Décret n° 72-109 du 7 juin 1972 portant modèle des contrats d'attribution au titre de la révolution agraire
Article 1er
فتح المادةToute attribution de terre au titre de la révolution agraire, est matérialisée par l'établissement d'un contrat dont les clauses sont conformes au contenu des contrats-types d'attribution portés en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE CONTRAT D'ATTRIBUTION COLLECTIVE Il est dit et convenu ce qui suit:
Entre le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, agissant dans le cadre de la compétence générale qu'il détient sur la gestion du fonds national de la révolution agraire, représenté par le wali de d'une part;
Et les personnes dont les noms figurent en annexe désignées dans le présent contrat par le terme « attributaires», d'autre part,
Article 1er
فتح المادةLe présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations des personnes ayant bénéficié d'une attribution collective au titre de l'arrêté d'attribution n° du REPUBLIQUE ALGERIENNE 631
Chapitre 1 — Consistance de l'exploitation
Article 2
فتح المادةL'exploitation collective faisant l'objet de ce contrat est conforme à la description suivante : superficie (ha-a) catégorie des terres : terre cultivée : labours (ha-a, en irriguées) (ha-a, en sec), maraichage (ha-a, en irriguées) (ha-a en sec), arboriculture (ha-a, en irriguées) (ha-a, en sec).
(nombre de pieds et type de plantation, par variété). terre non cultivée : improductive (ha-a), pacage et parcours (ha-a), bois et forêts (ha-a). palmeraies: jeunes palmiers (nombre de pieds) (superficie), palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie), variété (nombre de pieds (superficie).
Article 3
فتح المادةFont partie intégrante de cette exploitation, les installations ou équipements énumérés ci-après :
A. Bâtiments d'exploitation ou autres (localisation par rapport à l'exploitation l'état des lieux et l'âge présume).
Destination de ces bâtiments : hangars (nombre et état), écuries (nombre et état), étables (nombre et état), silos (nombre et état).
B. Matériel d'exploitation.
Gros matériel: tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), moisonneuses-batteuses (nombre, marque, puissance, origine). batteuses à poste fixe (liste à compléter).
Petit matériel: charrues (nombre et qualité). machines tractées (nombre et qualité technique).
C. Cheptel rattaché à l'exploitation collective. chevaux à trait (nombre et åge). bœufs de labours (nombre et âge). mulets de labours (nombre et âge).
D. Equipements et installations hydrauliques. puits (nombre et caractéristiques). sources (nombre et situation géographique exacte par rapport à l'exploitation). installation hydraulique (numéro de la borne et situation de l'exploitation par rapport à la borne). groupes moto-pompes (caractéristiques techniques : marque, numéro, origine, age, état...). asperseurs (type, nombre, etc...). autres canalisations mobiles.
(Liste à compléter)
Article 4
فتح المادةLes parties au contrat reconnaissent l'exactitude de l'état descriptif de l'exploitation et s'engagent à respecter les clauses énoncées dans les articles suivants.
Chapitre 2 — Droits et obligations des contractants LES DROITS DE L'ATTRIBUTAIRE.
Article 5
فتح المادةChaque attributaire à la jouissance perpétuelle sur sa quote-part dans l'exploitation; il dispose librement dans le cadre de l'organisation de l'exploitation, de l'usufruit de la terre et du produit de son travail. 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes droits de chaque attributaire sur l'exploitation sont transmissibles à l'un de ses descendants mâles en ligne directe, si celui-ci répond aux conditions requises par l'ordonnance portant révolution agraire pour être attributaire et s'il s'engage, en outre, à prendre en charge les personnes sans ressources vivant sous le toit de l'attributaire initial ainsi que, le cas échéant, ce dernier devenu inapte au travail.
