CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-195 du ler septembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 899. Décret n° 87-196 du ler septembre 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 900. Décret n° 87-197 du ler septembre 1987 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 901. Décret n° 87-198 du ler septembre 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique de l’environnement et des forêts, p. 902. Décret n° 87-199 du ler septembre 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 10 mars 1987 & Alger, entre la République algérienne démocratique et
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 SOMMAIRE (Suite) populaire et la Banque africaine de développement en vue de l’octroi d’une ligne de crédit agricole, p. 902. Décret n° 87-200 du 1er septembre 1987 modifiant les articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national, p. 903. Décret n° 87-201 du ler septembre 1987 modifiant et complétant les articles 1, 4, 5, 7 et 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité
- compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national p. 904. Décret n° 87-202 du 1er septembre 1987 modifiant et complétant le décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, p. 905. Décret n° 87-203 du ler septembre 1987 fixant les conditions de durée et de maintien de la relation de travail dans certaines activités de bâtiment et de travaux publics, p. 906. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur << Afrique » au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur «Afrique» au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 907. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales au ministère de la protection sociale. p. 908. Décrets du 1er septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la protection sociale. p. 908. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du ler août 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de recherche, par intérim, p. 908. Décisions du ler août 1987 portant désignation de chefs de service, par intérim, p. 908. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et ac synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 908. Arrêté du 31 août 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 908. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise du parc à matériel de la wilaya d’Oum El Bouaghi et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 909. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 avril 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran, p. 909. Arrêté interministériel du 20 avril 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine d’Alger, p. 910. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 24 mars 1987 portant concession du régime du magasin central d’approvisionnement, p. 910. Arrêté du 6 avril 1987 portant création d’un bureau des douanes auprès du magasin central d’approvisionnement d’El Harrach, p. 911. Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 105 de la lot n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, p. 911. Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 100 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986. p. 912
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sommaire Arrêté du 20 mal 1987 modifiant l’arrêté du 9 mars 1978 déterminant les modalités d’exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d’arpentage, les conditions d’agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable, p. 912. Arrêté du 31 août 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des finances, p. 913. Décision du ler septembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 913. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 31 août 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la protection sociale, p. 913. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 mars 1987 relatif aux tarifs des prestations de services des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur, p. 913. Arrêté du 6 juillet 1987 portant transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureaux « Ε.Ν.Α.Ε.Β. » du monopole mis en œuvre par l’Entreprise nationale « Imprimerie commerciale » « Ε.Ν.I.C. », р. 914. COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de premier conseiller à la Cour des comptes, p. 915. DECRETS
- Décret n° 87-195 du ler septembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-343 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 87-123 du 12 mal 1987 portant transfert de crédits au budget du ministère des affaires étrangères; ЕТАТ Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de dix milions quatre cent mille dinars (10.400.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix millions quatre cent mille dinars (10.400.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « В » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaine. Fait à Alger, lle ler septembre 1987, Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partle Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services à l’étranger diverses .. .. Indemnités et allocations 1.800.000 ….
900 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT <<< A REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 » (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursements de frais…. 4.400.000 34-91 Services à l’étranger Parc automobile. 1.000.000 34-93 Services à l’étranger Loyers…… 3.200.000 Total des ЕТАТ crédits annulés 10.400.000 « В » NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Charges Personnel sociales 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale 1.800.000 4ème Partie ……… Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale Remboursement des frais. 3.000.000 Matériel et mobilier 1.400.000 Fournitures … 1.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 200.000 35-11 Services à l’étranger Entretien des immeubles.. 3.000.000 Total des crédits ouverts. 10.400.000 Décret n° 87-196 du ler septembre 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, 2 Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative at lois de finances ; Vu le décret n° 86-346 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère de la l’agriculture et de la pêche, titre III << Moyens des services », un chapitre n° 36-94, intitulé « Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes ». Art. 2. Il est annulé sur 1987, un crédit de cinq millions deux cent cinquante mille dinars (5.250.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles, provisions groupées ». Art. 3. Il est ouvert sur 1987, un crédit de cinq millions deux cent cinquante mille dinars (5.250.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1987. Chadli BENDJEDID.
