CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-140 du 4 juin 1985 fixant le budget autonome de la caisse générale pour l’année 1985, p. 509, des retraites
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-141 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation de Bouira (E.C.R. de Bouira), p. 511. Décret n° 85-142 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de réalisation et de travaux de Biskra (E.R.T. de Biskra), p. 513. Décret n° 85-143 du 4 juin 1985 portant, création de l’entreprise socialiste de travaux de Bordj Bou Arréridj (E.S.T. de Bordj Bou Arréridj), p. 515. Décret n° 85-144 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de Jijel (E.S.T. de Jijel), p. 517. Décret n° 85-145 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de Skikda (E.S.T, de Skikda), p. 519. Décret n° 85-146 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation d’Illizi (E.C.R. d’Illizi), p. 521. Décret n° 85-147 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation de Tindouf (E.C.R. de Tindouf), p. 523. Décret n° 85-148 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de bâtiment et de travaux publics de Batna (E.P.B.T.P. de Batna) et transfert du siège social à Khenchela, p. 526. Décret n° 85-149 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Constantine (E.C. de Constantine) et transfert du siège social à Mila, p. 526. Décret n° 85-150 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R. de Ouargla) et transfert du siège social à El Oued, p. 527. Décret n° 85-151 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. d’Alger) ét transfert du siège social à Boumerdès, p. 527. Décret n° 85-152 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux de Annaba (E.T. de Annaba) et transfert du siège social à Souk Ahras, p. 528. Décret n° 85-153 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T. d’Oran) et transfert du siège social à Aïn Témouchent, p. 528. Décret n° 85-154 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Chief (E.C. de Chlef) et transfert du siège social à Tissemsilt, p. 529. Décret n° 85-155 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Sétif (E.C. de Sétif) et transfert du siège social à Bordj Bou Arréridj, p. 329. Décret n° 85-156 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Annaba (E.C. de Annaba) et transfert du siège social à El Tarf, p. 530. Décret n° 85-157 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux de Saïda (E.Τ. de Salda) et transfert du siège social à Naama, p. 530. Décret n° 85-158 du 4 juin 1985 portant transfert de l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (E.T.T.-Ouest) à l’entreprise de construction d’Oran (E.C. d’Oran), p. 531. Décret n° 85-159 du 4 juin 1985 portant transfert de l’entreprise de travaux touristiques de l’Est (E.T.T.-Est) à l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.), 531. Décret n° 85-160 du 4 juin 1985 portant transfert de la structure dénommée « Unité centrale de rénovation du matériel », de l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa, à l’entreprise nationale des véhicules industriels, p. 532. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 17 décembre. 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 533. Arrêtés du 17 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 534. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 13 mai 1985 modifiant l’annexe à l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes, p. 535. Arrêtés du 8 août 1984 portant nomination d’attachés de cabinet au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 536. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 15 mai 1985 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1985-1986, p. 536.
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 DECRETS Décret n° 85-140 du 4 juin 1985 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1985. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 132; Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant lot de finances pour 1978 et notamment son article 19; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et poри- laire; Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du F.L.N. et du Gouvernement; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 84-80 du 7 avril 1984 fixant le budget aütonome de la caisse générale des retraites pour 1984; Décrète : Article 1er. Le budget autonome de la caisse | générale des retraites est fixé, pour 1985, comme suit : en recettes, à la somme de deux milliards cent quarante quatre millions trois cent soixante dix huit mille huit dinars (2.144.378.008.,00 DA);
