ج.ر عدد 1 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an gerie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Débats a DIRECTION l’Assembiée REDACTION ET ADMINISTΠΑΓΙΟΝ Nationale Abonnements et publicite : Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier. ALGER 20 NF Tél : 66-81-49, 66-80-96 30 NF C.C.P 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numero 0.25 NH Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Priere de jarnare les dermeres bandes aux renouvellements et reclamations Changements d’adresse ajouter 0,20 NF SOMMAIRE DECPETS E ARRETES. DECISIONS E CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 62 147 du 28 decembre 1962 interdisant la consommation de l’alcool et des boissons alcoolisées aux Algériens de confession musulmane, p. 2 Decret n° 63-1 du 3 janvier 1963 portant création d’une direction de l’administratior générale, p. 2. Décret n° 62-2 du 3 janvier 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 2. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n 62-148 du 28 decembre 1962 portant transfert du siège du département des Oasis de Ouargla à Laghouat, p. 2. Décret n” 63-3 du 3 janyler 1963 relatif à certaines mesures administratives en faveur des fonctionnaires et agents de la sûreté nationale victimes d’éviction, p. 3. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-141 du 20 decembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie pour 1962, p. 3 Décret n 62-143 du 24 decembre 1962 portant modification du budget des services wils en Algérie pour 1962, p. 4. Décret n° 62-145 du 21 decembre 1962 portant modifiration du budget des services civils en Algérie pour 1962, p. 5. Decret n° 62-150 du 28 décembre 1962 portant nomination du Gouverneur de la banque pertraie d’Algerie, n5. Decret n 62-151 du 28 decembre 1962 portant nomination du directeur de la banque centrale d’Algérie, p. 5. Décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit au conseil algérien du crédit et à la commission de contrôle des banques, p. 5. Décret n° 62-153 du 28 décembre 1962 mettant en application les dispositions du titre II des statuts de la banque centrale d’Algérie, p. 5. MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 7 novembre 1962 portant organisation à titre provisoire du service des forêts et la D.R.S. dans la région d’Alger, p. 5. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 décembre 1962 portant création d’un fonds de régularisat.on du marché des corps gras et dérivés, p. 6. Arréte du 18 décembre 1962 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, p. 7. MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 6 decembre 1962 relatif à l’extension du service temps plein dans les hôpitaux d’Algérie autres que les centres hospitalo-universitaires, p. 7. Arrêté du 7 décembre 1962 portant premotions de médecins de l’assistance médico-sociale, p. 8. Arrête du 10 décembre 1962 portant ouverture de concours d’internat et d’externat des hôpitaux d’Alger, d’Oran de Constantine, p. 8. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 avril 1962 portant homologation d’enquête cellaire (commune de Ouled Aziz), p. 2.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 9 juillet et 23 novembre 1962 déclarant l’utilité publique des acquisitions de terrains par certaines communes, p. 10. Arrêté du 4 octobre 1962 portant réintégration d’un agent dans ses fonctions, p. 10. Arrêté du 9 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publique du projet de construction d’une école (commune de Lardjem), p. 10. Arrêté du 6 décembre 1962 relatif à la composition de la commission d’intervention économique et sociale du département d’Alger, p. 10. Arrêté du 18 décembre 1962 fixant pour l’année 1963 la liste annuelle des commissaires enquêteurs pour le département de Tiaret, p. 10 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1963 Arrêté et avis du 20 décembre 1962 relatifs à la vacance d’un poste et au concours sur titre pour le recrutement d’un directeur économe d’hôpital, p. 11. AVIS ET COMMUNICATIONS : Marchés. Appel d’offres, p.11. Mise en demeure d’entrepreneurs, p 13 Chemins de fer. Distance de taxation, p. 14. Avis aux exportateurs, p. 14. aux importateurs, p. 14. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 62-147 du 28 décembre 1962 interdisant la consommation de l’alcool ou des boissors alcoolisées aux Algériens de confession musulmane. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres. Vu la règlementation concernant la consommation de l’alcool et la gestion des débits de boissons, Vu la règlementation concernant l’ivresse publique, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La consommation de l’alcool ou de boissons alcoolisées est, interdite aux Algériens de confession musuimane sur tout le territoire algérien, dans tous les établissements ou débits de vente réservés à cet effet Art. 2. En cas d’infraction, des sanctions prononcées par les préfets et les autorités préfectorales. et pouvant aller de l’amende administrative jusqu’à la fermeture temporaire ou définitive, interviendront à l’encontre des débitants d’alcool et de boissons alcoolisées. Art. 3. Les Algériens pris en flagrant délit de consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées seront poursuivis devant les tribunaux de simple police dans le cadre de la législation sur l’ivresse publique. En cas de récidive une peine de prison pourra être appliquée Art. 4. - Le ministre de l’Intérieur est charge de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, A. BENTOUMI Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Décret n° 63-1 du 3 janvier 1963 portant création d’une direction de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er - Inest créé a la présidence du conseil, une direction de l’administration générale Art. 2. L’organisation interne de la direction de l’administration générale sera déterminée par arrêté du Président du Conseil. Art. 3 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 62-2 du 3 janvier 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-1 du 3 janvier 1963, portant création d’une direction de l’administration générale à la présidence du conseil, Décrète : Article 1°r. M. Tazir Mohammed, directeur de cabinet du préfet d’Alger, est nommé directeur de l’administration générale. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 62-148 dù 28 décembre 1962 portant transfert du siège du département des Oasis de Ouargla à Laghouat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mirustres, Vu le rapport du ministre de l’intérieur

4 janvier 1963. JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le chef-lieu du département des Oasis est transféré de Ouargla à Laghouat. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 63-3 du 3 janvier 1963 relatif à certaines mesures administratives en faveur des fonctionnaires et agents de la Sûreté Nationale victimes d’éviction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relativé à la réintégration et la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents; Vu la circulaire du 6 juillet 1962 du délégué aux affaires administratives fixant les modalités d’application du texte susvisé; Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires. Le Conseil des ministres entendu: Décrète : Article 1er.. Les fonctionnaires et agents de la Sûreté Nationale ayant participé à la révolution nationale et ayant été sanctionnés de ce fait, peuvent demander la révision de leur situation administrative. Art. 2. En dehors des mesures de réintégration et de reconstitution de carrière prises en application des dispositions de l’ordonnance 62-1 du 6 juillet 1962, ces fonctionnaires et agents, en récompense de services rendus, sont susceptibles de bénéficier d’une promotion exceptionnelle. La nécessité de maintenir les intéressés dans le cadre de leur compétence ne permet pas de les faire passer de la catégorie en civil dans la catégorie en tenue » ou inversement. Art. 3. Une commission composée de trois fonctionnaires désignés par l’administration, de deux représentants du syndicat de la Police présidée par le directeur général de la şûreté Nationale ou par son délégué, est chargée de l’instruction des requêtes et de l’examen des preuves fournies à l’appui de celles-ci. Art. 4. Le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances sont chargés chacun en qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur. A. MEDEGHRI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-141 du 20 décembre 1962 portant modification budget des services civils en Algérie pour 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget des services civils en Algérie pour 1962; Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l’année 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition det crédits, ensemble les textes qui les ont modifiés. Décrète : Art. 1er. Est annulé sur 1962 un crédit de sept cent cinquante mille nouveaux francs applicable au budget des services civils en Algérie et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé en présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1962 un crédit de sept cent cinquante mille nouveaux francs applicable au budget des services civils en L Algérie et aux chapitres mentionnés à l’Etat B annexé ta présent décret. Art. 3. Les ministres de la santé publique et de la population et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil ministres. Le ministre de la santé publique et de la population, Μ. ΝΕΚΚACHE. Le ministre des financ A. FRANCIS. ETAT A Libellé Chapitre Crédits annulés SECTION V Santé publique Service de la santé publique Rémunérations principales 31.01 750.000 NF ЕТАТ В Libellé Chapitre Crédits ouverts SECTION V Santé publique Contributions de l’Algérie aux dépenses d’organismes internationaux 42.01 Article II Assistance technique internationale en Algérie + 600.000 N Article III (nouveau) Frais d’hébergement et de déplacements de personnels mélicaux et para médicaux étrangers mis à la disposition de l’Algérie .: +150.000 ND Total des crédits ouverts +750.000 NF

