CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
27 Safar 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 16-305 du 27 Safar 1438 correspondant au 27 novembre 2016 portant déclaration de deuil national………. 5 Décret exécutif n° 16-292 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 16-293 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 16-294 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 fixant les mesures d’aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile…………………………………………………………………………………………………………….. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, représentant personnel du Chef de l’Etat………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’une chargée de mission aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général des mines à l’ex-ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société Manadjim El Djazair « MANAL SPA »…………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école des mines d’El Abed (Tlemcen)………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du logement à la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilayas………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements publics à la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Tindouf……………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’une chef d’études au Conseil constitutionnel…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière……………………………………………………………………………………. 11
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 27 novembre 2016 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’institut algérien des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’une chef d’études à l’agence nationale du développement de l’investissement……………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Constantine……………………………………… 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de la directrice du logement à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs des équipements publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture……………………………………………………………… 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »……………….. 12 Arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »………………………………….. 13 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1437 correspondant au 11 juillet 2016 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des articles de puériculture……………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
27 Safar 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant organisation de la direction déléguée à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics en services et bureaux…………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016 fixant les conditions d’attribution des autorisations d’absence au profit du chercheur permanent préparant une thèse de doctorat…………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016 fixant les modalités d’évaluation des activités annuelles du chercheur permanent……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016 fixant l’organisation des directions déléguées à l’emploi en services et en bureaux…………………………………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1437 correspondant au 16 mars 2016 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Dellys………………………………………………………. 21 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 fixant les modalités d’organisation de la visite d’inspection pour les corps de professeurs d’enseignement spécialisé, maîtres d’enseignement spécialisé, moniteurs de réadaptation professionnelle, assistantes maternelles, auxiliaires maternelles et auxiliaires de vie, durant la période de leur stage………… 23 Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 24 août 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »……………………………………………… 25 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes…………………………………………………………………………………………………………………… 26 Arrêté du 16 Chaoual 1437 correspondant au 21 juillet 2016 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives………………………………………………… 29 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2016……………………………………………………………………………………………………………………….. 30
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 DECRETS Décret présidentiel n° 16-305 du 27 Safar 1438 correspondant au 27 novembre 2016 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national ; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national ; Vu le décès de son excellence Fidel CASTRO RUZ, ancien Président de la République de Cuba, leader historique de la révolution cubaine ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national de huit jours est déclaré à compter du 27 novembre 2016. Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1438 correspondant au 27 novembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 16-292 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit : « ANNEXE 1 Liste des établissements publics hospitaliers 17/- wilaya de Djelfa ……………… (sans changement) ………………. — Djelfa (Nouvel Hôpital) ……………… (le reste sans changement) ………………. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-293 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, modifié et complété, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail ;
27 Safar 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 5. — Les personnes handicapées admises dans ces établissements bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et d’une rémunération en contrepartie de l’activité réalisée ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 6. — Les établissements publics sont créés par décret. Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’établissement ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 12. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. ………………… (Le reste sans changement) …………….. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 18. — Le conseil d’administration de l’établissement comprend : …………………………… (sans changement jusqu’à) — un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — deux (2) représentants des associations à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics ; — trois (3) représentants de l’association, dont deux (2) membres élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association. ………………… (Le reste sans changement) …………….. ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 28. — Les établissements publics disposent d’un budget propre conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessous ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 29. — Le budget de l’établissement public, comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : ………………… (Le reste sans changement) …………….. ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 33. — L’établissement créé par une association dispose d’un budget propre, sa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-294 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 fixant les mesures d’aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées, notamment ses articles 21 et 23 ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale » ; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social ; Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité ; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositifs et mesures d’aide des personnes âgées à domicile, ainsi que la prise en charge particulière des personnes âgées dépendantes démunies, en application des dispositions des articles 21 et 23 de la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositifs et mesures d’aide à domicile sont constitués de prestations sociales, sanitaires et de soutien psychologique et d’activités culturelles, permettant une prise en charge globale des personnes âgées. La prise en charge particulière des personnes âgées dépendantes démunies est constituée, notamment de soins et d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d’un accompagnement adéquat, en vue de répondre aux besoins élémentaires de la vie quotidienne de ces personnes. Art. 3. — Les dispositifs et mesures d’aide à domicile ainsi que la prise en charge particulière, prévus par le présent décret, ont pour objectifs d’assurer aux personnes âgées : — des prestations d’aide à domicile et le soutien psychologique et social ; — un accompagnement adéquat selon leur état physique et mental ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 — la disponibilité et la fourniture des équipements spécifiques et d’appareillage nécessaires et adéquats à l’état de santé des personnes âgées dépendantes démunies ; — le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et/ou dans leur domicile. CHAPITRE 2 DISPOSITIFS ET MESURES D’AIDE DES PERSONNES AGEES A DOMICILE Art. 4. — Les dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile assurent la satisfaction des besoins essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées en matière : — de soins de santé ; — d’aide à l’hygiène et la toilette quotidienne ; — d’aide aux tâches ménagères ; — d’accompagnement social, psychologique et administratif. La liste des dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile, citée à l’alinéa ci-dessus et fixée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. CHAPITRE 3 PRISE EN CHARGE PARTICULIERE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES DEMUNIES Art. 5. — La prise en charge particulière des personnes âgées dépendantes démunies assure, outre les dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile cités à l’article 4 ci-dessus, des soins adaptés, l’acquisition d’équipements spécifiques et d’appareillages comprenant : — des équipements, tout appareil aidant l’individu à surpasser une incapacité dans le but d’accomplir les actes de la vie quotidienne ; — des appareillages, tout moyen technique devant compléter ou remplacer la fonction d’un membre dans le cas d’une incapacité ou d’un membre manquant. La liste des équipements spécifiques et appareillages ainsi que les prestations en matière de soins cités à l’alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 6. — La situation de dépendance des personnes âgées démunies est constatée par les services de l’action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétents qui se déplacent à cette fin au domicile de ces personnes. Art. 7. — Les prestations sociales à domicile prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, peuvent être assurées par des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que des associations à caractère social et humanitaire régulièrement constituées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