- en dépenses, à la somme d’un milliard cinquante neuf millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent trois dinars (1.059.887.803 DA). Art. 2-La ventilation des ressources est effectuée conformément à l’état < A > annexé au présent décret. ETAT La répartition des dépenses est effectuée conformément à l’état B › annexé au présent décret. Art. 3. Le budget autonome de la caisse générale des retraites, établi pour l’année civile, est exécuté conformément aux règles applicables en matière de contrôle financier, de comptabilité et à celles fixant les obligations et les responsabilités des comptables dans les conditions qui suivent : 1°) Modifications budgétaires : a) les modifications à la répartition des dépenses de chapitre à chapitre, sont effectuées en cours d’année, par arrêté du ministre des finances; b) les modifications internes à chaque chapitre, sont effectuées par décision du directeur de la caisse générale des retraites et visées par le contrôleur financier auprès de ladite caisse conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Exécution des opérations financières et comptables. a) Les opérations financières et comptables sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables à celles des établissements à caractère administratif. Toutefois, la période d’exécution du budget peut être prolongée, en tant que de besoin, jusqu’au 28 février de l’année suivante, dans la limite du budget fixé par le présent décret. b) Les dépenses mandatées par le directeur, ordonnateur, sont soumises aux opérations légales de contrôle et acquittées dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’agent comptable de l’établissement comptable assignataire chargé de la gestion des denters et du portefeuille de la caisse générale des retraites. Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID. «А» RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET AUTONOME DE LA CAISSE GENERALE DES RETRAITES POUR L’ANNEE 1985 I. RETENUES DE 6% MONTANT EN D.A. Agents de l’Etat …… …………………… 420.000.000 … Agents des autres collectivités II. CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR Etat …….. Autres collectivités …. III. INTERETS DES BONS EN COMPTE COURANT.. IV. RECETTES DIVERSES V. FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES MEMBRES 207.000.000 840.000.000 414.000.000 248.114.608 6.263.400 DE LA DIRECTION POLITIQUE DU F.L.N. ET DU GOUVERNEMENT……. 9.000.000 Total : 2.144.378.008
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 ETAT B REPARTITION DES DEPENSES POUR L’ANNE 1985 NOMENCLATURE TITRE I. DEPENSES ORDINAIRES : Section I. - Dépenses de personnel: MONTANT (en DA) Chapitre 1. - Traitement des personnels titulaires et contractuels….. 5.683.840 Chapitre 2. Personnel vacataire et journalier - Salaires et acces-
- soires de salaires .. 216.262 Chapitre 3. - Traitement des agents en congé de longue durée 75.000 Chapitre 4.- Indemnités et allocations diverses Chapitre 5. Charges sociales ….. Charitre 6. Versement forfaitaire…………………….. Chapitre 7. - Secours Total de la section I ……… Section II. - Matériel et fonctionnement: Chapitre 8. Remboursement de frais (missions, déplacements) Chapitre 9.- Matériel et mobiller de bureau Acquisition et Chapitre 10. - Fournitures… Chapitre 11. - Charges annexes… Chapitre 12. Habillement du personnel de service… Chapitre 13. Parc automobile Chapitre 14. Travaux d’entretien …. Chapitre 15. Frais de formation du personnel …….. Total de la section II TOTAL DU TITRE I. TITRE II. - PENSIONS : Section unique - Pensions et impôts sur pensions. Chapitre 16. Pensions et avances sur pensions Chapitre 17. Versement forfaitaire TOTAL DU TITRE II TITRE III. DEPENSES EXTRAORDINAIRES : : Chapitre 18. Achat de titres ou valeurs, prêts, achats ou tions d’immeubles …… …. 1.178.000 1.174.671 341.030 .. 122.000 ….. 8.790.803 ……. 150.000 entretien 4.300.000 900.000 1.642.000 30.000 820.000 2.500.000 80.000 10.442.000 19.212.803 1.001.000.000 … 30.000.000 1.031.000.000 construc- Mémoire Chapitre 19. Remboursement de sommes indûment perçues, transfert de retenues à la C.A.A.V. Dépenses imprévues et diverses Chapitre 20. - Frais de réception……… TOTAL DU TITRE III 640.000 .. 35.000 675.000 TITRE IV. FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA DIRECTION - POLITIQUE DU F.L.N. ET DU GOUVERNEMENT…… 9.000.000 TOTAL DES TITRES I, II, III ET IV ……… 1.059.887.803
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-141 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation de Bouira (E.C.R.-Bouira). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée «Entreprise de construction et de réalisation de Bouira », par abréviation «E.C.R.-Bouira > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans le territoire de la wilaya de Bouira et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société régionale de construction d’Alger dans la wilaya de Bouira et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par la société régionale de construction d’Alger, au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Bouira; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya de Bouira; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Bouira. Art. 6. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. – Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 12. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tuelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Art. 14. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. V Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. – Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. $ TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à la société régionale de construction d’Alger, au niveau de ses structures de Bouira, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte,
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat.
Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être
prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions de la liquidation et de
l’attribution de son actif.
Art. 24. Le présent décret sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 4 juin 1985
Chadli BENDJEDID
Décret n° 85-142 du 4 juin 1985 portant création
de l’entreprise de réalisation et de travaux de
Biskra (E.R.T.-Biskra).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant |
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant
création de l’entreprise publique de bâtiment et de
travaux publics de Batna (E.P.B.T.P. Batna);
Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant
les attributions du ministre de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat et celles du vice-ministre
chargé de la construction;
Le conseil des ministres entendu
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIFGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique conformément aux principes
REPUBLIQUE ALGERIENNE 513
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et des textes pris pour son application,
dénommée « Entreprise de réalisation et de travaux
de Biskra », par abréviation
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Biskra. Art. 6. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent. à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 12. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1985 composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE Ⅲ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tuelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 14. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise, régi.par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna, au niveau de ses structures, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-143 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de Bordj Bou Arréridj (E.S.T.-Bordj Bou Arréridj). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction ; Le conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I { DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée « Entreprise socialiste de travaux de Bordj Bou Arréridj », par abréviation << E.S.T.-Bordj Bou Arréridj et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et ‘de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat.
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglemen, tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste de travaux de l’Est dans la wilaya de Sétif et revenant à l’entreprise pour la réali sation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l’entreprise socialiste des travaux de l’Est, au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Sétif; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya de Sétif; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Bétif.
Art. 6. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement | régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 12. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 14. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 đu 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances.
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17.- La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation général. le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES J Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise socialiste de travaux de l’Est au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Sétif, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Décret n° 85-144 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de Jijel E.S.T.-Jijel). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 194 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le conseil des ministres entendu : Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée « Entreprise socialiste de travaux de Jijel », par abréviation «E.S.T.-Jijel et ci-dessous désignée << l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes | à son objet sur le territoire de la wilaya de Jijel et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceр- tionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (E.S.T.E.), dans la wilaya de Jijel et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l’entreprise socialiste des travaux de l’Est, au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Jijel ; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya de Jijel ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Jijel. Art. 6. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôturé des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1985 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 8.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Art. 10. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont: l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, ! les commissions permanentes. Art. 12. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autrès administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances.
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités. de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise socialiste de travaux de l’Est, au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Jijel, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-145 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de Skikda (E.S.T.-Skikda). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat:
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée; 4 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; J Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique: Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le conseil des ministres entendu : Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entre-
520 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée << Entreprise socialiste de travaux de Skikda », par abréviation < E.S.T.-Skikda > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation | en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Skikda et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exсер- tionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (E.S.T.E.), dans la wilaya de Skikda et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-cl. Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.), implantées dans la wilaya de Skikda ; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya de Skikda; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Skikda. REPUBLIQUE ALGERIENNE Juin 1985 Art. 6. - Le transfert donne lieu a A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti– matif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de t’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trols (3) mots, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation Interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 12. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 13. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 14. L’entreprise participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURES FINANCIERES DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les coraptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation général, le حسن compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposition de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. - La substitution de l’entreprise à l’en- REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 treprise socialiste de travaux de l’Est, au niveau de ses structures implantées dans la wilaya de Skikda, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquildation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 24, Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-146 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation d’Illizi (E.C.R.-Illizi). Le Président de la République.. Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant économique statut-type ; des entreprises socialistes à caractère Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Ouargla (E.C. Quargla); Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R. de Ouargla);