Décret n° 62-168 du 24 décembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie pour 1962. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministras, ir is rapport das ministres de l’intérieur et de la reconstruction des travaux publics et des transports et de l’agriculture; Vu Verdonnance nº 62-3571 du 16 mai 1962 relative au budget dos services civils en Algérie pour 1962; Vua loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation das ornédita ouverts aux services civils en Algérie pour l’année 1862 et des votes et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits, ensemble les textes qui les ont modifiés; Décrète : si. Article 1. Est annulé sur 1962 un crédit de 11.835.000 NF applicable au budget des services civils en Algérie et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1962 un crédit de 11.855.000 NF applicable au budget des services civils en Algérie es aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent decret. Art. 3. Les ministres dea finances, de l’intérieur, et de la reconstruction des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Joursial officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1962. Par le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, A. FRANCIS. ETAT A Chapitres Libellé Credits annulés SECTION I Charges communes 44.9 Application des dispositions de l’article 6 de la décision n 58-015 sur l’aide aux industries de transformation 150.000 72.9. Indemnisation des domages causès par les événements d’Algo rie Dominages matériels 6.500.000 SECTION II Sûreté nationale 31.12 Groupes mobiles de sécurité Indemnités diverses 2.000.000 04.11 Groupes mobiles de sécurité Remboursement de frais…. 3.200.000 SECTION XII Agriculture et forêts 44.12 Lutte anti acridienne et anti cryptogammique: 5.000 Tolai des crédits annulés 11.855.000 ETAT B Chapitres Libellé Crédits ouverts SECTION VII Sûreté nationale 34.01 Sûreté nationale Remboursement de frais 200.000 34.24 Force auxiliaire de police Equipement Fonctionnement et entretien 5.000.000 SECTION IX Finances 34.01 Trésor Remboursement de Frais 150.000 SECTION X Travaux publics hydraulique et construction 73.91 Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées 6.500.000 SECTION XII Agriculture et foröts 14.01 Congrés, expositions et manifestations d’intérêt général 5.000 11.855.000 Décret n° 62-145 du 21 décembre 1362 portant modification du budget des services civils en Algérie pour 1962. Le Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des anciens Moudjahidine et victimes de guerre ; Vu l’ordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962 relative au budget des services civils en Algéria pour 1962; Vu la loi n” 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l’année 1982 et des votes et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 18sı portant répartition des arédits, ensemble les textes qui les ont modifiés, notamment le décret n° 62-722 du 30 juin 1962 et l’ordonnance n° 62-032 du 21 août 1962. Décréte: Article 10. Est annulé sur 1962 un crédit de vingt millions de nouveaux franca, applicable au budget des services civils en Algérie et au chapitre 72-01. Dommages causés par les évènements d’Algérie. Dommages matériels de la section I., Charges communes » Art. 2. Est ouvert sur 1962 un crédit de vingt millions de nouveaux francs, applicable au budget des services civils en Algérie et au chapitre 37-95 « Ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre de la même section I. Art. 3. - Les ministres des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, et des finances sont chargés, chacun en ce qui

4 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA: Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, MOHAMMEDI Said: Le ministre des financës, A. FRANCIS. Décret n° 62-150 du 28 décembre 1962 portant nomină tiền đu Gouverneur de la Banque Centrale à Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création ét fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, et notamment l’article desdits statuts, Sur la proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. - M. Seghir Mostefal est nommé Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie. Art. 2. - Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 62-151 du 28 décembre 1962 por ant nomination du Directeur Général de la Banque Cen’rale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-144 du 13 desembre 1962 portant creation et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algerié, notahi. ment l’article 15 desdits statuts, Sur la proposition du Gouverneur de la Banque dentrale d’Algérie approuvée par le ministre des financés, Décrète : Article 1er. M. Bouasria Belghoula est nomimė directeur général de la Banque Centrale d’Algérie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 décembre 1962. Anmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 62-152 du 28 décembre 1962 portant dévolution des pouvoirs et attributions précédemment ex reés en Algérie par le conseil national du crédit au ens il al éflén du crédit et à la commission de contrôle des binges. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1969 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie, notamment son article ১০, Le conseil des ministres entendu : Décrète : Article 1er. A compter du jour de l’entrée en vigueur des dispositions du titre II des statuts de la Banque Centrale d’Algérie, les pouvoirs et attributions relatifs au crédit, à la profession bancaire et aux professions qui s’y rattachent, précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des Banques, notamment en matière de règlementation, de contrôle, d’investig tión et de discipline, seront à titre provisoire, confiés à la Banque Centrale d’Algérie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal offictet de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 62-153 du 28 décembre 1962 mettant en application les dispositions du titre fi des statuts de la Banque Contrale d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Batique Centrale d’Algérie, notanment l’article 81 desdits statuts, Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. Le titre II des statuts de la Banque Centrale d’Algérie entre en application à compter du 1er janvier 1903. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés, Le ministre des finances, A. FRANCIS. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 7 novembre 1962 portant organisation à titre provisoire du service des forêts et de la DRS dans la région d’Alger. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’instruction du Président de l’Exécutif provisoire algérien en datë đu 13 juillet 1962 relative à la reconduction de is legislation en vigueur en Algérie au lof juillet 1962; Vu l’arrêté n° 1925 AGF/I du 20 mai 1961 portant organisation du service des forêts et de la D.R.S. de la région d’Alt; Sur la proposition du chef du service des forêts et de D.R.S.,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1963 Décide : Article 1er. A titre provisoire, l’organisation du service des forêts et de la D.R.S. est aménagée ainsi qu’il suit dans la région d’Alger. La conservation des forêts et de la D.R.S. d’Alger s’étend qui dispose pour la gestion des parcs de matériel de la région d’un ingénieur des travaux des eaux et forêts en résidence à Alger et pour la gestion des pépinières de la région, d’un ingénieur des travaux en résidence à Blida ou à défaut des chefs de district des eaux et forêts. Art. 8. A la tête des Inspections des eaux et forêts et de sur l’ensemble du territoire de la Région. Elle comprend 4 la D.R.S. sont placés des ingénieurs des eaux et inspections des forêts et de la D.R.S. l’Inspection d’Alger qui s’étend sur le département d’Alger,

