Arrêté du 30 juin 1963 portant suppression de la possibilité de reprise d'un abonnement téléphonique après résiliation de celui-ci
Article 1er
فتح المادةL'article 138 de l'instruction sur le service téléphonique (500-78) accordant la possibilité de reprise d'un abonnement téléphonique après résiliation, avec exonération de la part contributive vis à vis de l'ancien abonné, est abrogé et remplacé par l'article suivant : 138. Les anciens abonnés à jour de leurs redevances qui, après résiliation sur demande de leur abonnement, désirent reprendre l'usage du téléphone dans l'immeuble où ils l'utilisaient précédemment, peuvent recevoir satisfaction sous réserve que le ou les lignes aux frais d'établissement desquelles ils ont déjà contribué, soient restées disponibles et puissent par conséquent leur être réaffectées. Les anciens abonnés peuvent également reprendre leur numéro d'appel si celui-ci est demeuré disponible.
Les possibilités de reprise ci-dessus sont soumises au versement d'une taxe dont le montant est égal à celui de la taxe de raccordement en vigueur au moment où la reprise d'abonnement est sollicitée.
Dans le cas où la ou les lignes ont été réutilisées pour d'autres abonnés, la demande de reprise est traitée comme un nouvel abonnement et soumise par conséquent au versement des parts contributives afférentes aux travaux à effectuer, avec toutefois la possibilité le cas échéant de conserver les anciens numéros d'appel.
Ces dispositions sont applicables aux successeurs des anciens abonnés dans le même local.
Après résiliation d'office, les demandes de reprise d'abonnement formulées soit par l'ancien abonné, soit par son successeur dans le même local, sont traitées dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec toutefois l'obligation pour l'ancien abonné exclusivement, de procéder au règlement des arriérés.
La taxe de rétablissement d'une ligne d'abonnement suspendue pour non-paiement des redevances ne sera plus perçue.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 296 de l'instruction sur le service téléphonique (500-78) sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1963.
Article 4
فتح المادةLe secrétaire général de l'administration des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1963, Abdelkader ZAIBEK.
AVIS ET COMMUNICATIONS MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS M. Ronda Sauveur, entrepreneur de peinture, 18, Boulevard Beauprêtre Blida, titulaire du marché n° 8245 approuvé par le préfet d'Alger le 26 octobre 1961 relatif à l'exécution des travaux ci-après: lot de peinture, pour la construction de 47 logements H.L.M. à Birtouta, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Bonnet Marcel, entrepreneur d'électricité, rue Damremont n° 9 Boufarik, titulaire du marché n° 8345 approuvé par le préfet d'Alger le 26 octobre 1961 relatif à l'exécution des travaux ci-après: lot électricité, pour la construction de 47 logement H.L.M. à Birtouta, est mis en demeure d'avoir 740 JOURNAL OFFICIEL DE LA reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Faus Bertrand, entrepreneur de travaux publics demeurant 9, rue du Tribunal à Relizane, titulaire du marché 75/1961 approuvé le 13 septembre 1961, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après construction d'une recette des contributions diverses à Zemmora 1er lot-maçonnerie, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise A. Esposito et Cie domiciliée à Alger, 7, rue de Belfort, titulaire du marché n° 679/61, endate du 22 juin 1961, approuvé le 2 octobre 1961, relatif à l'exécution des travaux ci-dessous désignés lot: plomberie construction d'une cité universitaire à Maison-Carrée, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
MM. Humbert et Renaud, entrepreneurs de travaux publics, demeurant à Berrouaghia, titulaires du marché n° 12/62 D approuvé le 10 octobre 1962 relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après extension du réseau d'assainissement couverture du Chabet El Hamri à Frenda, sont mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par les entreprises de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Louis Saltalamachia, entrepreneur de peinture et vitrerie à Souk-Ahras, titulaire du marché du 30 mai 1961 approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l'exécution des travaux ci-après construction de 6 classes et 4 logements à l'école de filles de Souk-Ahras (Constantine) cinquième lot peinture et vitrerie, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1963 dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962.
M. Antoine Arru, gérant d'une entreprise d'électricité à Bône, titulaire du marché du 30 mai 1961, approuvé le 26 juillet 1961 par le préfet de Bône, relatif à l'exécution des travaux ci-après: << construction de 6 classes et 4 logements à l'école de filles >>> (Constantine' quatrième lot - électricité, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise des établissements Robert & Cie, place Alexandre Athias au Ruisseau (Alger), est mise en demeure d'avoir, dans le délai de vingt jours à compter de la notification du présent avis, à reprendre les travaux d'agrandissement de l'hôpital de Sour El Ghoziane ex-Aumale (5° lot Ferronnerie) qu'elle s'est engagée à poursuivre suivant marché du 23 mars 1959.
Faute par cette entreprise de se conformer aux prescriptions ci-dessus, les travaux seront poursuivis en ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur, (article 14 de l'ordonnance 62.016 du 9 août 1962)..
M. Bastien Rinzo, entrepreneur de travaux publics à Souk- Ahras, titulaire du marché du 30 mai 1961, approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l'exécution des travaux ci-après « construction de 6 classes et 4 logements à l'école de filles de Souk-Ahras >>> (Constantine) Premier lot terrassements maçonnerie étancheité couverture ferronnerie, est mis er demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
MM. Hadjadj Frères, entrepreneurs de plomberie, zinguerie, 25, rue de l'ALN (anciennement Victor-Hugo) à Souk-Ahras, titulaires du marché du 30 mai 1961 approuvé le 26 juillet 1961 par M. le préfet de Bône, relatif à l'exécution des travaux ci-après « construction de 6 classes et 4 logements à l'école de filles de Souk-Ahras >>> (Constantine) troisième lot plomberie sanitaire, sont mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par ces entrepreneurs de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 26 mars 1963. - Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre : < Jeunesse du Front de Libération Nationale ». Siège social :
El-Goléa (Oasis). 2 mai 1963. Déclaration à la sous-préfecture d'Akbou.
Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighzer-Amokrane ». Siège social: Akbou (Ighzer-Amokrane). 12 mai 1963. Déclaration à la préfecture d'Oran. Titre : < Association des parents d'élèves du conservatoire municipal d'Oran ». Siège social 5, rue d'Igli Oran. 20 mai. 1963. Déclaration à la préfecture d'Alger. Titre :
« Fédération algérienne de lutte et de catch ». Siège social: 6, rue Arago Hôtel Arago Alger. 7 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture d'Akbou.
Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighil-Nacer ». Siège social :
Ighil-Nacer Akbou. 7 juin 1963, Déclaration à la sous-préfecture d'Akbou.
Titre: « Jeunesse F.L.N. Section Ighil-Ali ». Siège social :
Ighil-Ali Akbou. 14 juin 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture d'El- Oued (Dpt Oasis) sous le n° 8/63. Titre: Société de la victoire de Nakhla ». But Elle a pour but le transport de voyageurs et de marchandises diverses entre Nakhla et El-Oued et vice-versa. Siège social: Nakhla par El-Oued (Oasis). 21 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Dra-El- Mizan. Titre: Djurdjura Boghni Club. But Pratique de tous les sports. Siège social: Boghni ville.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger.
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