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE 901 ΕΤΑΤ ΑΝΝEXE (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS TITRE MOYENS DES EN DA. III SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale pales Rémunérations princi- 700.000 31-82 Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses Total de 450.000 la lère partie 1.150.000 …….. 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-33 Subvention aux Instituts agricoles (Ι.Τ.Μ.Α.) 36-34 Subvention aux centres de sation agricole (C.F.V.Α.) de technologle moyens 1.100.000 formation et de vulgari- 200.000 36-61 Subvention à l’Institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V.) 36-91 Subvention aux écoles de pêcheurs (E.F.T.P.) 1.600.000 formation technique des 200.000 36-94 Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes 1.000.000 Total de la 6ème partie 4.100.000 …. Total des crédits ouverts 5.250.000 Décret n° 87-197 du ler septembre 1987 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lol de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-353 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre des finances: .. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget du ministère des finances et au chapitre n° 31-02, intitulé : < Administration centrale Indemnités et allocations diverses ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1987, un crédit de cing millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget du ministère des finances et au chapitre n° 31-01, intitulé: Administration centrale - Rémunérations principales ». Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne déтоста- tique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1987, Chadli BENDJEDID.
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-198 du ler septembre 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-356 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987, Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, titre III « Moyens des services, un chapitre n° 36-93, intitulé : « Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger ». Art. 2. Il est annulé sur 1987, un crédit de dix neuf millions huit cent mille dinars (19.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-provisions groupées ». Art. 3. Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix neuf millions huit cent mille dinars (19.800.000 DA), applicable au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1987. Chadli BENDJEDID. ETAT ΑΝΝΕΧΕ CHAPITRES LIBELLES CREDITS N° DES OUVERTS EN DA • TITRE III L MOYENS DES SERVICES : 6ème Subventions de partie fonctionnement 36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux 36-91 Subvention à l’Agence –(Α.Ν.Β.) 2.500.000 nationale des barrages 5.000.000 36-92 Subvention à l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (A.GE.P.) 2.300.000 Subvention au parc zoologique et des loisirs d’Alger 10.000.000 36-93 Total des crédits ouverts 19.800.000 Décret n° 87-199 du ler septembre 1987. approuvant l’accord de prêt signé le 10 mars 1987 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement en vue de l’octroi d’une ligne de crédit agricole. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 20° et 152, Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ; Vu l’accord de prêt signé le 10 mars 1987 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement relatif à l’octroi d’une ligne de crédit agricole ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 10 mars à Alger, entre la République
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement relatif à l’octroi d’une ligne de crédit agricole. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-200 du ler septembre 1987 modifiant les articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 140; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national, notamment ses articles 1, 6, 8 et 10; / Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux Indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant 1 l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; Décrète: Article 1er. Les dispositions des articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 1er. Le présent décret fixe le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices dies frais engagés par le travailleur appelé, dans le cadre des missions commandées par son organisme employeur, à effectuer des déplacements dans un rayon supérieur à cinquante kilomètres de son Heu habituel de travail et pendant une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs. Nonobstant la limite de distance fixée à l’alinéa précédent, le bénéfice de l’indemnité compensatrice est étendu au travailleur en mission commandée placé, en raison des nécessités de service, dans l’impossibilité manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de résidence habituel à l’intérieur des périodes de temps fixées à l’article 4 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l’établissement d’un ordre de mission par l’autorité ou le responsable concerné. Art. 6. L’indemnité compensatrice est fixée à trente dinars par repas, pour les frais de restauration et à soixante dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit cent-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 13 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaines. L’indemnité compensatrice est fixée à quarante dinars par repas, pour les frais de restauration, et à soixante-dix dinars pour les frails d’hébergement, petit déjeüner compris, soit cent-cinquante dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. Les personnes étrangères à l’organisme employeur appalées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux travailleurs classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus. << Art. 8. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixés comme suit: quarante dinars par repas, pour les frais de restauration, et soixante-dix dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-cinquante dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies à l’allinéa ler de l’article 6 ci-dessus; cinquante dinars par nepas, pour les frais de restauration, et quatre-vingts dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-quatre-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux caltégories définies taux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus. La liste des wilayas et communes ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est fixée par décret. << Art. 10. Le travailleur perçoit, avant son départ en mission, une avance correspondant au montant de l’indemnité compensatrice dies frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue pour la mission. Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l’organisme employeur, sur présentation et remise de l’original de l’ordre de mission. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont le travailleur aurait bénéficié par application des dispositions de l’article 9 ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1987, Chadli BENDJEDID.