27 Safar 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Art. 8. — Les prestations sociales à domicile prévues par les dispositions du présent décret, doivent être effectuées par des personnes qualifiées dans les domaines social, sanitaire et psychologique. Art. 9. — Le bénéfice des dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile, prévus par le présent décret, est exclusif de toutes autres prestations similaires. CHAPITRE 4 MODALITES DU BENEFICE DES DISPOSITIFS ET MESURES D’AIDE A DOMICILE ET/OU D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ET D’APPAREILLAGES Art. 10. — Le bénéfice des dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile et/ou d’équipements spécifiques et d’appareillages est soumis à la présentation d’une demande accompagnée d’un dossier déposé par les personnes âgées, ou les personnes ayant la charge de ces personnes, auprès des services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétents. Art. 11. — Le dossier de la demande du bénéfice des dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile et/ou d’équipements spécifiques et d’appareillages, cité à l’article 4 ci-dessus, comprend les pièces suivantes : — une demande présentée par la personne âgée ou la personne ayant la charge de cette personne âgée ; — un certificat de résidence de la personne âgée ; — une copie de la carte nationale d’identité de la personne âgée ; — une attestation de revenu ou de non revenu de la personne âgée, le cas échéant. Art. 12. — Les services compétents au niveau de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya vérifient le dossier et procèdent, notamment à : — l’étude des demandes du bénéfice des dispositifs et mesures d’aide à domicile et/ou d’équipements spécifiques et appareillages et de définir les besoins des personnes âgées concernées ; — l’établissement des enquêtes sociales concernant les personnes âgées, notamment la constatation de la situation de dépendance concernant les personnes démunies ; — l’élaboration du plan d’aide en direction des personnes âgées concernées. Les services compétents de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya effectuent l’enquête sociale citée à l’alinéa ci-dessus, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du dépôt du dossier. Art. 13. — Le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétent se prononce sur le dossier, sur la base de l’enquête sociale, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt du dossier. La décision du directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya est notifiée au demandeur dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours. Art. 14. — En cas de rejet de la demande du bénéfice des dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement à domicile et/ou d’acquisition d’équipements spécifiques et d’appareillages ou de soins adaptés, le demandeur peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision de rejet, auprès du wali territorialement compétent qui se prononce dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date du dépôt du recours. Art. 15. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la personne physique ou morale de droit privé assurant des prestations inhérentes aux dispositifs et mesures d’aide et d’accompagnement aux personnes âgées à domicile est soumise au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 16. — En cas de constatation de manquements ou d’irrégularités, les services compétents de l’action sociale établissent un procès-verbal à cet effet et mettent en demeure la personne du droit privé qui doit se conformer dans un délai de huit (8) jours, sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Copie du procès-verbal est notifiée au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya. Les équipements spécifiques ou les appareillages non utilisés ou exploités seront récupérés par décision du directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya. Art. 17. — L’incidence financière induite par les dispositifs et mesures d’aide, prévus par les dispositions du présent décret, sera prise en charge dans le cadre du fonds spécial de solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — Le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétent élabore et adresse au ministre chargé de la solidarité nationale, un rapport annuel, dans lequel il évalue les dispositifs et mesures d’aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile cités aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, représentant personnel du Chef de l’Etat.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1437 correspondant au 11 juin 2016 portant nomination de M. Boualem Bessaih, ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, représentant personnel du Chef de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 28 juillet 2016, aux fonctions de ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, représentant personnel du Chef de l’Etat, exercées par M. Boualem Bessaih, décédé. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’une chargée de mission aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2016, aux fonctions de chargée de mission aux services du Premier ministre, exercées par Mlle. Samia Messaoudi, admise à la retraite. Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Lyes Ferroukhi.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général des mines à l’ex-ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général des mines à l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed-Tahar Bouarroudj, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société Manadjim El Djazair « MANAL SPA ».
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la société Manadjim El Djazair « MANAL SPA », exercées par M. Tahar Cherif Zerarka, sur sa demande.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école des mines d’El Abed (Tlemcen).
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école des mines d’El Abed (Tlemcen), exercées par M. Mohamed Bellal, appelé à exercer une autre fonction.
27 Safar 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abderrahmane Fekhar, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du logement à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Larbi Behloul, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelaziz Annab, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Biskra, exercées par M. Fayçal Ouaret, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelmalek Arrada, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements publics à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice des équipements publics à la wilaya de Mostaganem, exercées par Mlle. Fatiha Kessira, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdelkrim Hadraoui, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’une chef d’études au Conseil constitutionnel.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mme. Fatima Latreche, est nommée chef d’études au Conseil constitutionnel.
Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines, Mme, Mlle et MM. : — Abdelghani Mebarek, directeur général de la petite et moyenne entreprise ; — Khoukha Mouhoubi, directrice d’études à la division du suivi des participations de l’Etat et des privatisations ; — Abdelouaheb Bouattou, chef d’études à la division de l’intégration et de la sous-traitance ; — Rachid Griris, chef d’études à la division de l’intégration et de la sous-traitance ; — Ali Chibah, chef d’études à la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques ; — Sihem Bentouati, chef d’études à la division de la qualité et de la sécurite industrielles ; — Ouafia Djemaa, sous-directrice du contentieux.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Mohamed Bensafi, est nommé sous-directeur des moyens généraux et préservation du patrimoine au ministère de l’industrie et des mines.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Hacene Hammouche, est nommé directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’institut algérien des mines.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Mohamed Bellal, est nommé directeur général de l’institut algérien des mines.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas suivantes, MM. : — Mohammed Salah Mereghni, à la wilaya de Tissemsilt ; — Boualem Beltoum, à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’une chef d’études à l’agence nationale du développement de l’investissement.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mlle. Nawel Amghar, est nommée chef d’études à la direction d’études chargée des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale du développement de l’investissement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Constantine.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mme. Karima Hamlette, est nommée directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Constantine.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Ahmed Tetbirt, est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Béchar.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de la directrice du logement à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mlle. Fatiha Kessira, est nommée directrice du logement à la wilaya de Mostaganem.
Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Abdelaziz Annab, à la wilaya de Guelma ; — Mebarek Bellameche, à la wilaya d’Illizi ; — Hakima Hamza, à wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Abdelmalek Arrada, est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Skikda.
27 Safar 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Larbi Behloul, est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Salim Rezoug, est nommé directeur des équipements publics à la wilaya d’El Tarf.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. El Hadj Khetal, est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Tipaza. Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Malik Miloudi, est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Biskra.
Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.
Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Fayçal Ouaret, est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ».
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 83 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fond de solidarité des collectivités locales ;
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ». Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale, cité à l’article 1er ci-dessus, retrace : En recettes : — les produits des quotes-parts des impôts, taxes et droits revenant au fonds de solidarité des collectivités locales ; — toutes les ressources mises à sa disposition par la loi ; — la dotation pour la prise en charge des augmentations des salaires et régimes indemnitaires des fonctionnaires des collectivités locales ; — les compensations octroyées par le budget de l’Etat pour la couverture des moins-values fiscales résultantes de la baisse de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de la suppression du versement forfaitaire ; — le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projet productif de revenus ; — les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées ; — les soldes créditeurs résultant des liquidations des impôts et taxes revenant au fonds de garantie des collectivités locales ; — les dons et legs. En dépenses : — dotation globale de fonctionnement :
- attributions de péréquation ;
- dotation de service public ;
- subventions exceptionnelles ;
- subventions pour les formations, les études et la recherche. — dotation globale d’équipement et d’investissement :
- les subventions d’équipement ;
- des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus octroyés aux wilayas, communes et aux établissements publics locaux pour la réalisation de projets d’équipement et d’investissement dans le cadre local ou dans le cadre de l’intercommunalité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 — des dotations à allouer au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales :
- la dotation pour la prise en charge des augmentations des salaires et régimes indemnitaires des fonctionnaires des collectivités locales ;
- les compensations octroyées par le budget de l’Etat pour la couverture des moins-values fiscales résultantes de la baisse de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de la suppression du versement forfaitaire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Nour-Eddine BEDOUI Hadji BABA AMMI
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ».
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 83 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
27 Safar 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ». Art. 2. — Le directeur général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, arrête, annuellement, le rapport de suivi, d’exécution et d’évaluation des actions financées par le fonds. Art. 3. — Le rapport retrace la situation, les actions financées par les ressources propres du fonds de solidarité des collectivités locales, et celles financées par les dotations de l’Etat au profit des collectivités locales. Ce rapport est soumis au ministre chargé de l’intérieur. Art. 4. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées, est transmis par le ministre chargé de l’intérieur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 5. — Un état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte est transmis, mensuellement, par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l’ordonnateur du fonds. Art. 6. — Le trésorier principal transmettra, trimestriellement, à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, un état détaillé des opérations effectuées par ses soins. Art. 7. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances Nour-Eddine BEDOUI Hadji BABA AMMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale.
Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires, notamment son article 6 ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons ;
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : Animaux non ciblés : Les animaux producteurs de denrées alimentaires pour lesquels l’utilisation des substances médicamenteuses appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques n’est pas autorisée. Enfants en bas âge : Enfants âgés de plus d’une année (12 mois) et de moins de trois ans (36 mois). Limite de détection (LD) : La plus petite concentration à laquelle l’analyte peut être identifié, défini communément comme la plus petite concentration d’analyte dans la prise d’essai pouvant être mesurée avec une probabilité établie que l’analyte est présent à une concentration supérieure à celle de l’échantillon témoin. Limite de quantification (LQ) : Concentration la plus faible de l’analyte qui peut être quantifiée, définie communément comme la concentration minimale de l’analyte dans l’échantillon d’essai pouvant être mesurée avec une précision (répétabilité) et une exactitude acceptables dans les conditions de l’essai. Analyte : Substance chimique recherchée ou déterminée dans un échantillon. Art. 3. — La liste ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement active tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale, sont fixées à l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Les denrées alimentaires dérivées d’animaux non ciblés contenant des résidus générés par contamination croisée inévitable de substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe de coccidiostatiques et/ou d’histomonostatiques, fixées en annexe I et utilisées en tant qu’additifs autorisés dans l’alimentation de certaines espèces d’animaux notamment les volailles, ne doivent pas être mises à la consommation lorsqu’elles dépassent les limites maximales tolérées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 La liste ainsi que les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques tolérées dans les denrées alimentaires dérivées d’animaux non ciblés, sont fixées à l’annexe II jointe à l’original du présent arrêté. Art. 5. — La liste des médicaments vétérinaires ou des substances pharmacologiquement actives interdite dans les denrées alimentaires d’origine animale, est fixée à l’annexe III jointe à l’original du présent arrêté. Art. 6. — Les denrées alimentaires d’origine animale contenant des résidus fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I, ne doivent pas être mises à la consommation. Les limites de détection de ces résidus, définies à des fins de contrôle, doivent tenir compte de la concentration en résidus la plus faible pouvant être détectée, selon les méthodes d’analyse fixées par la réglementation en vigueur ou à défaut, issues des normes reconnues au plan international. Art. 7. — Les médicaments vétérinaires ou les substances pharmacologiquement actives fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I sont interdits à être administrés aux animaux. Art. 8. — La présence des résidus de médicaments ou de substances pharmacologiquement actives n’est pas autorisée dans les denrées alimentaires préemballées destinées expressément aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Le ministre Le ministre de l’industrie du commerce et des mines Bekhti BELAIB Abdesselem BOUCHOUAREB Le ministre de l’agriculture, Le ministre de la santé, du développement rural de la population et de la pêche et de la réforme hospitalière Abdesselam CHELGHOUM Abdelmalek BOUDIAF
27 Safar 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1437 correspondant au 11 juillet 2016 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des articles de puériculture.
Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 22 et 28 ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les exigences de sécurité des articles de puériculture, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le règlement technique, visé à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les articles de puériculture. Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1437 correspondant au 11 juillet 2016. Le ministre Le ministre de l’industrie du commerce et des mines Bekhti BELAIB Abdesselem BOUCHOUAREB Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek BOUDIAF
ANNEXE Règlement technique fixant les exigences de sécurité des articles de puériculture Article 1er. — Le présent règlement technique a pour objet de fixer les exigences de sécurité des articles de puériculture. Art. 2. — Le présent règlement technique a pour objectif d’assurer la sécurité des enfants au regard des risques découlant de la conception, de la fabrication et de l’utilisation des articles de puériculture. Art. 3. — Sont exclus du champ d’application du présent règlement technique, les accessoires pour l’hygiène, les articles de literie et les équipements pour le transport d’enfants dans des voitures particulières. Art. 4. — Au sens du présent règlement technique, l’article de puériculture s’entend, tout produit destiné à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement, la protection physique ainsi que la succion des enfants de moins de quatre (4) ans. Art. 5. — Les articles de puériculture doivent satisfaire, en matière de caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, aux exigences de sécurité suivantes : — être stables et résistants aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis lors d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, sans se briser ou subir de déformation dangereuse pour l’enfant ;
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 — ne pas présenter pour l’enfant, par leurs caractéristiques et notamment la présence d’arêtes ou saillies, le mode d’assemblage de leurs éléments fixes et mobiles ou le mouvement d’éléments mobiles, des risques d’atteinte à l’intégrité physique, tels que lésion, coupure, pincement, étranglement ou suffocation ; — avoir des dispositifs de sécurité efficaces, tels que le verrouillage et le freinage, installés sur un article de puériculture, pour qu’ils ne puissent pas être actionnés par l’enfant ; — pour éviter d’être avalés ou inhalés par l’enfant, les éléments qui peuvent être démontés sans l’emploi d’un outil doivent être de dimensions suffisantes ; — avoir des harnais ou ceintures de sécurité ajustables à la taille de l’enfant et disposer d’un système de fermeture et de réglage qui évite leur glissement pour les articles de puériculture qui en contiennent ; — ne pas présenter, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, de risques pour la santé par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux ; — ne pas dégager des gaz toxiques, en cas de combustion ; — réaliser les parties peintes, vernies, laquées ou recouvertes de substances similaires, les parties constituées de matériaux colorés dans la masse et les parties constituées de textiles peints qui peuvent être atteints par la bouche de l’enfant, avec des produits qui ne contiennent pas, à l’état soluble ou à l’état de composés solubles, des teneurs en métaux lourds présentant un danger en cas d’ingestion par l’enfant. Art. 6. — Les articles de puériculture doivent être composés soit : — de matériaux qui ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie ; — de matériaux qui s’enflamment difficilement ; — de matériaux qui brûlent lentement avec une faible vitesse de propagation de la flamme, lorsqu’ils sont inflammables. Art. 7. — Les articles de puériculture ne doivent pas contenir plus de 0,1 % en masse de matière plastifiée de l’une des substances suivantes : — le di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) ; — le dibutyl phtalate (DBP) ; — le butyl benzyl phtalate (BBP). Art. 8. — Les articles de puériculture pouvant être mis en bouche par les enfants, notamment les sucettes, les tétines et les anneaux de dentition ne doivent pas contenir plus de 0,1 % en masse de matière plastifiée de l’une des substances suivantes : — le di-isononyl phtalate (DINP) ; — le di-isodecyl phtalate (DIDP) ; — le di-n-octyl phtalate (DNOP). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 Art. 9. — Les articles de puériculture notamment, les biberons, les sucettes, les tétines et les anneaux de dentition ne doivent pas contenir du bisphénol A. Art. 10. — Outre les mentions d’étiquetage prévues par la réglementation en vigueur, la mention : “Conforme aux exigences de sécurité” doit être apposée par le fabriquant ou l’importateur, de façon visible, lisible et indélébile, sur l’article de puériculture ou sur son emballage. Art. 11. — Tout article de puériculture est accompagné d’une notice d’emploi qui indique le procédé de son montage, s’il y a lieu, et en précise le mode d’emploi, les conditions d’utilisation et les précautions d’emploi. La notice est rédigée en langue arabe et à titre accessoire, dans une ou plusieurs langues accessibles au consommateur, de façon visible, lisible et indélébile conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir, un certificat de conformité, délivré par un organisme tierce partie accrédité, attestant que le produit est conforme aux exigences prévues par le présent règlement technique. Art. 13. — Les produits soumis aux dispositions du présent règlement technique sont, notamment : — berceaux ; — harnais et ceintures ; — sièges fixés sur un support, tel qu’une table ; — transats ; — sièges, transats de bain ; — sièges additionnels pour poussettes ; — sièges de bicyclette ; — thermomètres de bain ; — baignoires ; — landaus, poussettes et voitures d’enfants transformables pour un ou plusieurs enfants ; — lits fixes et pliants dont la longueur nominale est comprise entre 90 cm et 140 cm ; — couffins, moïses, couchettes ; — tables à langer ; — portes-enfant ; — chaises hautes ; — trotteurs ; — parcs ; — barrières de sécurité ; — tétines ; — sucettes ; — anneaux de dentition ; — biberons.
27 Safar 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce.
Par arrêté du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016, l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce, est modifié comme suit : — M. Amara Boushaba, représentant du ministre chargé du commerce, président ; — M. Ahcen Zentar, représentant du ministre chargé du commerce, vice-président. Membres permanents : — M. Mohamed Lamouri, représentant du ministre chargé du commerce ; — Mlle. Fatma Ayachi, représentante du ministre chargé du commerce ; — M. Benyoucef Mokadem, représentant du ministre chargé des finances, (direction générale du budget) ; — M. Mustapha Merghit, représentant du ministre chargé du commerce. — ……………… (le reste sans changement) ……………… ». Membres suppléants : — Mme. Yasmine Zouhdi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant organisation de la direction déléguée à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics en services et bureaux.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de la direction déléguée à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics en services et bureaux. Art. 2. — La direction déléguée à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics, instituée par les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, comprend trois (3) services : 1- service du logement ; 2- service de l’urbanisme ; 3- service des équipements publics. Art. 3. — Le service du logement est composé de deux (2) bureaux : — le bureau du logement rural et de la réhabilitation du cadre bâti ; — le bureau du logement public locatif, de la promotion immobilière et de l’aide de l’Etat. Art. 4. — Le service de l’urbanisme est composé de deux (2) bureaux : — le bureau de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ; — le bureau de l’architecture et de la construction. Art. 5. — Le service des équipements publics est composé de deux (2) bureaux : — le bureau des études et de l’évaluation ; — le bureau de gestion et de suivi des opérations de réalisation. Art. 6. — Les missions des bureaux et des services cités ci-dessus, seront déterminées par arrêté du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016. Le ministre Le ministre de l’habitat, des finances de l’urbanisme et de la ville Hadji BABA AMMI Abdelmadjid TEBBOUNE Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016 fixant les conditions d’attribution des autorisations d’absence au profit du chercheur permanent préparant une thèse de doctorat.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 15 ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er.— En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’attribution des autorisations d’absence au profit du chercheur permanent titularisé préparant une thèse de doctorat. Art. 2. — Le chercheur permanent titularisé préparant une thèse de doctorat peut bénéficier d’autorisation d’absence sans perte de rémunération dans la limite d’un volume horaire n’excédant pas huit (8) heures par semaine. Les autorisations d’absence sont accordées dans les limites de la durée légale de la préparation de la thèse. Le chercheur permanent préparant une thèse de doctorat, ne peut être autorisé à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire. Art. 3. — Ces autorisations d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le cas échéant, par le directeur de l’unité de recherche ou de la station expérimentale, sur la base d’une demande formulée par le chercheur concerné et visée par l’encadreur de thèse et appuyée d’une attestation d’inscription en formation doctorale pour l’année universitaire en cours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Art. 4. — Le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le cas échéant, le directeur de l’unité de recherche ou de la station expérimentale, peut recourir à une autre modulation des autorisations d’absence si les nécessités de service deviennent répétitives. Art. 5. — Le chercheur concerné doit respecter le calendrier des autorisations d’absence fixé en accord avec le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le cas échéant, avec le directeur de l’unité de recherche ou de la station expérimentale. Art. 6. — Le chercheur permanent est tenu à présenter un rapport annuel sur l’état d’avancement de sa thèse, appuyé de l’avis de l’encadreur de thèse. Art. 7. — Les directeurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des unités de recherche et des stations expérimentales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016. Tahar HADJAR.
