Décret n° 83-423 du 9 juillet 1983 portant ratification de la convention relative à la coopération judiclaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger le 23 février 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération Judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger, le 23 février 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadh BENDJEDID 1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES La République algérienne démocratique et populaire et L'Union des Républiques socialistes soviétiques, Animées du désir de consolider les liens d'amitié qui unissent les peuples de la République algérienne démocratique et populaire et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Convaincues de l'importance extrême que revêt le développement de la coopération judiciaire et juridique, Ont résolu de conclure une convention de coopération judiciaire et juridique, Et, à cet effet, ont désigné comme leurs plénipotentiaires :
- pour la République algérienne démocratique et populaire, M. Boualem BAKI, ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire,
- Pour le Praesidium du Soviet Suprême de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, M. TEREBILOV Vladimir Ivanovitch, ministre de la justice de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I PROTECTION JURIDIQUE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 1er
1- Les ressortissants de chacune des deux parties contractante bénéficient, quant à la protection juridique concernant leur personne et leurs biens, sur le territoire de l'autre partie contractante, du même traitement que celle-ci accorde à ses propres ressortissants. Ils bénéficient également du droit de recours auprès de toutes les juridictions de l'autre partie contractante compétente en matière civile et pénale aux mêmes conditions dont bénéficient les ressortissants de l'autre partie contractante. De même, qu'ils bénéficient de l'exonération des taxes judiciaires et du paiement des cautions sur la base des mêmes conditions appliquées aux nationaux. 2 Les dispositions de l'alinéa ler du présent article seront étendues aux personnes morales.
Article 2
1 - Dans le cas où une demande d'exonération de taxes est formulée, l'autorité compétente de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, délivrera un document relatif à la situation financière, familiale et personnelle du requérant.
2- Dans le cas où le requérant ne réside pas sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, le document qui lui est établi par le représentant diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il relève, est réputé suffisant.
3 - Le document sera rédigé dans la langue de la partie contractante requise.
CHAPITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE Article 3 Les instances judiciaires des deux parties contractantes s'accordent une assistance judiciaire et juridique mutuelle en matière civile, conformément aux articles de la présente convention.
L'assistance judiciaire et juridique sera étendue à la transmission des documents et pièces judiciaires et aux commissions rogatoires lors des procédures judiciaires concernant des affaires en instance, comme l'audition de témoins, de parties en cause, d'experts, etc...
Article 4 Dans le cadre de la coopération judiciaire, les communications entre les autorités compétentes des deux parties contractantes se feront par voie diplomatique.
Article 5 Chcune des deux parties contractantes s'engage à établir les documents et les pièces judiciaires permettant le déroulement d'une procédure judiciaire ou à procéder à leur transmission, en vertu des dispositions de la présente convention, conformément à la législation en vigueur sur son territoire; ces documents et pièces seront accompagnés d'une traduction certifiée conforme par les autorités compétentes dans la langue de l'autre partie contractante.
Article 6
1 - La demande doit comporter tous les renseignements sur la personne qui fait l'objet de la notification: nom, prénoms, profession, domicile, nationalité.
Le genre du document mentionné ci-dessus doit être aussi précisé. Ce document sera établi en double exemplaire l'un sera remis à la personne faisant l'objet de la notification, le deuxième sera retourné revêtu de la signature de celle-ci ou devra comporter 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la mention de remise de la notification ou de l'empêchement à la remettre. &- Le fonctionnaire chargé d'exécuter la notification doit mentionner, sur l'exemplaire à retourner, le mode d'exécution de la notification, la date et le motif qui l'a empêché de l'exécuter. 3 Dans le cas où les documents ne sont pas établis dans la langue de la partie contractante requise pour l'exécution de la notification et ne sont pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue, l'instance requise pour l'exécution de la notification peut procéder à la notification de ces documents à la personne faisant l'objet de la notification, si celle-ci l'accepte de son plein gré.