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-201 du ler septembre 1987 modifiant, et complétant les articles 1, 4, 5, 7 et 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travail- า leurs en déplacement à l’intérieur du territoire national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 140; : Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981, modifié par le décret n° 87-200 du 1er septembre 1987, fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national, notamment son article 8; Vu le décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national, notamment ses articles 1, 4, 5, 7 et 9; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux Indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé est complété par les alinéas suivants: « Art. 1er - Nonobstant les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le bénéfice de la part de l’indemnité compensatrice relative aux frais de restauration est étendu au travailleur occupant un poste de travail dont tout ou partie des tâches impose des déplacements fréquents hors de son lieu de travail habituel; en outre, le travailleur doit se trouver placé dans l’impossibilité manifeste d’interrompre son travail entre onze heures et quatorze heures pour rejoindre son lieu de résidence ou son lieu de travail habituel, et ce, sans porter préjudice au déroulement normal de ses activités professionnelles. La liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents, tels que prévus à l’alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre concerné ». Art. 2. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Art. 4. L’indemnité compensatrice est destinée à assurer, dans les limites et conditions fixées par le présent décret : une couverture forfaitaire des frais de restaura- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987, tion et d’hébergement pour le travailleur soumis aux conditions définies aux alinéas 1 et 2 de l’artice ler ci-dessus; une couverture forfaitaire des frais de restauration pour le travailleur soumis aux conditions définies à l’alinéa 3 de l’article 1er ci-dessus. Le transport est assuré par l’organisme employeur ». Art. 3. - Les dispositions de l’alinéa ler de l’article 5 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 5 - alinéa 1er. - L’indemnité compensatrice est fixée à vingt-cinq dinars par repas, pour les frais de restauration, et à trente dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit quatre-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 13 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ». Art. 4. Les dispositions de l’article 7 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 7. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, le montant de l’indemnité compensatrice des frais de restauration et d’hébergement est fixé comme suit: trente dinars par repas, pour les frais de restauration, et quarante dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit cent dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies à l’alinéa ler de l’article 5 ci-dessus’; trente-cinq dinars par repas, pour les frais d’e restauration, et cinquante dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 5 ci-dessus. La liste des wilayas et communes louvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est celle fixée par le décret prévu à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé ». Art. 5. - Les dispositions de l’article 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 9. Le travailleur perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l’indemnité compensatrice des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue pour le déplacement. Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l’organisme employeur, sur présentation et remise de l’original de l’ordre de déplacement. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont le travailleur aurait bénéficié par application de l’article 8 ci-dessus ». Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1987. : Chadli BENDJEDID
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-202 du ler septembre 1987 modifiant et complétant le décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Président de la République, Bur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements ; Vu le décret n° 84-355 au 24 novembre 1984 fixant 18 liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète: Article 1er. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, jointe en annexe au décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 susvisé, est modifiée et complétée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous. Art. 2. Sont créés les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage suivants : DENOMINATION DU CENTRE SIEGE DU CENTRE 02 WILAYA DE CHLEF
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentis- Chorfa (commune sage de Chorta de Ouled Farès) 19-WILAYA DE SETIF 2
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maoklane Maoklane 26- WILAYA DE MEDEA
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Omaria El Omaria
