CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20 ème anniversaire de l’Indépendance, p. 795. Décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, p. 795. Décret du 11 août 1981 portant désignation du président de la commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance, p. 796. Décret du 17 août 1981 portant grâce amnistiante pour les moudjahidine, p. 796. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération du 11 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, p. 797.
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 10 juin 1980 de l’assemolee populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de travaux routiers, p. 797. Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 10 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport public de marchandises, p. 797. MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale d’Algérie (rectificatif), p. 797. Arrêté du 29 juin 1981 portant désignation des inspections des domaines dans la wilaya de Batna et fixant leurs circonscriptions, p. 797. Arrêté du 29 juin 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Hadjout, Miliana et Biskra-banlieue, p. 798. Arrêté du 11 juillet 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diversés de Mascara-Est et Tighennif-ville, p. 798. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l’office national des aliments du bétail (O.N.A.Β.), p. 799. Décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du centre, p. 800. Décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’ouest, p. 802. Décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’est, p. 804. Décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture du centre, p. 805. Décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest, D. 80% Décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Est,
- 809, Décret n° 81-209 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des viandes, des structures moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail (Ο.Ν.Α.Β.), p. 810. Décret n° 81-210 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux de l’aviculture, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail (O.Ν.Α.Β.), p. 811. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-203 du 15 août 1981 relatif au comité permanent de programmation et de coordination portuaires, p. 812. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs, p. 813. Décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception, p. 814. Décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national, p. 814. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de l’information et de la culture, p. 816. SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE ET AUX ARTS POPULAIRES Décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, p. 817. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 819,
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance. Le Président de la République, Sur proposition du Premier Ministre, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-298 du 26 juillet 1963 fixant les fêtes légales ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant | composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, ensemble les textes pris pour son application ; Décrète : Article 1er. - Il est créé une commission nationale chargée de la préparation des cérémonies et des festivités de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance. Cette commission prend la dénomination de : « Commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance », désignée ci-après la commission >. Art. 2. - La commission comprend : le secrétariat permanent du comité central, le ministère de la défense nationale, le ministère de l’intérieur, le ministère des moudjahidine, le ministère du tourisme, le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l’information et de la culture, la direction générale de la sûreté nationale, le département de l’organique,
- le département des organisations de masse et du volontariat, l’organisation nationale des moudjahidine, l’union générale des travailleurs algériens, l’union nationale des paysans algériens, l’union nationale de la jeunesse algérienne, l’union nationale des femmes algériennes. Le président de la commission est désigné par décret. Art. 3. - Pour l’accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile. Elle peut, en outre, requérir le concours et l’assistance des administrations, services ou organismes publics. Art. 4. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Les membres de la commission sont tenus d’assister aux réunions. Art. 5. Les crédits prévus pour les dépenses inhérentes aux cérémonies et festivités de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance seront rattachés au budget de la Présidence de la République. La commission est chargée d’élaborer et de présenter un projet des prévisions des dépenses afférentes à la réalisation des cérémonies et des festivités de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance. Art. 6. Le président de la commission est ordonnateur des crédits et moyens budgétaires affectés à l’exécution des missions assignées à la commission. En cas d’empêchement, les membres de la commission nationale ou de wilaya ayant reçu délégation du président de la commission, peuvent valablement le représenter dans cette qualité d’ordonnateur. Art. 7. - En vue de faciliter le fonctionnement de la commission, il peut être créé conformément à la législation en vigueur, une régie de dépenses en liaison avec les moyens budgétaires concernés. Art. 8. Les contrats conclus pour la réalisation des festivités du 20ème anniversaire de l’Indépendance, sont examinés par une commission ad hoc comprenant les représentants du Parti, du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. Cette commission ad hoc est compétente pour le contrôle et la passation de ces marchés. Ils sont visés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, par un membre de la commission centrale des marchés publics désigné par le ministre du commerce. Ils sont également visés par un contrôleur des finances, agissant en qualité de représentant du ministre des finances et le comptable public chargé de la gestion des moyens budgétaires affectés à l’exécution des missions assignées à la commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’Indépendance. Art. 9. La commission nationale est représentée, au niveau de chaque wilaya, par une commission de wilaya constituée par le secrétariat du bureau de coordination. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En attendant l’adoption des textes o’application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisee, il est institué, à titre transitoire, au profit de certaines catégories de fonctionnaires de l’administration publique, des seuils minimaux de salaire mensuel global. Art. 2., - Pour la détermination des seuils miimaus de salaire mensuel global institués par le présent décret, les emplois visés à l’article précédent sont classés en groupes. Art. 3. - Les seuils minimaux, au nombre de cinq (5), sont fixés, pour chaque groupe d’emplois, ainsi qu’il suit :
- groupe A: 8.000 DA
- groupe B: 7.000 DA
- groupe C: 6.250 DA
- groupe D: 5.500 DA groupe E: 5.000 DA Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera la liste des emplois de l’administration et des établissements publics classés dans l’un des groupes institués par le présent décret. Art. 5. - Le seuil minimal de salaire global prévu pour chacun des groupes institués par le présent décret recouvre l’ensemble des éléments composant le salaire, à l’exclusion des prestations sociales, de l’indemnité compensatrice des frais ocса- sionnés par l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service et des sujétions spéciales pour le Sud. Art. 6. - Les fonctionnaires titulaires de l’un des emplois figurant dans l’un des groupes prévus à l’article 3 ci-dessus continuent à avancer dans leurs corps d’origine, conformément à la réglementation qui les régit. Ils continuent, le cas échéant, à bénéficier du régime qui leur est applicable s’il est plus favorable que celui prévu par le présent décret. Art. 7. L’application des seuils minimaux de salaire global institués par le présent décret n’entraîne aucune modification dans les systèmes de classification et de rémunération des emplois en vigueur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique ct populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 | Décret du 11 août 1981 portant désignation du président de la commission nationale de célé bration du 20ème anniversaire de l’indépendance. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111; Vu le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - M. Abdelmadjid Alahoum est désigné président de la commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance Art. 2. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 17 août 1981 portant grâce amnistiante pour les moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment son article 111-13°; Décrète : Article 1er. Sans préjudicier aux droits des tiers, sont effacées les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées à ce jour pour contraventions, délits, crimes autres que les assassinats et homicides volontaires par les Juridictions de droit commun à l’encontre des personnes ayant la qualité de moudjahid. Art. 2. - Bénéficient de la présente mesure les condamnés, détenus ou non, qui justifient de leur qualité de membre de l’Armée de libération nationate, détenu, interné, fidaï, permanent de l’Organisation civile du Front de libération nationale, par ia production d’un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale dûment authentifié par le ministère des moudjahidine. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1981. Chadli BENDJEDID.
