Décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l'office régional de l'aviculture de l'Est, 2. 809
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'office régional de l'aviculture de l'Est », ci-après désigné l'office régional », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office régional couvre le territoire des wilayas de Annaba, Guelma, Constantine, Skikda, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Jijel, Ouargla, Biskra.
Article 3
فتح المادةL'office régional est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Son siège est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre lieu de sa circonscription territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 809
Article 4
فتح المادةDans le cadre des objectifs nationaux en matière de développement, de promotion et de diversification de la production avicole, l'office régional a pour mission de soutenir et d'animer l'activité des coopératives spécialisées en aviculture.
A ce titre, il est chargé de : la production et la commercialisation : * de poules pondeuses, * de poussins et d'œufs à couver chair et ponte, * de reproducteurs, la valorisation des sous-produits de l'aviculture, l'approvisionnement des coopératives spécialisées en: * équipements et matériels avicoles, * produits et matériels vétérinaires spécifiques à la prophylaxie aviaire, la collecte et la commercialisation de la production avicole.
Article 5
فتح المادةL'office régional peut également assurer directement les missions de : production, abattage, transformation, conditionnement et commercialisation du poulet de chair, production, conditionnement et commercialisation des œufs de consommation.
Article 6
فتح المادةL'office régional assure, à l'égard des coopératives spécialisées, une mission d'assistance technique aux plans de la gestion et de la formation.
Article 7
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office régional peut procéder à l'importation des facteurs de production avicoles visés à l'article 4 ci-dessus, et de tout produit entrant dans le cadre de ses attributions.
Il peut procéder à l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'équipement de toutes installations liées à ses attributions.
Il peut détenir et gérer des stocks de sécurité en produits avicoles et disposer, à ce titre, des infrastructures y afférentes.
Article 8
فتح المادةL'office régional participe, er relation avec les organismes spécialisés, à la promotion du développement de l'aviculture, notamment dans le domaine de la prophylaxie aviaire et de la vulgarlsation des méthodes d'élevage.
A cet effet, il peut réaliser, directement ou indirectement, toute étude en vue du développement de l'aviculture et d'une meilleure maîtrise des techniques et de la gestion en la matière.
Article 9
فتح المادةL'office régional participe, en liaison avec les organismes spécialisés, aux travaux de recherche et d'expérimentation liés à ses activités.
Article 10
فتح المادةL'office régional est associé à l'élaboration de tout plan de développement relatif à l'aviculture et de toute réglementation en la matière, 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes relations de l'office régional avec ies coopératives spécialisées sont d'ordre contractuel.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l'office et de ses unités, seront fixés par un texte ultérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'office régional est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 14
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment :
- de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office régional dans le cadre de son objet, d'établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes,
- de passer les contrats relatifs à son objet, d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts,
- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office régional, de préparer les séances du conseil de gestion, de recruter le personnel nécessaire sur la base du statut du personnel et du budget de l'office régional,
- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, de représenter l'office régional en justice et dans les actes de la vie civile,
- d'accepter les dons, legs et subventions.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'office régional est ouvert - le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministère des finances..
Chapitre II — Dépenses Ressources Résultats
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de Poffice régional - sont préparés par le directeur géné- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 ral et soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office régional sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 19
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnés des rapports du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
فتح المادةLes biens meubles et immeubles, liés a l'activité avicole, exploités par l'office nationa des aliments du bétail (ONAB) dans la circons cription territoriale visée à l'article 2 du présent décret, sont transférés à l'office régional avec leur actif et passif.
Sont également transférés à l'office régional, les personnels attachés au fonctionnement du patrimoine transféré.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1981.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-19
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret n° 87-118
Décret n° 87-118 du 12 mai 1987 portant transfert de stations avicoles de l'Armée nationale populaire aux offices régionaux de l'aviculture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.A.I.C., Ι'O.N.C.V., les offices. régionaux de l'aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er avril 1982 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'office régional de l'aviculture de l'Est
-
Décret n° 81-210
Décret n° 81-210 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux de l'aviculture, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail (O.Ν.Α.Β.)
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