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentis- Chellalat El sage de Chellalat El Adhaoura Adhaoura 28 - WILAYA DE M’SILA
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Ben S’Rour Ben S’Rour REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 TABLEAU (Suite) DENOMINATION DU CENTRE SIEGE DU CENTRE 31- WILAYA D’ORAN 1
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentis- } sage de Aïn El Turk Aïn El Turk 33 WILAYA D’ILLIZI
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’Illizi Illizi 40 WILAYA DE KHENCHELA
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Ouled Rechache Ouled Rechache 42 WILAYA DE TIPAZA
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Ouled Fayet Ouled Fayet 42.12. centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Sidi Ghiles Sidi Ghiles 43 WILAYA DE MILA
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- centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El M’Chira El M’Chira Art. 3. Sont dissous et supprimés de la liste jointe en annexe au décret n° 84-355 du 24 novembre 1984 susvisé, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage suivants : 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi: 04.7 C.F.P.A. de Bir Chouhada, 19 Wilaya de Sétif: 19. 12 C.F.P.A. de Talaïfacéne, 31 Wilaya d’Orn 31. 6 C.F.P.A de Mers El Kebir, 42- Wilaya de Tipaza: 42. 1 C.F.P.A. de Cherchell, 44 Wilaya de Aïn Defla: 44. 2 C.F.P.A. de Oued Cheurfa. Art. 4. Les activités, biens, droits et obligations ainsi que les personnels des établissements visés à l’article 3 ci-dessus, sont transférés ainsi qu’il suit et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El M’Chira, wilaya de Mila, créé à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Bir Chouhada, wilaya d’Oum El Bouaghi; au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Maoklane, wilaya de Sétif.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA créé à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Talalfacène, wilaya de Sétif ; au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Aïn Turk, wilaya d’Oran, créé à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne le centre de formation professionnelle et de l’apprentissagé de Mers El Kebir, wilaya d’Oran; au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Sidi Ghiles, wilaya de Tipaza, créé à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Cherchell, wilaya de Tipaza;. au centre de formation professionnelle et de l’pprentissage de Chorfa, wilaya de Chlef, créé à l’article 2 ci-dessus, en ce qui concerne le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Oued Cheurfa, wilaya de Aïn Defla. Art. 5. Les établissements créés à l’article 2 ci-dessus sont régis, quant à leurs statuts, par les dispositions des décrets n° 74-112 du 10 juin 1974 et 82-292 du 21 août 1982 susvisés. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-203 du ler septembre 1987 fixant les conditions de durée et de maintien de la relation de travail dans certaines activités de bâtiment et de travaux publics. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 50 et 53; ン Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, notamment ses articles 27 c, 29, 31, 32, 33 et 34; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 Busvisée, le présent décret fixe les conditions de durée et de maintien de la relation de travail à durée déterminée. dans certaines activités de bâtiment et de travaux publics dont la liste est jointe en annexe au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 Art. 2. Pour les activités dont la liste est jointe en annexe au présent décret, la relation de travallà durée déterminée est maintenue pour une période ne dépassant pas dix-huit mois renouvelable une seule fois. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1987. Chadli BENDJEDID. ANNEXE LISTE DES ACTIVITES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS CONCERNEES
- Activités de bâtiment. Activités exercées dans les chantiers exécutant des travaux : de maçonnerie et de béton armé, de carrelage, plâtrerie et revêtements, de marbrerie et de menuiserie du bâtiment, de couverture et de charpente du bâtiment, de plomberie et installations sanitaires, d’étanchéïté, de démolition ou de récupération, de chauffage, ventilation et fumisterie, de peinture, vitrerie et miroiterie, d’installations (installation de locaux, installations électriques, installations téléphoniques), de restauration des monuments historiques,
- Activités de travaux publics. Activités exercées dans les chantiers exécutant des travaux: de terrassement, d’ouvrages d’art, souterrains, maritimes et fluviaux, de voies ferrées, de routes et aérodromes, urbains, de constructions métalliques, concernant les réseaux et les centrales éléctriques, de génie civil, concernant les télécommunications, de forage et de sondage, de recherches et d’exploration du sous-sol, hydrauliques (canalisation, petite hydraulique),
- concernant les réseaux d’irrigation, de retenues des eaux et de barrages, d’alimentation en eau potable et industrielle, de drainage,
- d’amélioration foncière.