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération du 11 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 24 juin 1981, est rendue exécutoire la délibération du 11 février 1931 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise de transport publique de marchandises de wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 10 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de travaux routiers. Par arrêté interministériel du 24 juin 1981, est endue exécutoire la délibération n° 4 du 10 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, elative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « Société de travaux routiers, par abréviation «SOTROWIB ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du lecret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 24 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 10 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création de l’entreprise de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 24 juin 1981, est cendue exécutoire la délibération n° 3 du 10 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de transport publique de marchandises de wilaya. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale d’Algérie (rectificatif). J.O. n° 28 du 14 juillet 1981 Page 698, première colonne, après le tableau, 5ème ligne : Au lieu de : …exercées par M. Seghir Mostefaï, REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Lire : …exercées par M. Seghir Mostefaï, appelé à d’autres fonctions. Le reste sans changement. Arrêté du 29 juin 1981 portant désignation des inspections des domaines dans la wilaya de Batna et fixant leurs circonscriptions. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas, et les textes subséquents ; Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions ; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des conscriptions inspections ; des domaines et fixant leurs cir- Arrête : Article 1er. - La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Batna sont déterminées conformément au tableau ci-après. Désignation Circonscriptions WILAYA DE BATNA Inspection des domaines Batna Batna Timgad de Batna Tazoult Lambèse- Aïn Yagout - El Madher Merouana Merouana Oued El Ma - Ouled Sallem Hidoussa Ain Djasser Seriana Kaïs Kaïs Chomra - Bouhmama Ouled Fadhel Faïs Inspection des domaines Arris - Arris - Oued Taga - d’Arris Tkout - Ichemloul Teniet El Abed - Bouzina Inspection des domaines Barika Barika - M’Doude Barika kal - Bitam Aïn Touta Aïn Touta Seggana - Zaatout - El Kantara - El (sans partie sud) N’Gaous - N’Gaous - Ras El Aloun - Ouled Si Slimane - Taxlent
798 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le tableau annexé à l’arrêté du 29 janvier 1975 est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration centrale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des affaires domaniales et foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1981. M’Hamed YALA. Arrêté du 29 juin 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Hadjout, Miliana et Biskra-banlieue. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 80-182 du 19 juillet 1980 complétant la liste des foyers pour enfants assistés annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Hadjout, Miliana et Biskra-banlieue, modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directenr du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1981. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 TABLEAU Désignation de la recette Services gérés WILAYA DE BLIDA Blida-hôpitaux A supprimer : Ecole des jeunes sourds Hadjout Hadjout A ajouter : Ecole des jeunes sourds Hadjout WILAYA D’ECH CHELIFF Ech Cheliff-hôpital A supprimer : Ecole des jeunes sourds Miliana A ajouter : Ecole des jeunes sourds Zoughala Miliana WILAYA DE BISKRA Biskra-ville A supprimer : Secteur sanitaire de Biskra Ecole de formation paга- médicale Ecole des jeunes sourds. Biskra-banlieue A ajouter: Secteur sanitaire de Biskra Ecole de formation paramédicale Ecole des jeunes sourds. Arrêté du 11 juillet 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Mascara-Est et Tighennif-ville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Mascara Est et Tighennif-ville, complété conformément au tableau joint au présent arrêté.
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU TABLEAU Désignation de la recette Autres services gérés et siège WILAYA DE MASCARA Mascara-Est A ajouter : Syndicat intercommunal de transport de voyageurs de la daïra de Mascara Tighennif-ville A ajouter : Syndicat intercommunal de transport de voyageurs de la daïra de Tighennif. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l’office national des aliments du bétail (O.Ν.Α.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de a révolution agraire, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail (Ο.Ν.Α.Β.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : Article 1er. Les statuts de l’office national des aliments du bétail (O.N.A.B.), tels que fixés par les dispositions de l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 susvisée, sont réaménagés conformément au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Nature - Siège Art. 2. - Il est créé sous la dénomination d’office national des aliments du bétail, ci-après désigné << l’office », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Chapitre II Objet - But - Moyens Art. 5. - Dans le cadre du développement national des productions animales et, en particulier, dans le but de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux et d’améliorer, au plan qualitatif et quantitatif, l’alimentation des cheptels, l’office est chargé d’une mission de soutien et d’approvisionnement des éleveurs et des coopératives d’élevage. Art. 6. - Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 5 ci-dessus, l’office est chargé de :
- la production d’aliments composés complets et complémentaires et de leurs adjuvants, la commercialisation des aliments, la commercialisation des matières premières pour la fabrication des aliments, la diffusion des techniques d’utilisation des aliments composés. Art. 7. - L’office participe à la détermination des besoins en aliments, en relation avec les autres offices et les structures administratives concernées et établit les plans d’approvisionnement et de commercialisation y afférents. Il utilise, en priorité, les matières premières nationales. Il réalise directement ou indirectement et notamment à partir des matières premières nationales, une formulation d’aliments appropriée à la satisfaction des besoins nutritionnels du cheptel. Art. 8. Pour la réalisation de sa mission, l’office est chargé : de procéder à l’acquisition des matières premières et des produits nécessaires à l’exécution des programmes de fabrication, tant sur le marché intérieur qu’extérieur et de passer, à cet effet, tout contrat,
- d’assurer une répartition rationnelle et équilibrée des aliments sur l’ensemble du territoire national, en relation avec les offices concernés. Il peut, à cet égard, procéder à :
- l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations entrant dans le cadre de ses attributions,
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- détenir et gérer des stocks de sécurité, au titre de la régulation du marché. Art. 9. - L’office participe avec les services et organismes compétents, aux programmes de recherche, d’expérimentation et de démonstration, notamment en matière de techniques nouvelles d’alimentation et de promotion de la qualité. Art. 10. - L’office est associé à l’élaboration de tout plan de développement des industries d’aliments du bétail et agro-industrie ayant une incidence sur son objet. Il est également associé à l’élaboration de toute réglementation en la matière. Art. 11. Les relations de l’office avec les éleveurs, les coopératives d’élevage ou les coopératives spécialisées dans l’alimentation du bétail, sont d’ordre contractuel. L’office assure, en outre, à l’égard de ces structures, une mission d’assistance technique. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 12. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 14. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment:
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office dans le cadre de son objet,
- d’établir les états provisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l’office,
- de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office, de préparer les séances des conseils de gestion et d’orientation,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, -d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 15. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 16. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 17. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’orientation qui en délibère. Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 19. - Le bilan et ses annexes accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. - L’ordonnance nº 69-19 du 3 avril 1969 susvisée est abrogée. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du centre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution notamment en ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail (O.N.A.B.), réaménagée par le décret n° 81-196 du 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du Comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office régional des viandes du centre ci-après désigné, l’office régional, un établissement publie
