Décret n° 83-424 du 9 juillet 1983 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la. République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES EN TRAFIO INTERNATIONAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de conclure un accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international, Sont convenus des dispositions suivantes : ▼ Article 1er Pour l'application du présent accord :
1) l'expression état contractant désigne, selon le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou le Royaume de Belgique;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
2) l'expression exploitation des navires en trafic international désigne l'activité professionnelle de transport par mer de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les territoires de chacun des deux Etats contractants :
3) l'expression entreprises de transport maritime d'un Etat contractant désigne les personnes morales de droit public ou privé de cet Etat, y ayant leur siège de direction effective et exploitation en trafic international des navires leur appartenant ou affrétés par elles;
4) le terme territoire, lorsqu'il se rapporte à un Etat contractant, s'entend du territoire national, de la mer territoriale ainsi que des autres zones maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit International.
Article 2
1. Chaque Etat contractant exonère des impôts et taxes visés à l'article 3 ci-dessous, sur la base du principe de réciprocité, les entreprises de transport maritime de l'autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international.
2. Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, la liste de leurs entreprises bénéficiaires des dispositions du présent accord.
Article 3 A
فتح المادةLe présent accord s'applique aux impôts et taxes suivants :
1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
- les impôts cédulaires sur le revenu, à savoir l'impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.),
- les taxes assimilées en l'occurence à l'impôt cédulaire sur le revenu, à savoir le versement forfaitaire (V.F.) et la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.);
2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'impôt des non-résidents, la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité.
B. L'accord s'appliquera également aux impôts et taxes de nature identiques ou analogues qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés au paragraphe ler. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives en la matière. 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concertent, au besoin : pour déterminer d'une commune entente et dans la meusure utile les modalités d'application des dispesitions des articles précédents, pour convenir de toute modification susceptible d'être apportée au présent accord.
Article 5 Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Article 6 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, mais chacun des Etats contractants REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239. pourra le dénoncer moyennant un préavis de douze
(12) mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cessera de s'appliquer à tous impôts et taxes afférentes aux revenus de l'exploitation des navires en trafic international réalisés à partir de ler janvier de l'année suivant immédiatement l'expiration de ce préavis.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deuble exemplaire, en langues arabe, française et néerlandaise.
Fait à Alger, le 11 janvier 1983.
P, le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique, et populaire, Mohamed TERBECHE Maurice VAISIERES Secrétaire général Ambassadeur à Alger du ministère des finances DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.