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant res attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le conseil des ministres entendu ; * Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée « Entreprise de construction et de réalisation d’Illizi », par abréviation « E.C.R.-Illizi » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est, chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités, conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Illizi et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre еxсер- tionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Illizi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction de Ouargla et l’entreprise de réalisation de Ouargla, implantées dans la wilaya d’Illizi et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l’entreprise de construction de Quargla et l’entreprise de réalisation de Ouargla, par leurs structures implantées dans la wilaya d’Illizi ; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya d’Illizi; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya d’Illizi. Art. 6. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée كي par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. - Les droits et obligations des personnels concernés dèmeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 12. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 14. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STURCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction | et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte des résultats, le compte d’exploitation des résultats et le rapport | REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise de construction de Ouargla et à l’entreprise de réalisation de Ouargla. au niveau de leurs structures implantées dans la wilaya d’Illizi, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Τoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-147 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de construction et de réalisation de Tindouf (E.C.R.-Tindouf). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-65 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Béchar (E.C. Béchar); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le conseil des ministres entendu ; Décrète & TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée Entreprise de construction et de réalisation de Tindouf », par abréviation « E.C.R.-Tindouf » et ci-dessous désignée «l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. -L’entreprise est chargée, dans le cadre, du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tindouf et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1985 Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Tindouf. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction de Béchar, dans la wilaya de Tindouf et revenant à l’entreprise, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l’entreprise de construction de Béchar, par ses structures implantées dans la wilaya de Tindouf; 2”) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya de Tindouf; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité des structures implantées dans la wilaya de Tindouf. Art. 6. Le transfert donne lieu a A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de ia construction et de l’habitat ou son représentant. 2’) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 7. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art.. 8. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Ar. 9. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 10. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 11. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, -les commissions permanentes. Art. 12. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. . participe au conseil de Art. 14. - L’entreprise au coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 TITRE V STURCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17.- La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18, Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise de construction de Béchar, au niveau de sa structure dans la wilaya de Tindouf, devient totale au 31 décembre 1985. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Τoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une prоро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art, 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art, 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID
$526 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-148 du 4 juin 1985 portant dénomination | nouvelle de l’entreprise de bâtiment et de travaux publics de Batna (E.P.B.T.P. de Batna) et transfert du siège social à Khenchela. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant création de Pentreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (E.P.B.T.P.-Batna); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-142 du 4 juin 1985 portant création de l’entreprise de réalisation et de travaux de Biskra (E.R.T. de Biskra); Le Conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er. - L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna, par abréviation « Ε.Ρ.Β.Τ.Β.-Batna », objet du décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 susvisé, prend la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Khenchela, par abréviation E.P.B.T.P.- Khenchela ». Art. 2. L’article 2 du décret n° 74-178 du 2 septempbre 1974 susvisé, est modifié comme suit: « Le siège social de l’entreprise est fixé à Khenchela». Art. 3. L’article 4 du décret n° 74-178 du 2
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1974 susvisé, est modifié et complété septembre comme suit : << L’entreprise exerce ses activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Khenchela en priorité ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes ». Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 susvisé, sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Décret n° 85-149 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-Constantine) et transfert du siège social à Mila. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-Constantine); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’entreprise de construction de Constantine, par abréviation E.C.-Constantine objet du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise de construction de Mila, par abréviation « E.C.-Mila ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, est modifié et complété comme suit: << L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mila en priorité, ainsi que sur le territoire des wilayas limitrophes >. Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé est modifié comme suit: < Le siège social de l’entreprise est fixé à Mila. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID
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5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 85-150 du 4 juin 1985 portant dénomination | nouvelle de l’entreprise de réalisation de Ouargla.
- (E.R.-Ouargla) et transfert du siège social à El Oued. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R.-Ouargla); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion, des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’entreprise de réalisation de Ouargla, par abréviation E.R.-Ouargla », objet du décret n° 82-82 du 20 février 1982, susvisé prend la dénomination de l’entreprise de réalisation d’El Oued, par abréviation E.R.-El Oued >. Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-82 du 20 février 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : << L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’El Oued en priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-82 du 20 février 1982 susvisé est modifié comme suit : < Le siège social de l’entreprise est fixé à El Oued ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-82. du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Décret n° 85-151 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.- Alger) et transfert du siège social à Boumerdès. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (Ε.Τ.- Alger); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er.- L’entreprise des travaux d’Alger, par abréviation «E.T.-Alger », objet du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise des travaux de Boumerdès, par abréviation E.T.-Boumerdès ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: < L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Boumerdès en priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé est modifié comme suit : < Le siège social de l’entreprise est fixé à Boumerdès ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID.