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA a caractère économique, doté de la personnalité civile | et, de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office régional couvre le territoire. des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset, ❘ M’Sila. Art. 3. - L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révo- Dution agraire; son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET BUT MOYENS Art. 4. L’office a pour mission de promouvoir e développement de la production nationale des viandes rouges. A ce titre, il contribue à l’organisation des eleveurs et au développement des coopératives d’élevage auxquels il assure, notamment, l’appui en matière de moyens de production et d’écoulement de la production. Il est également chargé de mettre en place un plan régional de régulation du marché des viandes et de l’exécuter. Art. 5. - Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus, l’office est chargé :
- d’organiser un réseau d’acheminement du bétail vif, d’acquérir, auprès des éleveurs et des coopératives d’élevage, le bétail vif,
- de l’abattage, de la transformation, du condltionnement, de la conservation et de la commercialisation en gros des viandes, de la commercialisation, en gros, des sous-produits et dérivés des viandes,
- d’assurer l’acquisition et la distribution aux éleveurs des équipements d’élevage nécessaires. Art. 6. - L’office peut, dans un cadre contractuel, confier aux exploitations agricoles et aux coopératives d’élevage, du cheptel malgre en vue de son engraissement. Il peut également assurer directement :
- la gestion de centres d’engraissement et de transit, la gestion des abattoirs d’importance nationale ou régionale, la gestion de toutes installations de froid fixes ou mobiles,
- la gestion de stocks dans le cadre de la régulation du marché des viandes. Art. 7. - Pour la réalisation de sa mission, “office peut procéder à l’importation et à l’exportation de viandes de toute nature et animaux vivants destinés à la boucherie, à l’exception des produits avicoles. Il peut, en outre, procéder à :
- l’acquisition, la construction, l’aménagement et REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 l’équipement de toutes installations liées à son objet. Art. 8. L’office régional entreprend, directement ou indirectement, toute étude utile au développement des viandes et des industries liées. Il participe à la détermination des besoins nationaux en matière de viandes en relation avec les services compétents. Il est associé à l’élaboration de tout plan de développement et toute réglementation intéressant le secteur des viandes. Art. 9. - Dans le domaine de l’organisation des éleveurs, l’office régional peut susciter la création de coopératives spécialisées ou polyvalentes en vue de la prise en charge d’une ou plusieurs activités liées à la production des viandes. A ce titre, l’office régional assure une mission d’assistance au plan de la gestion des unités et de la formation. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Art. 11. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régionai,
- de préparer les séances des conseils de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
- de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’accepter les dans, legs et subventions,
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 13. L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 14. - La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable nomme ou agréé par le ministère des finances. Chapitre II Ressources dépenses - résultats. Art. 15. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par les résultats de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et | contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de cóntrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18.- Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les biens, meubles et immeubles, liés à l’activité viande exploités par l’office national des aliments du bétail (ONAB) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif. Sont également transférés à l’office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’ouest. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment en ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 (ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 d 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relat’! à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu les résolutions de la 3ème session du Comite central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’ office régional des viandes de l’ouest ci-après désigné l’office régional», un établissement public à caractère économique doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoir des wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem Ech Cheliff, Tiaret, Mascara, Saïda, Béchar, Adra! Tlemcen. Art. 3. L’office régional est placé sous 1.. tutelle du ministère de l’agriculture et de la révo lution agraire; son siège est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu de s. circonscription territoriale par arrêté du ministr: de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. - L’office régional a pour mission de promouvoir le développement de la production nationale de viandes rouges. A ce titre, il contribue à l’organisation de eleveurs et au développement des coopératives d’élevage, auxquels il assure notamment l’appui er matière de moyens de production et d’écoulement, de la production. Il est également chargé de mettre en place un plan régional de régulation du marché des viandes et de l’exécuter. Art. 5. Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus, l’office régional est chargé : d’organiser un réseau d’acheminement du bétan vif, d’acquérir auprès des éleveurs et des cooperatives d’élevage le bétail vif, de l’abattage, de la transformation, du conditionnement, de la conservation et de la commercialisation en gros des viandes, de la commercialisation en gros des souspro- duits et dérivés des viandes, d’assurer l’acquisition et la distribution aux éleveurs des équipements d’élevage nécessaires. Art. 6. - L’office régional peut, dans un cadre contractuel, confier aux exploitations agricoles et aux coopératives d’élevage du cheptel maigre ea vue de son engraissement. Il peut également assurer directement
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA la gestion de centres d’engraissement et de ransit, la gestion des abattoirs d’importance nationale u régionale, la gestion de toutes Installations de froid xes ou mobiles, la gestion de stocks dans le cadre de la egulation du marché des viandes. Art. 7. - Pour la réalisation de sa missiou, office régional peut procéder à l’importation et l’exportation de viandes de toute nature et animaux ivants destinés à la boucherie, à l’exception des roduits avicoles. Il peut, en outre, procéder à l’acquisition, la onstruction, l’aménagement et l’équipement de outes installations liées à son objet. Art. 8. L’office régional entreprend, directement u indirectement, toute étude utile au dévelopement des viandes et des industries liées. Il participe à la détermination des besoins natioaux en matière de viandes en relation avec les ervices compétents. Il est associé à l’élaboration de tout plan de eveloppement et toute réglementation intéressant secteur des viandes. Art. 9. - Dans le domaine de l’organisation des Meveurs, l’office régional peut susciter la création de coopératives spécialisées ou polyvalentes en vue de la prise en charge d’une ou plusieurs activités ees à la production de viandes. A ce titre, l’office régional assure une mission Y’assistance au plan de la gestion des unités et de la formation. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur. Art. 11. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer es emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances des conseils de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice st dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 13. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nomme ou agréé par le ministère des finances. Chapitre II Ressources dépenses - résultats Art. 15. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Les ressources ordinaires de l’office egiona sont constituées par les résultats de ses opérations commerciales; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’aprobation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. Les biens, meubles et immeubles liés à l’activité viande exploités par l’office national des aliments du bétail (ONAB) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passit.