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Slim-Tahar Debagha, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions *du directeur « Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur « Asie-Amérique Latine » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Semichi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader ❘ Messahel est nommé directeur << Afrique » au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur « Asie-Amérique latine » au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Slim Tahar Debagha est nommé directeur << Asie-Amérique latine », au ministère des affaires étrangères. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur des pays socialistes d’Europe an ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhamid Semichi est nommé directeur des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Aïssa Khalef est nommé sous-directeur des opérations de dépenses ▲la direction de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, MM. Aoumeur Cheikh-Baelhadj est nommé sous-directeur de la ligue arabe, à la direction des pays arabes, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader Rachi est nommé sous-directeur «Afrique australe du Centre et de l’Est » à la direction <<< Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Halim Benattallah est nommé sous-directeur des affaires de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et des affaires stratégiques et du désarmement à la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er septembre 1987, M. Abdelkader Taffar est nommé sous-directeur des affaires économiques et financières internationales, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Bensaïd Ghezzar est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Djamel Ourabah est nommé sous-directeur de la planification politique et de la synthèse à la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhamid Bouzaher est nommé sous-directeur du Maghreb à la direction des pays arabes, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Ahmed Benfriha est nommé sous-directeur « Machrek à la direction des pays arabes, au ministère des affaires étrangères.. Par décret du ler septembre 1987. M. Yahia Azizi est nommé sous-directeur de l’O.U.A. et des organisations sous-régionales à la direction Afrique,» au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdesselam Bedrane est nommé sous-directeur de l’Asie occidentale à la direction « Asie-Amérique latine », au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987. Mme. Fatma- Zohra Ouhachi, épouse Ksentini, est nommé sous-directeur des conventions multilatérales à la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987. M. Rabah Hadid est nommé sous-directeur de la planification, de la coopération internationale et de la synthèse à la direction des relations économiques et culturelles internationales, au ministère des affaires étrangères.
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er septembre 1987, M. Bellahsène Bouyacoub est nommé sous-directeur de la législation et du contentieux, à la direction des affaires juridiques, au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales au ministère de la protection sociale. Par décret du ler septembre 1987, M. Hamed Mecellem est nommé directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales au ministère de la protection sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 | Décrets du 1er septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la protection sociale. Par décret du ler septembre 1987, M. Djamel-Eddine Bensenane est nommé sous-directeur du recouvrement du contentieux et des études financières au ministère de la protection sociale. Par décret du ler septembre 1987, M. Mustapha Zazoun est nommé sous-directeur des œuvres sociales au ministère de la protection sociale. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du ler août 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de recherche, par intérim. Par décision du ler août 1987, du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Ahmed Hadj Abderrahmane est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche, par intérim.. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décisions du ler août 1987 portant désignation de chefs de service, par intérim. Par décision du ler août 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale. M. Mohamed El Salah Lenouar est désigné en qualité de chef de service, par intérim. Ladite décision cessé de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler août 1987, du responsable de l’Institut national de stratégie globale, M. Nasser Mostefai est désigné en qualité de chef de service, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. : Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par. M. Abdelkader Messahel appelé à une autre fonction supérieure. Arrêté du 31 août 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. R Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des affaires étrangères, sont nommés à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre : MM. Hachemi Kaddouri. Abderrahmane Lahlou. Mohamed Bouyoucef.