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-152 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux de Annaba (E.T.-Annaba) et transfert du slège social à Souk Ahras. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-87 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Annaba (E.T.- Annaba); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er.- L’entreprise de travaux de Annaba, par abréviation E.T.-Annaba », objet du décret n° 82-87 du 20 février 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise de travaux de Souk Ahras, par abréviation «E.T.-Souk Ahras ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-87 du 20 février 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : « L’entreprise exerce les ( activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Souk Ahras en priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes >. Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-87 du 20 février 1982 susvisé, est modifié comme suit : « Le siège social de l’entreprise est fixé à Souk Ahras ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-87 du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1985 | Décret n° 85-153 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T.- Oran) et transfert du siège social à Aïn Témouchent.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution set notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-89 du 20 février 1983 portant création de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T.- Oran); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. - L’entreprise de travaux d’Oran, par abréviation «E.T.-Oran », objet du décret n° 82-89. du 20 février 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise de travaux de Aïn Témouchent, par abréviation «E.T.-Aïn Témouchent >. Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-89 du 20 février 1982 susvisé est modifié et complété comme suit < L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Aïn Témouchent en priorité ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-89 du 20 février 1982 susvisé est modifié comme suit : « Le siège social de l’entreprise est fixé Ain Témouchent ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-89 du 20 février 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID,
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-154 du 4 juin 1985 portant dénomination | nouvelle de l’entreprise de construction de Chlef (E.C.-Chlef) et transfert du siège social à Tissemsilt. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Chlef (E.C.-Chlef); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 cortant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’entreprise de construction de Chief, par abréviation << E.C.-Chlef », objet du décret n° 83-347 du 13 novembre 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise de construction de Tissemsilt, par abréviation «E.C.-Tissemsilt ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : < L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tissemsilt en priorité, ainsi que sur le territoire des wilayas limitrophes ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 susvisé est modifié comme suit: me suit: «Le siège social de l’entreprise est fixé à Tissemsilt ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 susvisė, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 Décret n° 85-155 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de construction de Sétif (E.C. de Sétif) et transfert du siège social à Bordj Bou Arréridj. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Sétif (E.C. de Sétif); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’entreprise de construction de Sétif, par abréviation «E.C. de Sétif », objet du décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 susvisé, prend la dénomination d’entreprise de construction de Bordj Bou Arréridj, par abréviation «E.C. de Bordj Bou Arréridj ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: <<< L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social sur le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj en priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 susvisé est modifié comme suit : suit : << Le siège social de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj ». Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID.
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-156 du 4 juin 1985 portant dénomination | nouvelle de l’entreprise de construction de Annaba (E.C.-Annaba) et transfert du siège social à El Tarf. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Annaba (E.C.-Annaba); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1934 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant des attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: • Article 1er. L’entreprise de construction de Annaba, par abréviation «E.C.-Annaba », objet du décret n° 82-350 du 13 novembre 1982, susvisé, prend la dénomination d’entreprise de construction d’El Tarf, par abréviation E.C.-El Tarf ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: << L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’El Tarf et priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophes >. Art. 3. L’article 4 du décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 susvisé, est modifié comme suit : < Le siège social de l’entreprise est fixé à El Tarf ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret ‘sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Décret n° 85-157 du 4 juin 1985 portant dénomination nouvelle de l’entreprise de travaux de Saïda (E.T.- Saïda) et transfert du siège social à Naama. i Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 83-164 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de travaux de Saïda (E.T. de Saïda); Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-345 du 11 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariet à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’entreprise des travaux de Saïda, par abréviation < E.T.-Saïda », objet du décret n° 83-164 du 5 mars 1983, susvisé, prend la dénomination d’entreprise des travaux de Naama, par abréviation E.T.-Saïda ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 83-164 du 5 mars 1983 susvisé est modifié ét complété comme suit : < L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Naama en priorité, ainsi que sur le territoire de wilayas limitrophe >. Art. 3. L’article 4 du décret n° 83-164 du 5 mars 1983 susvisé, est modifié comme suit : < Le siège social de l’entreprise est fixé à Naama >. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent texte et contenues dans le décret n° 83-164 du 5 mars 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID.