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont également transférés à l’office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’est. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment en ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétall (ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 au 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du Comité central relatives à l’agriculture ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ office régional des viandes de l’est > ci-après désigné l’office régional», un établissement public à caractère économique doté de la personnalité civie et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire
- Constantine, Skikda, des wilayas de Annaba, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Jijel, Ouargla, Biskra. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; son siège est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. TITRE II OBJET - BUT MOYENS Art. 4. L’office régional a pour mission de promouvoir le développement de la production nationale de viandes rouges REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 A ce titre, il contribue à l’organisation des éleveurs et au développement des coopératives d’elevage, auxquels il assure notamment l’appui en matière de moyens de production et d’écoulement de la production. Il est également chargé de mettre en place un plan régional de régulation du marché des viandes et de l’exécuter. Art. 5. Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus, l’office régional est chargé :
- d’organiser un réseau d’acheminement du bétail vif,
- d’acquérir auprès des éleveurs et des cooperatives d’élevage le bétail vif, de l’abattage, de la transformation, du conditionnement, de la conservation et de la commercialisation en gros des viandes,
- de la commercialisation, en gros, des sous-produits et dérivés des viandes, d’assurer l’acquisition et la distribution aux éleveurs des équipements d’élevage nécessaires. Art. 6. L’office régional peut, dans un cadre contractuel, confier aux exploitations agricoles et aux coopératives d’élevage du cheptel maigre en vue de son engraissement. Il peut également assurer directement : la gestion de centres d’engraissement et de- transit, la gestion des abattoirs d’importance nationale ou régionale, la gestion de toutes installations de frota fixes ou mobiles,
- la gestion de stocks dans le cadre de la régulation du marché des viandes. Art. 7. Pour la réalisation de sa mission, l’office, régional peut procéder à l’importation et l’exportation de viandes de toute nature et animaux vivants destinés à la boucherie à l’exception des produits avicoles. Il peut, en outre, procéder à : l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à son objet. Art. 8. L’office régional entreprend, directement ou indirectement, toute étude utile au développement des viandes et des industries liées. Il participe à la détermination des besoins nationaux en matière de viandes en relation avec les services compétents. Il est associé à l’élaboration de tout plan de développement et toute réglementation intéressant le secteur des viandes. Art. 9. Dans le domaine de l’organisation des éleveurs, l’office régional peut susciter la création
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de coopératives spécialisées ou polyvalentes en vue de la prise en charge d’une ou plusieurs activités tées à la production de viandes. A ce titre l’office régional assure une mission d’assistance au plan de la gestion des unités et de la formation. TITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 10. Outre le directeur général et les
- recteurs d’unité, le mode de gestion et les modaítés de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses nités seront fixés par un texte ultérieur. Art. 11. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. - Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer es emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances des conseils de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile, d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 13. L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Chapitre II Ressources dépenses résultats Art. 15. — Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Les ressources ordinaires de l’office régional, sont constituées par les résultats de ses opérations commerciales ; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 17. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les biens, meubles et immeubles liés à l’activité viande exploités par l’office national des aliments du bétail (ONAB) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif. Sont également transférés à l’office régional, les personrels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture du centre Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétall (ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 du 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture ;
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Il est créé sous la dénomination d’ office régional de l’aviculture du centre », ci-après désigné « l’office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas d’Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset, M’Sila. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. - Dans le cadre des objectifs nationaux en matière de développement, de promotion et de diversification de la production avicole, l’office régional a pour mission de soutenir et d’animer l’activité des coopératives spécialisées en aviculture. A ce titre, il est chargé de : la production et la commercialisation :
- de poules pondeuses,
- de poussins et d’œufs à couver chair et ponte,
- de reproducteurs, -la valorisation des sous-produits de l’aviculture,
- l’approvisionnement des coopératives spécialisées en :
- équipements et matériels avicoles,
- produits et matériels vétérinaires spécifiques à la prophylaxie aviaire, la collecte et la commercialisation de la production avicole. Art. 5. - L’office régional peut également assurer directement les missions de : production, abattage, transformation, conditionnement et commercialisation du poulet de chair, production, conditionnement et commercialisation des œufs de consommation. Art. 6. L’office régional assure, à l’égard des coopératives spécialisées, une mission d’assistance technique aux plans de la gestion et de la formation. Art. 7. Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder à l’importation des facteurs de production avicoles visés à l’article 4 ci-dessus, et de tout produit entrant dans le cadre de ses attributions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 Il peut procéder à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions. Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité en produits avicoles et disposer, à ce titre, des infrastructures y afférentes. Art. 8. L’office régional participe, en relation avec les organismes spécialisés, à la promotion du développement de l’aviculture, notamment dans le domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgarisation des méthodes d’élevage. A cet effet, il peut réaliser directement ou indirectement toute étude en vue du développement de l’aviculture et d’une meilleure maîtrise des techniques et de la gestion en la matière. Art. 9. - L’office régional participe, en liaison avec les organismes spécialisés, aux travaux de recherche et d’expérimentation liés à ses activités. Art. 10. - L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement relatif à l’aviculture et de toute réglementation en la matière. Art. 11. Les relations de l’office régional avec les coopératives spécialisées sont d’ordre contractuel. TITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 12. Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Art. 13. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 14. Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment : de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances du consell de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de représenter l’office régional en justice et | dans les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre De la comptabilité Art. 15. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 16. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances. Chapitre II Dépenses - Ressources Résultats Art. 17. - Les états prévisionnels annuels de l’office régional sont préparés par le directeur général et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 19. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. Les biens meubles et immeubles, liés à l’activité avicole, exploités par l’office national des aliments du bétail (ONAB) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif. Sont également transférés à l’office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétall (ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 du 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ office régional de l’aviculture de l’ouest ci-après désigné l’office régional, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ech Cheliff, Tiaret, Mascara, Saïda, Béchar, Adrar, Tlemcen. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Son siège est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 4. Dans le cadre des objectifs nationaux en matière de développement, de promotion et de diversification de la production avicole, l’office régional a pour mission de soutenir et d’animer l’activité des coopératives spécialisées en aviculture. A ce titre, il est chargé de : la production et la commercialisation :
- de poules pondeuses,
-
- de poussins et d’œufs à couver chair et ponte,
- de reproducteurs, la valorisation des sous-produits de l’aviculture, l’approvisionnement des coopératives spécialisées en:
- équipements et matériels avicoles,
- produits et matériels vétérinaires spécifiques à la prophylaxie aviaire,
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA la collecte et la commercialisation de la production avicole. Art. 5. L’office régional peut également assurer directement les missions de : production, abattage, transformation, conditionnement et commercialisation du poulet de chair, production, conditionnement et commercialisation des œufs de consommation. Art. 6. L’office régional assure, à l’égard des coopératives spécialisées, une mission d’assistance technique aux plans de la gestion et de la formation. Art. 7. Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder à l’importation des facteurs de production avicoles visés à l’article 4 ci-dessus, et de tout produit entrant dans le cadre de ses attributions. Il peut procéder à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions. Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité en produits avicoles et disposer, à ce titre, des infrastructures y afférentes. Art. 8. - L’office régional participe, en relation avec les organismes spécialisés, à la promotion du développement de l’aviculture, notamment dans le domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgarisation des méthodes d’élevage. A cet effet, il peut réaliser, directement, ou ind! - rectement, toute étude en vue du développement de l’aviculture et d’une meilleure maîtrise des techniques et de la gestion en la matière. Art. 9. L’office régional participe, en liaison avec les organismes spécialisés, aux travaux de recherche et d’expérimentation liés à ses activités. Art. 10. L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement relatif à l’aviculture et de toute réglementation en la matière. Art. 11. Les relations de l’office régional avec les coopératives spécialisées sont d’ordre contractuel. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 12. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Art. 13. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 14. Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts, d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances du conseil de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 15. - L’exercice financier de l’office régional est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 16. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances. Chapitre II Dépenses Ressources Résultats Art. 17. Les états prévisionnels annuels de Toffice régional sont préparés par le directeur géné– ral et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 19. Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la législation en vigueur.