  • l’Inspection de Tizi-Ouzou qui s’étend sur le département de Grande Kabylie,
  • l’Inspection de Médéa qui s’étend sur le département du Titteri,
  • l’Inspection d’Orléansville qui s’étend sur le département du Chéliff,
  • un service régional du matériel et des pépinières. Art. 2. L’Inspection d’Alger comprend deux circonscriptions des forêts et de la D.R.S.: la circonscription d’Alger qui s’étend sur les arrondissements d’Alger et de Maison-Blanche, la circonscription de Blida qui s’étend sur l’arrondissement de Blida. Art. 3. L’Inspection de Tizi-Ouzou comprend 3 circonscriptions des forêts et de la D.R.S. : la circonscription de Tizi-Ouzou qui s’étend sur les arrondissements de Tizi-Ouzou, Bordj Ménaïel, Palestro, Dra-el- Mizan, t la circonscription d’Azazga qui s’étend sur les arrondissements d’Azazga et de Fort National. Art. 4. L’Inspection de Médéa comprend 3 circonscriptions des forêts et de la D.R.S. :
  • la ciconscription de Médéa qui s’étend sur les arrondissements de Médéa et Boghari, la circonscription d’Aumale qui s’étend sur les arrondissements d’Aumale et de Tablat, la circonscription de Djelfa qui s’étend sur les arrondissements de Djelfa, Bou-Saâda et Paul Cazelles. Art. 5. L’Inspection d’Orléansville comprend 3 circonscriptions des forêts et de la D.R.S. :
  • la circonscription d’Orléansville qui s’étend sur les arrondissements d’Orléansville, Ténès, Téniet-el-Haad (pie) (communes de Béni-Bou-Khanous Lardjem, Tamalhat, Molière, Bou Caïd, Beni Indel, Zakkor, Ouled Rhalis, Béthaïa, Beni Chaïb, Ouled Bakhta),
  • la circonscription de Miliana qui s’étend sur les arrondissements de Miliana, Dunerré, Téniet-el-Haad (pie) (communes de Téniet-el-Haad, Trolard-Taza, Marbot, Général Gouraud, Gros Pins, Irhoud, Taine, Bourbaki), -la circonscription de Cherchell qui s’étend sur l’arrondissement de Chercheli. Art. 6. La conservation d’Alger est dirigée par un conservateur des eaux et forêts en résidence à Alger, assisté de deux ingénieurs adjoints. Art 7. A la tête du service du matériel et de pépinières est placé un ingénieur des eaux et forêts ou à défaut un Ingénieur des travaux des eaux et forêts en résidence à Alger forêts ou a défaut des ingénieurs des travaux des eaux et forêts dont la résidence est fixée respectivement à Alger, Tizi-Ouzou, Médéa et Orléansville. Art. 9. - A la tête des circonscriptions des forêts et de la D.R.S. sont placés des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ou à défaut des chefs de district des eaux et forêts dont la résidence est fixée au chef-lieu de la circonscription. Art. 10. Demeure en outre à la disposition du conservateur à Alger, pour répondre tant aux besoins de la formation que de l’inspection des services extérieurs et occuper, à mesure des possibilités de réinstallation sur le plan local, divers emplois de chefs des services extérieurs, l’effectif suivant cing ingénieurs en chef, huit ingénieurs, sept ingénieurs des travaux ou à défaut, et respectivement des agents de la catégorie immédiatement inférieure. Art. 11. Le chef du service des forêts et de la D.R.S est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A. QUZEGANE. :: MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 décembre 1962 portant création d’un fonds de régularisation du marché des corps gras et dérivés. : Le ministre du commerce, Vu la proclamation par l’Assemblée nationale constituante le 25 septembre 1962 de la République algérienne démocratique et populaire; Vu la décision n° 58.009 du 11 février 1958 portant création de la caisse algérienne d’intervention économique, homologuee par décret du 24 mars 1958; Vu l’arrêté du 11 janvier 1960 portant organisation adminis– trative et règlement intérieur de la caisse algérienne d’intervention économique. Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - Il est ouvert dans les écritures comptables de la caisse algérienne d’intervention économique un compte spécial hors budget intitulé « Fonds de régularisation du marché des corps gras et dérivés ». Ce compte comprendra: En recettes Les versements de cotisations, redevances et graines oléagineuses. Toutes ressources et produits divers affectés, le cas échéant, à la régularisation du marché des oléagineux. Il pourra éventuellement bénéficier d’avances de trésorerie consenties par la caisse algérienne d’intervention économique. En dépenses: Les paiements qui seront autorisés par le directeur du commerce Intérieur.

4 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. Le secrétaire général de la caisse algérienne d’intervention économique est charge de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1962. M. KHOBΖΙ. Arrêté du 18 décembre 1962 modifiant ‘arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules. Le ministre du commerce, Vu le décret n 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62 021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté n° 61.35 EC/R/HX du 31 octobre 1961 relatif aux taux d’extractions et aux prix des semoules de blé dur et de blé tendre de force; Vu l’arrêté n° 62.17 du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extractions et aux prix de semoules; Vu la législation en vigueur ; Vu l’avis du ministre de l’agriculture: Sur la proposition du directeur du commerce Intérieur ; Arrête : Article 1* A compter du 24 décembre 1962. l’article 5 de l’arrêté 62.17 du 18 septembre 1962, est modifié comme suit; c) semoule de type superieur IS-5 : 80,26 NF Art 2 Le directeur du : commerce interieur est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 18 décembre 1962 M. KHOBZI. 1 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 6 décembre 1962 relatif à l’extension du service à temps plein dans les hôpitaux d’Algérie autres que les centres hospitalo-universitaires. Le ministre de la santé publique et de la population. Vu le decret n 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux nopitaux et hospices publics de l’Algérie et notamment son article 31;

Vu l’arrêté du 4 février 1958 portant statut du personnel médical et du personnel des laboratoires de biologie médicale des hôpitaux et hospices publics de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 30 avril 1958 fixant le classement des hôpitaux publics en Algérie. Arrête : Article 1°r. - A compter du 1er janvier 1963, les hôpitaux d’Algérie autres que les établissements faisant partie des C.H.U. devront recruter, pour chacun de leurs services, des médecins à temps plein. Art. 2. - La capacité de chacun des services à pourvoir en médecins à temps plein devra atteindre 70 lits au moins et ne devra pas excéder 100 lits. L’évaluation de cette capacité correspond à la population moyenne du service au cours de l’année écoulée telle qu’elle a été définie dans l’arrêté du 6 février 1958. Il sera procédé à la création de poste à plein temps de spécialistes d’électro-radiologistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens-dentistes et pharmaciens dans tous les établissements où l’activité des services le justifie. Les médecins des établissements psychiatriques, des préventoriums aériums et sanatoriums sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Dans les hôpitaux de moins de 70 lits, le recrutement d’un médecin à temps plein est facultatif. Art. 3. - Les praticiens ainsi recrutés auront la qualité de chef de service ou d’assistant. La rémunération de ces praticiens est obligatoirement inscrite au budget des établissements. Le taux de la rémunération et des avantages accessoires accordés aux médecins à temps plein seront fixés par un arrêté distinct concernant également les droits et ogligations de ces médecins. Art. 4. Dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté les commissions administratives seront appelées à délibérer: 1°) Sur le nombre des postes à plein temps à créer : 2°) Sur les rémunérations et avantages divers qui sont attachés à chacun d’eux ; 3°) Sur une nouvelle répartition éventuelle des postes entre les disciplines ; 4°) Sur la nouvelle répartition des lits entre les services, s’il y a lieu. Dans le délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, à défaut de délibération de la commission administrative ou en cas de délibération incomplète, le préfet prendra, sur proposition du directeur départemental de la santé, une decision tenant lieu de délibération ou la complétant, si besoin est. Dans les 3 mois qui suivront la publication du présent arrêté les procès-verbaux des délibérations ou les décisions préfectorales devront être transmis par le préfet au ministre de la santé publique. Art. 5. Les praticiens actuellement en fonction à temps partiel dans les services hospitaliers pourront opter pour le service à temps plein avec un droit de priorité sur les candidats extérieurs et avant tout examen des titres de ces derniers. Cette option devra avoir lieu dans les 3 mois qui suivront la publication du présent arrêté En cas de non option et d’absence de candidat à temps plein, les titulaires actuels resteront en fonction jusqu’à la fin de leur contrat. Toutefois ce privilège ne pourra en aucun cas porter atteinte aux nécessités de remanięments intérieurs éventuels des services, inhérents à l’application du présent arrêté Art. 6. - En vue de l’examen de leurs titres, les candidats déjà en fonction à temps partiel dans un hôpital et qui désireratent obtenir un poste à temps plein dans un autre hôpital ainsi que les candidats extérieurs, devront produire un dossier

JOURNAL OFFICIEL DE LA / comprenant : Un extrait de leur acte de naissance, Un certificat de nationalité, -Leur diplôme d’Etat de docteur en médecine ou une copie certifiée conforme, Pour les médecins non fonctionnaires, la justification de leurs services civils, de leurs titres et de leurs travaüx scientifiques, Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, constatarit qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou infirmitė incompatible avec l’exercice de leurs fonctions et, de plus, que l’examen effectué orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques et des affections cancéreuses, n’a mis en évidence aucune manifestation morbide, Un certificat delivré par un médecin phtisiologue agréé, constatant qu’ils sont indemnées de toute affection tuberculeisė ou définitivement guéris. La liste des postes väcants et des avantages attachés à chaque poste leur sera communiquée İls devront s’engager à adeepter le poste ou l’un des pôstės pour lesquels ils se sont portës candidats, compte tenu de leur classement. Ils devront, en outre, s’engager à souscrire un contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction, toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties devant être éventuellement signifiée un mois au moins avant l’expiration de la période annuelle en cours. Toutefois, au cas où un praticien ne tiendrait pas ses engage. ments ou ne remplirait pas ses fonctions avee la correction professionnelle requise, le Président de la commission administrative, sur proposition du directeur de l’hôpital pourra résilier le contrat de dix jours adressé par lettré recommandee Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté susvisë du 4 février 1958, les candidats aux postes à temps plein seront, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 6 soumis à l’agrément du ministre de la santé publique, après examen des titres par une commission dont les membres sont désignés par lui et ainsi composée :

