Décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour le développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public À caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Agence nationale pour le développement des ressources humaines, par abréviation A.N.D.R.H. et ci-dessous désigné par l'agence >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire qui dispose, à l'égard de l'agence, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
أُلغي بموجب Décret n° 87-272 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
Article 3
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social, l'agence a pour mission de réaliser toute étude et de mener toute opération contribuant à une connaissance approfondie d'une part du système d'éducation et de formation, et d'autre part, de l'emploi en vue d'une plus grande maîtrise de la planification du développement des ressources humaines.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d'effectuer des études de portée générale ou particulière, dans le domaine de sa compétence, pour identifier les conditions nécessaires à l'adéquation de la formation et de l'emploi ;
- de contribuer au dévelooppement et à l'amélioration des instruments de planification des systèmes d'éducation et de formation ainsi que de l'emploi;
- de réaliser des études prospectives relatives aux transformations induites par le développement, les mutations technologiques et leur impact prévisibles dans les domaines de la formation et de l'emploi;
- d'étudier les facteurs ayant une incidence sur le développement des ressources humaines et sur leur meilleure utilisation,
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
Article 4
فتح المادةPour mener à bien les missions telles que définies à l'article 3 ci-dessus, l'agence est habilitée à recueillir aupès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l'exécution du programme arrêté par l'autorité de tutelle.
A cet effet, elle est tenue informée, conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures établies, de toute étude ou expérimentation tendant à améliorer les performances du système d'éducation et de formation.
L'agence est, en outre, chargée d'élaborer, selon des échéances fixées par l'autorité de tutelle, des rapports périodiques se rapportant à chacune des missions énumérées à l'article 3 ci-dessus et ce, tant au cours de l'exécution des plans de développement que lors de leur élaboration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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<< Art. 4.- L'agence est habilitée à recueillir auprès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l'exécution de ses missions. Elle est en outre, chargée d'évaluer périodiquement les dispositifs mis en place pour le développement de l'emploi et de proposer les mesures d'amélioration ».
Article 5
فتح المادةDans l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :
- solliciter l'assistance de toute expertise nationale au titre de consultation ou de collaboration temporaires, dans le cadre de ses attributions et dans le respect de la réglementation en vigueur; promouvoir des échanges avec les institutions Internationales et étrangères en rapport avec son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur; 1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- éditer et diffuser, sous forme.de revue, catalogue ou toute autre publication scientifique, les résultats des études et recherches destinées aux différents opérateurs nationaux concernés.
Article 6
فتح المادةLe siège social de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire. Des annexes de l'agence peuvent être créées par arrêté du ministre de tutelle en tout lieu du territoire national.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la planification et de l'aména gement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général de l'agence est assisté par un secrétaire général et des directeurs nommés par arrêté du ministrė de tutelle et sur proposition du directeur général, Art. 9, Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'agence et la représente on justice dans tous les actes de la vie civile..
Il accomplit toute opération entrant dans le cadre des attributions de l'agence telles que définies aux articles 3 et 4 ci-dessus. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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Les dispositions de l'article 8 du titre II du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit
Article 10
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget général de l'agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, et à ee titre:
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec son programme d'activités, sauf ooux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 11
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration composé comme suit : le représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, président, un représentant du Parti F.L.N., un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
- un représentant du ministère du travail, un représentant du ministère chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle, un représentant du secrétariat d'Etat chargé de l'enseignement secondaire et technique, un représentant du secrétariat d'Etat chargé des affaires sociales, un représentant du secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique, le directeur général de l'office national de la main d'œuvre (ONAMO).
Les secteurs d'activité économiques concernés par l'objet de l'agence, désignés par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sont représentés respectivement au sein du conseil par deux membres.