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. - Les biens meubles et immeubles, liés à l’activité avicole, exploités par l’office national des aliments du bétail (ONAB) dans la circonscription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif. Sont également transférés à l’office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail (ONAB), réaménagée par le décret n° 81-196 du 15 août 1981; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu les résolutions de la 3ème session du comité central relatives à l’agriculture; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office régional de l’aviculture de l’Est », ci-après désigné l’office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office régional couvre le territoire des wilayas de Annaba, Guelma, Constantine, Skikda, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Jijel, Ouargla, Biskra. Art. 3. L’office régional est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Son siège est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Art. 4. - Dans le cadre des objectifs nationaux en matière de développement, de promotion et de diversification de la production avicole, l’office régional a pour mission de soutenir et d’animer l’activité des coopératives spécialisées en aviculture. A ce titre, il est chargé de : la production et la commercialisation :
- de poules pondeuses,
- de poussins et d’œufs à couver chair et ponte,
- de reproducteurs, la valorisation des sous-produits de l’aviculture, l’approvisionnement des coopératives spécialisées en:
- équipements et matériels avicoles,
- produits et matériels vétérinaires spécifiques à la prophylaxie aviaire, la collecte et la commercialisation de la production avicole. Art. 5. - L’office régional peut également assurer directement les missions de : production, abattage, transformation, conditionnement et commercialisation du poulet de chair, production, conditionnement et commercialisation des œufs de consommation. Art. 6. L’office régional assure, à l’égard des coopératives spécialisées, une mission d’assistance technique aux plans de la gestion et de la formation. Art. 7. Pour la réalisation de sa mission, l’office régional peut procéder à l’importation des facteurs de production avicoles visés à l’article 4 ci-dessus, et de tout produit entrant dans le cadre de ses attributions. Il peut procéder à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations liées à ses attributions. Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité en produits avicoles et disposer, à ce titre, des infrastructures y afférentes. Art. 8. L’office régional participe, er relation avec les organismes spécialisés, à la promotion du développement de l’aviculture, notamment dans le domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgarlsation des méthodes d’élevage. A cet effet, il peut réaliser, directement ou indirectement, toute étude en vue du développement de l’aviculture et d’une meilleure maîtrise des techniques et de la gestion en la matière. Art. 9. L’office régional participe, en liaison avec les organismes spécialisés, aux travaux de recherche et d’expérimentation liés à ses activités. Art. 10. - L’office régional est associé à l’élaboration de tout plan de développement relatif à l’aviculture et de toute réglementation en la matière,
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Les relations de l’office régional avec ies coopératives spécialisées sont d’ordre contractuel. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 12. - Outre le directeur général et les directeurs d’unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l’office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur. Art. 13. Le directeur général de l’office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 14. Le directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle. Il est chargé notamment :
- de proposer et d’exécuter les programmes d’activités de l’office régional dans le cadre de son objet, d’établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet, d’ordonner toutes les dépenses et d’effectuer les emprunts,
- d’établir le rapport annuel d’activités de l’office régional, de préparer les séances du conseil de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l’office régional,
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, de représenter l’office régional en justice et dans les actes de la vie civile,
- d’accepter les dons, legs et subventions. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité Art. 15. L’exercice financier de l’office régional est ouvert - le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 16. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances.. Chapitre II Dépenses Ressources Résultats Art. 17. Les états prévisionnels annuels de Poffice régional - sont préparés par le directeur géné- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 ral et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les ressources ordinaires de l’office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 19. - Le bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. - Les biens meubles et immeubles, liés a l’activité avicole, exploités par l’office nationa des aliments du bétail (ONAB) dans la circons cription territoriale visée à l’article 2 du présent décret, sont transférés à l’office régional avec leur actif et passif. Sont également transférés à l’office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-209 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des viandes, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail (O.N.Α.Β.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l’office national des aliments du bétail (ONAB); Vu le décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du centre ; Vu le décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant creation de l’office régional des viandes de l’ouest; Vu le décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant | création de l’office régional des viandes de l’Est ;
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux tes viandes : 1º les activités relevant du domaine de la producion des viandes exercées par l’office national des aliments du bétail; 2º les biens, droits, moyens et structures attachés ux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux des viandes, assumées par l’office national des aliments du bétail; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionement des structures, moyens et biens visés citessus, affectés aux activités de production des viandes. Art. 2. - Le transfert des activités, prévues l’article 1er ci-dessus, comporte : 1º la substitution des offices régionaux des viandes a l’office national des aliments du bétail, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2º les compétences en matière de promotion, du téveloppement de la production des viandes, exercées par l’office national des aliments du bétail, en vertu du décret n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail, cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail, donne lieu : A. à l’établissement: 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2º d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de a production des viandes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office régional des viandes. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l’objet des transferts prévus par l’article 1er da présent décret. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication a l’office régional des viandes. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion - de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de la publication du présent décret al Journa¹ officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office régional des viandes. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-210 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux de l’aviculture, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail (ONAB). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l’office national des aliments du bétail (ONAB); Vu le décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture du centre; Vu le décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’ouest; Vu le décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’est; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux | de l’aviculture
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) les activités relevant du domaine de la production avicole, exercées par l’office national des aliments du bétail; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux de l’aviculture assumées par l’office national des aliments du bétail; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des structures, moyens et biens vises ci-dessus, affectés aux activités de production avicole. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus comporte : 1°) la substitution des offices régionaux de l’aviculture à l’office national des aliments du bétail à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; 2°) les compétences en matière de promotion du développement de la production avicole, exercées par l’office national des aliments du bétail en vertu du décret n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail, cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national des aliments du bétail donne lieu: A. à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’agriculture’et de la révolution agraire ; 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production avicole indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office régional de l’aviculture. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B. à la définition des procédures de comminication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 1er da présent décret. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives alnsi qu’à leur conservation et à leur communication l’office régional de l’aviculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er ci-dessus sont transférés confor mément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’office régional de l’aviculture. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-203 du 15 août 1981 relatif au comité permanent de programmation et de coordination portuaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n°. 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu le décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d’un comité permanent de programmation et de coordination portuaires, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 75-72 du 17 juin 1975 portant création d’un comité permanent de programmation et de coordination portuaires, est abrogé.