  • Président le directeur général du ministerë bu son représentant : Membres le médecin inspecteur général dé la santé publique ou un médecin inspecteur divisionnaire de la santé ; un médecin inspecteur divisionnaire de la santé ; trois médecins, chirurgiens on spécialistes des hôpitaux de première catégorie. Le quorum necesballe à la validité des déliberation: de ta commission est fixé à 3 meinbrës présents. Art. 8. Les candidats sont inscrits sur une liste d’aptitude dressée par la commission susvisé. Ils sont désignés aux postes vacants dans chaque discipline d’après leur ordre d’inscriphon sur la liste d’ap itude. Sauf extuse reconnue valable par le préfet du département, ils devront prendre possession de leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la notification de leur désignation Le procès-verbal d’installation établi par le président de la commission administrative fizera la date d’entrée en fonction. Art. 9. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées: Art. 10. Lés préféts. les directeurs départementaüs de la santé et les directeurs des hôpitaux sont chargés châênn en cé qui le concerne de l’exécution du présant arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République älgérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lê 6 décembre 1902. MS. NILEКАСНЕ. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 4 janvier 1963 Arrêtés du 7 décembre 1962 portant promotions de médecins de l’assistance-sociale. Par arrêté du 7 décembre 1962, M. le Docteur Calavrese François, médecin de l’assistance médico-sociale de 1 classe, 4me échelon, est promu, à compter du 18 novembre 1961, à la hors classe, premier échelon (indice net 525). Par arrêté du 7 décembre 1962. M. le Docteur Megri Raymond, médecin de l’assistance médico-sociale de 1re classe 4me échelon, est promu, à compter du 25 septembre 1952, à la hors-classe, premier échelon (indice net 525). Arrêté du 10 décembre 1962 portant ouverture de concours d’internat et d’externat des hôpitaux d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre de la santé publique et dé la population, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 4 février 1953 portant statut du pèrsonnel médical et du personnel de laboratoire de biologie médicale des hôpitaux et hospices publics d’Agerie, section 1, articles 35 à 41 inclus et section IV, articles 56 å 73 inclús insí que l’antiske n° 3 du dit arrêté ; Vu l’arrêté du 4 février 1988 relatif au personnel pharmaceutique des hôpitaux, chapitre III, article 31 à 42 inclus. Arrête : Article 1er. A titre transitoire et pour l’année 1962-1963; les concours d’internat et d’externates hôpitaux d’ gër, d’Oran et Constantine auront lieu dans les conditions ci-dessous énoncées. Art. 2. Concours d’externat : Pourront concourir les étudiants en médecine titulaires d’au nmbins une année d’inscription validée. A titre temporaire et en attendant la proclamation des résuitats du concours les étudiants en médecine titulaires d’au moins une année d’inscription validée sont habilités à exercer les fonctions d’externes et portent le titre « d’Etudiants faisant fonction d’Externes ». Les candidats classés u concours ernat à la uite des candidats reçus, et à condition qu’ils alent obtenu une note non éliminatoire peuvent être nommés externes provisoires et restent à la disposition de l’administration pour remplacer uscusu pró hai con durs les externes u pour en assurer les fonctions dans les postes d’externes non pourvus. Les émoluments mensuels alloués aux externes sont ainsi fixés: Externes de 1re année 200 NF. Externes de 2 et 3 année 250 NF. Externe provisoire 150 NF. Etudiant faisant fonction d’Externe 100 NF. Art. 3 Concours d’Internat en Médecine : Pourront concourir: Les externes des hôpitaux ayant exercé pendant huit mois au moins, après concours, les fonctions d’externes et titulaires dau moins trois années d’inseription val dées : A titre temporaire et en attendant la proclamation des résultats du concours les étudiants en médecine titulaires au mo’ns de trois amés d’inscription validées sont habilités à exercer les fonctions d’Internes en médecine et portant le titre d’étudiants faisant fonction d’internes.
  • Les candidats classés au concours de l’internat à la suite des candidats reçus et à condition qu’ils n’alent pas obténu de note éliminatoire peuvent être nommés internes provisoires en médecine et restent à la disposition de l’administration pour

4 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA remplacer jusqu au prochain concours les internes en médecine absents ou pour assurer les fonctions dans les postes d’internes non pourvus. Lê taux de rémunération mensuelle attribués aux internes en médeciñe ést ainsi fixê: Interhe de 1 et 2 année 550 NF. Interne de 3 année 600 NF. Interne de 4 année 650 NF. Interne provisoire .. 500 NF. Etudiant faisant fonction d’interne 3 ou 4 années validées 450 NF. 5 années validées 500 NF. Les internes en médecine sont logés et éventuellement nour- Pis. A défaut de logement ils ont droit à une indemnité mensuelle de 100 NF.

Art. 4. 1 Concours d’internat en pharmacie : Pourront concourir : Les étudiants en pharmacie titulaires de deux années d’inscription validées au moins : A titre temporaire et en attendant la proclamation des résultats du concours des étudiants en pharmacie titulaires au moins de deux années d’inscription validées sont habilités à exercer les fonctions d’interne en pharmacie et portant le titre « d’Etudiants faisant fonction d’internes ». Les candidats classés au concours d’internat a la suite des dandidats reçus et à condition qu’ils n’aient pas obtenu de note éliminaire peuvent être nommés internes provisoires et restent à la disposition de raaministration pour remplacer REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 jusqu’au prochain concours les internes en pharmacie absents ou pour assurer les fonctions dans les postes d’internes hon pourvus. Le taux de rémunération mensüelle attribuée aux internes en pharmacie est ainsi fixé: Interne de 1re année 550 NF. Interne de 2º année 600 NF. İnterne provisoire ……. 500 NF. Etudiant faisant fonction d’interne : une ou deux années validées 350 NF trois années validées 500 NF …. Les internes en pharmacie sont lögés et éventuellement nourris. A défaut de logement ils perçoivent une indemnité mensuelle. Art. 5. Equivalences : Exceptionnellement pour l’année scolaire 1962-1968, lés externes en médecine, les intérnes en médecine et en pharmacie des hôpitaux des villes de faculté ou d’écoles de médecine situées à l’étranger et n’ayant pas terminé leur seblarité, sont de droit reclassés dès leur inscription à l’université algérienne comme externes ou internes des hôpitaux d’Algérie, des villes sièges de faculté ou d’écoles de médecine. Art. 6. Les préfets, les directeurs départementaux de la santé, les directeurs des hôpitaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 décembre 1962. Μ. ΝΕΚΚACHE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 avril 1962 portant homologation d’enquête partielle commen 1- Duled Aziz) Par arrêté en date di 4 avril 1962 du préfet de Tiaret, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle, à la requête de MM. Cheikh Sald et Cheikh Ahemd Ould Belkheir, agissant en qualité, d’acquéreurs pour deux immeubles formant un seul lot d’une superficie totale de 40 ha 21 a 60 ca et dépendant da groupe collectif nº 42 du douar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, arrondissement et département de Tiaret, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris ies dépendances du domaine public lot nº 1 de 40 ha 04 a 45 ca (terre de culture) à Bouchareb Mohamed buld Ben Messaouda, demeurant datis là comniune des Ouled Aziz, âgé de 23 ans en 1912 né au douar Oured Aziz. commune des Ouled Aziz, cultivateur, sous réserve des droits qui ont pu être conférés: A Par l’attributaire.