Arrêté du 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016 fixant les modalités d’évaluation des activités annuelles du chercheur permanent.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 28 ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
27 Safar 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’évaluation des activités annuelles du chercheur permanent. Art. 2. — Le chercheur permanent est soumis à une évaluation continue et périodique. Il est tenu de présenter annuellement, aux fins d’évaluation par le conseil scientifique de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, un rapport d’activités. L’évaluation a pour but de permettre au chercheur permanent de remplir efficacement ses diverses obligations statutaires et les tâches qui lui incombent. Art. 3. — Le rapport d’activité permet aux membres du conseil scientifique de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, d’apprécier toutes les activités réalisées notamment, volume et qualité du travail, respect des échéances au cours de l’année. Art. 4. — Le rapport annuel d’activités comporte toutes les informations relatives à l’exercice des missions du chercheur permanent, notamment : — la recherche scientifique et le développement technologique ; — le transfert technologique, les relations industrielles et la valorisation ; — l’enseignement, la formation et la diffusion de la culture scientifique ; — le développement en matière d’études, d’expertise et d’engineering ; — l’encadrement et l’organisation. Art. 5. — Le rapport d’activités doit comporter une synthèse des perspectives scientifiques et technologiques du chercheur permanent. Art. 6. — L’évaluation du chercheur permanent est effectuée sur la base des activités que comporte le rapport, à savoir : I. Les activités de recherche : — la recherche scientifique et le développement technologique ; — le transfert technologique, les relations industrielles et la valorisation. II. Les réalisations et les résultats : — les publications scientifiques nationales et internationales et les brevets d’invention ; — la recherche dans le cadre de la coopération internationale ; — l’encadrement de la formation doctorale. III. Les activités de prestation de service, de conseil et d’expertise : ces activités sont décrites selon leur nature, les moyens mis en œuvre en personnels et matériels. IV. Les responsabilités et fonctions : — gestion des projets de recherche ; — participation aux instances internes de l’établissement ; — organisation de programmes de coopération scientifique en réseau ; — participation à des instances consultatives ou décisionnelles dans un autre établissement ; — reconnaissance nationale et internationale des compétences : invitations à des congrès pour conférences et évaluation des travaux scientifiques. Art. 7. — Sur la base du rapport et d’un canevas d’évaluation préalablement établi, le conseil scientifique formulera une appréciation écrite qui est communiquée au chercheur permanent, aux responsables des équipes de recherche, aux directeurs des divisions de recherche et des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, aux directeurs des unités de recherche ou des stations expérimentales. Le chercheur permanent peut faire un recours pour expliquer les contraintes qui ont empêché la réalisation des objectifs arrêtés. Art. 8. — Les modalités d’évaluation sont définies par le conseil scientifique de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique. Une grille d’évaluation est élaborée et validée par le conseil scientifique de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique. La grille d’évaluation doit tenir en compte le grade du chercheur. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016. Tahar HADJAR.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016 fixant l’organisation des directions déléguées à l’emploi en services et en bureaux.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative, notamment son article 15 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des directions déléguées à l’emploi en services et en bureaux. Art. 2. — Les directions déléguées à l’emploi sont organisées en deux (2) services : — le service de la promotion de l’emploi et de la gestion du marché du travail ; — le service de la préservation de l’emploi et des mouvements de la main d’œuvre. Art. 3. — Le service de la promotion de l’emploi et de la gestion du marché du travail comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des programmes de promotion de l’emploi et de la gestion du marché du travail ;
- le bureau des statistiques et de l’évaluation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Art. 4. — Le service de la préservation de l’emploi et des mouvements de la main d’œuvre comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des qualifications, des métiers et de la coordination intersectorielle ;
- le bureau des mouvements de la main d’œuvre et de la gestion de la main d’œuvre étrangère. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016. Le ministre Le ministre du travail, des finances de l’emploi et de la securité sociale Hadji BABA AMMI Mohamed EL GHAZI Pour le Premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1437 correspondant au 16 mars 2016 portant approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Dellys.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre de la culture, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 44 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS), notamment son article 16 ;
27 Safar 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-276 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Dellys ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 17 décembre 2014 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, est approuvé le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de « la vieille ville de Dellys » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de « la vieille ville de Dellys » est mis à la disposition du public durant les trente (30) jours qui suivent la publication du présent arrêté au journal officiel. Art. 3. — Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de « la vieille ville de Dellys » peut être consulté au niveau de la commune de Dellys et au niveau de l’agence nationale des secteurs sauvegardés. Art. 4. — Les documents écrits et graphiques composant le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de « la vieille ville de Dellys » annexés à l’original du présent arrêté, sont les suivants :
- le rapport de présentation ;
- le règlement ;
- les annexes ci-après : — plan de situation. Echelle de 1/2.000 à 1/5.000 ; — levé topographique. Echelle de 1/500 à 1/1.000 ; — plan des contraintes géotechniques ; — plan des servitudes. Echelle de 1/500 à 1/2.000 ; — état de conservation précisant le degré, la nature et la cause d’altération du bâti et des zones non bâties. Echelle de 1/500 à 1/1.000 ; — tracé et état de conservation des réseaux de voirie, d’assainissement, d’eau potable, d’irrigation, d’énergie et de téléphonie. Echelle 1/1.000 ; — mode d’évacuation et d’élimination des déchets solides. Echelle 1/1.000 ; — hauteur des constructions. Echelle 1/500 ; — identification et localisation des activités commerciales, artisanales et industrielles. Echelle 1/500 ; — identification, localisation et capacité des équipements publics. Echelle de 1/500 à 1/1.000 ; — nature juridique des propriétés. Echelle 1/500 ; — analyse démographique et socio-économique des occupants ; — circulation et transport. Echelle 1/500 à 1/1.000 ; — localisation des biens archéologiques apparents et enfouis identifiés et potentiels 1/500 à 1/1.000 ; — étude historique ; — analyse typologique accompagnée d’un manuel devant servir de guide aux différents travaux de conservation et de restauration. Art. 5. — Les mesures du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de « la vieille ville de Dellys » prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 6. — L’agence nationale des secteurs sauvegardés veille à la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la « vieille ville de Dellys », en concertation avec le président de l’assemblée populaire de la commune de Dellys et toutes les autorités et les parties concernées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1437 correspondant au 16 mars 2016. Le ministre de la culture Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Azzedine MIHOUBI NOUR-Eddine BEDOUI Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’urbanisme et de la ville des ressources en eau et de l’environnement Abdelmadjid TEBBOUNE Abdelkader OUALI