18 août 1981 JOURNAL DEFIOJEL DE LA Art. 2. Le comité permanent de programmation et de coordination portuaires comprend :
- le ministre des transports et de la pêche, président ou son représentant, le ministre de la défense nationale ou son représentant,
- le ministre de l’intérieur ou son représentant,
- le ministre des finances ou son représentant, le ministre des industries légères ou son représentant,
- le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ou son représentant,
- le ministre de l’industrie lourde ou son représentant,
- le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ou son représentant,
- le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, le ministre du commerce ou son représentant, le ministre des travaux publics ou son représentant. Art. 3. Dans l’exécution de sa mission, le comité peut faire appel à tout organisme ou personne dont la participation est utile à ses travaux. Art. 4. Le ministre des transports et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d’organismes employeurs. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Le conseil des ministres entendu ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Décrète Article 1er. Dans le souci d’assurer une harmonisation progressive des salaires, conformément au statut général du travailleur, il est institué, à titre transitoire, dans les entreprises publiques et privées à caractère économique, social et culturel, cinq (5) seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant les postes supérieurs desdites entreprises. Art. 2. Les seuils minimaux de salaire global visés à l’article ci-dessus, sont fixés comme suit
- seuil 1: 5.000 à 5.200 DA seull 2: 5.500 à 6.000 DA seuil 3 6.250 à 6.450 DA seuil 4: 6.500 à 6.900 DA seuil 5: 7.000 à 7.500 DA Art. 3. La fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de chaque organisme employeur, est établie par arrêté interministériel du ministre chargé du travail et du ministre concerné, sur la base des critères de classification des postes supérieurs fixés à l’article 123 du statut général du travailleur. Art. 4. - La fixation du seuil minimal de salaire global dont relèvent les autres postes supérieurs de chaque organisme employeur, est établie par décision conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du travail sur la base des critères visés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Les travailleurs ouvrant droit aux dispositions visées ci-dessus continuent, le cas échéant, à bénéficier du régime de rémunération qui leur est applicable, s’il est plus favorable que celui prévu par le présent décret. Art. 6. Les seuils minimaux de salaire global fixés à l’article 2 ci-dessus recouvrent l’ensemble des éléments composant le salaire, à l’exclusion des primes liées aux résultats du travail, des prestations sociales, l’indemnité compensatrice des frais occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service et de sujétions spéciales pour le Sud. Art. 7. Des arrêtés conjoints des ministres de tutelle concernés et du ministre chargé du travail préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 8. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1981. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID.
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-205 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour tes travailleurs occupant des postes de techniciens, techniciens supérieurs, cadres d’application et de conception. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles -111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980; Le conseil des ministres entendu ; Décrète: Article 1er. Dans le souci d’assurer une harmonisation progressive des salaires conformement au statut général du travailleur, il est institue, ❘ à titre transitoire, quatre (4) seuils minimaux de salaire global applicables aux groupes professionne’s suivants : A) Personnel titulaire d’un diplôme de technicien et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ; B) Personnel titulaire d’un diplôme de technicien supérieur et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ; C) Personnel titulaire d’un diplôme nécessitant au minimum trois (3) années d’études supérieures et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ; : D) Personnel titulaire d’un diplôme nécessitant au minimum cinq (5) années d’études supérieurs et travailleurs classés dans une catégorie équivalente. Art. 2. - Le seull minimal de salaire global recouvre, pour chaque groupe professionnel, l’ensemble des composants du salaire, à l’exclusion des éléments prévus à l’article 3 du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé. Art. 3. - Le salaire,global minimal compread obligatoirement les revalorisations des salaires intervenues au 31 mars 1981 ainsi que toutes autres primes et indemnités de toute nature et sous quelque forme que ce soit, servies périodiquement ou exceptionnellement et notamment celles prévues à l’article 4 du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé. Art. 4. Les seuils minimaux de salaire global cont fixés comme suit: -seuil A: 2.000 DA
- seuil B: 2.500 DA seuil C: 3.000 DA nouil D: 3.750 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 Art. 5. - L’application des seuils minimaux de salaire global n’entraîne aucune modification dans ies systèmes de classification et de rémunération en vigueur. Art. 6. - Les modalités d’application du présent décret, notamment celles concernant les groupes professionnels bénéficiaires, seront précisées :
- soit, en ce qui concerne la fonction publique, par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
- soit, en ce qui concerne les autres secteurs publics et privés, par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle, ju ministre des finances et du ministre de tutelle concerné. Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1981. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par es travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national.- Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses ticles 140 et 216; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par le travailleur appelé, dans le cadre de missions commandées, à effectuer des déplacements dans un rayon supérieur à cinquante kilomètres de son lieu de travail habituel, pendant une période inférieure ou égale à un mois. Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l’établissement d’un ordre de mission par l’autorité ou le responsable concerne. Art. 2. Le déplacement du travailleur commence à l’heure du départ de son Heu de travail ou de
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA son lieu de résidence habituels. Il prend fin à l’heure du retour du travailleur à l’un ou l’autre lieu. Art. 3. L’indemnité compensatrice assure, dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration, d’hébergement et, éventuellement, de transport, lorsque celui-ci n’est pas assuré par l’organisme employeur. Art. 4. - Le travailleur en mission commandée bénéficie de l’indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration, dès lors qu’il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituels dans les termes de l’article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze heures et quatorze heures, dix-hult heures et vingt-et-une heures. Il bénéficie, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l’indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu’il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant les périodes de temps comprises entre zéro heure et six heures. Art. 5. L’organisme employeur assure le transport du travailleur et prend en charge les frais correspondants ou en assure le remboursement lorsqu’ils ont été avancés par ce dernier. L’itinéraire doit être choisi en tenant compte de la vole la plus directe et la plus économique des moyens de transport terrestre et aérien. Lorsque, sur la demande de l’organisme employeur, le travailleur utilise, à titre exceptionnel, son véhicule personnel pour une mission commandée, il bénéficie de l’indemnité compensatrice pour les frais de transport engagés, calculée au taux de 0,70 dinar par kilomètre accompli. Art. 6. – L’indemnité compensatrice est fixée a trente dinars par repas pour les frais de restauration et à soixante dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit cent vingt dinars pour la journée complète, pour les travalleurs classés aux échelles I à XII de la fonction publique, les agents de maîtrise, les ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécialisés et les travailleurs sans qualification. L’indemnité compensatrice est fixée à quarante dinars par repas et à soixante dinars en ce qui concerne les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit cent cinquante dinars pour la journée complète, pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre de missions commandées, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l’alinéa 2 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 Art. 7. - A titre transitoire, les groupes professionnels visés à l’article 6 du présent décret sont déterminés par référence au décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980 et au décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 8. - Pour les wilayas et daïras des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixés comme suit : cinquante dinars par repas et quatre-vingt dinars pour les frais d’hébergement, soit cent quatre vingt dinars pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles supérieures ou assimilées comme telles, définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus;
