Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives,
Article 1er
فتح المادةLes associations sportives peuvent se créer librement dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 Toutefois, elles ne peuvent être déclarées, dans les formes de l'article 5 de adite loi qu'après avoir préalablement obtenu l'agrément par décision du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son délégué.
Article 2
فتح المادةLes personnes dont le comportement n'aura pas été irréprochable au cours de la guerre de libération nationale ne peuvent participer à quelque titre que ce soit, à la direction des associations sportives ou groupements sportifs.
SECTION I De l'agrément ministériel préalable
Article 3
فتح المادةToute association sportive qui désire obtenir une décision d'agrément du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, devra en faire la demande à l'inspection des sports, qui la transmettra avec son avis motivé à l'administration centrale.
Le ministre fait procéder à une instruction s'il y a lieu et statue dans l'intérêt supérieur du sport par une décision dans le mois à dater du dépôt de la demande.
La décision ministérielle autorisant la création d'une association sportive est publiée au moyen de la publication par extrait au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les publications officielles de la Fédération et de la Ligue intéressées et dans un périodique local lu dans la localité où veut se créer l'association.
Tout Algérien peut dans l'intérêt du sport bien compris, ainsi que toute association sportive se pourvoir à l'encontre de cette décision par le moyen d'une simple lettre adressée au ministre qui réexamine le dossier, s'il échet. Le défaut de réponse du ministre équivaut à un rejet du recours introduit.
La décision ministérielle autorisant la création d'une association sportive ne sera susceptible de recevoir exécution qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de sa dernière publication et devra être revêtue de la formule « Bon pour exécution » suivie de la signature du ministre ou de son délégué.
Article 4
فتح المادةLa demande prévue à l'article 3 ci-dessus fera connaître : 1°) Le titre et l'objet de l'association. 2°) Son siège social et le siège des établissements fonctionnant sous sa direction. 3°) La description de son organisation technique.
4) L'effectif des membres de son bureau, ou comité-directeur.
Seront joints à la demande : 1°) les statuts de l'association et son règlement intérieur en 6 exemplaires. 2°) la composition du bureau avec indication de l'âge, de la nationalité, de la profession et du domicile de ses membres. 3°) l'engagement d'organiser un contrôle médical ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du présent décret. 4°) un rapport succinct sur l'activité de l'association.
Il pourra être exigé d'autres pièces à titre de renseignements.
Article 5
فتح المادةL'association sportive agréée, pour être valablement constituée, devra faire l'objet d'une déclaration, à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège, conformément aux dispositions de l'article 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Toute modification des statuts ou des règlements intérieurs des associations sportives est soumise à la procédure décrite ci-dessus.
SECTION II — Du contrôle médical
Article 6
فتح المادةL'agrément du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ne sera accordé que si l'association sportive justifie pouvoir organiser un contrôle médical, destiné à vérifier l'aptitude de ses membres, à pratiquer les exercices physiques qu'elle leur propose.
L'agrément pourra être retiré si ce contrôle est organisé d'une manière insuffisante.
Article 7
فتح المادةCe contrôle est exlusif de tous soins, sauf le cas 'd'urgence.
Il aura pour but de déterminer pour chaque individu la nature des activités qu'il est à même de pratiquer et celles pour lesquelles des précautions spéciales doivent être prises. 19 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes associations sportives ne pourront pas autoriser à se produire en compétition, un de leurs membres âgé de moins de 19 ans, au 1er janvier de l'année en cours, s'il est de sexe masculin ou quel que soit son âge, s'il est de sexe féminin, sans qu'il soit présenté un certificat médical délivré après examen et attestant de l'aptitude à pratiquer en compétition le ou les sports considérés.
L'examen ne devra pas dater de plus de quatre vingt dix jours.
Article 9
فتح المادةDes arrêtés ultérieurs du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme détermineront les activités qui en dehors même de toute compétition, ne pourront être pratiquées dans le cadre des organismes agréés que sous réserve d'un contrôle médical dont les modalités seront fixées par lesdits arrêtés.
Article 10
فتح المادةToute fraude ou irrégularité dans la délivrance des certificats sera signalée suivant la voie hiérarchique par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme au conseil de l'ordre des médecins en vue de sanctions éventuelles. 1
Article 11
فتح المادةToute personne astreinte par les dispositions du présent décret et les textes pris pour son application à la justification d'un certificat médical qui n'aurait pas satisfait à cette okligation ou qui aurait présenté un certificat médical, délivré sans examen suffisant devra faire l'objet d'une sanction par l'association à laquelle elle appartient, cette sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, avec possiblité d'extension aux autres associations.