Le directeur général de l'agence participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable de l'agence présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
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« Art. 11.- L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, et comprenant: le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre de l'éducation ; le représentant du ministre chargé de l'orga nisation du commerce; le représentant de l'autorité chargée de ta planification nationale; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; trois représentants des banques ci-dessous désignées (BAD - BDL - BEA), 1 un représentant du fonds de garantie et de tout autre fonds intervenant en matière d'emploi ; le directeur général de l'agence nationale de l'emploi ; le directeur général de l'office national des statistiques; le directeur général du centre des études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEQ);
- six (6) représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés ;
- deux (2) travailleurs élus par le collectif des travailleurs de l'agence; un (1) représentant par association des demandeurs d'emplois, à vocation nationale, jusqu'à concurrence de cinq (5).
Le directeur général de l'agence participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 12
فتح المادةLa liste nominative des membres du copseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition des ministres ou institutions concernés, la durée du mandat est fixée à deux
(2) ans renouvelables.
Art. 13, Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- le projet de programme annuel et pluriannuel, d'activité de l'agence,
- les axes de développement de l'agence, le projet de budget, les comptes administratifs pour l'exercice clos, la politique générale du personnel et de la formation, les projets d'acquisition, de location et d'aliénation d'immeubles, le conseil d'administration peut également délibérer sur toutes questions que lui soumet l'autorité de tutelle en relation avec l'objet de l'agence,
- le conseil d'administration se réuntt, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lleu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont consignés dans des procès-verbaux conservés au siège de l'agence et signés par le président et chacun des membres du conseil.
Pour être exécutoires, les délibérations du conseil d'administration doivent être approuvées par le ministre de tutelle.
L'approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la date de réunion du conseil d'administration.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'agence ainsi que son fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel du ministre de tutelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
TITRE ПІ DISPOSITIONS FINANCIERES
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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Les dispositions de l'article 16 du titre III du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 sont complétées comme suit
Article 17
فتح المادةL'agence est soumise au règles financières et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif.
Article 18
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics, les produits de prestations de services,
- les dons et legs,
- les recettes liées à l'activité de l'agence.
Les dépenses comprennent : -les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipements, d'études et de recherche et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence,
- la rémunération du personnel permanent et vacataire.
Article 19
فتح المادةLe budget est préparé par le directeur général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le budget doit être soumis avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte, à l'autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d'administration, dans un délai de vingt (20) jours après la signification de l'opposition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 La nouvelle décision d'approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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« Art. 19. - Le budget de l'agence nationale préparé par le directeur général est soumis aux délibérations du conseil d'administration avant sa transmission pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».
Article 20
فتح المادةL comptabilité de l'agence est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 21
فتح المادةLes opérations financières de l'agence sont exécutées par les soins d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 22
فتح المادةUn contrôle financier, désigné par arrêté du ministre des finances, siège au conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle de l'agence dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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<< Art. 22. Les opérations de gestion de l'agence sont soumises au contrôle des institutions publiques et organes permanents de contrôle de l'Etat ainsi qu'aux vérifications effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 23
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifle que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l'agence au conseil d'administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagne, éventuellement, des observations du consell d'aministration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
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« Art. 23. Le compte administratif accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière est établi par le directeur général de l'agence, qui le soumet au conseil d'administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle.
L'agent comptable établit le compte de gestion de l'agence qu'il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ».
Article 24
فتح المادةIl peut être créé, auprès de l'agence, une régie de dépenses, dans les conditions et formes, prévues par la règlementation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLa dissolution de l'agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte, de même nature que celui qui à prévalu à l'élaboration du présent texte.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID,
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-382
« Les dispositions de l'article 3 du titre I du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382
« Les dispositions de l'article 8 du titre II du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit: <<< Le directeur général est assisté par un secrétaire général, des chefs de projets et des chefs de dé »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-382
« Les dispositions de l'article 16 du titre III du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 sont complétées comme suit: << et le ministre chargé des finances »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-272
« Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé, contraires à celles du présent décret, notamment son article »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-382
Décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement
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Décret exécutif n° 90-138
Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.)
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Décret n° 87-272
Décret n° 87-272 du 15 décembre 1987 conférant au ministre du travail et des affaires sociales, le pouvoir de tutelle sur l'Agence nationale pour le développement des ressources humaines
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Décret n° 84-21
Décret n° 84-21 du 4 février 1934 portant virement de crédits au sein du budget de l'Etat
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.