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-158 du 4 juin 1985 portant transfert de l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (Ε.Τ.Τ.-Ouest) à l’entreprise de construction d’Oran (E.C.-Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. d’Oran); Vu le décret n° 83-514 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (E.T.T. Ouest); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Articlé ler. - L’entreprise des travaux touristiques de l’Ouest (E.T.T.-Ouest), objet du décret n° 83-514 du 27 août 1983 susvisé, est transférée à l’entreprise de construction d’Oran (E.C.-Oran); Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert emporte l’intégration, pour l’accomplissement de la mission confiée à l’entreprise de construction d’Oran:
- des activités exercées par l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest, des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens affectés aux activités concernées, des biens, droits, obligations, structures et moyens attachés aux activités concernées. Art. 3. L’intégration prévue à l’article 2 ci-dessus donne lieu à une opération de transfert dans les conditions suivantes : A) à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances et éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se napportant à l’objet de l’opération, A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de construction d’Oran. Art. 4. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier du transfert. Art. 5. - Le décret n° 83-514 du 17 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (E.T.T.-Ouest), est abrogé ainsi que toute autre disposition contraire au présent texte. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-159 du 4 juin 1985 portant transfert de l’entreprise de travaux touristiques de l’Est (Ε.Τ.Τ. - Est) à l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.T.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la constructiton et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée; Vu le décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (E.S.T.Ε.); Vu le décret n° 83-515 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques de l’Est (E.T.T.-Est); Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Le conseil des ministres entendu,
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er.- L’entreprise de travaux touristiques de l’Est (E.T.T. Est), objet du décret n° 83-515 du 17 novembre 1983 susvisé, est transférée à l’entreprise socialiste de travaux de l’Est (E.S.Τ.Ε.). Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert emporte l’intégration pour l’accomplissement de la mission confiée à l’entreprise socialiste des travaux de l’Est : des biens, droits, obligations, structures et moyens attachés aux activités concernées ; des activités exercées par l’entreprise de travaux touristiques de l’Est ; des personnels liés à la gestion et au fonctionnement - des structures, moyens et biens affectés aux activités concernées. Art. 3. L’intégration prévue à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à une opération de transfert dans les conditions suivantes A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de l’opération. A cet effet, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (E.S.T.Ε.). Art. 4. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier du transfert. Art. 5. — Le décret n° 83-515 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise des travaux touristiques de l’Est, est abrogé ainsi que toute autre disposition contraire au présent texte, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juin 1985 Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-160 du 4 juin 1985 portant transfert de la structure dénommée « Unité centrale de rénovation du matériel », de l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa à l’entreprise nationale des véhicules industriels. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de véhicules industriels (S.N.V.Ι.); Vu le décret n° 82-70 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa (E.C.M.-Sidi Moussa); Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction, Décrète : Article 1er. - La structure dénommée Unité centrale de rénovatiton du matériel relevant de l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa est transférée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’entreprise nationale de véhicules industriels. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’objet du transfert vise les activités, les moyens, les droits et obligations ainsi que les personnels. Art. 3. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire détaillé de tous les éléments d’actifs et de passifs transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde :
5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) d’un bilan de clôture des comptes de la structure < Unité centrale de rénovation du matériel de Sidi Moussa > établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois après son dépôt, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert considéré. A cet effet, le ministre de : l’industrie lourde édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des véhicules industriels. Art. 4. —- Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de l’ensemble visé à l’article 2 ci-dessus sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de la structure REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 | demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des véhicules industriels. Art. 5. La substitution de l’entreprise nationale des véhicules industriels à l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa au niveau de la structure, faisant l’objet du transfert devient effective au 31 décembre 1985. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1985. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 17 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 16 mai 1981 portant nomination de M. Saad Abbane dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1984 portant nomination de M. Mekki Chikhaoui dans le corps des administrateurs, sant annulées. Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 1983 portant nomination de M. Abdelkader Mebarki dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 17 décembre 1984, la démission présentée par Mlle Nacéra Akham, administrateur stagiaire, est acceptée. à compter du 1er octobre 1984. Par arrêté du 17 décembre 1984, la démission présentée par Mile Nora Benazouz, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 18 septembre 1984, Par arrêté du 17 décembre 1984, la démission présentée par Mlle Fella Bensalah, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 17 juillet 1984. Par arrêté du 17 décembre 1984, la démission présentée par Mlle Fatiha Lamouri, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 21 octobre 1984. Par arrêté du 17 décembre 1984, M Tayeb Bahouh est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans Par arrêté du 17 décembre 1984, Saïd Krelfi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1982. Par arrêté du 17 décembre 1984, M, Mohamed Slimani est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1981 relatif à la titularisation de M. Mohamed Azzouni dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Azzouni est titularisé dans le corps
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA
des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420, à compter du 17 septembre 1979 et conserve,
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans
et 17 jours ».
Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions
de l’arrêté du 20 septembre 1983 relatif à la titularisation de M. Mohamed Tahar Dridi dans le corps
des administateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit :
<< M. Mohamed Tahar Dridi est titularisé dans le
corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320.
à compter du 15 mai 1983 et conserve, à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 1 an ».
Par arrêté du 17 décembre 1984, M. Mohamed
Chérif Anane est intégrée et titularisé, dans le corps
des administrateurs, au 31 décembre 1979.
L’intéressé est reclassé au 4ème échelon, indice 395
de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980,
un reliquat d’ancienneté de 3 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire rétroactif antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 17 décembre 1984, M. Habib Benall
est intégré dans le corps des administrateurs, dans
les conditions fixées par l’arrêté du 24 octobre 1983.
Par arrêté du 17 décembre 1983, M. Benamar
Sbaa est intégré dans le corps des administrateurs,
dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 octobre
1983.
Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions
de l’arrêté du 19 mai 1984, sont abrogées.
M. Bachir Abdellah Daho est intégré, titularisé
et reclassé dans le corps des administrateurs au
31 décembre 1979.
L’intéressé est reclassé, à la date sus-indiquée,
au 4ème échelon, indice 395 dans le corps des
administrateurs, sans reliquat d’ancienneté..
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions
des arrêtés du 24 octobre 1933 et du 3 avril 1984
portant respectivement, nomination et titularisation
de M. Abdelmadjid Mezache dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit :
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 17 décembre 1984, M. Farid Mohamed
Hayani est intégré, titularisé et reclassé, au 31
décembre 1979, dans le corps des interprètes.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice
320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 26 jours.
En application de l’article 11 du décret n° 79-205
du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à
bénéficier du traitement calculé sur la base de
l’indice 345 détenu dans sa situation de contractuel. |
Par arrêté du 17 décembre 1984, Mme Fadila Nouar
esst intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre
1979, dans le corps des interprètes
L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice
345 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
En application de l’article 11 du décret n° 79-205
du 10 novembre 1979, l’intéressée continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice
370 détenu dans sa situation de contractuelle.
Par arrêté du 17 décembre 1984, Mme Yasmina
Bentahar est intégrée, titularisée et reclassée, au
31 décembre 1979, dans le corps des interprètes.
En application de l’article 11 du décret n° 79-205
du 10 novembre 1979, l’intéressée continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice
345 détenu dans sa situation de contractuelle.
Par arrêté du 17 décembre 1984, les dispositions
des arrêtés du 8 juin 1982 et du 4 avril 1983, portant
nomination et titularisation de M. Khaled Tartag
dans le corps des interprètes, sont annulées.
M. Khaled Tartag est intégré, titularisé et reclassé,
au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes.
M. Khaled Tartag sera rémunéré sur la base de
l’indice, 370, afférent au 3ème échelon de l’échelle
XIII, à compter du 31 décembre 1979 et conserve,
à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de
4 mois et 3 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 535
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 13 mai 1985 modifiant l’annexe à l’arrêté
du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des
communes.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Sur le rapport des walis de Guelma, Médéa, Bordj
Bou Arréridj et El Oued,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal,
notamment son article 11;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment son article 4;
Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms
et les chefs-lieux de wilayas ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes;
Arrête:
Article 1er. - L’annexe de l’arrêté du 2 juin 1984
susvisé, est modifiée comme suit:
24 - WILAYA DE GUELMA
N° Nom de la commune Siège du chef-lieu
07 Aïn Sandel Aïn Souda
26 WILAYA DE MEDEA
N° Nom de la commune Siège du chef-lieu
56 Bir Ben Laabed Zoudj El Beida
34 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
N° Nom de la commune Siège du chef-lieu
34 Haraza Fedala..
39 WILAYA D’EL QUED
N° Nom de la commune Siège du chef-lieu
19 Beni Guecha, Beni Guecha
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1985
M’Hamed YALA
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtés du 8 août 1984 portant nomination d’attachés
de cabinet au ministère de l’intérieur et des
collectivités locales.
