Décret n° 33-435 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.- COB) et dénomination nouvelle d' entreprise nationale d'approvisionnement en bois et dérivés », (Ε.Ν.Α.Β.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés annexés à l'ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 susvisée sont réaménagés dans le cadre de l'ordonnance n° 75- 23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB) prend la dénomination d' entreprise nationale d'approvisionnement en bois et dérivés par abréviation « E.N.A.B. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique ci-après désignée l'entreprise ».
Article 3
فتح المادةL'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions de ce décret.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'approvisionner le marché national en bois 12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et dérivés relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale.
Article 5
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I OBJECTIFS :
L'entreprise est chargée de 1°) l'élaboration des programmes d'approvisionnement sur la base des besoins exprimés par ses clients et notamment les entreprises de wilayas chargées de la distribution des matériaux de construction, 2°) l'exécution des contrats-programmes pour les produits d'origine nationale relevant de sa compétence, 3°) l'exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d'importation relevant de sa compétence, 4°) l'exportation des produits d'origine nationale relevant de sa compétence, Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d'achat et de vente en rapport avec son activité.
5) la constitution et la gestion des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence, 6°) la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevant de sa compétence, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement. 7°) l'exécution des opérations de péréquation des coûts de transport et ce dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, 8°) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence, 9°) la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information commerciale et/ou technique relative à l'évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence, 10°) la contribution, en relation avec les opérateurs concernés, à l'orientation des utilisateurs vers une consommation rationnelle du bois et de ses dérivés.
ΙΙ. ΜΟΥΕNS:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) L'entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dévolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253
b) L'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
c) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
d) L'entreprisse est habilitée, par ailleurs, à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions.
III. COMPETENCE TERRITORIALE L'entreprise exerce ses activités conformément son objet sur l'ensemble du territoire national,'
Article 6
فتح المادةLé siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes,
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du 1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité | économique et aux textes subséquents,
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Article 12
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée, en conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 chargé du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au minitre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 16 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévaļu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce,
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةL'entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu'au transfert total de cette mission aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros.
Article 23
فتح المادةL'entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution de gros des matériaux de construction.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID
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