- quarante dinars par repas et soixante-dix dinars pour les frais d’hébergement, soit cent cinquante dinars pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles définies à l’alinéa premier de l’article 6 ci-dessus. La liste des wilayas et daïras ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article sera fixée par décret. Art. 9. - L’organisme employeur disposant de structures d’hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire obligation au travailleur d’utiliser celles-ci. Dans ce cas, les indemnités compensatrices de frais de restauration ou d’hébergement sont ramenées à vingt cinq pour cent des montants fixés aux articles 6 et 8 ci-dessus. Art. 10. - Le travailleur perçoit, avant son départ en mission, une avance correspondant au montant des indemnités compensatrices des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue de la mission. Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l’organisme employeur, sur présentation et remise de l’original de l’ordre de mission qui doit porter le visa et le cachet de l’un des responsables de la structure auprès de laquelle s’est rendu le travailleur. Sur le même document, il sera fait mention des prestations dont le travailleur aura bénéficié par application de l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - En cas d’annulation de la mission avant le départ du travailleur, celui-ci doit restituer les avances qui lui auraient été éventuellement allouées. En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé à la mission, le travailleur est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à la date de son retour. Art. 12. Les indemnités compensatrices de frais de restauration, d’hébergement et de traps,
816 URNAL OFFICIEL DE LA port prévues par le présent décret, sont exclusives de toutes autres indemnités servies antérieurement ១u titre ou en compensation des frais de déplace ment engagés dans le cadre de mission commandee. Art. 13. A titre transitoire, pour les déplacements effectués pour une durée supérieure à celle fixée à l’article 1er du présent décret, les montants des indemnités compensatrices sont maintenus aux taux en vigueur au 31 décembre 1980. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attri butions du ministre de l’information et de la culture. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du 4ème congrès du Parti du Front de libération nationale et les décisions du Comité central relatives à l’information et à la culture; Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissanr les attributions du ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement notamment ses articles 7 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis eť décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de l’information et de la culture est chargé, dans un cadre concerté, d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’information et de culture et de veiller a son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. est le porte-parole du Gouvernement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 Art. 2. - Le ministre de l’information et de la culture exerce, conjointement avec le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, les tâches de conception relatives à la politique culturelle. Art. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, le ministre de l’information et de la culture est chargé en matière de planification et de programmation notamment : a) de proposer, lors de l’élaboration des plans cationaux annuels et pluriannuels, les lignes géné rales de développement, d’organisation et d’orientation de l’information et de la culture; b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans le cadre des orientations définies par les instances nationales et selon les procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs planifiés pour l’ensemble du secteur de l’information et de la culture ; c) d’étudier, de préparer et de proposer les avant-projets des plans annuels et pluriannuels de dévetoppement du secteur de l’information et de la culture. A ce titre, le ministre de l’information et de la ulture est chargé : d’étudier et de proposer les méthodes et modaités des travaux de planification au sein du secteur de l’information et de la culture; de veiller à l’exécution des orientations tracées at des méthodologies fixées en matière de planification du secteur de l’information et de la culture. Art. 4. Le ministre de l’information et de la cuiture est chargé :
- d’assurer la mise en œuvre, le suivi et ie contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifies du secteur de l’information et de la culture ; d’élaborer et de proposer un plan de développement à court, moyen et long termes du secteur. de l’information intégré à la planification nationale;
- de veiller à l’unité d’orientation, de l’infornation dans l’esprit des options fondamentales de a Charte nationale et conformément aux directives arrêtées par le Gouvernement :
- de prendre les mesures nécessaires en vue d’accroître l’efficacité de l’information ;
- de réunir les conditions adéquates, les moyens matériels et techniques, ainsi que les compétences, susceptibles de renforcer et d’améliorer l’information du citoyen;
- d’organiser, d’animer et d’harmoniser les relations des organes d’information relevant de sa tutelle avec les instances nationales et les différents départements ministériels:
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de créer, d’organiser et de diffuser des pro- Juctions utilisant tous les supports techniques possibles pour faire connaître l’Algérie, sa révolution et ses réalisations;
- de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de l’information et de la culture;. de constituer à l’échelle nationale, de conserver et de mettre à disposition, par les procédés et moyens adéquats, la documentation générale et spécialisée nécessaire à toute activité d’information et de culture; de contrôler, la presse étrangère admise à la iiffusion en Algérie et d’organiser, dans un cadre concerté et conformément aux lois et règlements en vigueur, le séjour des représentants des organismes d’information étrangers ;
- de promouvoir et de développer l’information publicitaire dans ses aspects d’éducation, de protection du consommateur et de promotion de la production nationale, conformément aux principes et orientations du Gouvernement en la matière. Art. 5. Le ministre de l’information et de la- culture est chargé de veiller à l’application, au ein de l’administration centrale et dans les organismes placés expressément sous sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Art. 6. - Le ministre de l’information et de la culture est chargé d’évaluer, conjointement avec le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, les besoins en matière de formation pour l’ensemble du secteur de l’information et de la culture, de promouvoir et mettre en œuvre les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production. Art. 7. En matière de coordination des activités extérieures, le ministre de l’information et de la ulture est chargé, dans le cadre des dispositions égales et règlementaires en vigueur et dans les mites de ses attributions : d’étudier, de coordonner et de suivre avec le ninistre des affaires étrangères et les ministres intéressés, les actions à caractère international se Capportant au secteur de l’information et de la culture; d’étudier, de préparer et de proposer, en ce qui te concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ; d’étudier, d’élaborer et de suivre, en ce qui le concerne, les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral. Art. 8. Le ministre de l’information et de ta culture est chargé, en matière de gestion et de contrôle, dans les limites de ses attributions et de l’exercice de ses prérogatives de tutelle: REPUBLIQUE LGERIENNE 817