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 23 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise du parc à matériel de la wilaya d’Oum El Bouaghi et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; LLE Vu le décret n° 86-30 đủ 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leur mission et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 avril 1976 portant création de l’entreprise de parc à matériel de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu la délibération n° 21 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaght, portant dissolution de l’entreprise de parc à matériel de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée, dévolus à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 3. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités des finances, :locales, M’hamed YALA Abdelaziz KHELLEF P. le ministre des travaux publics, Le secrétaire général, Mokdad SIFI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 avril 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-211 du 19 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; 1 Vu le décret n° 84-344 du 17 septembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction: Vu le décret n° 86-176 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en civilisation Islamique à Oran ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs entre elles, à l’Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran, au titre de l’année universitaire 1986-1987 sont fixés comme suit:
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOMBRE REPARTITION DE FILIERES DES EFFECTIFS • Tronc commun 150 étudiants
- Histoire musulmane 50 étudiants
- Littérature islamique et études coraniques 50 étudiants Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal bfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Ali OUBOUZAR Arrêté interministériel du 20 avril 1987 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre élles à l’Institut national d’enseignement śupérieur en Oussoul Eddine d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger; Vu le décret n° 84-344 du 17 septembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-174 du 5 août 1986 érigeant l’Institut des sciences islamiques de l’université d’Alger en Institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières et la répartition des effectifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 entre elles, à l’Institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine d’Alger, au titre de l’année 1986-1987, sont fixées comme suit : NOMBRE REPARTITION DE FILIERES DES EFFECTIFS Tronc commun 150 étudiants Akida 50 étudiants Religions comparées 50 étudiants Eddaâoua El Ilam 50 étudiants Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1987. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Ali OUBOUZAR MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 24 mars 1987 portant concession du régime du magasin central d’approvisionnement. Le ministre des finances et Th Le ministre du commerce, k Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 196 bis; Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985; Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1985 portant application de l’article 196 bis du code des douanes 1 relatif aux ‘magasins centraux d’approvisionnement ; Vu le contrat relatif à la création d’un magasin central d’approvisionnement conclu le 6 septembre 1986 entre l’Entreprise nationale de distribution de véhicules particuliers cycles et motocycles et la société « Daimler Benz AG », Vu la demande du 15 décembre 1986 du ministère du commerce relative à la concession du régime du magasin central d’approvisionnement au profit de la société « Daimler Benz AG », Arrêtent : Article 1er. Le régime du magasin central d’approvisionnement en pièces de rechange est concédé aux marchandises importées par la société « Daimler Benz AG. dans le cadre du contrat susvisé.
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Árt. 2. - La société Daimler Benz AG », dont le siège social est à Stuttgart (République fédérale d’Allemagne «R.F.A. » est désignée en qualité d’exploitant du magasin, sis à El Harrach (Alger)). Art. 3. Le magasin susvisé est rattaché pour son fonctionnement au bureau de douanes qui sera créé à cet effet. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 mars 1987, Le ministre des finances, Le ministre du commerce Abdelaziz KHELLEF Mostéfa BENAMAR Arrêté du 6 avril 1987 portant création d’un bureau des douanes auprès du magasin central d’aßprovisionnement d’El Harrach. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment ses articles 65 et suivants; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1987 portant concession du régime du magasin central d’apprevisionnement ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux des douanes; Arrête : 1 Article 1er. - Il est créé un bureau des douanes auprès du magasin central d’approvisionnement de la société « Daimler Benz A.G. » situé à El Harrach, wilaya d’Alger. Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux spécialisés dans lesquels ne peuvent être accomplies que les formalités douanières liées à l’exploitation de ce magasin. Art. 3.- La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 susvisée est complétée en conséquence. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau. sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 105 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. Le ministre des finances, Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 105; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu l’arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque; Arrête : Article 1er. Les assujettis aux droits intérieurs de consommation peuvent, lorsque l’impôt à acquitter s’élève à la somme de 10.000 DA au moins, se libérer au moyen d’obligations dûment cautionnées. Art. 2. Les obligations cautionnées visées à l’article précédent peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d’échéance et donnent lieu à un intérêt de crédit dont les taux sont fixés ci-après: INTERET DUREE DE SOUSCRIPTION DE DES OBLIGATIONS CREDIT Secteur public: Obligations à 2 mois d’échéance 1% à 3 mois d’échéance 1,20% à 4 mois d’échéance 1,50 % Secteur privé : Obligations à 2 mois d’échéance 1,20 % à 3 mois d’échéance 1,50 % à 4 mois d’échéance 1,75% Art. 3. Au cas où les obligations ne sont pas apurées à l’échéance, l’administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des drcits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés suivant les conditions de banque prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1987, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 100 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. Le ministre des finances, Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment ses articles 97 et 100; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banques; Arrête : Article 1er. Les assujettis à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services, acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou leurs débits dont le palement est différé, peuvent, lorsque la somme à payer s’élève à 10.000 DA. au moins, se libérer au moyen d’obligations dûment cautionnées. Art. 2. - Les obligations visées à l’article précédent peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d’échéance et donnent lieu à un intérêt de crédit dont les taux sont fixés ci-après : DUREE DE SOUSCRIPTION INTERET DES OBLIGATIONS DE CREDIT Secteur public : Obligations -à 2 mois d’échéance 1% à 3 mois d’échéance 1,20 %
- à 4 mois d’échéance 1,50 % Secteur privé : Obligations -à 2 mois d’échéance 1.20 à 3 mois d’échéance 1.50 -à 4 mois d’échéance 1.75 % Art. 3. Dans le cas où les obligations ne sont pas apurées à l’échéance, l’administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés,’ suivant les conditions de banque prévues par la réglementation en vigueuז. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 Ant. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1987, P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté du 20 mai 1987 modifiant l’arrêté du 9 mars
- déterminant les modalités d’exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d’arpentage, les conditions d’agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général et notamment ses articles 18 à 21; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier; Vu l’arrêté du 9 mars 1978 déterminant les modalités d’exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d’arpentage, les conditions d’agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable et notamment ses articles 4 et 18; Arrête : Article 1er. L’article 18 de l’arrêté du 9 mars 1978 susvisé est modifié comme suit: « Art. 18. Le tarif de rétribution des documents d’arpentage prévu par l’article 20 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé est fixé comme suit: travail de bureau taux fixe 200,00 DA travail de terrain : par heure de géomètre 60,00 DA par heure de chaineur 20,00 DA indemnité kilométrique 0,70 DA » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1987. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
2 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 Arrêté du 31 août 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des finances, M. Ali Hamel est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité d’attaché de cabinet du ministre. Décision du ler septembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du ministre des finances, M. Nabil Salem est désigné en qualité de sous-directeur de la planification et des statistiques à la direction des études et de la prévision par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique , au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 31 août 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la protection sociale. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre de la protection sociale, M. Mohamed Bensebti est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 mars 1987 relatif aux tarifs des prestations de services des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment ses articles 19 et 20; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative Lux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités d’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur; Vu l’arrêté interministériel du 14 juin 1980 relatif aux tarifs des prestations de services des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. - Les tarifs des prestations de services applicables par les établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur sont fixés suivant le barème annexé au présent arrêté. Les tarifs ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services compris pour une leçon de conduite d’une durée d’une (1) heure. Art. 2. Le nombre minimal obligatoire des leçons à dispenser aux candidats à un permis de conduire est fixé comme suit :
- Cours pratiques (conduite) :
-
- Catégories A et Al: quinze (15) heures
- Catégorie B: vingt cinq (25) heures
- Catégories Cet D: trente (30) heures ;
- Cours théoriques (code):
- Toute catégorie: douze (12) heures;
- Pour les candidats aux permis de conduire des Catégories Cet D justifiant de la possession d’un permis de conduire de la catégorie B :
- Catégories Cet D: vingt (20) heures. 4 Cours théoriques (code):
- Catégories « C » et « D» : douze (12) heures. Art. 3. Les leçons de conduite ne sont autorisées qu’à titre individuel. L’élève se trouvant au volant doit être obligatoirement seul avec le moniteur, Art. 4, Le tarif applicable aux leçons de conduite est majoré de 15% lorsqu’elles sont dispensées au-delà de 19 heures. Art. 5. Les leçons de code peuvent être dispensées sous forme collective ou individuelle. Art. 6. A titre de mesure de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus de procéder : a) à l’affichage des prix fixés à l’article 1er ci-dessus, de façon apparente et lisible au moyen d’un panonceau dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 0,75 m x 0,50 m, b) à l’établissement en double exemplaire d’une facture détaillée des prix décomptés après la réussite du candidat aux examens et à la remise au client, lors du règlement, de l’original de la facture; le second exemplaire constituant la souche devra être conservé et présenté à toute réquisition des agents du contrôle.
