Décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l'office national des aliments du bétail (O.N.A.Β.)
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l'office national des aliments du bétail (O.N.A.B.), tels que fixés par les dispositions de l'ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 susvisée, sont réaménagés conformément au présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 799
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination Nature - Siège
Article 2
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'office national des aliments du bétail, ci-après désigné << l'office », un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Chapitre II — Objet - But - Moyens
Article 5
فتح المادةDans le cadre du développement national des productions animales et, en particulier, dans le but de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux et d'améliorer, au plan qualitatif et quantitatif, l'alimentation des cheptels, l'office est chargé d'une mission de soutien et d'approvisionnement des éleveurs et des coopératives d'élevage.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la mission générale définie à l'article 5 ci-dessus, l'office est chargé de :
- la production d'aliments composés complets et complémentaires et de leurs adjuvants, la commercialisation des aliments, la commercialisation des matières premières pour la fabrication des aliments, la diffusion des techniques d'utilisation des aliments composés.
Article 7
فتح المادةL'office participe à la détermination des besoins en aliments, en relation avec les autres offices et les structures administratives concernées et établit les plans d'approvisionnement et de commercialisation y afférents.
Il utilise, en priorité, les matières premières nationales.
Il réalise directement ou indirectement et notamment à partir des matières premières nationales, une formulation d'aliments appropriée à la satisfaction des besoins nutritionnels du cheptel.
Article 8
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office est chargé : de procéder à l'acquisition des matières premières et des produits nécessaires à l'exécution des programmes de fabrication, tant sur le marché intérieur qu'extérieur et de passer, à cet effet, tout contrat,
- d'assurer une répartition rationnelle et équilibrée des aliments sur l'ensemble du territoire national, en relation avec les offices concernés.
Il peut, à cet égard, procéder à :
- l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'équipement de toutes installations entrant dans le cadre de ses attributions,
- détenir et gérer des stocks de sécurité, au titre de la régulation du marché.
Article 9
فتح المادةL'office participe avec les services et organismes compétents, aux programmes de recherche, d'expérimentation et de démonstration, notamment en matière de techniques nouvelles d'alimentation et de promotion de la qualité.
Article 10
فتح المادةL'office est associé à l'élaboration de tout plan de développement des industries d'aliments du bétail et agro-industrie ayant une incidence sur son objet.
Il est également associé à l'élaboration de toute réglementation en la matière.
Article 11
فتح المادةLes relations de l'office avec les éleveurs, les coopératives d'élevage ou les coopératives spécialisées dans l'alimentation du bétail, sont d'ordre contractuel.
L'office assure, en outre, à l'égard de ces structures, une mission d'assistance technique.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs usagers aux organes de l'office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 14
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment:
- de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet,
- d'établir les états provisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office,
- de passer les contrats relatifs à son objet, d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts,
- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office, de préparer les séances des conseils de gestion et d'orientation,
- d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, -d'accepter les dons, legs et subventions.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981 La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'orientation qui en délibère.
Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 19
فتح المادةLe bilan et ses annexes accompagnés d'un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةL'ordonnance nº 69-19 du 3 avril 1969 susvisée est abrogée.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1981.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-19
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 81-210
Décret n° 81-210 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux de l'aviculture, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail (O.Ν.Α.Β.)
-
Décret n° 81-209
Décret n° 81-209 du 15 août 1981 relatif au transfert aux offices régionaux des viandes, des structures moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail (Ο.Ν.Α.Β.)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 69-19
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