  1. à Bouchareb Naceur Ould Mohammed, demeurant dans la Commune des Öuled Aziz, né le 28 mars 1926 au douar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, cultivateur, et Bouchareb Slimane ould Boulenouar, demeurant à Trézel (Tiaret), né en 1929 au douar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, cultivateur, suivant acte de là mahakma de Trézel du 7 octobre 1937. & Bouchareb Boulenouar ould Mohammed, demeurant dans la commune des Ouled Aziz, âgé de 11 ans en 1912, né au. Eduar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, cultivateur, suivant acte du 17 juin 1944 (transcrit à Tiarct le 26 juin 1944, Volume 458 n° 19) reçu par Mº Doucène greffier notaire à Trézel. 3°) à Bouchareb Naceur ould Mohammed sus-nommé suivant acte du 17 juin 1944 (transerit à Tiaret le 4 juillet 1944, volume 458, 11º 35), reçu par le même. B Par Bouchareb Naceur ould Mohammed précité. 1°) à Cheikh Ahmed ould Belkheir, demeurant à la commune des Ouled Aziz, âgé de 12 ans en 1912, né au douar Oüled Aziz, commune des Ouled Aziz, cultivateur et à Cheikh Saïd Ould Belkheir, demeurant à la commune des Ouled Aziz, âgé de 1 ans en 1912, né au douar Ouled Aziz, commune des Ouled Aziz, cultivateur, suivant acte reçu le 5 janvier 1951 par Me Bénitah notaire à Tiaret. 2°) à Kerroum Khaled Ould Saad, demeurant à la commune des Ouled Aziz, âgé de 5 ans en 1912, né au douar Ouled Asiz, commune des Ouled Aziz, cultivateur et à Kerfoum Tayéb buld Saâd, demeurant à la commune des Ouled Abiz, né le 2 avril 1914 au douar Ouled Aziz. commune des Ouled Aziz, cultivateur, suivant acte reçu les 27 janvier et 13 mars 1954 par M. Kara Mohammed, greffier notaire par intérim à Trézel. 3°) aux mêmes, suivant acte reçu les 6 et 27 mars par le même. 4°) aux mêmes, selon la clause de garantie contenue dans l’acte reçu le 22 mars 1954 par Mº Armengau, notaire à Tiaret. 5°) aux hiêmes suivant acte reçu le 6 avril 1954 par le même. C- Par Bouchareb Slimane ould Boulénouar, précité à Benameur Bou Amrah ould Mohammed, demeurant à Trézel (Tiaret), né le 28 mai 1896 au douar Ras Kalaa, commune de Kalaa (Mostaganem), cultivateur, suivant acte reçu le 6 février 1952 par Me Doucène greffier notaire & Trébel et sübsidiairement par Benameür Bou Amran öuld Mohammed, susviše à Kerroum Khaled ould Saâd et Kerroum Tayeb öüld Saad precités aux termes de l’acte reçu les 19 mars et 16 avril en la même étude par le même greffier notaire.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGFRIENNE 4 janvier 1963 D Par Bouchareb ould Mohammed, précité. à Kerroun Khaled Ould Saâd et Kerroun Tayeb Ould Saåd susnommés. 1°) par actes des 6 et 27 mars 1954 et 22 mars 1954, déjà visés ci-avant et reçus respectivement par M. Karamohammed, greffier notaire par intérim à Trézel et M. Armengau, notaire à Tiaret..

  1. par actes des 30 novembre 1954 de M. Armengau, notaire à Tiaret, 23 janvier 1956 et 21 septembre 1956 de M. Vannières, greffier notaire à Trézel, Arrêtés du 9 juillet et 23 novembre 1962 déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un terrain par la commune de Frenda et de Tlemcen. Par arrête en date du 9 juillet 1962, du préfet de Tiaret, est déclarée d’utilité publique l’acquisition, par la commune de Frenda, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.800 m2, prélevée sur le lot 76 pie du plan du centre précité. appartenant aux héritiers Joly destinée à la construction d’un boulevard extérieur reliant la route nationale n° 14 à la station de filtration de cette tocalité. Arrêté du 9 novembre 1962 portant déclaration d’utilité publique le projet de construction d’une école (commune de Lardjem). Par arrêté du 9 novembre 1962 du Préfet d’Orléansville est déclaré d’utilité publique le projet de construction dans ta commune de Lardjem d’écoles et de logements. Par arrêté en date du 23 novembre 1962 du Prefet de Tlemcen, sont et demeurent rapportees les dispositions de l’arrete n° 882/ 3D/61, déclarant d’utilité publique l’agrandissement de l’enceinte ouest (2 tranche) sur le territoire de la commune de Tlemcen, en vue de l’aménagement d’un quartier résidentiel et prononçant, pour le compte de la caisse algérienne d’amenagement du territoire, l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence des terrains indiqués au tableau inséré audit arrêté, en ce qu’elles concernent le n° 24 du plan parcellaire, appartenant aux héritiers Sari AL Hadj Eddine Abdallah, en nature d’huilerie et de terre. pour une contenance de 0 ha 32 a 30 ca. Arrêté du 4 octobre 1962 portant réintégration d’un agent dans ses fonctions. Par arrêté du 4 octobre 1962. M Meliani Sadok surveillant des Eaux et Forêts de Mostaganem est réintegre dans ses fonctions à compter du 1 octobre 1962. Sont déclarés cessibles les immeubles névesseires cet effet, tels qu’ils figurent a l’état parcellaire annexe L’acquisition, au besoin par vore d exprebriation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux dont il s’agit devin être réalisée dans un délas maximum de cinq ans a partir de la publication du présent arrête ETAT PARCELLAIRE des terrains nécessaires à la construction d’ecoles Désignation des lots Nature de la propriété Lot n°, 1 Terrain. de culture Lot n° 2 d° Total Arrêté du 6 décembre 1962 relatif à la composition de la commission d’intervention économique et sociale du département d’Alger. Par arrêté du 6 décembre 1962, M. Belloul Akli 7, rue Ledru Rollin, Alger, est désigné comme représentant de la population aux lieu et place de M. Hamiani Ahmed délégué dans les fonctions de préfet d’Alger. Arrêté du 18 décembre 1962 fixant pour l’année 1963 la liste annuelle des commissaires enquêteurs pour le département de Tiaret. Le préfet du département de Tiaret, Vu le décret n° 60.953 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 558.997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 61.703 du 19 juillet 1961 étendant aux departements alggériens le décret n° 59.701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration relatif à la procédure d’enquete préalable à la déclaration d’utilité publique, à la determination des parcelles à exproprier et à la cessib lité notamment son raticle n° 2; Considérant qu’en raison des circonstances actuelles, il est nécessaire de compléter la liste des Commissaires enquêteurs et de logements au centre de Souk El Haad Sunerficies Nom des propriétaires présumés tels 2 ha 79 a 11 ca Consorts BelBahi Abdelkader 2 ha 19 a 06 ca du 4 ha 88 a 17 ca telle qu’elle avait été établie par arrete préfecto al n 61.70.1.1 du 13 décembre 1961. Sur la proposition du secrétaire general de la prefecture de Tiaret; Arrête : Article 1er. La liste départementale annuelle des Commissaires enquêteurs est établie ainsi qu’il suit pour l’année 1963. I/ ARRONDISSEMENT DE TIARET MM. Abdellaoui Lakhdar, membre de la chambre de commerce et d’industrie, Trezel. Benaissa Abdelkader, ancien directeur d’école, Trezel Bouabid Yania directeur de la SA.P., Tiaret ; Cheikh M’Hamed, président de la chambre d’agriculture. Trézel; Mahieddine Bénouali, membre de chambre d’agriculture, Trézel; Ragon Albert, 1er vice-président de la chambre d’agriculture, Trumelet Richard Marc, geomètre-expert, Tiaret; Bonnefond Hypolite, ancien maire proprietaire agriculteur, Montgolfier; Haouache Salah, adjoint au maire de la Fontaine. La Fontaine; Skander Yazid, oukil Judiciaire, Tiaret Charef Kaddour, instituteur, Trézel; Bensaadi Mohamed, propriétaire à Palat, Palat. II/ ARRONDISSEMENT DE FRENDA MM. Lacène Mohamed, president de la délégation spéciale de Frenda Moghazi Khaled, conducteur de chantier de T.P. de Martimprey; Ladli M’Hamed, vice-président de la délégation