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’arrêté interministériel du 14 juin 1980 susvisé est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1987, Le ministre Le ministre des transports, du ‘commerce, Mostéfa BENAMAR Rachid BENYELLES Barême TARIF HORAIRE DES COURS DE CONDUITE ET DE CODE DE LA ROUTE CATEGORIES TARIF HORAIRE (DA) A et Al 13,00 B 50,00 Cet D 60,00 Cours de code 12,00 Frais d’examen: 20,00 DA; timbre fiscal en sus. Transfert de dossier: ratuit. Arrêté du 6 juillet 1987 portant transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureaux « Ε.Ν.Α.Ε.Β. » du monopole mis en œuvre par l’Entreprise nationale « Imprimerie commerciale » « ENIC ». Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif a la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Arrête : Article 1er. Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur mis en œuvre par l’Entreprise nationale Imprimerie commerciale » « E.N.I.C. » est transféré à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau « Ε.Ν.Α.Ε.Β. ». Art. 2. Les positions tarifaires, objet du transfers REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987, Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique of populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1987, Mostéfa BENAMAR ΑΝΝΕΧΕ CODE DESIGNATION DES PRODUITS 32.13.B Encres d’imprimerie Ex-37.02 Pellicules sensibilisées destinées aux systèmes de photocompositions (a usage de l’imprimerie exclusivement) Ex-37.03 Papiers, cantes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés mais non développés (à usage d’imprimerie exclusivement) Ex-37.05.11 Autres plaques et pellicules, impressionnées et développées (à usage d’imprimerie exclusivement) Ex-37.08.11 Autres produits chimiques (à usage d’imprimerie exclusivement) Ex-48.13.03 Papier pour machines offset » (à usage d’imprimerie exclusivement) 59.07.01 Bougran et tissus similaires 59.07.12 Tissus autres que bougran et similaires et toile préparée pour la peinture Ex-82-06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques (à usage d’imprimerie exclusivement) Ex-84.31.04 Machines pour l’apprêt et le finissage du papier, du carton (à usage d’imprimerie exclusivement) Ex-84.31.11 Parties et pièces détachées du nº Ex-84.31.04 ci-dessus 84.32 Machines et appareils pour le prochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre Ex-84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériels de clicherie, de stéréotypie caractères d’imprivisé à l’article 1er ci-dessus, sont reprises en annexe et similaires; nationale merie, clichés, planches, cylindres et et figurent en liste « B » de l’Entreprise pierres d’approvisionnement en équipements de bureau autres organes imprimants; «Ε.Ν.Α.Ε.Β. ». Ilthographiques, planches et cylindres
12 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕXE (suite) CODE DESIGNATION DES PRODUITS Ex-84.34 préparés pour les arts graphiques (Suite) (planés, grenés, polis, etc…) à l’exclusion des graveurs électroniques à usage de bureau 84.35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie Ex-90.07 C Appareils utilisés dans les ateliers d’imprimerie, de clicherie et de composition exclusivement Ex-90.10 Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou cinématographiques non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie écrans pour projection (photograveurs destinés à l’imprimerie exclusivement) Ex-90.10.11 Appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques (à usage d’imprimerie exclusivement) COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de premier conseiller à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 41; Décide : Article 1er. En application de l’article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l’accès au grade de premier conseiller. Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux conseillers de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années en cette qualité dans une formation de la Cour des comptes, à la date du 1er janvier de l’année en cours. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à quatre (4). Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 6. L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 7. Les épreuves d’admissibilité consistent en : une épreuve portant sur l’analyse critique d’un dossier; durée: 4 heures coefficient: 2; une épreuve pratique portant sur la rédaction d’un projet d’arrêt ou d’une note d’appréciation (au choix du candidat); durée: 8 heures coefficient: 3. Art. 8. - La première épreuve d’admissibilité peut porter, à l’initiative du jury, soit sur l’examen d’un dossier, soit sur l’étude d’un cas que la Cour est respectivement habilitée à instruire, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives juridictionnelles ou à examiner conformément à ses attributions administratives. Art. 9. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant, d’une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle et, d’autre part, sur un test portant sur la connaissance de la langue nationale. Art. 10. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire.
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, Il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 12. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le Jury prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. - Le jury est composé comme suit :
- un président de chambre. président du jury. Imprimerte Officielle, Alger 7, 9 et 13 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987 quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. - Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de premiers conseillers à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadi Benabdelkader AZZOUT. Avenue Abdelkader Benbarek