Décret n° 85-158 du 4 juin 1985 portant transfert de l'entreprise de travaux touristiques de l'Ouest (E.T.T.-Ouest) à l'entreprise de construction d'Oran (E.C. d'Oran)
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert emporte l'intégration, pour l'accomplissement de la mission confiée à l'entreprise de construction d'Oran:
- des activités exercées par l'entreprise de travaux touristiques de l'Ouest, des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens affectés aux activités concernées, des biens, droits, obligations, structures et moyens attachés aux activités concernées.
Article 3
فتح المادةL'intégration prévue à l'article 2 ci-dessus donne lieu à une opération de transfert dans les conditions suivantes :
A) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, du ministre des finances et éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se napportant à l'objet de l'opération, A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de construction d'Oran.
Article 4
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de de l'habitat fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier du transfert.
Article 5
فتح المادةLe décret n° 83-514 du 17 août 1983 portant création de l'entreprise de travaux touristiques de l'Ouest (E.T.T.-Ouest), est abrogé ainsi que toute autre disposition contraire au présent texte.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-05
- Décret n° 82-62
- Décret n° 83-514
- Décret n° 84-345
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-514
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