Article 7
فتح المادةLes personnes, sans moyens de subsistance, vivant sous le toit de l'attributaire décédé ou invalide, sont prises en charge, par la coopérative de production de la révolution agraire dont l'attributaire est adhérent. Il sera alors versé au nouveau chef de famille, l'équivalent de ce que l'attributaire percevait au titre de sa qualité de membre de la coopérative; ceci jusqu'à ce qu'un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées par l'ordonnance portant révolution agraire aux fins d'accéder à l'attribution de la quote-part que l'attributaire décédé ou invalide détenait dans la coopérative.
Article 8
فتح المادةLa prise en charge prévue à l'article ci-dessus cesse, soit avec le décès des bénéficiaires, soit avec l'accession de ces personnes à un emploi rémunéré ou à des ressources équivalentes, soit par le mariage des filles de l'attributaire décédé.
Article 9
فتح المادةA défaut de descendant måle au décès de l'attributaire et en l'absence de tout ayant droit sans ressource, la terre concernée fait l'objet d'une nouvelle attribution selon les statuts des coopératives.
Article 10
فتح المادةLes attributaires auxquels est retirée l'exploitation dans le cadre de la loi, ont droit, soit à leur réinstallation sur une nouvelle exploitation avec le concours financier de l'Etat (art. 134 de l'ordonnance portant révolution agraire), soit à un emploi permanent correspondant aux capacités réelles de travail et aux compétences de chacun et susceptible de leur procurer un revenu équivalent.
Chaque attributaire bénéficie également, soit d'une indemnité de réinstallation, soit d'une indemnité de reconversion, selon le cas, conformément au texte fixant le montant et les modalités de l'indemnité.
Article 11
فتح المادةChaque attributaire bénéficie de l'aide technique de l'Etat nécessaire à la mise en production de sa terre et à l'amélioration de celle-ci, dans le cadre de l'exploitation collective.
Article 12
فتح المادةChaque attributaire a droit à l'approvisionnement en tout produit ou tout service nécessaire à l'exploitation ou à l'amélioration de celle-ci, conformément au plan de culture.
Article 13
فتح المادةLes produits de l'exploitation sont commercialisés librement par la coopérative d'exploitation et ce, dans les meilleures conditions.
Article 14
فتح المادةChaque attributaire a droit d'usage sur toute installation technique ou hydraulique, aménagée par l'Etat destination agricole dans le cadre de l'organisation de l'exploitation collective.
Article 15
فتح المادةLa coopérative de production garantit à chaque attributaire, un revenu équivalent à sa part de travail dans l'exploitation.
Article 16
فتح المادةChaque attributaire a le droit de participation à la gestion et au contrôle du groupement précoopératif ou de la coopérative de l'exploitation.
Article 17
فتح المادةChaque attributaire a droit au bénéfice des conditions de financement, sous forme de prêts ou de subventions prévues au niveau national, régional ou local destinés à l'acquisition des équipements et produits nécessaires à la mise en production et à la valorisation de l'exploitation, conformément au plan de culture.
Article 18
فتح المادةDès son installation effective sur l'exploitation, l'attributaire peut bénéficier, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'une prime d'installation destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins et ce, jusqu'à l'entrée en production de l'exploitation.
Article 19
فتح المادةChaque attributaire est exonéré de tout impôt ou contribution, au titre de l'exploitation pendant une durée de cinq ans, à partir de la date de l'arrêté d'attribution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 conformément à l'article 125 de l'ordonnance portant révolution agraire.
Article 20
فتح المادةChaque attributaire a droit à une habitation décente, des centres de soins gratuits, une infrastructure sportive et culturelle.
L'autorité compétente, pour recevoir les doléances de chaque attributaire dans ces domaines, est l'assemblée populaire communale.
Article 21
فتح المادةChaque attributaire peut renoncer aux droits qu'il détient sur l'exploitation.
Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnité: cependant, sa part de la récolte pendante lui reste acquise au prorata du travail accompli.
LES OBLIGATIONS DES ATTRIBUTAIRES
Article 22
فتح المادةChaque attributaire est tenu de respecter l'intégrité de l'exploitation qui lui est confiée. Il ne peut, en aucun cas, disposer des droits de propriété sur l'exploitation dont il a la jouissance en commun.