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 fixant les modalités d’organisation de la visite d’inspection pour les corps de professeurs d’enseignement spécialisé, maîtres d’enseignement spécialisé, moniteurs de réadaptation professionnelle, assistantes maternelles, auxiliaires maternelles et auxiliaires de vie, durant la période de leur stage.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la visite d’inspection, durant la période de leur stage, pour les corps suivants : — professeurs d’enseignement spécialisé ; — maîtres d’enseignement spécialisé ; — moniteurs de réadaptation professionnelle ; — assistantes maternelles ; — auxiliaires maternelles ; — auxiliaires de vie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps, cités à l’article 1er ci-dessus, sont soumis à une visite d’inspection durant la période de leur stage, à la demande du responsable de l’établissement employeur pour leur titularisation. Art. 3. — La visite d’inspection est effectuée, pour les corps des professeurs d’enseignement spécialisé, des maîtres d’enseignement spécialisé et des moniteurs de réadaptation professionnelle, par les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé. La visite d’inspection donne lieu à une appréciation du stagiaire, sur la base des observations et de l’évaluation des éléments cités à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. — La visite d’inspection est effectuée pour les corps des assistantes maternelles, des auxiliaires maternelles et des auxiliaires de vie, par les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée. La visite d’inspection donne lieu à une appréciation du stagiaire sur la base des observations et de l’évaluation des éléments cités à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 5. — Les inspecteurs, prévus aux articles 3 et 4, peuvent donner, au cours de la visite d’inspection, des orientations et des directives éducatives et pédagogiques aux stagiaires concernés. Art. 6. — Les inspecteurs techniques et pédagogiques respectivement de l’enseignement spécialisé et de l’éducation spécialisée, évaluent les stagiaires sur la base des éléments d’évaluation, prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus et de leur dossier administratif en émettant des observations écrites et une note estimée sur 20. Ils rédigent un rapport sur la visite d’inspection effectuée aux stagiaires au cours de l’exercice de leurs missions. Art. 7. — Les stagiaires prennent connaissance des observations et de la note, et apposent leur signature dans la case qui leur est réservée dans le rapport d’inspection. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016. Mounia MESLEM.
27 Safar 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 ANNEXE Objet de visite d’inspection pour les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’enseignement spécialisé La présentation de la classe ou de l’atelier. L’état physique de la classe ou de l’atelier. La préparation de la leçon et sa présentation. L’organisation pédagogique et l’application des programmes pédagogiques et didactiques. Les supports pédagogiques et les moyens techniques utilisés. La dynamique de l’action et le parcours de l’action et sa progression éducative. La détermination des valeurs éducatives et pédagogiques de l’activité. Les résultats selon les objectifs assignés et leur adéquation avec les objectifs tracés. Objet de visite d’inspection pour les inspecteurs techniques et pédagogiques de l’éducation spécialisée La présentation de la classe ou de l’atelier. L’évaluation des espaces de la vie quotidienne. L’organisation pédagogique et l’application des programmes pédagogiques et didactiques. Les supports pédagogiques et les moyens techniques utilisés. La méthodologie utilisée. La dynamique de l’action et le parcours de l’activité et sa progression éducative. L’activité de manière générale. Les capacités des intervenants. La détermination des valeurs éducatives et pédagogiques de l’activité. Les résultats selon les objectifs assignés et leur adéquation avec les objectifs tracés. L’opération d’accompagnement et d’assistance des personnes handicapées ou dépendantes ou en difficulté, en milieu familial et institutionnel. Les capacités des intervenants dans les méthodes d’apporter aide et soutien aux personnes handicapées ou dépendantes ou en difficulté, en milieu familial et institutionnel. Le projet individuel personnalisé des personnes prises en charge en relation avec la famille et l’équipe pluridisciplinaire. La participation à l’organisation de l’activité occupationnelle, physique, sportive, d’animation et de loisirs au profit des personnes prises en charge. La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de prise en charge.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 24 août 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 124 ; Vu la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire, notamment ses articles 10 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Vu le décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 15-107 du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ». Art. 2. — Sur la base du montant de la pension alimentaire fixé par l’ordonnance gracieuse, le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya, en sa qualité d’ordonnateur secondaire : — procède à l’engagement et au mandatement de la pension alimentaire ; — émet un titre de perception pour le montant fixé par ordonnance gracieuse à l’encontre du débiteur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 Art. 3. — Le trésorier de wilaya, au vue de l’engagement et du mandatement ainsi que du titre de perception, effectue le payement de la pension alimentaire et engage la procédure de recouvrement auprès du débiteur. Le montant ainsi recouvré est imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ». Art. 4. — Le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya transmet, trimestriellement, au ministre chargé de la solidarité nationale, un état des paiements effectués dûment visé par le trésorier de wilaya et faisant apparaître les nom(s) et prénom(s) des bénéficiaires, le nombre d’enfants à charge, le montant de la pension alimentaire et les références de l’ordonnance gracieuse. Art. 5. — Un état récapitulatif annuel des paiements est également transmis dès règlement de la dernière échéance de l’année au ministre des finances et au ministre chargé de la solidarité nationale qui procède, en cas de fonctionnement à découvert du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », à sa régularisation par une dotation budgétaire à la fin de chaque exercice. Art. 6. — Toute demande de dotation lors des discussions budgétaires doit être accompagnée par des justifications relatives aux pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ainsi que les dépenses à réaliser et, le cas échéant, les montants prévisionnels. Art. 7. — L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », s’effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement. Art. 8. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montans des recettes réalisées et des dépenses effectuées sur le fonds, établis sur la base des bilans communiqués par les directeurs de l’action sociale et de solidarité des wilayas est transmis par le ministre chargé de la solidarité nationale, au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. — Les aides et dotations financières octroyées, ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 10. — L’utilisation des dépenses du fonds de pension alimentaire sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 24 août 2016. Le ministre La ministre de la solidarité des finances nationale, de la famille et de la condition de la femme Hadji BABA AMMI Mounia MESLEM
