Décret n° 72-111 du 7 juin 1972 relatif à la prime d'installation au titre de la révolution agraire
Article 2
فتح المادةLa prime d'installation est destinée à permettre à l'attributaire qui en bénéficie, de subvenir à ses besoins des plus immédiats ainsi qu'à ceux de sa famille jusqu'à l'entrée en production des terres du lot attribué. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLa prime d'installation est versée en contrepartie d'un travail effectif sur les lots attribués quelle que soit la forme d'attribution, ou de participation à des travaux d'intérêt collectif dans le cadre communal.
D'une manière générale, elle est liée au respect du contrat d'attribution dans toutes ses clauses.
Article 4
فتح المادةDans tous les cas, la prime d'installation prend effet à la date effective d'installation de l'attributaire sur le lot qui lui est attribué, laquelle ne peut intervenir, pour chaque lot considéré, qu'après l'enlèvement par l'ex-ayant droit, de la récolte pendante. 0
Article 5
فتح المادةLe montant de la prime d'installation s'élève à 150 D.A. par mois, le premier versement devant s'effectuer au moment de l'installation effective de l'attributaire. Il peut être versé en partie, en nature.
Article 6
فتح المادةLa durée de la prime d'installation est fonction des spéculations pratiquées sur le lot attribué.
Article 7
فتح المادةLa prime d'installation est versée, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessous, pendant la durée d'un cycle de production de la spéculation pratiquée sur le lot attribué et pendant une période comprise entre 3 et 12 mois.
Article 8
فتح المادةToutefois, les attributaires ayant bénéficié de l'attribution d'un lot de terre constitué exclusivement de jeunes plantations, perçoivent la prime d'installation jusqu'à entrée en production de ces plantations.
Article 9
فتح المادةDans le cas d'attribution d'un lot constitué en même temps que d'autres spéculations, de jeunes plantations non encore entrées en production, le montant de la prime d'installation est proportionnel au montant du revenu escompté de la plantation par rapport au revenu total escompté du lot attribué. Son versement cesse au moment où ces plantations entrent en production.
Article 10
فتح المادةDans le cas d'attribution de lots de mise en valeur dans le cadre de groupements de mise en valeur conformément à l'article 116 de l'ordonnance portant révolution agraire, la prime d'installation est versée pendant trois mois à compter de l'installation effective des attributaires sur leur lot.
Par la suite et jusqu'à l'entrée en production des lots, les attributaires perçoivent 8,00 D.A. par journée de travail effectif tendant à la réalisation de tous travaux indispensables à l'exploitation rationnelle des lots et à l'utilisation optimale des facteurs de production disponibles.
Article 11
فتح المادةL'attribution de la prime d'installation ainsi que sa durée sont fixées par l'exécutif de wilaya élargi sur proposition de l'assemblée populaire communale élargie concernée et sur le rapport du chargé de mission pour la révolution agraire.
Le montant de la prime d'installation, dans les cas prévus à l'article 9 ci-dessus, est fixé selon la même procédure.
La décision de l'exécutif de wilaya élargie est notifiée aux attributaires bénéficiaires en même temps que l'arrêté d'attribution de terre.
Article 12
فتح المادةLa décision de l'exécutif de wilaya élargi est transmise à la banque nationale d'Algérie.
La prime d'installation est versée mensuellement par le canal de la banque nationale d'Algérie, utilisant comme intermédiaire auprès des attributaires, la coopérative agricole communale polyvalente de services.
Lorsque la prime d'installation est versée en nature, la coopérative communale polyvalente de services est chargée de sa ventilation auprès des attributaires.
Article 13
فتح المادةLa coopérative communale polyvalente de services veille au respect, par les attributaires bénéficiaires, des obligations qui leur incombent en contrepartie du bénéfice de la prime d'installation. Elle assure, en particulier, le contrôle des journées de travail effectuées dans les cas d'attribution prévus àl'article 10 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 639
Article 14
فتح المادةLa prime d'instaliation n'est pas exclusive d'autres formes d'aides, de prêts ou d'investissements dont l'Etat pourra faire bénéficier les attributaires de la révolution agraire.
Article 15
فتح المادةLa déchéance de la qualité d'attributaire prononcée par le wali conformément au contrat d'attribution, emporte de plein droit la suspension du versement de la prime d'installation.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE
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