Article 23
فتح المادةEn vue de l'exploitation de la terre et des moyens de production qui leur sont attribués, les attributaires à titre collectif, sont tenus de se constituer en coopérative agricole de production de la révolution agraire, conformément aux statuts-types de celle-ci.
Toutefois, lorsqu'il leur a été attribué des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilités individuelles, ils sont tenus de constituer un groupement précoopératif de mise en valeur, conformément aux statuts-types de celui-ci. Ce groupement devra se transformer en copérative agricole de production de la révolution agraire dès que sont objectif de mise en valeur aura été atteint.
Article 24
فتح المادةChaque attributaire doit résider sur l'exploitation lorsqu'il y dispose d'une habitation; sinon à proximité du lieu où est située l'exploitation, à condition que cela ne fasse pas obstacle à son travail.
Article 25
فتح المادةChaque attributaire a l'obligation de travailler directement et personnellement dans l'exploitation collective.
Article 26
فتح المادةChaque attributaire est responsable individuellement de l'entretien de tout équipement mis à la disposition de l'exploitation collective, mais la responsabilité collective de l'ensemble des attributaires de l'exploitation peut être également engagée pour toute détérioration d'équipement.
Article 27
فتح المادةChaque attributaire est tenu d'employer les moyens mis à sa disposition pour l'exploitation de la terre à cette seule fin. Tout abus, mauvaise utilisation ou détournement de destination de ces moyens entraîne les sanctions prévues au présent contrat.
Article 28
فتح المادةChaque attributaire est tenu de respecter la discipline d'utilisation de toute installation interne à l'exploitation mise à sa disposition.
Article 29
فتح المادةLes attributaires sont tenus d'adhérer par l'intermédiaire de la coopérative agricole de production qu'ils constituent ou du groupement précoopératif de mise en valeur, à la coopérative agricole polyvalente communale de services située dans le ressort de la commune où est située leur exploitation.
Article 30
فتح المادةLes attributaires doivent respecter les statuts et le règlement interne de la coopérative de production ou du groupement de mise en valeur qu'ils ont constitué et protéger les intérêts de ceux-ci.
Article 31
فتح المادةLes attributaires sont tenus d'acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d'usage des installations et équipements agricoles mis à la disposition de l'exploitation.
Article 32
فتح المادةLes attributaires sont tenus de rembourser les prêts qui leur ont été consentis, à quelque titre que ce soit, conformément aux textes qui les ont créés.
Article 33
فتح المادةLes attributaires sont tenus de se conformer au programme d'aménagement foncier établi par les services compétents.
Article 34
فتح المادةDans la mesure où l'exploitation dont ils sont bénéficiaires le permet, les attributaires doivent participer par leur travail aux différents travaux d'intérêt collectif, de mise en valeur ou d'aménagement. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REVISION
Article 35
فتح المادةLes dispositions du présent contrat font l'objet d'une révision dans les cas suivants : 1º si des investissements publics ont créé les conditions économiques et sociales favorables à l'adhésion de nouveaux attributaires; 2º dans le cas d'une nouvelle destination de l'exploitation consécutive à la déclaration de mise en valeur de la zone où elle est située; 3º lorsque le descendant mâle d'un des attributaires (ou de plusieurs d'entre eux) assure la succession de celui-ci sur l'exploitation.
Article 36
فتح المادةLe contrat collectif fait l'objet d'un avenant dans les cas suivants : 1º lors de l'adhésion d'un ou plusieurs attributaires à l'exploitation collective; 2º si un ou plusieurs attributaires sont décédés sans descendant mâle; 3º lorsqu'un ou plusieurs attributaires renoncent à leurs droits sur l'exploitation; 4º si un ou plusieurs attributaires perdent leurs droits civiques; 5° si l'un ou plusieurs attributaires perdent la nationalité algérienne; 6° lorsqu'un ou plusieurs attributaires sont déchus de leurs droits sur l'exploitation.
Par ce même avenant, il est procédé à leur remplacement.
Chapitre 3 — Conditions d'exploitation
Article 37
فتح المادةChaque attributaire est tenu de respecter les méthodes, objectifs et systèmes de production, décidés dans le cadre du plan de développement agricole..
Article 38
فتح المادةConformément au plan descriptif établi par l'article 2 - du chapitre I du présent contrat, l'exploitation est classée dans le système de production : monoculture extensive (céréales en sec...), monoculture intensive (maraichage), polyculture, élevage, arboriculture, arboriculture polyculture de montagne, phœniciculture (culture de palmiers), (Liste à compléter)
Article 39
فتح المادةChaque attributaire est tenu de se conformer au plan de culture élaboré au niveau communal (avec la participation des attributaires désignés par la coopérative polyvalente de services, conformément au plan national et régional.
A cet effet, il doit fournir à la coopérative polyvalente communale de services et à l'assemblée populaire communale, les renseignements concernant l'exploitation et nécessaires à J'élaboration de ce plan.
Il doit notamment déclarer :
a) l'intégralité de la récolte et la destination des produits de celle-ci;
b) les produits utilisés pour l'obtention de cette récolte.
Article 40
فتح المادةLe système de production auquel est rattaché l'exploitation, entraine pour chaque attributaire, des obligations de mise en valeur qui sont énumérées ci-dessous:
A. La mise en œuvre de l'ensemble des moyens mis à la disposition des attributaires dans le but d'obtenir la quantité maximum de produits de première nécessité tels qu'ils sont définis par les objectifs du plan.
B. - L'utilisation maximum des ressources en eau, là où elles existent, afin d'obtenir les produits les plus appropriés REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 à la valorisation de ces ressources, conformément aux directives du plan.
C. L'obligation d'utiliser certaines techniques de culture conformes au système de production défini à l'article 1er du présent chapitre et aux objectifs assignés par les différents plans agricoles.
D. L'interdiction de pratiques culturales pouvant nuire soit à la conservation des terres, soit à l'obtention des rendements escomptés ou à l'entretien des moyens de production liés à l'exploitation.
Article 41
فتح المادةLes attributaires dont l'exploitation bénéficie de l'usage d'équipements collectifs réalisés sur fonds publics sont tenus d'adhérer, par l'intermédiaire de la coopérative agricole de production ou du groupement de mise en valeur qu'ils ont constitué, au groupement précoopératif ou à la coopérative agricole créée aux fins d'assurer la meilleure utilisation desdits équipements.
Article 42
فتح المادةLors de l'élaboration du plan de culture de l'exploitation des objectifs de production, seront répartis en deux catégories au niveau de l'exploitation:
a) une part destinée à la consommation de chaque attributaire et sa famille ;
b) une part qui est destinée à être commercialisée librement sur le marché intérieur dans le cadre de la législation en vigueur; la commercialisation peut également se faire par l'intermédiaire de la coopérative communale polyvalente de services ou de tout autre organisme spécialisé en la matière.
Article 43
فتح المادةToute consommation intermédiaire (semences de sélection, produits de traitement, engrais, aliments composés pour le bétail) et tout approvisionnement (plants etc...), prévus lors de l'élaboration du plan de culture et nécessaire à la bonne réalisation de ce plan doivent être utilisés par l'exploitation, conformément aux orientations de la coopérative communale polyvalente de services.
L'Etat, par le biais de la coopérative communale polyvalente de services, garantit à l'exploitation la fourniture de la quantité prévue de ces produits dans les délais nécessaires à leur bonne utilisation et à des prix légalement fixés. En absence de cette garantie, chaque attributaire est dégagé des obligations prévues au précédent alinéa.
SANCTIONS ET RECOURS
Article 44
فتح المادةLes attributaires de l'exploitation qui ne se conforment pas aux obligations nées du contrat, sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance de leurs droits sur l'exploitation.
Article 45
فتح المادةLes litiges nés de l'acte d'attribution, de l'acte de retrait d'attribution ou de déchéance ainsi que toute contestation née des sanctions prises pour cause du non-respect des obligations du contrat, est de la compétence d'une commission de conciliation créée au niveau communal en premier ressort; à défaut de solution au niveau de cette commission, ils peuvent être portés devant les tribunaux de droit commun.
Fait à le Noms et prénoms Signatures Le wali des attributaires Signature, CONTRAT D'ATTRIBUTION INDIVIDUELLE Il est dit et convenu ce qui suit:
Entre le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire agissant dans le cadre de la compétence générale qu'il détient sur la gestion du fonds national de la révolution agraire, représenté par le wali de d'une part, et la personne soussignée désignée dans le présent contrat par le terme <<< attributaire, d'autre part, 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations de la personne ayant bénéficié d'une attribution individuelle au titre de l'arrêté d'attribution n° du
Chapitre 1 — Consistance dr lot
Article 2
فتح المادةLe lot de terre faisant l'objet de ce contrat, est conforme à la description suivante : n du cadastre situation géographique (commune de ancien douar Wilaya de superficie (ha, a) catégorie des terres + terre cultivée : labours (ha, a, en irriguées) (ha. a, en sec). maratchage (ha, a, en irriguées) (ha, a, en sec), arboriculture (ha, a, en irriguées) (ha, a, en sec).
(nombre de pieds et type de plantation) (par variétés). + terre non cultivée : improductive (ha, a). pacage et parcours (ha, a). bois et forêts (ha, a). + palmeraies: jeunes palmiers (nombre de pieds) (superficie). palmiers en rapport (nombre de pieds) (superficie). variétés.
Article 3
فتح المادةFont partie intégrante de ce lot, les installations ou équipements énumérés ci-après :
A. - Bâtiments d'exploitation ou autre (localisation par rapport au lot de l'état des lieux et l'âge présumé).
Destination de ces bâtiments : hangars (nombre et état). écuries (nombre et étaty. étables (nombre et état), silos (nombre et état).
B. Matériel d'exploitation: + gros matériel: tracteurs (nombre, marque, origine, puissance), moissonneuses-batteuses (nombre, marque, origine, puis sarice). batteuses à poste fixe (liste à compléter).
Petit matériel:
- charrues (nombre et qualité). machines tractées (nombre et qualité technique).
C. Cheptel rattaché à l'exploitation du lot : chevaux de trait (nombre et âge). bœufs de labours (nombre et âge). mulets de labours (nombre et âge).
D. Equipements et installations hydrauliques : puits (nombre et caractéristiques). sources (nombre et situation géographique exacte par rapport au lot). installation hydraulique (n° de la borne et situation des parcelles par rapport à la borne). + groupe moto-pompes caractéristiques techniques: marque, n°, origine, âge, état, etc...). + asperseurs (type, nombre, etc...). + autres canalisations mobiles.
- Liste à compléter et préciser si usage individuel ou collectif.
Article 4
فتح المادةLes deux parties au contrat reconnaissent l'exactitude de l'état descriptif du lot de terre et des autres moyens de production décrits ci-dessus et s'engagent à respecter les clauses énoncées dans les articles suivants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972
Chapitre II — Droits et obligations des contrats P. I Les droits de l'attributaire
Article 5
فتح المادةL'attributaire a la jouissance perpétuelle du lot sur lequel il est installé il dispose librement de l'usufruit de sa terre et du produit de son travail.
Article 6
فتح المادةLes droits de l'attributaire sur le lot de terre sont transmissibles à l'un de ses descendants mâles en ligne directe si celui-ci répond aux conditions requises par l'ordonnance portant révolution agraire, pour être lui-même attributaire et s'il s'engage en outre a prendre en charge les personnes sans ressources vivant sous le toit de l'attributaire initial, ainsi que le cas échéant, ce dernier devenu inapte au travail.