Toute association sportive qui aurait négligé de prendre les sanctions prévues au présent article ou qui n'assurerait pas l'application des sanctions prises pourra elle-même faire l'objet de mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément et le cas échéant, à la dissolution.
SECTION III Des obligations générales des associations sportives 1
Article 12
فتح المادةL'association sportive qui sollicite l'agrément prévu à l'article 1 du présent décret devra posséder une organisation présentant des garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts, remplir les conditions requises par la loi du 1er juillet 1901 et en outre s'abstenir de toute activité à caractère politique, confessionnel ou contraire à la liberté de conscience et à la liberté des cultes.
Article 13
فتح المادةL'association sportive a l'obligation, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément ministériel d'assurer ses membres contre les risques d'accidents auxquels ils peuvent être exposés au cours de leurs entraînements, rencontres amicales et compétitions officielles.
L'association sportive est civilement responsable.
Article 14
فتح المادةLes associations sportives sont tenues de fournir leur budget et leurs comptes au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Elles peuvent, en outre, être invitées à présenter les pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de toute subvention sans préjudice d'autres sanctions.
La comptabilité à tenir par ces associations sportives ainsi que les conditions dans lesquelles sont fournis auministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Article 15
فتح المادةEn cas de dissolution ou si l'association ou le groupement sportif cesse toute activité, ses biens sont acquis en totalité à l'Etat.
Article 16
فتح المادةLe port de la tenue nationale ou olympique est réservé aux seules compétitions correspondantes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 737
TITRE 2 — Fonctionnement des associations sportives
Article 17
فتح المادةLes associations sportives agréées et valablement constituées sont affiliées aux fédérations nationales et controlées par les ligues régionales.
Il existe par discipline de sport une fédération nationale qui est composée de l'ensemble des associations sportives agréées et déclarées pratiquant le même sport, et des ligues contrôlant le même sport.
Les postes de président, secrétaire général, trésorier, ne peuvent être dévolus aux ressortissants étrangers dans les comitésdirecteurs des associations, des ligues et des fédérations.
SECTION I Du comité-directeur
Article 18
فتح المادةLes pouvoirs de direction dans les associations sportives, ligues régionales ou fédérations nationales doivent étre dévolus dans tous les cas à un comité-directeur dont les membres sont élus pour une durée d'une année.
Article 19
فتح المادةLa composition des collèges électoraux appelés à élire les comités de direction des associations sportives, ligues régionales ou fédérations nationales est fixée par les statuts de ces groupements sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants :
Article 20
فتح المادةLe comité-directeur est composé de douze membres au moins élus par l'assemblée générale si l'association ne comprend qu'une seule section ou lorsque l'association est multisport par les délégués des sections réunies en conseil de sections et dont le nombre est fixé au prorata de l'effectif des licenciés dans chaque section.
Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant adhérant à l'association depuis plus de six mois au jour de l'élection ayant acquitté les cotisations échues et âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du vote.
SECTION II Des ligues régionales
Article 21
فتح المادةLes ligues régionales sont créées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, après avis de la fédération nationale intéressée.
Un arrêté ultérieur du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, pris en application du présent décret fixera le nombre de régions sportives et leur délimitation.
Article 22
فتح المادةToute ligue régionale est dirigée par un comitédirecteur de douze membres au moins, élus par l'assemblée générale des représentants des associations sportives qui y sont affiliées.
Chaque association dispose d'un nombre de voix déterminé par le barème suivant : plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21 1 voix plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51 2 voix plus, pour la tranche allant de 51 à 100 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 100 pratiquants ou fraction de 500. plus au-delà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 500 ou fraction de 500.
Tout autre barème doit être soumis à la décision du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son dévolutaire qui statue dans un délai de trois mois à compter du jour de la date de la transmission.
Est éligible au comité-directeur de la ligue tout électeur ou tout membre de celle-ci depuis plus de 6 mois, ayant acquitté ses cotisations échues et âgé de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du vote. Nul ne peut être élu s'il n'est de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition de nationalité par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. 738 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION III Des fédérations
Article 23
فتح المادةToute fédération est dirigée et administrée par un comité-directeur de douze membres au moins, élus par un coliège électoral constitué par les représentants directs des associations et ligues.