Par arrêté du 8 août 1984, M. Khaled Tartag
est nommé attaché de cabinet, chargé, sous l’autorité
de l’inspecteur général, d’effectuer les missions
d’enquête et de contrôle des services et d’étudier
des mesures susceptibles d’améliorer l’organisation
et le fonctionnement de l’administration.
Par arrêté du ler août 1984. M. Mahmoud Sckat
est nommé attaché de cabinet, chargé, sous l’autorité
de l’inspecteur général, d’effectuer les missions
d’enquête et de contrôle des services et d’étudier
des mesures susceptibles d’améliorer l’organisation
et le fonctionnement de l’administration,
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
Arrêté du 15 mai 1985 relatif à l’exercice de la chasse
pour la saison 1985-1986.
Le vice-ministre chargé de l’environnement et des
forêts,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982, relative à la
chasse;
Vu le décret n° 82-74 du 8 janvier 1983. portant
création du conseil supérieur de la chasse ;
Vu le décret n° 84-126 qu 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé
de l’environnement et des forêts;
Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les
règles relatives à la chasse par les étrangers:
Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée en groupe;
Vu l’arrêté du 17 juin 1984 relatif à l’exercice de la
chasse pour la saison 1984-1985;
Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse, réuni
le 28 avril 1985;
Arrête :
Article 1er. - Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier
durant la saison 1985-1986 sont fixées comme suit:
GIBIER ESPECES DATE DATE JOURNEES
AUTORISEES D’OUVERTURE DE FERMETURE DE CHASSE
Gibier de passage Callles de passage du 19 juillet 1985 au 09 août 1985 Tous les jours
Tourterelles
Palombes
Gibier sédentaire Lapins de garenne du 20 septembre 1985 au 03 janvier 1986 Tous les vendredi et
Lièvres
Perdrix
Cailles sédentaires
Sangliers
Jours fériés
Gibier d’eau Canards colvert du 22 novembre 1985 au 07 mars 1988 Tous les vendredi et
Canards pilet
Canards souchet
canards siffleurs
Sarcelles d’hiver
Sarcelles d’été
Fuligules milouins
Vanneaux huppés
Bécassines
jours fériés
Autre gibier Grives du 22 novembre 1985 au 07 mars 1986 Tous les vendredi et
Gangas
Etourneaux
Bécasses.
jours fériés.
5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2.- La chasse du gibier sédentairé et du gibier
d’eau n’est autorisée que les vendredis et jours fériés
pendant les périodes d’ouverture déterminées à l’article 1er ci-dessus. Toutefois, dans chaque wilaya,
sur proposition du sous-directeur de l’environnement
et des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir
informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté
publié au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder
la date d’ouverture ou avancer la date de clôture
de la chasse.
Art. 3. Pendant la campagne cynégétique, le wali
peut, après avoir informé le ministre chargé de la
chasse, suspendre immédiatement la pratique de la
chasse, en cas de calamité susceptible de détruire
le gibier.
Art 4.- Le nombre de pièces de perdrix, lapins de
garenne et lièvres autorisé au cours d’une journée de
chasse et par chasseur est limité à quatre (4) perdrix,
deux (2) lapins de garenne et deux (2) lièvres.
Art. 5. - La chasse au gibier d’eau ne peut être
exercée au-delà d’une limite fixée à trente (30) mètres
Imprimerie Officielle Alger 7, 8 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 537
de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours
d’eau pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier;
l’emploi de canot à moteur et de canardière est interdit.
Art. 6. La chasse au sanglier et aux animaux
nuisibles peut être pratiquée sous forme de battues en
dehors des jours prévus à l’article 2 ci-dessus après
autorisation du wali territorialeinent compétent.
Art. 7. Le sanglier est la seule espèce de gibier
autorisée, dans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou en groupe organisé.
Art. 8. L’arrêté du 17 juin 1984, susvisé est
abrogé.
Art. 9. Les walis sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 15 mai 1985
Aissa ABDELAOUI
13 Avanue Abdelkader Benbarek