4 jarvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA spéciale de Dominique-Luciani Roigt Jean, membre de la chambre d’agriculture de Martimprey Postic Yvon, ingénieur des Ponts et Chaussées de Frenda; Johan Claude, agent technique du paysanat des services agricoles, Frenda; Hamou Amar, secrétaire général de la mairie d’Aïn-Kermès; Seghier Larbi, membre de la chambre d’agriculture, Frenda. III/ ARRONDISSEMENT D’AFLOU MM. Aïssaoui Abdelkader, membre de la chambre de l’agriculture, Aflou Benelmouez Moulay Ali, membre de la chambre du commerce, Aflou Daoudi Youcef, directeur de la S.A.P., Aflou; Delanaud Alain, instituteur, Aflou Bouchikchi Tayeb, secrétaire interprète des services civils, Aflou; Bouazza Abdallah, préposé des P. et T., Aflou; Baba Belkheir, de la Daïra, Aflou. IV/ ARRONDISSEMENT DE VIALAR MM. Aït Hamou Mohamed, membre de la chambre de commerce et de l’industrie, Vialar; Belhanafi, cadi de la Mahakma, Vialar; Benazzedine Mohamed, membre de la chambre d’agriculture, Vialar: Benchikou Abdelkader, agent principal du service des travaux publics, Vialar Benhalima Abdallah, conducteur des travaux de l’hydraulique et de l’E.R, Burdeau ; Chauvin, directeur coopérative-céréales, Burdeau; Debouz Hamou, membre de la chambre de commerce et de l’industrie, Burdeau; Ferhat Benafia, vice-président de la chambre d’agriculture, Sahari; Kidoud Tahar, agriculteur, Vialar; Sahraoui, directeur du crédit foncier, Vialar. Art. 2. - M. le secrétaire général de la préfecture de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Tiaret. Fait à Tiaret, le 18 décembre 1962. P. le préfet, empêché, Le secrétaire général, A. STAMBOULI. Arrêté et avis du 20 décembre 1962 relatifs à la vacance d’un poste et au concours sur titres pour le recrutement d’un directeur économe d’hôpital. Par arrêté en date du 20 décembre 1962, un concours sur titres pour le recrutement d’un directeur économe à l’hôpital civil de Tablat sera ouvert à la préfecture du Titteri le 25 janvier 1963. Les demandes d’admission au concours, accompagnées dès dossiers de candidatures, devront parvenir à la préfécture de Médéa, lère division. Le directeur économe de l’hôpital de Tablat percevra un traitement correspondant à l’échelonnement indiciaire (300- 410) Au traitement s’ajoutent les indemnités règlernentaires et les avantages en nature accordés aux directeurs d’hôpitaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.1 Estdéclaré vacant le poste de directeur-économe de l’hôpital civil de Tablat. En application de l’arrêté du 13 mars 1958 (J.O. du 25 mars

  1. fixant les conditions provisoires de direction de hõpitaux et des hospices publics d’une capacité égale ou inférieure à 100 lits, est ouvert un concours sur titres à la préfecture du département du Titteri en vue de pourvoir le poste de directeuréconome de l’hôpital ci-dessus indiqué (cf. arrêté préfectoral du 20 décembre 1962). Conditions de canditature : Peuvent faire acte de candidature les personnes satisfaisant aux conditions suivantes : Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité française et jouir des droits civiques algériens; Etre âgé de 21 ans au moins ; Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité: Remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour l’exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale ou être définitivement guéri. Constitution des dossiers : Les postulants devront déposer à la préfecture du Titteri, lère division, 4ème bureau, avant le 20 janvier 1963, les pièces suivantes : 1° - Une demande sur papier libre, mentionnant leur nom, prénoms et adresse, 2° Un extrait de naissance accompagné de toutes pièces justifiant qu’ils satisfont aux conditions d’accès aux emplois publics, 3° 4° Un extrait de casier judiciaire n° 3, 4° Une copie certifiée conforme de leurs diplôme universitaires, 5° Un exposé de leurs titres, travaux et services antérieurs publics ou privés qu’ils pourraient faire valoir, accompagnés de pièces justificatives utiles. Il sera fait mention des connaissances en langue arabe. Traitement : L’echelle de traitement de l’emploi de directeur-économe correspond à l’échelonnement indiciaire 300-410 (indice net). A ce traitement s’ajoutent les indemnités règlementaires les avantages en nature accordés aux directeurs d’hôpitaux. Pour les renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la préfecture du Titteri lère division 4ème bureau. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPEL D’OFFRES OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION DES PLACES ADMINISTRATIVE ET DE LA PREFECTURE Les travaux comportent : Terrassements 4.000 m3. Voies Parking Trottoirs: 3.500 m3 de tout venant e 7.500 m2 de revêtement. Bordures et caniveaux 2.000 ml. Réseau d’eau et d’assainissement: 700 ml et 500 ml. Eclairage Cable de 800 ml. Candélabres et luminaires 18 et 17. Maçonneries et divers.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lieu de consultation des dossiers : Bureau technique de l’arrondissement des ponts et chaussées d’Orléansville à Orléansville (Tél. 6-52 à 54). Service départemental de l’urbanisme rue d’Isly prolongee (Tél. 6-20 Poste 163). B.C.E.O.M. 17 boulevard Laférriére Alger (Tel. 68-79-02). Dépôt des Offres : Avant le 15 janvier 1963 à 18 heüres au bureau de M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Orléansville. Délai d’engagement des candidats: 2 mois. Pièces à produire à l’appui des deux soumissions: -Attestation de la caisse sociale. Référencés techniques et attestations d’hommes de l’art. AVIS D’APPEL D’OFFRES A une date qui sera fixée ultérieurement, il sera preeédé à un appel d’offres sur soumission cachetée pour l’exécution des travaux ci-après: Lot 2 I Menuiseries intérieures : 220.000,00 NF Cautionnement définitif : 4.400,00 Menuiseries Bois Lot 2 E- Menuiseries extérieures :……… 170.000,00 Cautionnement déf.nitif : …… 3.400.00 Lot 2 F Volets roulants: 45 000,00 Cautionnement définitif : 900,00 Lot 3 Ferronnerie : …:.:.. 241.000,00 Cautionnement définitif : ……… 4.800,00 Lot 4 Electricité : 290.000,00 Cautionnement définitif .. 5.800,00 Lot 5 Plomberie sanitaire et chauffage central: 415.000,00 Cautionnement définitif : 8.300,00 Lot 6 Peinture vitrerie :. 310.000,00 Cautionnment définitif : 6.800,00 Lot 7 Climatisation : :::…….. 229.000,00 Cautionnement del nitif:……… 4.000,00 Lot 8 Ascenseurs et monte chargés: 180.000,00 Cautionnement définitif : 3 600,00 Lot 9 - Téléphone : 95.000,00 Cautionnement définitif : 900,00 I DEMANDE D’ADMISSION Pour chacun des lots précités : Les demandes d’admission accompagnées de : une attestation émanant de la caisse de compensation à laquelle est affilié le concurrent, établissant qu’il est à jour de ses cotisations et qu’il se trouve dans situation regulière au regard de la législation en vigueur en matière d’lalocation familiales et de congés payés. une liste de références récentés, devront parvenir avant le 5 janvier 1963 à 17 heures, terme de rigueur à : Monsieur l’ingénieur, chef du service travaux constructions Immobilières», de la direction de l’équipement électrique 2, boulevard du Télemly à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1963 II- INSTRUCTIONS DES DEMANDES La liste des entreprises admises à participer à l’appel d’offres sera arrêtée par M. le directeur de l’équipement électrique: Les entreprises retenüés seront avisées par lettre recommandée qui leur précisera: la date fixée pour le retrait des pièces du dossier, les dates pour le dépôt et l’ouverture des soumissions. Les pièces déposées par les entreprises non admises & concourir leur seront retournées avec l’avis que leur demande n’a pas été acceptée. APPEL D’OFFRES DU 5 DECEMBRE 1962 INTENDANCE MILITAIRE DE COLOMB-BECHAR Pour la fourniture de viande fraîche ou réfrigérée et d’ovins aux corps de troupe de la garnison de Colomb-Béchar. Importance de la fourniture : 5.500 kg par semaine dont 8.000 kg de bovihs et 800 kg d’ovins. Date de la limite de dépôt des stutmissions: 4 décembre 1962. Lieu de dépôt des soumissions: intendance de Colomb-Bechar. Le cahier des charges et les pifces du marche polürront être consultes su bureau des intendants militaires, chargés du servicé des subs stances militaires d’Alger et d’Oran, altsi qu’au bureau de l’intendance de Colomb-Berhar. Tous les commerçants intéressés par cet appel d’offres, qui n’auraient reçu aucun dossier, pourront le réclamer à l’intendance de Colomb-Bechar. APPEL D’OFFRES avec concour MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Service spécial d’études pour l’aménagement hydraulique de la plaine de Bône Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour l’exécution des travaux relatifs à l’adduction à Bône des eaux retenues par le barrage de la Cheffia sur l’Oued Bou- Namdussa, domprenant: 1er Lot Construction d’une galerie à écoulement en charge et de ses ouvrages connexes. longueur = 3.000 m diamètre intérieur = 2,30 m. environ. Cette galerie est située à 43 km de Bône au voisinage du chemin départemental n” 105. 2ème. Lot: Fourniture et pose de canalisations et équipements. Ce lot comporte la fourniture et la pose : I dé canalisations: longueur: 41.000 ml

