Décret n° 85-146 du 4 juin 1985 portant création de l'entreprise de construction et de réalisation d'Illizi (E.C.R. d'Illizi)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée « Entreprise de construction et de réalisation d'Illizi », par abréviation « E.C.R.-Illizi » et ci-dessous désignée « l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est, chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial, d'équipements intérieurs et des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités, conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d'Illizi et des wilayas limitrophes. Elle peut, à titre еxсер- tionnel, par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Illizi.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire relevant de sa compétence territoriale, par décret pris sur le rapport du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l'entreprise de construction de Ouargla et l'entreprise de réalisation de Ouargla, implantées dans la wilaya d'Illizi et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Juin 1985 Dans ce cadre, sont transférés: 1°) les activités exercées par l'entreprise de construction de Quargla et l'entreprise de réalisation de Ouargla, par leurs structures implantées dans la wilaya d'Illizi ; 2°) les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités des structures implantées dans la wilaya d'Illizi; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l'activité des structures implantées dans la wilaya d'Illizi.
Article 6
فتح المادةLe transfert donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre des finances.
La commission est présidée كي par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ou son représentant. 2°) d'un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 7
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés dèmeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise.
Article 8
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Ar. 9. - L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : 5 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités,
- les commissions permanentes.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique et aux textes subséquents,
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 13
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Elle est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
Article 14
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre des finances.
TITRE V — STURCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'urbanisme, de la construction | et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte des résultats, le compte d'exploitation des résultats et le rapport | REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
فتح المادةLa substitution de l'entreprise à l'entreprise de construction de Ouargla et à l'entreprise de réalisation de Ouargla. au niveau de leurs structures implantées dans la wilaya d'Illizi, devient totale au 31 décembre 1985.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةΤoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1985 Chadli BENDJEDID
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