Arrêté du 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016 fixant les modalités d’évaluation des activités annuelles du chercheur permanent
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'évaluation des activités annuelles du chercheur permanent.
Article 2
فتح المادةLe chercheur permanent est soumis à une évaluation continue et périodique. Il est tenu de présenter annuellement, aux fins d'évaluation par le conseil scientifique de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, un rapport d'activités.
L'évaluation a pour but de permettre au chercheur permanent de remplir efficacement ses diverses obligations statutaires et les tâches qui lui incombent.
Article 3
فتح المادةLe rapport d'activité permet aux membres du conseil scientifique de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, d'apprécier toutes les activités réalisées notamment, volume et qualité du travail, respect des échéances au cours de l’année.
Article 4
فتح المادةLe rapport annuel d'activités comporte toutes les informations relatives à l'exercice des missions du chercheur permanent, notamment :
— la recherche scientifique et le développement technologique ;
— le transfert technologique, les relations industrielles et la valorisation ;
— l'enseignement, la formation et la diffusion de la culture scientifique ;
— le développement en matière d'études, d'expertise et d'engineering ;
— l'encadrement et l'organisation.
Article 5
فتح المادةLe rapport d'activités doit comporter une synthèse des perspectives scientifiques et technologiques du chercheur permanent.
Article 6
فتح المادةL'évaluation du chercheur permanent est effectuée sur la base des activités que comporte le rapport, à savoir :
I. Les activités de recherche :
— la recherche scientifique et le développement technologique ;
— le transfert technologique, les relations industrielles et la valorisation.
II. Les réalisations et les résultats :
— les publications scientifiques nationales et internationales et les brevets d'invention ;
— la recherche dans le cadre de la coopération internationale ;
— l'encadrement de la formation doctorale.
III. Les activités de prestation de service, de conseil et d'expertise : ces activités sont décrites selon leur nature, les moyens mis en œuvre en personnels et matériels.
IV. Les responsabilités et fonctions :
— gestion des projets de recherche ;
— participation aux instances internes de l'établissement ;
— organisation de programmes de coopération scientifique en réseau ;
— participation à des instances consultatives ou décisionnelles dans un autre établissement ;
— reconnaissance nationale et internationale des compétences : invitations à des congrès pour conférences et évaluation des travaux scientifiques.
Article 7
فتح المادةSur la base du rapport et d’un canevas d’évaluation préalablement établi, le conseil scientifique formulera une appréciation écrite qui est communiquée au chercheur permanent, aux responsables des équipes de recherche, aux directeurs des divisions de recherche et des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, aux directeurs des unités de recherche ou des stations expérimentales.
Le chercheur permanent peut faire un recours pour expliquer les contraintes qui ont empêché la réalisation des objectifs arrêtés.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'évaluation sont définies par le conseil scientifique de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique.
Une grille d'évaluation est élaborée et validée par le conseil scientifique de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique. La grille d'évaluation doit tenir en compte le grade du chercheur.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1437 correspondant au 2 août 2016.
Tahar HADJAR. 27 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2016 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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