Article 7 La notification faite conformément à l'article 6 de la présente convention est considérée comme ayant eu lieu sur le territoire de l'Etat requérant la notification.
Article 8
1 - Chacune des deux parties contractantes a le droit de faire parvenir les notifications directement à ses ressortissants résidant ou se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante par les soins de ses représentations diplomatiques ou consulaires. 2 Dans pareils cas, des procédures à carctère obligatoire - ne peuvent être appliquées.
Article 9
1- L'instance judiciaire compétente procédera à l'exécution de la commission rogatoire requise, conformément aux dispositions juridiques en vigueur sur son territoire toutefois, l'autorité requérante peut exécuter la commission rogatoire selon une autre procédure, sauf dans le cas où cette procédure serait contraire aux lois de l'Etat chargé de l'exécution.
2- Lorsque l'instance judiciaire requise n'est pas compétente, elle transmet la demande de commission rogatoire à l'instance compétente. $3- Si elle le demande, l'instance requérante est, sur sa demande, informée du lieu et de la date de l'exécution de la commission rogatoire, afin que la partie concernée puisse y assister ou se faire représenter, sauf dans le cas d'une procédure urgente ou dans le cas où les conditions ne permettent pas aux personnes concernées d'être présentes, selon le rapport établi par l'instance requise.
4 - Les documents seront retournés à l'instance requérante.
Dans le cas où l'instance requise n'a pu exécuter la commission rogatoire, elle en informera l'instance requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l'exécution.
Article 10 La procédure judiciaire effectuée par le biais d'une commission rogatoire, conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 de la présente convention, a le même effet juridique que celui qu'elle aurait si elle s'était déroulée devant l'instance compétente de l'Etat requérant.
Article 11 L'assistance judiciaire peut être refusée si elle concerne un objet ou une mesure contraires à la législation en vigueur dans l'Etat requis ou peuvent porter atteinte à sa souveraineté ou menacer sa sécurité.
Article 12
1 - On ne peut poursuivre ou arrêter un témoin ou un expert, quel que soit sa nationalité, appelé à comparaître dans l'un des deux (2) Etats et qui se présente de son propre gré devant une instance judiciaire de l'autre Etat, pour des actes commis ou des jugements prononcés antérieurs à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant.
Toutefois, cette protection devient caduque si, quinze (15) jours après qu'il lui a été signifié que sa présence n'était plus nécessaire sur le territoire de cet Etat, il ne l'a pas quitté, alors qu'il en a eu la possibilité, sauf dans le cas où des raisons légales motivent sa présence sur le territoire pour une période plus longue.
On ne peut, non plus, poursuivre ou arrêter des personnes pour leur témoignage ou pour les conclusions auxquelles elles sont parvenues en tant qu'experts.
2 - La personne citée comme témoin ou expert doit être informée par l'instance requérante qu'elle sera remboursée des frais de voyage et de séjour.
Cette instance lui versera les frais d'expertise, conformément à la législation de la partie requérante.
La présente instance versera, sur demande de cette personne, un accompte à celle-ci sur les frais de voyage et de séjour.
Article 13 Les deux parties contractantes supporteront, chacune sur son territoire, la totalité des frais et droits découlant de l'assistance judiciaire et juridique en matière civile.
Article 14 Tout jugement définitif portant sur des droits civils ou des réparations émanant d'instances pénales ou tout jugement arbitral prononcé par un tribunal, une instance judiciaire compétence ou une instance arbitrale dans l'un des deux Etats contractants, après l'entrée en vigueur de la présente convention, est reconnu et exécuté dans l'autre Etat contractant, conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 15 L'instance compétente requise pour l'exécution ne doit pas examiner l'objet de l'affaire et ne peut 1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA refuser la reconnaissance et l'exécution des jugements que dans les cas suivants :
1) si l'instance judiciaire ayant prononcé le jugement n'est pas compétente pour connaître l'affaire d'après les lois de l'Etat sur le territoire duquel la reconnaissance et l'exécution de la décision sont requises;
2) si les parties en cause qui n'étaient pas présentes, ni représentées au litige, n'ont pas été convoquées valablement et en temps utile;
3) si la reconnaissance et l'exécution du jugement pourraient, selon la partie contractante requise, porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou sont contraires aux principes fondamentaux de ses lois ,
4) si un jugement définitif a été prononcé entre les mêmes parties, pour le même objet, par une Juridiction se trouvant sur le territoire de la partie requise pour la reconnaissance et l'exécution ou si une affaire entre les mêmes parties et ayant le même objet est en instance et plaidée, avant l'introduction de l'affaire devant la juridiction qui a prononcé le Jugement dont l'exécution est requise.
