Décret n° 72-114 du 7 juin 1972 portant application de l'ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l'Etat
Article 1er
فتح المادةToute transaction portant sur les terres privées agricoles ou à vocation agricole: d'une superficie de 5 ha non irrigués
- d'une superficie de 50 ares irrigués REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 complantées au maximum de 20 palmiers dattiers, doit faire l'objet d'une déclaration à l'assemblée populaire communale du lieu où sont situés les biens précités.
Article 2
فتح المادةLa déclaration prévue à l'article 1er est portée à la connaissance du public.
Elle est affichée au siège de l'assemblée populaire communale pendant 45 jours consécutifs avant la date de la transaction.
Article 3
فتح المادةSeuls sont autorisés à céder leurs droits, les propriétaires non exploitants qui remplissent les conditions prévues par l'ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972.
Le président de l'assemblée populaire communale est tenu de faire vérifier la qualité de non-exploitant du cédant et d'en délivrer attestation.
Article 4
فتح المادةLes paysans sans terre et les petits paysans qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972, peuvent acquérir à titre onéreux ou gratuit des terres ou des palmiers-dattiers jusqu'à concurrence de la superficie et du nombre de palmiers-dattiers attribuables dans la commune au titre de la révolution agraire.
Article 5
فتح المادةTout citoyen a le droit, durant la période d'affichage prévue à l'article 2, de formuler toute contestation ou opposition qu'il jugera utile à l'encontre de la transaction projetée.
Article 6
فتح المادةLes transactions entre particuliers sont conclues devant notaire et enregistrées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 72-22 du 7 juin 1972 relative à la cession des terres ou des lots de palmiers-dattiers des petits propriétaires absentéistes au profit de leurs proches parents ou de l'Etat.
Article 7
فتح المادةLorsque l'Etat en est bénéficiaire, le président de l'assemblée populaire communale est chargé de recevoir la proposition de transaction et de la transmettre au wali.
Article 8
فتح المادةLorsque l'acquisition est faite par l'Etat, le prix en est fixé par les services des domaines. :
L'Etat s'acquitte du montant de la transaction dès le transfert des droits à son profit.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratiques et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE
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