Décret n° 81-210 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux de l'aviculture, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail (O.Ν.Α.Β.)
Article 1er
فتح المادةSont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux | de l'aviculture 1°) les activités relevant du domaine de la production avicole, exercées par l'office national des aliments du bétail; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux de l'aviculture assumées par l'office national des aliments du bétail; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des structures, moyens et biens vises ci-dessus, affectés aux activités de production avicole.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus comporte : 1°) la substitution des offices régionaux de l'aviculture à l'office national des aliments du bétail à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ; 2°) les compétences en matière de promotion du développement de la production avicole, exercées par l'office national des aliments du bétail en vertu du décret n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l'office national des aliments du bétail, cesseront à compter de cette date.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail donne lieu:
A. à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture'et de la révolution agraire ; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production avicole indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional de l'aviculture. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B. à la définition des procédures de comminication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er da présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives alnsi qu'à leur conservation et à leur communication l'office régional de l'aviculture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er ci-dessus sont transférés confor mément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office régional de l'aviculture.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.