Article 16 Compte tenu des dispositions prévues aux articles 14 et 15 de la présente convention, l'instance requise pour l'exécution d'une décision arbitrale émanant de l'autre partie contractante ne peut réexaminer l'affaire qui a fait l'objet de la décision elle peut cependant refuser la demande d'exécution de la décision arbitrale qui lui a été présentée dans les cas suivants :
1) si les lois de la partie contractante requise pour l'exécution du jugement ne permettent pas de trancher le litige par la voie de l'arbitrage;
2) si la décision arbitrale n'est pas rendue en exécution d'une condition ou d'un acte d'arbitrage authentique ;
3) si les arbitres sont incompétents, eu égard au terme et à l'acte d'arbitrage ou selon la loi, en vertu de laquelle la décision arbitrale a été rendue:
4) si les parties en cause n'ont pas été valablement convoquées ;
5) si la reconnaissance et l'exécution de la décision arbitrale pourraient, selon la partie contractante requise, porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou sont contraires aux principes fondamentaux de ses lois :
6) si la décision arbitrale n'est pas définitive dans l'Etat on elle a été rendue.
Article 17 La demande d'exécution sera accompagnée des pièces suivantes :
1) la photocopie certifiée conforme à l'original par l'instance compétente du jugement à exécuter, accompagnée d'une photocopie certifiée conforme REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 de l'accord arbitral, dans le cas d'une demande d'exécution d'une décision arbitrale;
2) l'original du document de la notification du jugement à exécuter ou une attestation officielle spécifiant que le jugement a été notifié en bonne et due forme;
3) un certificat délivré par l'instance compétente spécifiant que le jugement à exécuter est un jugement définitif ayant la force exécutoire, confirmé par le ministère de la justice;
4) un certificat spécifiant que les parties en cause ont été valablement appelées à comparaître devant l'instance judiciaire compétente ou devant l'instance d'arbitrage, dans le cas où le jugement ou la décision arbitrale à exécuter a été rendu par défaut ;
5) la traduction certifiée conforme de la requête et des pièces mentionnées dans les alinéas qui précèdent. dans la langue de la partie contractante requise pour l'exécution du jugement sur son territoire.
Article 18 Les jugements qui font l'objet d'une décision d'exécution de la part de l'instance judiciaire de la partie requise, auront la même force exécutoire que les lugements rendus par les instances judiciaires de cette partie.
Article 19 Chaque partie contractante fera connaître, à l'autre partie contractante, les instances judiciaires compétentes auxquelles seront soumises les demandes de reconnaissance et d'exécution ainsi que les procédures et voles de recours concernant le jugement ou la décision rendue à cet effet.
Article 20 Les articles de la présente convention relatifs à l'exécution des décisions n'affectent pas les dispositions légales des parties contractantes, relatives au virement d'argent ou à l'exportation d'objets obtenus par une exécution judiciaire.
CHAPITRE III L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE PENALE Article 21 Les deux parties contractantes conviennent de s'accorder mutuellement l'assistance judiciaire en matière pénale dans les procédures suivantes :
1) la notification de pièces judiciaires, y compris les citations à comparaître devant les juridictions et les instances chargées des enquêtes;
2) l'exécution de commissions rogatoires pour l'audition de témoins, d'experts, d'inculpés ou de victimes 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et pour procéder à des visites, à des perquisitions et à toutes autres procédures judiciaires.
Article 22 Les dispositions des articles 3 à 12 de la présente convention s'appliquent à l'octroi de l'assistance judiciaire en matière pénale, à l'exception des cas suivants :
1) dans le cas où l'infraction pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée, n'autorise pas l'extradition du délinquant, conformément à la présente convention :
2) dans le cas où la partie requise considère que cette demande d'assistance porte atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou est contraire aux principes fondamentaux de ses lois.
Article 23 Compte tenu des dispositions de l'article 26 c1- dessous, chacune des deux parties contractantes s'engage, sur demande de l'autre partie contractante, a mener des poursuites pénales, en conformité avec leurs lois, contre leurs propres citoyens accusés d'avoir commis, sur le territoire de l'autre partie contractante, une infraction passible d'extradition.
La demande sera accompagnée d'un certificat contenant des renseignements sur l'infraction commise, ainsi que toutes les preuves relatives à cette Infraction; l'autre partie contractante sera informée du résultat de la procédure pénale. Dans le cas où un jugement aurait été prononcé, une cople de ce jugement lui sera transmise.
Article 24 Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre partie contractante tout jugement définitif prononcé à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie, accompagné de renseignements sur la situation civile du condamné, la juridiction qui a prononcé le jugement la nature de l'infraction, la date du prononcé du jugement et la peine prononcée.
Article 25 Conformément aux dispositions de la présente convention, les parties contractantes sont convenues d'extrader de l'une vers l'autre, sur demande, les personnes séjournant sur leur territoire en vue d'une poursuite pénale ou de l'exécution de peines prononcées contre elles.
Article 26
1 - L'extradition d'une personne ne peut se faire que dans le cas où celle-ci aurait commis une infraction passible, selon les lois des deux Etats contractants, d'une peine privative de liberté, supérieure à un (1) an ou d'une peine plus sévère ou dans le cas où elle a été condamnée par une juridiction REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 de l'Etat requérant l'extradition à une peine privative de liberté qui ne soit pas inférieure à un (1) an ou à une peine plus sévère.
2- Dans le cas où la personne à extrader a commis plusieurs infractions, la demande d'extradition demeure valable si les conditions prévues à l'alinéa ler du présent article sont réunies dans l'une de ces infractions.
Article 27 L'extradition n'a pas lieu dans les cas suivants :
1) si la personne dont l'extradition est demandée est citoyenne de la partie contractante requise ou bénéficie du droit d'asile sur le territoire de cette partie;
2) si l'infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise:
3) s1, selon les lois de la partle contractante requise. une procédure pénale ne peut être intentée cu un jugement exécuté pour cause de prescription ou pour tout autre motif légal;
4) si l'extradition n'est pas admise d'après les lois de la partie contractante requise:
5) si la personne dont l'extradition est demandée fait l'objet d'une instruction ou est en instance de jugement dans l'Etat requise pour la même infraction ou si elle a été déjà jugée et a été soit condamnée, soit acquittée ou a fait l'objet d'une mise en liberté ou a déjà purgé une peine pour la même infraction ou a bénéficié d'une remise de peine.
Article 28 Si l'extradition n'a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante, en précisant les motifs du refus de l'extradition.
Article 29
1- Si la personne dont l'extradition a été demandée, fait l'objet d'une procédure pénale ou si elle a été condamnée pour un autre fait punissable dans le pays de la partie contractante requise, l'extradition peut être ajournée jusqu'à la clôture de la procédure pénale ou jusqu'à l'exécution ou la remise de la peine.
2- Si l'ajournement de l'extradition est susceptible d'entraîner la prescription des poursuites pénales ou de faire naître d'autres obstacles à la procédure pénale contre la personne à extrader, l'extradition temporaire peut être accordée pour engager des poursuites pénales, sur demande motivée, présentée par l'une ou l'autre des deux parties contractantes II incombera à la partie contractante requérante de reconduire la personne extradée immédiatement après la fin des poursuites et avant l'exécution de la peine. dans un délai ne pouvant excéder trois (3) mois à compter de la date de l'extradition. 1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 Les pièces suivantes sont jointes à la demande d'extradition :
1) une cople certifiée conforme de l'ordre d'arrestation avec description de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, sa qualification légale, les textes juridiques qui s'y appliquent ;
Si l'infraction a causé un dommage matériel, le montant du dommage doit être indiqué, que l'infraction ait été commise entièrement ou en partie.
2) aux fins d'exécution de la peine, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement définitif ainsi que du texte de la loi pénale sur laquelle s'appuie la condamnation. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lleu de fournir les documents nécessaires;
3) la demande d'extradition doit être accompagnée, si possible, du signalement de la personne à extrader, d'une photographie, de renseignements sur sa nationalité, son lieu de résidence; elle devra comporter, en outre, l'ordre d'arrestation ou le jugement prononcé ;
4) les pièces, mentionnées dans les alinéas ler, 2º et 3º du présent article, doivent être visées et certifiées par les autorités judiciaires compétentes qui sont, pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le ministre de la justice ou le procureur général, et pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la justice Ces pièces seront traduites dans la langue de la partie requise.
Article 31 1 La partie contractante requise qui consent à l'extradition remettra à l'autre partie contractante, les objets utilisés par l'auteur de l'infraction ou les biens acquis à la suite de cette infraction ou les preuves matérielles de l'infraction.
Ces objets seront remis, dans le cas du décès ou de l'évasion de la personne, objet de l'accord d'extradition' ou dans des cas découlant d'autres motifs.
2 - La partie contractante requise peut retenir temporairement les objets mentionnés dans l'alinéa ler du présent article, s'ils sont nécessaires à l'instruction d'une autre affaire sur son territoire.
3- Les droits des tiers, sur les objets mentionnés à l'alinéa ler du présent article, ne seront nullement affectés. C'est à la partie contractante à qui seront délivrés ces objets qu'il incombera, après la clôture des poursuites pénales, de les restituer à la partie contractante requise pour les remettre aux ayants droit légitimes, s'il y a lieu.
Article 32 Lorsque les informations relatives à la demande a'extradit or ne sont pas suffisantes pour l'exécution REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 de l'extradition, la partie contractante requise peut demander un complément d'information; elle peut impartir un délai au cours duquel la partie requérante doit fournir les renseignements complémentaires; sur demande de celle-ci, ce délai peut être prorogé.
Article 33 Après réception de la demande d'extradition et dans le cas où elle consent à l'extradition, la partie contractante requise ordonnera, sans délai, conformément à ses lois, la recherche, et, le cas échéant l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée.
Article 34
1- La partie contractante requise qui consent à l'extradition informe la partie contractante requé rante du lieu et de la date de l'extradition de la personne dont il s'agit.
2- La personne dont l'extradition a fait l'objet d'un accord sera mise en liberté, si la partie requérante ne la prend pas en charge dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date fixée pour l'extradition, Article 35
1- En cas de nécessité, l'arrestation d'une personne peut intervenir, sur demande. avant la réception de la demande d'extradition, en particulier, lorsque l'instance compétente de la partie contractante requérante indique que cette personne a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement définitif et annonce, en même temps, la transmission de la demande d'extradition. Cette demande peut être adressée par voie postale ou par toute autre vole similaire laissant une trace écrite.
La partie contractante requérante doit fournir, dans les brefs délais, toutes les pièces nécessaires à l'extradition, énumérées à l'article 30 de la présente convention.
2 - Les instances compétentes de chacune des deux parties contractantes peuvent procéder à l'arrestation de toute personne séjournant sur son territoire, même en l'absence de demande, conformément à l'alinéa ler du présent article, si l'on sait que cette personne a commis, sur le territoire de l'autre partie contractante, une infraction passible d'une peine pour laquelle l'extradition est autorisée conformément à l'article 26 de la présente convention.