4 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA diamètre intérieur de 1.000 à 1.250 mm pression caractéristique de 4 à 16 kg/cm2 2 - des équipements et accessoires des conduites, y compris l’appareillage de commande automatique par l’aval. 3ème Lot: Construction d’une station de traitement des eaux. Cette station de traitement est prévue pour un débit maximum de 1.400 1/s en vue de l’alimentation en eau potable et industrielle de la région Bône-Duzerville. Les travaux comprennent la complète exécution de la station équipée, à l’exclusion des réservoirs d’eau traitée. Ils sont situés à 9 km environ de Bône à proximité de la R.N. 16. 1 Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent faire, pour chaque lot susceptible de les intéresser, une demande d’inscription adressée à: Monsieur l’ingénieur en chef du service spécial d’études pour l’aménagement hydraulique de la plaine de Bône, place Faidherbe Bône. Ces demandes devront être accompagnées des pièces prévues aux alinéas I-la, I-lb, I-ld de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées en Algérie et devront parvenir à l’adresse indiquée avant le 26 janvier 1963 à 12 heures.. APPEL D’OFFRES OUVERT Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché concernant la construction d’un réservoir d’alimentation en eau potable dans la commune d’Aïn-Sefra. Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés de la circonscription et se procurer les pièces nécessaires à la présentation de leur offres soit en les retirant au dit service soit en demandant leur envoi par la Poste (dans ce cas, une provision de 3,00 NF. en timbre postaux devra être jointe). Les plis comprenant les offres (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, attestation de C.P. et A.F.) seront adressés par la poste ou remis directement à M. l’ingénieur d’arrondissement à Saïda avant le 18 décembre 1962 à 11 heures dernier délai. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Socolon, demeurant à Alger, 26 bis, rue Sadi- Carnot, titulaire du marché n° 761-62 approuvé le 12 mars 1962, relatif à l’exécution des travaux désignės ci-après lycée de garçons d’El-Biar 2º cycle, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Zucconi Raymond, gérant de la société à responsabilité limitée Zucconi Raymond, demeurant à Mercier Lacombe, titulaire du marché n° 74.A.61, approuvé le 10 août 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: affaire n° U. 52. R6., construction de cités cantonnements de G.M.S. à Akbou, lot 1-2-3-9-10-gros œuvre, menuiserie, serrurerie; assainissement et infrastructure chapitre, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62.016 du 9 août 1962. Mme. Serva, entrepreneur, demeurant à Bernelle, titulaire du marché du 10 mai 1962 approuvé le 22 juin 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’un bain antiparasitaire à Talkhempt, travaux DEL 1962 projet n° 5.12.11.205.525., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société Joseph Cangemi et commpagnie demeurant 58, rue de Constantine à Hussein-Dey Alger, titulaire du marché n° 38.60 RT approuvé le 28 avril 1960, relatif à la construction de canalisations téléphoniques suivant le parcours Clairval- Chéragas-Latrappe-Staouéli-La Bridja, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise Sanitelec, demeurant à Oran, 2, rue Jean Azemar, titulaire du marché de Plomberie (3ºlot) concernant les travaux d’agrandissement du lycée technique de jeunes filles & Oron (affaire E. 1417.T), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution de ses travaux dans un délai de 20 jours à dater de la publication de la mise en demeure. Faute par l’entrepreneur sus-visé de satisfaire à cette demande dans un délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise Marcel Diaz domiciliée, 76, avenue Lavigerie à Kouba (Alger), titulaire du marché relatif à l’exécution d’une maison de médecin à Mékla, département de la Grande-Kabylie, est mise en demeure de reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société Bornhauser, Molinari et Che, demeurant à 141, Boulevard du Télemly Alger, titulaire du marché n° 13/62.D approuvé le 17 mai 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après amélioration en eau potable du centre de Liebert (distribution), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société algérienne des entreprises Léon Chagnaud et Fils, demeurant 17, rue Charras à Alger, titulaire du marché n° 3/62 approuvé le 22 janvier 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : sous-préfecture d’Inkermann lot no 1 maçonnerie ferronnerie - étanchéïté, est mise en

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux, dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de Particle 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société africaine des entreprises Borza, demeurant à : 4. rue Arloing Oran, titulaire du marché n° E 938 C approuve le 6 septembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après lycée de garçons de Mascara aménagement des locaux en internat. Lot nº 1 Maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur’ de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. le directeur de l’entreprisé Cazorla Lucien, demeurant à Beziers route Pézenas, titulaire du marché approuvé le 2 septembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: alimentation en eau potable du centre de Sidi- Mimoun (commune de la Mimouna), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la notification de la décision qui lui est adressée par ailleurs. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. le directeur de l’entreprise Bucco Sylvain, demeurant à Sainte Léonie, titulaire du marché approuvé le 15 décembre 1930, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : construction d’un réservoir semi-enterré de 100 m3 la B.A et équipement du réservoir existant, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la notification qui lui est adressée par, ailleurs. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Zucconi Raymond gérant de la société à responsabilité limitée Zucconi Raymond et Auguste demurant à Mercier- Lacombe, titulaire du marché n° 19.A.61 approuvé le 24 octobre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: affaire n° F.15-R. à Akbou - construction d’une recette des finances, lot unique chapitre 11-86, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un dé’ai de 20 (vingt) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise S.O.C.E.A, faisant élection de domicile 21, Boulevard Marcel Duclos à Alger, titulaire du marché n” 32.57. relatif à l’équipement du périmètre irrigable de l’Ouest Ksob (rive gauche) (arrondissement de M’sila), est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1963 L’entreprise de travaux publics Selier Frères demeurant a El-Achour (Alger), titulaire du marché n° D 2/62 approuvé le 31 janvier 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après chemin départemental nº 139 prolongement du boulevard Galliéni, remplacement des bâtiments démolis aux quartiers Gueydon et Marguerite, construction d’un immeuble de 12 logements Chemin Yusuf Alger. Lot unique, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. Avis. S.N.C.F.A. Distance de taxation La Société nationale des chemins de fer français en Algérie a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, la proposition de taxer uniformément via Perrégaux tous les transports en provenance ou à destination des gares de la ligne n° 13 (ligne de Perrégaux Arzew et Mostaganem Marine. Les tableaux des distances kilométriques servant de base pour l’application des tarifs, (Edition du 1er Décembre 1954) seraient modifiés en conséquence le. … Ces modifications, qui ne peuvent être insérées dans le présent avis font l’objet de tableaux déposés dans les gares où le public peut en prendre connaissance: Alger, le 28 novembre 1962. Avis aux exportateurs. L’avis : aux exportateurs publié au Journal officiel de l’Algérie n° 38 du 12 mai 1981, fixant la liste des marchandises dont l’expédition sur la France et les autres Etats ou Terzitoires relevant de la zone franc reste soumise au régime des autorisations d’exportation est complété comme suit : n° tarifaire désignation de marchandises ex 14 05: Alfa. Il est rappelé que les demandes d’autorisation d’exportation portant sur les produits de cette liste doivent être rédigées sur formule 01 en 5 exemplaires en vente dans les Secrétariats des Chambres de Commerce et adressées à la Direction du Commerce Extérieur, Ministère du Commerce rue Berthezène Alger. Avis aux importateurs Les importateurs sont informés qu’à partir du 1er janvier 1963, toute importation de graines oléagineuses, huiles et graisses (animales ou végétales) sera soumise à licence quelle que soit la provenance de la marchandise (y compris la France et pays de la zone franc). Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes règlementaires sur imprimés, modèle AC, accompagnées de facture proforma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au Ministère de Commerce, Palais du Gouvernement, rue Berthezène, Alger, pour l’approvisionnement du premier trimestre 1963. Elles peuvent être également déposées à l’O.F.A.L.A.C, 42 rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. Avis aux importateurs de blé dur en provenance de l’étranger. L’office Algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) 5, rue Meissonier Alger, lance un appel d’offres pour l’importation en Algérie de 30.000 tonnes de blé dur étranger par les ports d’Oran, Mostaganem, Alger, Bougie, Philippeville, et Bône.