Chaque association et ligue dispose d'un nombre de voix déterminé conformément à l'article 22.
Est éligible au comité-directeur, tout membre de la fédération ou des associations ou groupements à tous les échelons depuis plus de six mois ayant acquitté ses cotisations échues, jouissant de ses droits civils et politiques et âgé au moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du vote.
Nul ne peut être élu s'il n'est de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition de hationalité par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Article 24
فتح المادةChaque fédération nationale rédigera ses statuts et règlements intérieurs conformément aux dispositions du présent décret et les soumettra au visa du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ou son délégué.
Article 25
فتح المادةUn observateur délégué par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme assiste de droit aux assemblées générales et réunions des comités-directeurs.
Les décisions prises par l'assemblée générale ou le comitédirecteur sont portées par écrit à la connaissance du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme qui les rend exécutoires par son approbation. Le défaut de réponse après 15 jours est considéré comme approbation.
Article 26
فتح المادةPour un sport déterminé, la fédération est le seul organisme directeur au point de vue technique. Elle assure en accord avec la fédération internationale dont elle dépend, l'observation des règlements techniques.
Les entraîneurs nationaux sont désignés par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, sur proposition des fédérations intéressées.
Article 27
فتح المادةToute compétition sportive entre associations, ligues régionales, groupements divers ou entre joueurs ou athlètes tendant à la désignation d'une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme vainqueur national ou régional ou comme représentant de l'Algérie ou d'une région dans les épreuves internationales doit être autorisée par le ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Le ministre peut par arrêté, déléguer à chaque fédération nationale le pouvoir d'autoriser dans son sport les compétitions ci-dessus. Il peut à tout moment retirer cette autorisation. 1 Toute compétition internationale ne pourra se dérouler sur le territoire national ou à l'étranger qu'avec son accord préalable.
Article 28
فتح المادةLes groupements ou fédérations ayant reçu les pouvoirs prévus à l'article précédent pourront se voir imposer des dispositions statutaires obligatoires.
Article 29
فتح المادةLes fédérations nationales sont placées sous la tutelle du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Elles appliquent les directives qui leur sont données et requièrent les instructions chaque fois que l'intérêt national en matière de sport est en jeu.
En cas de carence ou si un ou les dirigeants se révèlent inaptes à diriger la fédération dans le sens de l'intérêt national et du sport bien compris, le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme prend des sanctions pouvant aller jusqu'à la dissolution du comité-directeur à l'encontre de la fédération et jusqu'à la suspension temporaire ou définitive à l'encontre du dirigeant responsable de la carence ou inapte à remplir ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963
TITRE 3 — Des dispositions diverses ou transitoires
Article 30
فتح المادةUn conseil national des sports sera créé par décret et composé notamment : 1°) de personnalités gouvernementales et hauts fonctionnaires. 2°) de personnalités désignées par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme en raison de leur compétence sans que leur nombre puisse excéder 8. 3°) de représentants des fédérations nationales et groupements sportifs nationaux. 4°) de personnalités représentatives.
Il sera appelé à donner avis et suggestions sur tous les problèmes se rapportant à l'activité sportive.
Article 31
فتح المادةUn comité national olympique algérien sera créé à la diligence du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme et aura pour mission d'assurer et d'organiser la représentation de l'Algérie aux jeux olympiques.
Article 32
فتح المادةToutes les associations sportives, ligues régionales, ou fédérations nationales existant au moment de la promulgation du présent décret conformément à la législation antérieure sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois de sa publication au Journal officiel.
Passé ce délai et faute par elles d'avoir accompli cette formalité, eles pourront à tout moment être déclarées nulles et de nul effet par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Article 33
فتح المادةLe présent décret abroge et remplace tous les textes antérieurs ayant 'le même objet ou édictant des dispositions contraires.
Article 34
فتح المادةLe ministre de la Jeunesse, des sports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE.
SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Loi
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 66-191
Décret n° 66-191 du 21 juin 1966 relatif aux aéro-clubs
-
Arrêté
Arrêté du 26 février 1964 ortant création d'un comité national olympique
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Décret n° 63-488
Décret n° 63-488 du 28 décembre 1963 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes
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