3 - L'autre partie contractante doit être immédiatement informée de l'arrestation qui a lieu en vertu des dispositions des alinéas ler et 2 du présent article ou des motifs qui ont empêché de répondre à la requête mentionnée dans l'alinea ler du présent article.
• Article 36 •
1. La personne arrêtée à la suite d'une demande d'extradition sera mise en liberté dans le cas où 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les renseignements complémentaires, mentionnés dans l'article 32 de la présente convention, ne sont pas transmis à la partie contractante requise dans les délais prescrits.
2- La personne arrêtée en vertu des dispositions de l'article 35 ci-dessus sera mise en liberté, si la demande d'extradition n'est pas reçue dans les deux
(2) mois, à compter de la date de la notification, à la partie contractante requérante, de l'arrestation de cette personne.
3- La partie contractante requise mettra en liberté la personne arrêtée dès que la partie contractante requérante l'aura informée, par écrit, qu'elle n'a plus l'intention de demander l'extradition.
Article 37
1- La personne extradée vers l'Etat requérant ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ni subir une peine pour une infraction commise avant l'extradition, autre que celle ayant justifié l'extradition, sans le consentement de la partie contractante requise. Cette personne ne peut non plus être livrée à un Etat tiers, sans le consentement de la partie contractante requise. 2-2 Dans le cas où la personne peut quitter le territoire de l'Etat où elle a été extradée et n'en tire pas profit dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la procédure pénale, l'exécution ou la remise de peine, sans raisons légales, motivant sa présence sur le territoire pour une période plus longue, elle devient passible des autres peines et peut être jugée pour d'autres infractions.
Article 38 Dans le cas où des demandes d'extradition sont formulées par plusieurs Etats, à propos de la même personne qui a commis une ou plusieurs infractions, la partie contractante requise décidera de la demande à satisfaire et informera l'autre partie contractante de la décision prise.
Article 39 Chacune des deux parties contractantes supportera l'ensemble des frais engendrés par l'exécution de l'assistance judiciaire et juridique, en matière pénale sur son territoire, excepté les frais de transport de l'inculpé, sous surveillance, qui restent à la charge de la partie contractante requérante.
Article 40 Dans les affaires de procédure pénale ou d'extradition, les contacts sont assurés par vole diplomatique, pour l'Union soviétique, par le ministère de la justice ou le procureur général et pour la République algérienne démocratique et populaire, par le ministère de la justice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 41 Les documents et actes officiels certifiés conformes aux documents et actes juridiques originaux, par les instances compétentes de l'une des deux parties contractantes ont, sans autre certification de conformité, même force de loi, sur le territoire de l'autre partie contractante, que les documents officiels de celle-cl.
Article 42 Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention, le ministère de la justice de chacune des deux parties contractantes transmettra à l'autre partie contractante, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux lois en vigueur ou qui l'étaient, ainsi que sur les lois qui seront promulguées dans chacun des deux pays.
Les ministères des deux parties contractantes procèderont, en outre, à l'échange d'expériences en matière judiciaire et juridique, CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 La présente convention sera ratifiée par les autorités compétentes des deux parties contractantes, conformément à leur propre constitution; l'échange des instruments de ratification aura lieu à Moscou, Article 44 La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours après l'échange des instruments de ratification; elle demeurera en vigueur pendant cinq (5)) années et sera renouvelée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cing (5) années, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifle, à l'autre partie, par écrit, six (6) mois au moins avant la date de son expiration, son intention de l'amender ou de la dénoncer.
Fait à Alger, le 23 février 1982, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe et en langue russe, les deux textes faisant également fol En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé et paraphé la présente convention.
P. la République P. l'Union des Républiques algérienne démocratique socialistes soviétiques, et populaire, Boualem BAKI TEREBILOV Vladimir Ivanovitch ministre de la justice ministre de la justice 1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.