Article 7
فتح المادةLes personnes, sans moyens de subsistance, vivant sous le toit de l'attributaire décédé ou invalide sont prises en charge conformément à l'article 132 de l'ordonnance portant révolution agraire. La coopérative ou le groupement précoopė- ratif auquel l'attributaire avait adhéré, est tenu de verser au nouveau chef de famille' l'équivalent de ce que l'attributaire initial percevait au titre de sa qualité de membre de la coopérative ou du groupement. Ceci, jusqu'à ce qu'un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées par l'ordonnance portant révolution agraire aux fins d'accéder à l'attribution du lot de terre dont bénéficiait l'attributaire initial.
Article 8
فتح المادةLa prise en charge prévue à l'article ci-dessus cesse soit avec le décès des bénéficiaires, soit avec l'ace de ces personnes à un emploi rémunéré ou à des ressources équivalentes, soit par le mariage des filles de l'attributaire décédé.
Article 9
فتح المادةA défaut du descendant mâle, au décès de l'attributaire, et en l'absence de tout ayant droit sans ressources, la terre concernée fait l'objet d'une nouvelle attribution (selon les statuts des coopératives).
Article 10
فتح المادةL'attributaire auquel est retiré le lot de terre, dans le cadre de la loi a droit soit à sa réinstallation sur un nouveau lot avec le concours financier de l'Etat (article 134 de l'ordon. nance portant révolution agraire), soit à un emploi permanent correspondant à ses capacités réelles de travail et à ses compétences et susceptible de lui procurer un revenu équivalent.
Il bénéficie également, soit d'une indemnité de réinstallation, soit d'une indemnité de reconversion, selon le cas, conformément au texte fixant le montant et les modalités de l'indemnité.
Article 11
فتح المادةL'attributaire bénéficie de l'aide technique de l'Etat nécessaire à la mise en production de sa terre et a l'amélioration de celle-ci. 1
Article 12
فتح المادةL'attributaire a droit à l'approvisionnement en produit ou tout service nécessaire à l'exploitation de son lot ou à l'amélioration de cette exploitation conformément au plan de culture.
Article 13
فتح المادةL'attributaire a droit à la garantie d'écoulement dans les meilleures conditions, des produits de son exploitation.
Article 14
فتح المادةL'attributaire a droit d'usage sur toute installation technique ou hydraulique à destination agricole aménagée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةL'attributaire a le droit de participation à la gestion et au contrôle du groupement précoopératif ou de la coopérative auquel il adhère. 1
Article 16
فتح المادة1 L'attributaire bénéficie des conditions de financement sous forme de prêts ou de subventions prévus au niveau national, régional ou local destinés à l'acquisition des équipements et produits nécessaires à l'exploitation et à la valorisation de son lot conformément au plan de culture.
Article 17
فتح المادةDès son installation effective sur le lot, l'attributaire peut bénéficier d'une prime d'installation destinée à lut permettre de subvenir à ses besoins et ce, jusqu'à l'entrée en production, du lot de terre qui lui a été attribué.
Article 18
فتح المادةA compter de la date de l'arrêté d'attribution et pendant une période de 5 années, l'attributaire est exonéré de tout impôt ou contribution au titre du lot qu'il exploite,. conformément l'article 125 de l'ordonnance portant révolution agraire. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةL'attributaire a droit à une habitation décente, des centres de soins gratuits, et à une infrastructure sportive et culturelle. L'autorité compétente, pour recevoir les doléances de l'attributaire dans ces domaines, est l'assemblée populaire communale.
Article 20
فتح المادةL'attributaire peut renoncer aux droits qu'il détient sur le lot. Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnité; cependant, sa part de 'a récolte pendante lui reste acquise, au prorata du travail accompli.
P. II Les obligations de l'attributaire
Article 21
فتح المادةL'attributaire est tenu de respecter l'intégrité du lot qui lui est confié. Il ne peut, en aucun cas, disposer des droits de propriété sur le lot dont il a la jouissance.
Article 22
فتح المادةEn vue de l'exploitation de la terre et des autres moyens de production qui lui sont attribués, l'attributaire est tenu d'adhérer à un groupement précoopératif ou à une coopérative agricole. A titre exceptionnel, cette exploitation est autorisée sous la forme individuelle pour autant seulement que les conditions économiques, et sociales d'une exploitation en commun ou sous forme collective ne se trouvent pas réunies. Lorsque lesdites conditions sont réunies, l'exploitation en commun ou sous forme collective devient obligatoire dans le cadre des groupements précoopératifs ou des coopératives agricoles sises dans la même commune que le lot attribué.
Article 23
فتح المادةL'attributaire doit résider sur le lot lorsqu'il y dispose d'une habitation; sinon à proximité du lieu où est situé le lot qu'il exploite, à condition que cela ne fasse pas obstacle à l'exploitation.
Article 24
فتح المادةL'attributaire a l'obligation de travailler directement et personnellement la terre qui lui a été confiée. Dans son exploitation et pour tous travaux nécessitant une maind'œuvre supplémentaire, les membres de sa famille l'aident en priorité conformément à l'article 126 de l'ordonnance portant révolution agraire.
Article 25
فتح المادةL'attributaire est responsable de l'entretien de tout équipement mis à sa disposition.
Article 26
فتح المادةL'attributaire est tenu d'employer les moyens mis à sa disposition pour l'exploitation de son lot et à cette seule fin. Tout abus, mauvaise utilisation ou detournement de destination de ces moyens entraîne les sanctions prévues au présent contrat.
Article 27
فتح المادةL'attributaire est tenu de respecter la discipline d'utilisation de toute installation externe ou interne à son lot et mise à sa disposition. :
Article 28
فتح المادةL'attributaire est tenu de respecter les méthodes,
• objectifs et systèmes de production décidés dans le cadre du plan de développement agricole..
Article 29
فتح المادةL'attributaire est tenu d'adhérer soit à titre individuel soit par l'intermédiaire du groupement pré-coopératif ou de la coopérative agricole auxquels il a adhéré selon le cas à la coopérative agricole communale polyvalente de services située dans le ressort de la commune où est situé le lot attribué.
Article 30
فتح المادةL'attributaire doit respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que les intérêts du groupement précoopératif ou de la coopérative dont il fait partie.
Article 31
فتح المادةL'attributaire est tenu d'acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d'usage des installations et équipements agricoles mis à sa disposition.
Article 32
فتح المادةL'attributaire a l'obligation de rembourser les prêts qui lui ont été consentis, à quelque titre que ce soit, conformément aux textes qui les ont créés,
Article 33
فتح المادةL'attributaire est tenu de se conformer au programme d'aménagement foncier établi par les services compétents.
Article 34
فتح المادةDans la mesure où l'exploitation du lot dont il est bénéficiaire le permet, l'attributaire doit participer, par son travail, aux différents travaux d'intérêt collectif, de mise en valeur ou d'aménagement.
P. III Révisions
Article 35
فتح المادةLes dispositions du présent contrat font l'objet d'une révision dans les cas précités :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 635
1. Si des investissements publics ont créé les conditions économiques et sociales se traduisant par une plus-value, conséquence du lot attribué, favorisant l'installation d'un ou plusieurs autres attributaires sur le lot. 2º Dans le cas d'une nouvelle destination du lot, consécutive à la déclaration de mise en valeur de la zone où il est situé. 3º Lorsque le descendant måle de l'attributaire assume la succession sur le lot.
Art! 36. Le contrat est résilié dans le cas suivant :
Lorsque l'attributaire décède sans descendant måle en ligne directe susceptible d'assumer la succession sur le lot et en l'absence de toute personne démunie de ressources et vivant sous le toit de l'attributaire initial, conformément aux articles 130 à 133 de l'ordonnance portant révolution agraire.
Chapitre III — Conditions d'exploitation
Article 37
فتح المادةL'attributaire est tenu de respecter les méthodes objectifs et systèmes de production décidés dans le cadre du plan de développement agricole.
Article 38
فتح المادةConformément au plan descriptif établi par l'article 3 du chapitre I, du présent contrat, le lot est classé dans le système de production: monoculture extensive (céréales, en sec...) monoculture intensive (maraichage) polyculture élevage arboriculture arboriculture polyculture de montagne phœniciculture (culture de palmiers).
(liste à compléter)
Article 39
فتح المادةL'attributaire est tenu de se conformer au plan de culture élaboré au niveau communal (avec la participation des attributaires désignés par la coopérative agricole communale polyvalente de services conformément au plan national et régional).
A cet effet, il fournit à la coopérative agricole communale polyvalente de services et à l'assemblée populaire communale, les renseignements concernant son exploitation et nécessaires à l'élaboration de ce plan.
Il doit notamment déclarer :
a) l'intégralité de sa récolte et la destination des produits de celle-ci;
b) Les produits utilisés pour l'obtention de cette récolte.
Article 40
فتح المادةLe système de production auquel est rattaché le lot entraîne pour l'attributaire, des obligations de mise en valeur qui sont énumérées ci-dessous:
A La mise en œuvre de l'ensemble des moyens mis à sa disposition dans le but d'obtenir la quantité maximum de produits de première nécessité tels qu'ils sont définis par les objectifs du plan.
B. L'utilisation maximum des ressources en eau, là ou elles existent, afin d'obtenir les produits les plus appropriés à la valorisation de ces ressources conformément aux directives du plan.
C. L'obligation d'utiliser certaines techniques de cultures conformes au système de production défini à l'article 1 du présent chapitre et aux objectifs assignés par les différents plans agricoles.
D. Interdiction de pratiques culturales pouvant nuire soit à la conservation des terres, soit à l'obtention des rendements escomptés soit à l'entretien des moyens de production liés à l'exploitation.
Article 41
فتح المادةL'attributaire dont le lot bénéficie de l'usage d'équipements collectifs réalisés sur fonds publics, est tenu d'adhérer soit individuellement, soit par l'intermédiaire du groupement précoopératif ou de la coopérative dont il est membre au groupement pré-coopératif ou à la coopérative agricole créée aux fins d'assurer la meilleure utilisation desdits équipements. 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةLors de la récolte de l'attributaire, les objectifs de production seront répartis en 2 catégories : une part, prioritaire, destinée à la consommation par l'attributaire et sa famille. une part qui est destinée à être commercialisée librement sur le marché intérieur dans le cadre de la législation en vigueur. La commercialisation peut également se faire par l'intermédiaire de la coopérative po valente de services ou de tout autre organisme spécialisé en la matière.
Article 43
فتح المادةToute consommation intermédiaire (semences, de sélection, produit de traitement, engrais, aliments composés pour le bétail...) et tout approvisionnement (plants etc...) prévus lors de l'élaboration du plan de culture et nécessaires à la bonne réalisation de ce plan doivent être utilisés par l'attributaire conformément aux orientations de la coopérative agricole communale polyvalente de services.
L'Etat, par le biais de la coopérative agricole communale polyvalente de services, garantit à l'attributaire la fourniture et la quantité prévue de ces produits dans les délais nécessaires à leur bonne utilisation et à des prix légalement fixés.
En l'absence de cette garantie, l'attributaire est dégagé des obligations prévues au précédent alinéa.
SANCTIONS ET RECOURS
Article 44
فتح المادةTout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations nées du contrat, est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance de ses droits sur le lot.
Les litiges nés de l'acte d'attribution, de l'acte de retrait d'attribution ou de déchéance ainsi que toute contestation née de sanctions prises pour cause de non-respect des obligations du contrat, cont de la compétence d'une commission de conciliation créée au niveau communal en 1er ressort; à défaut de solution au niveau de cette commission, ils peuvent être portés devant les tribunaux de droit commun.
Fait à le Le Wali de Nom et prénoms de l'attributaire Signature: Signature:
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