- d’étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble du secteur de l’information et de a culture, notamment de l’évolution des résultats et bilans desdites activités ; d’étudier, d’élaborer et de proposer toutes mesures concernant l’organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les activités du secteur de l’information et de la culture. Dans ce cadre, il suit et supervise l’élaboration et les conditions d’exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 9. - Le ministre de l’information et de a culture est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles dont l’exercice est délégué au secteur dont il a la tutelle et d’ea assurer le contrôle. Art. 10. - Le ministre de l’information et de la culture étudie et propose, dans un cadre concerté et, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, tous les moyens tendant à la protection et à la sauvegarde des installations et équipements du secteur de l’information et de la culture. Art. 11. Le décret n° 71-124 du 13 mal 1971 susvisé est abrogé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA CULTURE ET AUX ARTS POPULAIRES Décret n° 81-208 du 15 août 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du 4ème congrès du Parti du Front de libération nationale et celles du Comité central relatives à la culture; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement:
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé d’assurer, conjointement avec le ministre de l’information et de la culture, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de culture et d’arts populaires et de veiller à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires exerce, conjointement avec le ministre de l’information et de la culture, les tâches de conception relatives à la politique culturelle. Art. 3. Le sécrétaire d’Etat à la culture et aux arts populares, conjointement avec le ministre de l’information et de la culture, est chargé en matière de planification et de programmation, no tamment : a) de proposer, lors de l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes générales de développement, d’organisation et d’orien - tation. de la culture et des arts populaires; b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans ie cadre des orientations définies par les instances nationales, et selon la procédure prévue, les donnees et prévisions en matière de culture et arts popu laires nécessaires à la détermination des objectifs planifiés, intégrés au secteur de l’information et de la culture; c) d’étudier, de préparer et de proposer les avant-projets des plans annuels et pluriannuels de développement de la culture et des arts populaires d) d’élaborer et de proposer, pour chaque secteur de l’activité culturelle, un plan de développement à court, moyen et long termes. A ce titre, le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé : d’étudier et de proposer les méthodes et moda lités des travaux de planification de chaque secteur de la culture et des arts populaires ; -de veiller à l’exécution des orientations tracées et des méthodologies fixées en matière de plantfication des secteurs de la culture et des arts populaires. Art 4. - Dans les domaines de la culture et des arts populaires, le secrétaire d’Etat est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981
- d’assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifiés du secteur de la culture et des arts populaires; de coordonner ces différents plans et programmes, d’assurer la complémentarité des efforts des différents opérateurs culturels, et de veiller à la cohésion de ce secteur qui doit constituer un système complet et harmonieux ; de prendre les mesures nécessaires et d’entreprendre toutes actions permettant la promotion et l’encouragement de la production nationale en matière d’œuvres de l’esprit conformément aux exigences de développement culturel national; de rechercher, d’identifier, de classer, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national dans son ensemble ;
- d’assurer, par tous les moyens et procédés appropriés, une large diffusion des éléments du patrimoine culturel qui doivent être mis à la portée du public; de promouvoir, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés, toute initiative d’étude et de recherche relative à la culture ; de veiller à la promotion et au développement des arts populaires et de l’artisanat traditionnel ; de programmer, d’orienter et d’animer toutes les manifestations culturelles ;
- de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de la culture et des arts populaires; d’inciter ou d’aider tout organisme ou collectivité à la création ou à l’organisation de l’animation et de la diffusion décentralisées de la culture afin de créer un climat favorable à l’instauration d’une vie culturelle permanente nationale authentique. Art. 5. Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé de vetlier à l’app!- cation, au sein de l’administration centrale et dans les organismes placés expressément sous sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Art. 6. Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé, conjointement avec le ministre de l’information et de la culture, d’éva- Iwer les besoins en matière de formation pour le secteur de la culture et des arts populaires, de promouvoir et de mettre en œuvre les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production dans le domaine de la culture. Art. 7. - En matière de coordination des actlvités extérieures et d’échanges eniturels avec des pays étrangers, le secrétaire d’Etat à la culture
18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 819 et aux arts populaires est chargé dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
- d’étudier, de coordonner et de suivre, avec le ministre des affaires étrangères et les ministres intéressés, les actions à caractère international se rapportant au secteur de la culture; d’étudier, de préparer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux; d’étudier, d’élaborer et de suivre, en matière de culture, les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral
- de prendre toutes les mesures et les dispositions nécessaires à faire connaître et apprécier à l’étranger le patrimbine et les productions cluturelles et artistiques nationales. A ce titre, il assure notamment la conception, l’organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l’étranger. Art. 8. - Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, est ordonnateur primaire du budget, dans la limite des ressources budgétaires mises à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il a la charge. Art. 9. Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé, en matière de | gestion et de contrôle, dans les limites de ses attributions et dans l’exercice de ses prérogatives de tutelle : d’étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble du secteur de la culture et des arts populaires, notamment de l’évolutión des résultats et bilans desdites activités ; d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure concernant l’organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les activités du secteur de la culture et des arts populaires. Dans ce cadre, il suit et supervise l’élaboration et les conditions d’exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 10. Le secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles dont l’exercice est délégué au secteur dont il a la tutelle et d’en assurer le contrôle. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 7/81 - DUCH/SDH Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de la déviation d’un tronçon de la route des Annassers sur une longueur de 700 m, situé entre la cité des Annassers I et Diar El Affia. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Appel d’offres n° 7/81 DUCH/SDH Ne pas ouvrir ». WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Construction d’une cantine pour 400 rationnaires à Sayada; Construction d’une cantine pour 200 rationnaires à Mostaganem ;
- Construction de 4 classes avec bloc sanitaire Hachem Naroug;
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Touaga ;
- Construction d’une cantine pour 2.000 rationnaires à Mostaganem. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de cantines et classes scolaires dans la commune de Mostaganem, détaillées comme suit : 1.- Construction d’une cantine de 400 rationnaires à Sayada;
- Construction d’une cantine de 200 rationnaires à Mostaganem;
- Construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Naroug;
- Construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Fourga; 5.- Construction d’une cantine de 2.000 rationnaires à Mostaganem. Les opérations sont à lots uniques. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces fiscales et références réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente du projet approprié. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielie, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 96.000 éclisses en acier laminé. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement), division des achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 11 octobre 1981, à 17 heures et devront porter la mention: Appel d’offres n° 186 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis, fixée au 12 octobre 1981. NOTA: Le retrait des dossiers d’appels d’offres sé fera les apres-midis des jours suivants : dimanche, lundi, mardi et mercredi. 13, Avenue Abdelkader Benbarek