27 Safar 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas, notamment son article 22 ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes. Art. 2. — La classification des auberges de jeunes est la procédure qui permet de classer les auberges de jeunes selon un système organisé et hiérarchisé basé sur quatre niveaux symbolisés par des palmiers et articulés autour des critères définis par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes. Art. 3. — La classification, citée à l’article 2 ci-dessus, ne concerne que les auberges de jeunes qui sont préalablement homologuées. CHAPITRE 1er CONDITIONS ET MODALITES D’HOMOLOGATION DES AUBERGES DE JEUNES Art. 4. — Les auberges de jeunes doivent, avant leur mise en service, faire l’objet d’une homologation. Art. 5. — L’homologation des auberges de jeunes est la procédure qui permet de s’assurer que les conditions minimales d’accueil, d’hygiène, de sécurité, d’intimité et de confort ont été prises avant la mise en service de l’auberge de jeunes. Art. 6. — L’homologation des auberges de jeunes est effectuée par la fédération algérienne des auberges de jeunes en sa qualité de représentant de la fédération internationale des auberges de jeunes et en présence d’un représentant du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 7. — L’homologation est accordée aux auberges de jeunes répondant aux conditons minimales suivantes : — disposer d’une entrée principale indépendante ; — satisfaire aux conditions d’hygiène optimales avec douches et toilettes en nombre suffisant ; — assurer toutes les conditions de sécurité par jeunes fréquentant l’auberge de jeunes (ajistes) ; — aménager un espace de convivialité aux ajistes et assurer les conditions d’un meilleur accueil ; — garantir l’intimité des ajistes ; — disposer d’un lieu de restauration ; — garantir le petit déjeuner aux ajistes. Art. 8. — L’homologation confère à l’auberge de jeunes les droits suivants : — l’installation des logos national et international des auberges de jeunes ; — l’inscription au guide national et international des auberges de jeunes ; — la vente des cartes d’auberges de jeunes établies par la fédération algérienne des auberges de jeunes et le bénéfice de la quote-part, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les exploitants des auberges de jeunes homologuées doivent appliquer la tarification de nuitées arrêtées par le ministre de la jeunesse et des sports, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. — L’homologation est subordonnée à une demande formulée par le directeur de l’office des établissements de jeunes de la wilaya concernée auprès du président de la fédération algérienne des auberges de jeunes. Art. 11. — La fédération algérienne des auberges de jeunes est tenue de se prononcer sur la demande d’homologation, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 En cas de rejet, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 12. — La procédure d’homologation s’effectue sur la base d’un cahier des charges établi par le président de la fédération algérienne des auberges de jeunes et signé par le directeur de l’office des établissements de jeunes qui fixe, notamment les droits et les obligations de l’auberge de jeunes. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE CLASSIFICATION DES AUBERGES DE JEUNES Art. 13. — La procédure de classification des auberges de jeunes, cité à l’article 3 ci-dessus, relève du ministre de la jeunesse et des sports. Elle est effectuée par l’entremise d’une commission nationale créée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 14. — La classification des auberges de jeunes est organisée en quatre niveaux symbolisés en palmier selon les critères définis par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 15. — Aucune auberge de jeunes ne peut prétendre à la classification dans l’une des catégories définies à l’article 2 ci-dessus, si elle ne répond pas aux caractéristiques requises par l’homologation effectuée par l’instance habilitée. Art. 16. — Les auberges de jeunes préalablement homologuées sont classées dans l’une des quatre catégories exprimées en terme de palmier, conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 17. — Le palmier renferme un ensemble de critères de classification arrêtés par l’instance internationale régissant l’activité des auberges de jeunes, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 18. — La commission nationale, citée à l’article 13 ci-dessus, est composée de trois (3) membres désignés par le ministre de la jeunesse et des sports dont le président et trois (3) membres désignés par la fédération algérienne des auberges de jeunes. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 19. — Les membres de la commission nationale prévue à l’article 18 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour un mandat d’une durée de quatre (4) années renouvelable. Art. 20. — La commission nationale se réunit quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 Art. 21. — Les délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. — Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux et sont transcrites dans un registre côté et paraphé par le président. Art. 23. — Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée de la jeunesse du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 24. — La classification est subordonnée à une demande formulée par le directeur de l’office des établissements de jeunes de wilaya concernée auprès du président de la commission nationale de classification des auberges de jeunes. Art. 25. — La commission nationale de classification des auberges de jeunes est tenue de procéder à l’opération de classification dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. Art. 26. — La classification des auberges de jeunes est sanctionnée par une décision du ministre de la jeunese et des sports indiquant le niveau de classification. Art. 27. — L’auberge de jeunes ayant fait l’objet de classification : — doit obligatoirement signaler son classement par l’affichage d’un panonceau correspondant à l’entrée de l’établissement et au niveau de réception ; — bénéficie d’une bonification dans la tarification des nuitées qui évolue par paliers de 25% selon les niveaux de classification par palmier. Art. 28. — Tout rejet de demande de classification doit être consigné sur un procès-verbal élaboré par la commission nationale de classification et communiqué sous huitaine au directeur de l’office des établissements de jeunes de la wilaya concernée. Art. 29. — Le directeur de l’office des établissements de jeunes dont l’auberge de jeunes a fait l’objet de rejet de classification peut introduire, selon les procédures prévues par le présent arrêté, une nouvelle demande de classification dès que les réserves émises sont levées. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES Art. 30. — L’auberge de jeunes qui cesse d’être en conformité avec les dispositions du présent arrêté, peut faire l’objet d’une déclassification ou d’un retrait d’homologation, le cas échéant. Art. 31. — L’auberge de jeunes subit des modifications de nature à améliorer ses attributs physiques et fonctionnels et peut faire l’objet d’une reclassification dans la catégorie directement supérieure.