4 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Les offres établies dans les conditions fixées par le cahier des charges devront être remises à l’O.A.I.C. (service du ravitaillement bureau import-export) avant le jeudi 10 janvier 1963 à 10 heures. 1 Les blés devront être rétrocédés après dédouanement aux seuls acheteurs désignés par l’O.A.I.C. Au prix de cinquante et un N.F. Quatre Vingt Douze le quintal en vrac ou en sacs acheteur sur moyens d’évacuation départ quai ou silo port débarquement. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 76.500 kgs et 77 499 kgs à l’hectolitre. Il sera affecté des bonifications et ou réfractions prévues par l’article 2 de l’arrêté du 1er août 1962 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 14 août 1962. Il sera en outre majoré des primes bimensuelles de magasinage acquises à la date de livraison depuis le 16 août 1962. 2- Sur chaque quintal de blé importé l’adjudicataire 1 devra verser à l’agent-comptable de l’O.A.I.C. la taxe de stockage de 0 NF. 80 par quintal Le versement de cette taxe devra être effectué dans quinze jours suivant l’achèvement des livraisons de chaque cargaison du parcellle. 3- Les dates limites d’embarquement sont fixées comme suit: Provenance Dates limites Bassin méditerranéen et Mer du 15 février au 15 mars Noir 1963 U.S.A. Northern range, Golfe du 1 février au 15 mars du Mexique, Canada 1963 …… U.S.A. Côte du Pacifique du 1er février au 28 février Argentine 1963 4° - Les offres devront porter sur des cargaisons complètes ou des parcelles de deux mille tonnes (2.000 T.) au minimum. 5° Il pourra être offert des conditions différentes pour chacun des ports de destination possibles. 6º Le cautionnement définitif est fixé à Cent Soixante Quainze nouveaux francs par tonne 7° Les importations faisant l’objet du présent avis sont régies par le cahier des charges nº 1/Imp/6.263 du 27 décembre 1962 pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent avis. AVIS AVIS AUX IMPORTATEURS DE THE Les importateurs sont informés que toute importation de thé (tarif douanier 09.02) sera soumise à licence quelle que soit l’origine et la provenance de la marchandise (y compris la France et les pays zone franc) à partir du 1 janvier 1963 Les demandes de licences d’importation établies dans tés formes règlementaires sur imprimés, modèle AC, accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce, Palais du Gouvernement Alger. Elles peuvent être également déposées à l’O.F.A.L.A.C. rue Larbi Ben M’hidi (ex rue d’Isly Alger. AVIS AUX IMPORTATEURS DE FRIPERIE. Les importateurs sont informés que toute importation de friperie (tarif douanier 6.301) sera soumise à licence quelle que soit l’origine et la provenance de la marchandise (y compris la France et pays de la zone franc) à partir du 1 janvier 1963. Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes règlementaires sur imprimés, modèle AC, accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce, Palais du Gouvernement Alger. Elles peuvent être également déposées à l’O.F.A.L.A.C., rus Larbi Ben M’hidi ex rue d’Isly à Alger. AVIS AUX IMPORTATEURS DE SAVON DE MENAGE’ DE SUIFS ET ACIDES GRAS Les importateurs sont informés que toute importation de savon de ménage (tarif douanier 34.01 II) de suifs (tarif douanier 15.02,) et d’acides gras (tarif douanier 15.10), sera soumise à licence quelle que soit l’origine et la provenance de la marchandise (y compris la France et pays de la zone franc) à partir du 1er janvier 1963. Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes règlementaires sur imprimés, modèle AC, accompagnées de facture pro-forma, en triple exemplaire, et d’une note indiquant les prévisions de stocks au 31 décembre, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger, pour l’approvisionnement du premier trimestre 1963. Elles peuvent être également déposées à l’O.F.A.L.A.C., 42, rue Larbi Ben M’hidi (ex-rue d’Isly) à Alger ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (BOAMP.Α.) et BULLETIN OFFICIEL do REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BORCA) Publication cominune paraissant les Mercredi et Samedi Direction. Rédaction, Administration, Insertion et Abonnement: : Imprimerie Officielle. Abonnement: Un an. 15 N.F. - Sız

  1. rue I rollier, Alger mois, 9 N.F. Le numéro, 0,25 N.F.-

16 of JOURNAL OFFICIEL DE LA of REPUBLIQUE ALGFRIENNE 4 janvier 1963 En vente à l’Imprimerie Officielle, édités en format (n-8 carre. (Réglement par mandat poste, cheque bancaire ou C.C.P. 3200-50 Alger, Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger) : Fasciculen1: ACCORDS .. …. DEVIAN 1 NF …….. SOMMAIRE DECT ARATION GENERATE: CHAPITRE I με organisation des pounours pubitcs vetidant la période transitore el des garantes de l’autodetermination CHAPITRE II De l’inaepenaance et de la cooperation A-De Independance de l’Algerie B De la cooperation entre la France et Algerie CHAPITRE Du reglement les questions militaires CHAPITRE IV Du regirment des utiges CHAPITRE V - Des consequences de l’autodetermi nation DECLARATION DES GARANTIES : PREMIERE FAR ΓΙΑ DISPOSITIONS LÉNÉRALES

  1. De la securite der personnes 2 Deuberte de ouroume entre Agent et ta France ………. DEUXIEME PARTIΕ: CHAPITRA [“ - - De l’exercice des droits civiques alge riens CHAPITRE П - Protection ans droits et ubertes des ntoyens aigenens de statur einu 16 2700 commun CHAPITRE De l’association de sauvegarde CHAPITRE IV De la Cour des garennes TROISIEME PARTIE FRANÇAIS RESIDANT EN ALGERIB EN QUALITE O ETRANGERS DECLARATION DA PRINCIPES RELATIVE A LA COO- PERATION ELON Mile NANIL PREAMBULA .. IT THE L Conutbutton trancaise zu developpement economique et son de Allene

1 Echanges Relahon MORPIORres ITTURA IV (joranthes les trots acquis et des enga sements anteneurs DECLARATION DE RINCIPES SUR LA COOPERATION POUR LA MISE 소 Valbon DES RIO Masks DU SOUS SOL DU SAHARA PREAMFULE LI Hydrocares uides 1 дагрил [TTHE Organisme technique se mise en valeu? mchesses ใน SOUR una te [ITRE IV Arttage DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COO, PERATION CULTUREILA ITTRE FO Lo cooperanon ITTHE Echanges culturel DECLARATION DE PRINCES RELATIVE A LA COO PERATION TECHNIQUE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AUX QUES TIONS MILITAIRES ANNEXE DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE AU REGLE- MENT DES DIFFERENDS Fascicule 2: PROTOCOLES de COOPERA FION antre l’ALGERIE et (2 FRANCE Protocole relatii a ta situation des agents français en service en Algerie Protocole annexe relatiu a la situation des enseignants trancais en Algérie Protocole judiciaire 1 NF imprimene Officielle de “Algérie, 9, rue Trollies Alger