27 Safar 1438 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 Art. 32. — Les exploitants des auberges de jeunes existantes et en fonction, sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de deux (2) ans, à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 33. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016. El Hadi Ould Ali.
ANNEXE Critères de classification et homologation des auberges de 1 PALMIER 2 PALMIERS Etablissement autonome, Critère de l’auberge : 1 palmier + Hall d’accueil avec comptoir, Chambre 2 à 6 lits maximum. Assure hébergement, petit déjeuner et restauration, Lavabos dans les chambres, sanitaires collectifs, wc et douches Chambre 8 lits maximum, H/F séparés avec miroirs. Sanitaires collectifs, wc et Cafétéria et salle de douches séparés H/F avec restauration miroirs au dessus des lavabos, Une salle commune, au moins Répond aux normes de la Eau chaude disponible fédération internationale 24/24 des auberges de jeunes, Armoires avec cintres Répond aux normes de Tables et chaises gestion entre le ministère de la jeunesse et des sports Système de réservation et la fédération algérienne par fax des auberges de jeunes, Salle d’internet Consignes bagages, Propose des activités de tourisme de jeunes Disponibilité du wifi, Disponibilité de la climatisation. jeunes. 3 PALMIERS 4 PALMIERS Critère de l’auberge : Critère de l’auberge : 2 palmiers + 3 palmiers + Salle d’activités Capacité de 100 lits minimum. Disponibilité d’hall d’accueil avec comptoir et Dispose d’hall d’accueil musique. avec comptoir, musique et boisson à l’accueil. Chambres individuelles et pour familles. Grand région touristique. Offre des jeux de société et Assure la billeterie de de loisirs. transport aérien, terrestre et maritime. Disponibilité de système de réservation par Disponibilité de mail+internet. distributeurs automatiques de toute nature. Dispose de parking. Disponibilité d’un kiosque multiservices. Disponibilité d’aires de jeux à l’extérieur. Disponibilité de douches dans les chambres. Dispose du système de réservation et e-paiement.
27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 Arrêté du 16 Chaoual 1437 correspondant au 21 juillet 2016 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
Par arrêté du 16 Chaoual 1437 correspondant au 21 juillet 2016, sont désignés membres, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, à la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives pour une période de trois (3) année renouvelable, Mmes et MM. : — Zerguearas Abdelkader, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Boudraa El Djemai, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Assad Anissa, représentante de la ministre de l’éducation nationale ; — Badereddine Mohamed, représentant du ministre de la communication ; — Belgaïd Aïssa, représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — Hali Abdelkrim, représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — Lahiani Said, représentant de la direction générale de la protection civile ; — Doumi Réda, Président de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives ; — Hammad Abderrahmane, représentant du comité national olympique ; — Rahmouni Mourad, représentant du président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya d’Oran ; — Bensalem Nasr-Eddine, représentant du président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Constantine ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 29 — Mehidi Said, représentant du président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Béjaïa ; — Maarouf Abdesalem, représentant du président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Béchar ; — Raouraoua Mohamed, président de la fédération algérienne de football ; — Gougam Okba, président de la fédération algérienne de volley Ball ; — Masrour Rabah, président du club sportif amateur “ Nadi Riadhi commune de Réghaïa “ ; — Ould Zemirli Mahfoud, président du club sportif professionnel “ Nasr Athlétic Hussein Dey” ; — Hammoum Khelil, représentant des personnels d’arbitrage et de jury ; — Boufenik Mohamed, représentant des personnels d’arbitrage et de jury ; — Abid Belhamame Yahiaouia, experte ; — Zaghdane Rabah, expert ; — Bachiri Mahrez, représentant de l’entreprise publique de télévision ; — Chorfi Cherif, représentant de l’entreprise publique de télévision ; — Ben Daoud Abderrahim, représentant d’Algérie presse service ; — Kerbi Abdelhamid, représentant du quotidien El Moudjahid ; — Ouadahi Mourad, représentant de l’entreprise publique de la radio ; — Saayoud Salah, représentant de l’entreprise publique de la radio ; — Bergui Abderrahmane, président de l’association “ Ouled El Houma “ ; — Abidat Abdelkrim, président de l’organisation nationale de sauvegarde de la jeunesse ; — Bezdour Mohamed, président de l’association de “ l’éthique sportive “.
27 Safar 1438 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 novembre 2016 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2016 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.011.927.820.161,97 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 137.627.222.302,96 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 422.615.294,53 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 12.292.310.159.239,91 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 329.400.152.831,15 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 276.000.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.538.560.856,43 Effets réescomptés : 235.326.185.122,26
-
Publics………………………………………………………………………………………………………….. 235.326.185.122,26
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions : 0,00
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
-
Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.562.777.054,58 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 37.065.429.401,69 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.333.324.034.751,54 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 4.635.147.248.056,83 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 272.396.276.527,05 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.708.029.881,84 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 183.528.559.207,67 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 1.251.382.364.457,59 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 759.603.912.465,48 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 246.100.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 583.791.429.551,75 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.163.374.911.741,94 Autres postes du passif……………………………………………………………………………………………………… 4.936.291.302.861,39 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.333.324.034.751,54
-
y compris la facilité de dépôts Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE