ج.ر عدد 82 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre tes dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. (rectificatif), p. 890. Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 890. Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, p. 893. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale, p. 906. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 août 1969 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de « Mesdar Ouest », p. 911. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant les gisements de << Mesdar » au centre principal de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel », p. 911. Arrêté du 8 août 1999 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de «Mesdar », p. 912. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Tin Fouyé Tabankort-Méderba », p. 912. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchement destinés à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued, p. 913. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras, p. 913. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna, p. 914. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Djidjelli et El Milia, p. 914. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Biskra, p. 914. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine, p. 915. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila, p. 915. Arrêté du 8 août 1969 portant désignation du centre principal de collecte du gisement d’El Borma Ouest », p. 916. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement « d’El Borma› à la canalisation (SITEP) en Tunisie, p. 916.

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services Art. 2. L’article 8, paragraphe 3, alinéa 8 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit : et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de P’O.C.F.L.N. (rectificatif). J.O. n° 71 du 22 août 1969 Page 762, 2ème colonne, Article 1er lignes 7 et 8: Au lieu de: en qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de vacataire Lire: …en qualité de délégué dans les fonctions, de contractuel ou de vacataire Art. 2. 4ème ligne: Au lieu de: délégué dans les fonctions de contractuel Lire : délégué dans les fonctions, de contractuel (Le reste sans changement). Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Ordonne : Article 1г. L’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 7. Les cours connaissent, en premier ressort et à charge d’appel devant la cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature où est partie l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif, à l’exception toutefois : 1º Des affaires suivantes portées devant le tribunal : contraventions de voierie, contentieux relatif aux accidents de travail, aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux ainsi qu’en matière commerciale et prud’ homale,

  • contentieux relatif aux biens dévolus à l’Etat, en vertu des ordonnances n° 66-202 du 6 mai 1966 et 68-653 du 30 décembre 1968, contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, la responsabilité de l’Etat, de la wilaya, de la commune, de l’établissement public à caractère administratif étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, contentieux visé à l’article 475 ci-dessous à l’exception de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 2º Des recours en annulation portés directement devant la cour suprême < Art. 8. En matière de taxe et d’impôt devant la juridiction du lieu de l’imposition ». Art. 3. L’article 16, alinéa 1er de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit: << Art. 16. La représentation en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats, régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur l’organisation et l’exercice de cette profession >>. (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 17 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi complété : << Art. 17. - La procédure de conciliation est obligatoire devant le tribunal, sauf dans les causes qui requièrent célérité. En ce cas, le permis de citer sera donné par le président. Toutefois, lorsque l’une des parties réside en dehors du territoire national, la conciliation est facultative, sauf pour les causes de divorce, de réintégration et de garde d’enfant». Art. 5. L’article 22, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : << Art. 22. Si le destinataire n’a aucun domicile connu en Algérie, la convocation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. Si ce lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande est portée; une seconde copie est remise au parquet qui vise l’original >>. (Le reste sans changement). Art. 6. Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 24 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Art. 7. L’alinéa 3 de l’article 32 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, Le défenseur radié ne peut se faire inscrire au tableau, ni au stage d’aucune autre juridiction», est supprimé. Art. 8. L’article 34 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Art. 34. La cause peut être jugée sur le champ, Si le juge estime devoir mettre l’affaire en délibéré, il indique l’audience à laquelle il doit rendre sa décision ». Art. 9. L’article 98 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 98. Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de dix jours, à dater de la notification faite conformément aux articles 22 à 27». (Le reste sans changement). Art. 10. L’intitulé du chapitre 1 du livre III «De la procédure devant les cours>> de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « LIVRE III DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS Chapitre I De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l’introduction des instances ». Art. 11. L’article 110 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : «Art. 110. L’appel est formé obligatoirement par requête motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats.

20 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA La requête est déposée soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour. Elle est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14 et 15. Lorsque la requête est déposée au greffe de la cour; le greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant rendu la décision attaquée et lui demande transmission du dossier. Celle-ci est effectuée sans frais. Le greffier qui reçoit l’appel doit, avertir l’intimé dans les vingt quatre heures de la déclaration d’appel ». Art. 12. L’article 111 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit: << Art. 111. La requête doit être accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties. Lorsque le nombre de copies jointes à la requête, est insuffisant, l’appelant est invité par le greffier à compléter le nombre dans le délai de quinze jours, sauf cas d’urgence. Passé ce délai, la cour peut déclarer la requête non avenue ». Art. 13. - L’article 112, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 112. - Le rapporteur fait aussitôt notifier la requête à la partie adverse et impartit à celle-ci un délai pour produire tout mémoire et pièces en défense ». (Le reste sans changement). Art. 14. L’article 116 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: << Art. 116. - Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe ou remis au rapporteur en cas de comparution des parties devant lui. La communication en est ordonnée comme pour les requêtes. Elle peut avoir lieu dans le cabinet du rapporteur, les parties dûment convoquées, s’il en est ainsi décidé ». Art. 15. L’article 117 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, susvisé, est modifié comme suit: << Art. 117. L’affaire étant appelée à l’audience, si l’intimé n’a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande de l’intimé ou de son mandataire, ne renvoie l’affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure >>. Art. 16. L’alinéa 3 de l’article 118 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 17. L’article 119 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 119. Lorsque l’instruction est terminée ou si les délais impartis pour la production des mémoires en réponse sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe, en accord avec le président, la date de l’audience. Cette ordonnance qui indique également les jour et heure de l’audience, tient lieu de convocation. Jl n’est fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune pièce produits par les parties après l’ordonnance du rapporteur, à l’exception des conclusions aux fins de désistement. Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de ceux qui les ont déposés. Art. 18. L’article 120 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 120. Si la cour estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle renvoie à une audience ultérieure Jusqu’à la tenue de laquelle les parties sont admises, dans l’intervalle, à échanger leurs conclusions ». Art. 19. Les alinéas 2 et 3 de l’article 143 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: < Art. 143. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Sont également réputés contradictoires les arrêts qui, rejetant une exception ou une fin de non recevoir, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l’exception ou la fin de non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond, malgré l’invitation du président. Tous les autres arrêts sont rendus par défaut». Art. 20. - L’article 144, alinéa 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 144. Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l’un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l’impossibilité de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice. Art. 21. Les articles 168 à 171 portant «chapitre 2: De la procédure devant la cour statuant en appel de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Chapitre II De la procédure devant la cour statuant en matière administrative « Art. 168. Les dispositions du chapitre 1er du livre III et celles du livre IV, sont applicables devant la cour statuant en matière administrative dans toute la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre. Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de payer. Toutes les matières régies par des procédures spéciales, notamment en matière fiscale, de douane, d’opposition à actes de poursuites ou à recouvrement forcé et d’immeubles menaçant ruine, continuent d’être présentées et jugées dans les formes prescrites par les dispositions spéciales à ces matières. Section première De l’introduction des recours et de la représentation des personnes publiques Art. 169. La cour est saisie par requête écrite et signée de la partie ou d’un avocat inscrit au barreau, déposée au greffe de la cour. La requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l’article 169 bis de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Les recours et les mémoires en défense de l’Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par toute autorité qui en a reçu compétence par une disposition législative ou réglementaire. Les autres collectivités publiques sont représentées en justice par les autorités prévues par les textes les organisant. Section 2 De la décision préalable et du délai de recours Art. 169 bis. La cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative. Ce recours n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure ou, à défaut d’une telle autorité, d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision. Le recours susvisé doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence garde pendant plus de trois mois par l’autorité compétente sur une réclamation ou sur un recours gracieux ou hiérarchique formé contre la décision, vaut décision de rejet et permet la formation d’un recours contentieux dans le délat d’un mois à compter de l’expiration de ce dernier délai. Lorsque l’autorité administrative compétente est un corps délibérant, le délai de trois mois ne commence à courir, le cas échéant, qu’à dater de la clôture de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui introduisent les délais spéciaux d’une autre durée, les délais inférieurs à un mois devant, à peine de nullité, être mentionnés dans la notification de la décision. La date du dépôt de la réclamation ou du recours administratif, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. Section 3 De l’instruction des recours Art. 170. Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la cour lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d’un magistrat rapporteur. Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur au procès, avec sommation d’avoir à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse et ce, dans les délais qu’il fixe. Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l’Etat sont directement notifiées aux ministres intéressés. Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l’article 169. Le rapporteur les fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens. Les articles 114 et 115 relatifs à l’élection de domicile et à la communication des pièces sont applicables en matière admínistrative. S’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la chambre administrative peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au ministère public. Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l’expiration du dernier délai imparti. Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire. Lorsque l’affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d’un mois. Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur, en accord avec le président, fixe l’audience et prescrit au greffier d’en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l’avance, ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d’urgence. Le recours devant la cour n’a pas d’effet suspensif, à moins que la cour n’en décide autrement, à titre exceptionnel, à la requête expresse du demandeur. Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l’exécution d’une décision intéressant le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d’appel devant la cour suprême dans le délai de quinze jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution. Section 4 Des mesures d’instruction, de la tenue des audiences et des arrêts Art. 170 bis. Il est procédé aux diverses mesures d’instruction comme il est dit aux articles 121 à 134. Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est dit aux artichkas 136, 137 et 189, Après lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le ministère public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe ensuite ses conclusions, puis l’affaire est mise en délibéré conformément à l’article 142. La cour peut également entendre les agents de l’administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Art. 171. Les arrêts de la cour contiennent les mentions prévues à l’article 144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties, la lecture du rapport, l’audition du ministère public et le nom de son représentant. Ils ne sont susceptibles d’opposition que dans le cas où la partie défenderesse n’a pas reçu notification du recours. L’opposition n’est recevable que dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêt. L’appel et le délai d’appel ou, le cas échéant d’opposition, ne sont pas suspensifs d’exécution des arrêts rendus en matière administrative. Par dérogations aux dispositions de l’article 147, les arrêts rendus en matière administrative ou les décisions rendues en référé sont notifiés d’office, par les soins du greffe, à toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces dernières de faire notifier lesdits arrêts ou décisions dans les formes prévues à l’article 147. Section 5 Des incidents, de l’intervention, des reprises d’instance, du désistement, et des mesures d’urgence Art. 171 bis. Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154. En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d’urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes : <<<< Dans tous les cas d’urgence, le président de la cour ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui est recevable, même en l’absence d’une décision administrative préalable: 1°) ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe. 2°) désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une cour statuant en matière administrative, 3°) ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d’emprise. Avis de l’ordonnance de constat est immédiatement donné aux défendeurs éventuels. L’agent du greffe chargé de la sommation ou du constat, de même que l’expert, dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les dires et observations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants. Ce procès-verbal est notifié à toute partie intéressée. La requête de référé tendant à toute autre mesure qu’une sommation ou constat est notifiée immédiatement au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse. L’ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par provision, ou celle qui refuse d’y faire droit. est susceptible d’appel devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement, et à titre provisoire, suspendre l’exécution de la décision ». Art. 22. L’article 183 alinéa 1º de l’ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 183. Dans tous les cas d’urgence, lorqu’il s’agit de décider d’une mesure de sequestre ou de toute autre mesure conservatoire dont la procédure n’est pas réglée par une disposition spéciale, l’affaire est portée par requête devant le président de la juridiction compétente au fond». (Le reste sans changement),

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Le chapitre III: «Du référé de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété par un article 190 bis ainsi conçu: < Art. 190 bis. Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire, d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de l’incident et invite les parties à l’accompagner devant le juge des référés qui doit statuer ». Art. 24. L’article 276 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est complété comme suit : < Art. 276. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la chambre administrative de la cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée ». Art. 25. L’article 322 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 322. Il ne peut être délivré qu’une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d’avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la dite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toute parties dûment appelées ». Art. 26. L’article 337 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 337. Il n’est pas procédé à l’exécution si l’on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé ». Art. 27. L’article 350 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 350. La demande en validité de saisie doit être introduite par le créancier, dans le délai de quinze jours au plus tard, à dater du prononcé de l’ordonnance, et ce, à peine de nullité des mesures conservatoires ci-dessus ». Art. 28. L’article 474 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 474. Il n’est provisoirement pas dérogé aux formes particulières de procéder notamment en matière d’accidents de travail, de baux d’habitation et à usage professionnel, de baux commerciaux ainsi qu’en matière commerciale et prud’ homale ». Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 30. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice, notamment son article 143 sur les émoluments dûs aux greffiers; Vu le décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Ordonne : TITRE I FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE Chapitre I De la taxe judiciaire Article 1г. Quiconque porte une demande en justice, requiert qu’il soit dressé un acte autre qu’un acte notarié REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 ou qu’ll soit fait une notification ou une opération judiciaire, demande la délivrance d’une copie ou d’une traduction et, d’une manière générale recourt au service du greffier d’une juridiction pour formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, doit payer une taxe dite « taxe judiciaire ». Cette taxe exigible d’avance est perçue pour le trésor par le greffier. Moyennant le paiement de la taxe et sous réserve des dispositions des textes concernant l’enregistrement et le timbre, il n’est plus rien exigé des parties pour l’accomplissement des formalités requises, l’établissement des actes judiciaires ou extra-judiciaires, la suite des procédures en instance, les frais de poste, la traduction des jugements, procès-verbaux ou actes susvisěs, l’assistance des interprètes à quelque somme que ces frais puissent s’élever. Le transport des mandataires de justice et des juges est cependant à la charge de la partie requérante. En cas d’appel ou de pourvoi et sauf, si l’assistance judiciaire a été démandée, le règlement de la taxe judiciaire doit être effectué à peine d’irrecevabilité au moment où l’appel est interjeté ou le pourvoi formé. Art. 2. Par exception à la règle posée par l’article 1** ci-dessus, ne sont pas exigibles d’avance: 1° La taxe judiciaire due sur les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire et sur les appels formés par les personnes qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance, à charge par ces dernières de justifier qu’elles ont demandé l’assistance judiciaire devant la juridiction d’appel. Dans le cas où le bénéfice de l’assistance judiciaire est retiré au cours de la procédure ou refusé à l’appelant, la partie redevable de la taxe doit l’acquitter dans le délai qui lui est imparti par le tribunal, le juge rapporteur ou le greffier; faute de quoi, la radiation est ordonnée ou la procédure arrêtée. 2° La taxe judiciaire dans le cas où il est impossible d’en déterminer d’avance le montant exact, notamment dans les cas visés aux articles 10, 11 et 12 (copie de pièces et traductions). En ce cas, le paiement est différé jusqu’à ce que le droit ait été liquidė; les copies ou les traductions ne sont délivrées que moyennant paiement de la taxe, sans préjudice de l’applicatior, s’il y a lieu, de l’article 7. 3º Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques, sauf ce qui est mentionné à l’alinéa 2 de l’article 45, aux sequestres et autres administrateurs judiciaires. Ils sont prélevés d’office sur le produit de la vente ou des opérations du sequestre ou de l’administrateur judiciaire et le produit net est seul remis aux intéressés. 4° La taxe judiciaire due pour des actes faits ou les instances introduites à la requête du syndic, de l’administrateur au règlement judiciaire ou autre mandataire de justice au cours de la faillite ou du règlement judiciaire. Elle est perçue sur l’actif réalisé la quittance est jointe au dossier de la faillite ou du règlement judiciaire; la taxe n’est pas perçue et tombe en non-valeur si l’actif est nul ou irréalisable. 5° La taxe judiciaire due pour les actes ou opérations à effectuer en vertu d’une commission rogatoire d’une juridiction étrangère, si le paiement est garanti par l’Etat rquérant. Quand le paiement a lieu, il est aussitôt constaté sur le registre spécial. La quittance est envoyée à l’autorité étrangère requérante. 6° La taxe judiciaire due sur les actes ou opérations à faire. ou les instances à engager à la demande d’une partie demeurant hors du territoire national, à la condition toutefois qu’il y ait urgence et que la requête soit présentée par un mandataire de jústice, avec engagement par lui de payer la taxe des notifications à son montant, ce qui sera fait sans délai, par le greffier. 7° La taxe judiciaire due par les administrations publiques dans les litiges où elles sont parties. 8° La taxe judiciaire due par les services dans les instances suivies en exécution de la législation sur les accidents de travail, lorsque l’Etat est son propre assureur; il en est

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA de même de la taxe judiciaire due par lesdits services, selon le droit commun, contre les tiers responsables des accidents du travail. 9° La taxe judiciaire et les frais d’expertise qui seraient prévus dans les instances suivies, en application de la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 3. Toute taxe judiciaire régulièrement perçue est définitivement acquise au trésor. Art. 4. Le ministère chargé des finances exerce concurremment avec les chefs des juridictions, le contrôle de la perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. Ils se font communiquer, à cet effet, tous registres, dossiers et documents classés aux archives des greffes. Tout registre terminé devra être conservé par le greffier durant une période de dix années, pour être présenté à toute réquisition. Art. 5. Sont dispensés du paiement de cette taxe judiciaire comme des autres droits de greffe et d’enregistrement: les personnes ayant obtenu le bénéfice de l’assistance Judiciaire, les accidentés du travail à l’occasion de procédure en fixation de rentes, les travailleurs pour leurs actions devant les conseils de prud’hommes. Art. 6. Toutes les fois qu’il y a lieu à un débours autre que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 1er ou au paiement à des magistrats, greffiers, experts, interprètes et autres mandataires de justice ou à des témoins, d’indemnités de transport, rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer d’avance le montant exact, il en est fait, par le greffier ou, si la partie le requiert, par le magistrat une évaluation provisoire. La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du greffier qui en délivre quittance détachée du registre à souche en usage dans la comptabilité du greffier, Le compte est finalement arrêté par lui, puis visé et taxé par le magistrat, Tout solde non réclamée par la partie, dans les six mois de l’avis qui lui est donné par le greffier de la liquidation définitive des frais, est pris en recette par le trésor et lui reste définitivement acquis, Le versement est opéré par le greffier sur le registre de la taxe judiciaire, Art. 7. Si la liquidation complète des dépens n’est pas insérée dans le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt, elle peut être faite séparément par le magistrat et il en est délivré exécutoire au profit de la partie qui a obtenu la condamnation et fait l’avance des frais. Chapitre II Droit d’expédition, transports judiciaires, traducteurs, experts, témoins et gardiens Art. 8. Toutes copies de pièces judiciaires ou extra- Judiciaires doivent contenir 43 lignes de 10, 5 centimètres de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes. Les copies autres que celles prévues au premier alinéa de Particle 9 sont payées par rôle le rôle se compose de deux page; toute nage commencée est due en entier. Il n’est dû qu’un demi-rôle si la deuxième page n’est pas commencée. Art. 9. - Les copies de pièces exécutées par les greffes des différentes juridictions sur l’ordre du magistrat pour servir soit à l’instruction des instances, soit à la notification d’une décision de justice, sont établies gratuitement. Il en est de même des copies délivrées dans un intérêt administratif, mais seulement après autorisation du ministère public, Celles qui sont demandées par une partie donnent lieu en tout et pour tout à une taxe judiciaire de 1 DA. par rôle ou par demi-rôle d’écritures, plus le coût du timbre de dimension s’il y a lieu. Art. 10 Il est apposé par les greffes sur toute copie établie à la demande d’une partie, des vignettes émises par le service de l’enregistrement à concurrence d’une valeur égale au coût total de la copie calculé suivant le nombre de rôles et d’après le tarif de l’article précédent, Ces vignettes sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 après leur apposition, oblitérées au moyen du cachet à date en usage dans les greffes. Art. 11. Il est perçu, au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour traduction d’un acte, titre, jugement, arrêt, ou de tout autre document, autre qu’un mandat de paiement ou un effet de commerce, par rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes en quinze syllabes 2 DA 2°) Pour traduction d’un mandat de paiement, d’un effet de commerce ou de mentions apposées sur ces derniers 1 DA 3°) Pour traduction d’une signature apposée sur quelque pièce que ce soit 0,50 DA, 4°) Pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes traducteurs assermentés. 1 DA 5°) Pour assistance prétée dans tous les actes de greffe, un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti, sans que le droit puisse être inférieur à 1 DA. ni dépasser.. 2 DA. Il est justifié de la perception des droits prévus aux paragraphes 1º) à 4°) ci-dessus par l’apposition sur la traduction, de vignettes oblitérées par le greffe au moyen d’un cachet à date portant la mention « droit de traduction ». Lorsqu’un interprète judiciaire est requis par le notaire, à défaut d’interprète-traducteur assermenté, le montant de la taxe exigible, tel qu’il est fixé ci-après, est versé directement par le notaire à la caisse de greffe du tribunal du lieu de sa résidence. Art. 12. Les traductions écrites des interprètes-traducteurs assermentés sont datées, signées, certifiées conformes par eux et revêtues de leur cachet qui doit être aussi apposé sur l’original. Ces traductions sont toujours sujettes à révision par les interprètes judiciaires, Les dites traductions qui ne doivent pas comprendre les formules et épithétes laudatives des actes arabes, sont effectuées intégralement sur timbre. Toute convention ayant nécessité la présence d’un interprète traducteur assermenté doit être signée par lui en sa dite qualité. Il est d’ailleurs formellement interdit aux interprètestraducteurs assermentés de constater par écrit la formation de conventions quelconques, que les parties sachent ou non signer. Il est perçu, en tout et pour tout au titre d’honoraire, par les interprètes-traducteurs assermentés, indépendamment, s’il y a lieu, de leurs débours et frais de transports : 1°) Pour traduction d’un acte ou d’une pièce quelconque, par le rôle de traduction, le rôle comprenant cinquante lignes de quinze syllabes 5 DA, sans toutefois que le minimum perçu soit inférieur à 10 DA. 2°) Pour traduction d’un effet de commerce 5 DA 3°) Pour traduction : a) de signatures apposées sur quelque pièce que ce soit, pour chaque signature 2 DA. b) de mentions apposées sur des mandats de paiement ou des effets de commerce 4 DA. Les signatures sont décomptées en sus. 4°) Pour assistance prêtée dans tous les actes de notaires, un quart de la taxe notariale à laquelle l’acte est assujetti, sans que les honoraires puissent êtée inférieurs à 5 DA, ni dépasser 30 DA. Quand l’interprète prête son concours à différentes reprises à un même acte, autant de vacations minima que de séances lui sont dues. Le tarif proportionnel est seul appliqué pour la vacation qui consacre l’accord des parties. 5°) Pour assistance prêtée aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instructions ordonnées par justice, ainsi qu’à toutes autres opérations, par vacation d’une heure et par affaire :

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la première heure 5 DA les autres heures 3 DA, Les indemnités de frais de voyage, de déplacement et de séjour des interprètes-traducteurs assermentés seront calculées dans les conditions et d’après le tarif fixé par les articles 15 à 20 de la présente ordonnance. Les interprètes-traducteurs assermentés doivent tenir un registre d’ordre coté et paraphé par un juge du siège et contenant les indications suivantes: numéros d’ordre, date d’entrée et de sortie des pièces, nom de la partie qui a requis la traduction ou l’opération, nature et date de l’acte ou de l’opération, nombre de rôles ou de vacations, montant des honoraires, Le total de ces honoraires devra être arrêté à la fin de chaque mois, La somme perçue pour honoraires de traduction sera toujours mentionnée et certifiée sur la traduction par l’interprète. / Ils doivent également tenir un carnet portant la date et le coût de chaque vacation chez les notaires; ces derniers devront opposer leur visa en marge du carnet de chaque vacation. Il est interdit aux interprètes-traducteurs assermentés de convenir du coût de leur honoraires avec les parties. Les interprètes-traducteurs assermentés sont autorisés à délivrer à la partie qui a requis la traduction et sur sa demande, une copie au carbone de la dactylographie de la traduction. Cette copie, qui n’est pas signée et n’a aucun caractère officiel, sera payée à raison de 2 DA le demi-rôle. Les interprètes-traducteurs assermentés doivent obligatoirement faire suivre leurs traductions de l’indication du montant des honoraires perçus décomptés ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le tarif alloué doit être affiché visiblement dans chaque bureau d’interprète-traducteur assermenté, afin que le public puisse en prendre connaissance et contrôler ainsi le coût des traductions. Tout manquement à cette disposition ainsi que toute perception par un interprète-traducteur assermenté d’honoraires supérieurs à ceux fixés ci-dessus, seront passibles de sanctions prévues par la loi. Art. 13. Il n’est rien dû pour la traduction analytique ou même intégrale faite par les traducteurs assermentés ou les agents des greffes requis comme interprètes-traducteurs, des notifications de toutes natures, sommations, constats, protêts, effets protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par justice, ainsi qu’aux saisies ou autres opérations et pour la traduction des signatures apposées sur une pièce comptable remise à la caisse du greffe. Les traducteurs autres que les traducteurs assermentés ou les agents des greffes requis comme traducteurs, reçoivent, indépendamment, s’il y a lieu, de leurs frais de transport, pour la traduction des actes ci-dessus: Par acte 3 DA Les traducteurs devront être préalablement assermentés; le serment sera reçu par un juge du tribunal de leur résidence et il en sera dressé procès-verbal, Aucune taxe judiciaire ne sera due. Art, 14 - Les honoraires et debours des experts sont taxés par le Président de la juridiction qui tient compte de l’importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. Le président de la juridiction peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur les débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles. Si les experts ont reçu mission soit de dresser un devis détaillé, soit à défaut d’architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement des mémoires d’entrepreneurs, il leur est alloue: 1º) pour rédacton de devis …………………… 1,1/2% REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 2°) pour direction de travaux 1,1/2% 3°) pour vérification et règlement 2% Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l’un deux, suivant que le travail a été fait en commun ou par un seul expert. Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’être fait aider par les copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaine, ni sous quelque prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge. Il n’est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf les frais de voyage, s’il y a lieu, pour prestation de serment. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux arbitres. Art. 15. Les magistrats et greffiers ainsi que les experts et traducteurs ont droit, lorsqu’ils se déplacent pour l’instruction des affaires ou pour toute opération nécessitée par l’exercice de leurs fonctions, au remboursement de leurs frais de voyage et à une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour. Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et suivant le tarif fixé par les articles 16 à 20 ci-après, mais seulement lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans l’intérêt et aux frais avancés des justiciables. Dans le cas où le déplacement est effectué pour la tenue d’une audience foraine ou à l’occasion d’une affaire dans laquelle une des parties est pourvue de l’assistance judiciaire et, d’une manière générale, toutes les fois que les frais du déplacement doivent ou peuvent rester à la charge du trésor, il est fait exclusivement application du tarif prévu par les dispositions en vigueur concernant les déplacements des fonctionnaires de l’Etat, les experts étant assimilés aux fonctionnaires du groupe 3 visés à l’arrêté n° 49-130 du 27 mai 1949. Lorsque le statut personnel d’un justiciable prévoit la mise en œuvre d’une enquête sociale préalablement à certaines dispositions relatives à l’état des personnes, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux ou leur collaborateurs chargés de ces enquêtes, ont droit, même si le lieu d’opération est situé à moins de 5 kilometres de l’agglomération urbaine de la résidence ou dans l’agglomération elle-même, au remboursement de leurs frais de transport, et à un émolument de 5 DA à 20 DA dont le montant sera fixé par le président du tribunal, compte tenu des diligences faites. Art. 16. Le remboursement des frais de voyage n’est dû qu’en cas de transport à plus de 2 kilomètres, comptés à partir du local ou siège le tribunal, pour les magistrats, greffiers et traducteurs, et à partir de leur résidence pour les autres parties prenantes. Toutefois, dans le cas où un magistrat, un greffier, un traducteur, se transporte seul ou avec des auxiliaires à une distance moindre et même dans l’intérieur de la localité, il a droit au remboursement de ses frais de voiture, en les justifiant par un simple mémoire certifié. De même, les agents des greffes qui, sans se transporter à plus de 2 kilomètres, ont à notifier plusieurs actes, ou à procéder à plusieurs opérations dans la même journée et dans des directions différentes, peuvent être remboursés, de leurs frais de voiture ou de monture sur un simple mémoire certifié, pourvu qu’ils aient été autorisés à en faire usage par le président de la juridiction, ce dont il sera suffisamment justifié par son visa apposé sur le mémoire. Les dits frais sont également répartis entre les actes signifiés et les opérations faites dans le même jour par l’agent. Les magistrats et les auxiliaires les accompagnant, quel que soit leur grade, les greffiers, les traducteurs et les experts ont droit au remboursement de leurs frais de chemin de fer en lère classe, Les divers agents des greffes, les traducteurs et tous autres mandataires de justice, ont droit au paiement de la valeur d’un billet de lère classe en chemin de fer. Il n’est rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes et autres agents de la force publique lorsqu’ils sont chargés d’une opération judiciaire, à moins qu’ils n’aient été dans l’impossibilité d’user, pour leur déplacement, du cheval, de la bicyclette ou de tout autre moyen de transport faisant partie de leur équipement, ce qui est spécifié par leur chef direct sur le mémoire qu’ils présentent,

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il n’est rien alloué, non plus, pour frais de voyage aux magistrats et mandataires de justice quand ils voyagent gratuitement. Art. 17. Les déplacements doivent être effectués par les moyens plus directs et les plus rapides mis à la disposition du public par les entreprises de transport en commun, et, à défaut, et le cas échéant, par tous les moyens de transports particuliers, ce qui doit être constaté dans la taxe, Art. 18. L’indemnité de déplacement et de séjour prévue en sus du remboursement des frais de voyage par l’article 15 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Cette indemnité n’est due que si le lieu de transport est situé à plus de 5 kilomètres du périmètre de l’agglomération urbaine de la résidence et pour une durée d’au moins trois heures. Toutefois, l’indemnité sera doublée pour le service de nuit compris entre 20 heures et 6 heures. Au cas où les greffiers sont requis pour exercer un ministère en dehors des heures de service, ils ont droit, même si le lieu d’opération est situé à moins de 5 kilomètres de l’agglomération urbaine de la résidence, ou dans l’agglomération elle-même, à l’indemnité de déplacement prévue par le premier alinéa du présent article cette indemnité est portée au double pour le temps passé de 20 heures à 6 heures, Le mémoire relatif à cette indemnité de déplacement devra être soumis au visa du procureur général ou du procureur de la République et rendu exécutoire par le président de la cour ou le président du tribunal, selon le cas, Art. 19. Dans les cas prévus aux articles qui précèdent, les mémoires que doivent produire les magistrats, greffiers, traducteurs, experts et autres mandataires de justice, indiquent et certifient : 1°) la cause du voyage; 2°) les moyens de transports employés ; 3°) le montant de la dépense faite pour le transport dont 11 est justifié, sauf l’exception de l’article 13, par la production d’une quittance du transporteur, à moins que la dépense ne puisse être établie par un tarif officiel. Dans le cas où les magistrats ou greffiers utiliseront leur véhicule personnel, leurs frais de transports seront remboursés suivant un tarif kilométrique fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 4°) Le jour et l’heure du départ, le jour et l’heure du retour. Les greffiers pourront être autorisés, par décision du procureur général, à se servir de leurs motocyclettes personnelles. Ils seront remboursés de leurs frais de transport dans les mêmes conditions. Art. 20. Les indemnités dues aux personnes appelées en témoignage devant une juridiction ou à un magistrat, sont fixées ainsi qu’il suit: Les magistrats, greffiers, traducteurs et experts lorsqu’ils sont appelés à porter leur témoignage, à raison des faits qu’ils ont constatés ou des actes qu’ils ont faits en leur qualité et dans l’exercice de leurs fonctions, ont droit aux indemnités fixées par les articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, suivant les cas et conditions qui y sont prévus. Les autres témoins ont droit: 1º) au remboursement de leurs frais de voyage en chemin de fer, en bateau ou par tout autre moyen de transport en commun, en 2ème classe. A défaut de moyen de transport en commun, il est passé en taxe, pour chaque kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour, 0,15 DA. Le prix des moyens de transport particuliers et excédant soit le prix des moyens de transport en commun, soit le tarif 0,15 DA. ci-dessus, n’est remboursé que si l’usage en a été autorisé ou reconnu légitime à raison de l’urgence par le président de la juridiction saisie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 2°) à une indemnité de comparution qui est de 10 dinars pour une journée passée hors de la résidence à une indemnité de séjour de 15 dinars pour chaque journée supplémentaire L’indemnité de comparution est toutefois accordée personnes appelées à témoigner au lieu aux de leur résidence lorsque leur comparution a entraîné pour elles une perte de salaire. Les indemnités de voyage, de comparution et de séjour sont portées au double dans le cas où des personnes malades ou infirmes ou des enfants au-dessous de seize ans doivent être nécessairement accompagnés par un parent ou par un tiers, Le témoin touche le montant des indemnités au greffe, sur production de la taxe qui lui est délivrée par le magistrat. Art. 21. Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit à 1 dinar pour chaque jour sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la valeur des objets gardés, et sans préjudice d’ailleurs du remboursement des dépenses justifiées. Si la garde a été confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application desdits tarifs, La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants n’ont droit à aucun émolument lorsqu’ils sont constitués gardiens. Chapitre III Frais d’instance A- DROITS D’INSTANCE. Art. 22. Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire et pour obtenir le jugement terminant l’instance au fond, soit par défaut, soit contradictoirement et la notification avec ou sans mise en demeure à la partie condamnée y compris tous actes ou formalités de procédure et notamment toutes convocations ou notifications avec leur traduction, s’il y a lieu, tous jugements sur incident ou d’avant dire droit, toutes communications de pièces, tous affichages de placards dans les locaux de la juridiction, savoir: Pour toute instance civile, commerciale ou de référé engagée devant le tribunal 5 DA. Pour toute affaire civile, commerciale ou administrative engagée devant la cour 10 DA. Pour tout recours exercé devant la cour suprême, en matière de droit privé ou de droit social ou administratif 30 DA. Art. 23 Il n’est rien perçu pour la prestation de serment des avocats, traducteurs, experts et fonctionnaires publics. Art. 24. Les droits de plaidoirie sont supprimés. B COMMANDEMENTS, SOMMATIONS, CONSTATS, PRO- TETS, OFFRES REELLES. Art. 25. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour l’original et les copies, quel que soit leur nombre d’un commandement à la requête du trésor 10 DA. 2°) Pour l’original et les copies de toute sommation ou notification autres que celles se rapportant à l’instruction et à la solution des instances y compris les formalités prévues par le code de procédure civile, sur un simple visa du juge, sans requête écrite ni ordonnance: Original 20 DA. Pour chaque copie de l’original 3 DA. Les copies de pièces autre que la copie de l’original entraîneront si elles ne sont pas produites par les parties, la perception d’un droit de 2 DA par rôle d’écritures, sur papier libre: 3°) Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités visés au paragraphe 2 ci-dessus, par vacation de trois heures 25 DA, Les sommations interpellatives nécessitant le transport d’un agent sont assujetties aux mêmes droits que les constats. 4°) Pour un procès-verbal d’offres réelles, y compris toutes formalités 5 DA.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Pour un protêt, y compris toute copie de pièce et la traduction des effets et du protêt, un droit fixe de 5 DA Le retrait ultérieur des fonds n’entraînera la perception d’aucun droit complémentaire; 6°) Pour toute consignation d’offres 5 DA. Art. 26. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1°) Pour une procédure de saisie à quelque titre que ce soit, d’objets mobiliers comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés, récolements, formalités ou incidents divers jusqu’à et non compris la vente: si la saisie est faite en vertu d’un jugement rendu en matière de législation de travail et de sécurité sociale 3 DA. si elle est faite en vertu d’un jugement du tribunal, d’une ordonnance du président du tribunal ou d’un arrêt de la cour 3 DA. 2°) Pour une procédure de saisie immobilière, même simplement conservatoire, comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés et incidents divers jusqu’à et non compris la vente et la rédaction du cahier des charges 30 DA. 3°) Pour une expulsion des lieux ou la mise en possession d’un immeuble si elle a lieu en vertu d’un jugement du tribunal ou d’une ordonnance du juge des référés ou d’un arrêt de la cour 5 DA. 4°) Pour toute procédure tendant à la notification et à la transcription d’un jugement de divorce, y compris tous procès-verbaux, certificats d’affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la publicité, notification à l’officier de l’état Civil, y comprie la copie du jugement ou de l’arrêt 3 DA. Toutefois, les frais d’insertion sont laissés à la charge de la partie requérante. 5°) Un seul droit de 2 DA. est perçu pour tout certificat d’affichage de non opposition ou appel, extrait pour la publicité concernant les jugements nécessitant cette formalité. Art. 27. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire, pour l’exécution d’une commission rogatoire provenant de l’étranger (enquête, interrogatoire, serment, etc…) y compris toute requête, ordonnance, convocation et procès-verbaux, un droit fixe de 30 DA Art. 28 Il est perçu au titre de la taxe judiciaire pour apposition, reconnaissance et levée de scellés après décès, y compris tous procès-verbaux, référés, incidents, oppositions des tiers, formalités quelconques pour chacune de ces opérations 5 DA. Il n’est rien perçu quand il s’agit de scellés apposés à la requête du ministère public. Art. 29. Pour tout acte de greffe et son expédition, si elle est demandée, contenant réception de déclaration d’opposition d’une enchère ou d’une surenchère ou d’un dépôt de pièces ou d’objets, réception des cautions et, en général pour tout acte ou opération donnant lieu à la rédaction d’un procès-verbal par le greffier, la taxe judiciaire de …. 3 DA. Néanmoins, l’expédition des rapports d’experts demandés par les parties, est payée au tarif de l’article 9. Pour le procès-verbal de la délibération d’un conseil de famille sauf le cas d’indigence constatée, y compris toute convocation et l’expédition si elle est demandée 3 DA. Pour tous actes de notoriété et autres dressés devant le tribunal 2 DA. Pour tous certificats de nationalité, la taxe judiciaire sera de 1 DA. et sera perçue dans les for.nes prévues à l’article 10 de la présente ordonnance. Pour l’ouverture et la description d’un testament olographe ou mystique 5 DA. Pour le dépôt et la transcription d’un rapport de mer 5 DA. C REGISTRES DE COMMERCE. Art. 30 L’immatriculation au registre de commerce donne lieu à la perception par le greffier qui la reçoit, d’une taxe unique de 25 DA dans laquelle sont compris tous les frais relatifs à l’inscription de la déclaration produite sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 le registre de commerce et à sa transcription sur le registre central du commerce Si l’immatriculation concerne une société, la taxe est de 50 DA. Toute délivrance de copie des inscriptions portées au registre de commerce ou au registre central du commerce, toute délivrance de certificat négatif ou de certificat d’immatriculation aux dits registres donne lieu à la perception, par le greffier ou par le chef de l’office de la propriété industrielle d’une taxe uniforme de 5 DA. Cette taxe de 5 DA, sera perçue par l’apposition d’un timbre vignette de 5 DA. sur chaque certificat, copie ou extrait du registre central, lors de la délivrance des documents. Il est dû, pour toute inscription modificative un droit, de 15 DA. La transcription au registre du commerce, d’un procès-verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution d’un fonds de commerce ou d’un des éléments de ce fonds, effectuée par le greffier en vertu du code de procédure civile, donne lieu à la perception d’une taxe de 10 DA, Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : a) pour les réquisitions d’inscription au registre du commerce prévues par le code de commerce, y compris l’inscription au registre du commerce, les certificats d’affichage, la délivrance des extraits pour la publicité et le certificat de dépôt.. 25 DA. b) pour tout dépôt au greffe d’un acte de société en commandite simple ou en nom collectif, y compris les certificats d’affichage et de dépôt 50 DA. c) pour le dépôt des statuts ou de tous actes intéressant une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, y compris le certificat de dépôt mais non le coût des extraits et expéditions qui sont demandés 50 DA. d) pour les dépôts postérieurs concernant les sociétés anonymes en commandite simple, en nom collectif ou à responsabilité limitée, y compris l’inscription au registre dù commerce 30 DA. e) pour le dépôt prévu par la législation en matière de vente et de nantissement de l’inscription prise au nom du vendeur et toutes formalités de greffe 25 DA. Il est perçu, en outre, pour l’inscription de la créance du vendeur ou du créancier nanti 0, 30%. Cette taxe proportionnelle est même rédute à 0,10% pour les actes d’emprunt contractés pour rembourser tout ou partie d’emprunts antérieurs contractés à un taux d’intérêt plus élevé à 1% au minimum. Il est perçu, pour toute radiation d’une inscription su registre du commerce ou toute main-levée d’un nantissement, une taxe fixe de 10 DA. Il n’est rien dû si la radiation ou la main-levée ont lieu d’office ‘ . Les droits dûs à l’office national de la propriété industrielle sont perçus par le greffier en surplus de la taxe judiciaire. D - WARRANTS AGRICOLES. Art. 31. Il est perçu en cette matière au profit du Trésor dans chaque greffe: 1°) Pour l’établissement du contrat 5 DA. 2°) Pour la transcription du contrat 0,10 % 3°) Pour la délivrance de l’extrait 5 DA. 4°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte sur les sommes faisant l’objet de la transcription 3 DA. 5°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle sur les sommes faisant l’objet de la transcription 0,10% Les renouvellements d’inscriptions sont passibles de la taxe réduite de moitié Art. 32. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire, dans chaque greffe :

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  1. Pour l’établissement du contrat 10 DA. 2°) Pour la transcription du contrat 10 DA. 3°) Pour la délivrance de l’extrait 10 DA. 4°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte sur les sommes faisant l’objet de la transcription 10 DA. 5°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle sur les sommes faisant l’objet de la transcription 10 DA, Les renouvellements d’inscriptions sont passibles de la taxe réduite de moitié, Art. 33. Il est perçu : Pour tout bulletin n° 3 du casier judiciaire 1 DA. Les droits prévus au présent article ainsi que ceux prévus par l’article 32 seront perçus dans les formes prévues à l’article 10. Art. 34. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire pour toute communication de titres ou de pièces 1 DA. Art. 35. Pour tout livre de commerce côté et paraphé, il est perçu au titre de la taxe judiciaire : Par cent feuillets et au-dessous 5 DA Art. 36. - Pour la rédaction des placards à afficher dans les locaux du tribunal, pour l’affichage 2 DA. E VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES. Art. 37. - Dans les ventes publiques de meubles autres que les ventes administratives, les adjudicataires païeront, outre les droits de timbre et d’enregistrement, une taxe judiciaire de 6% calculée sur le prix de l’adjudication. Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et tous frais de publicité ou autres exposés pour parvenir à la vente, seront imputés et payés par privilège sur le produit brut des enchères, Toutefois, quand il s’agit d’une vente publique volontaire de meubles, le requérant doit consigner à la caisse du greffe 1% de l’estimation faite par lui des objets à vendre, sans que cette consignation puisse être inférieure à 50 DA. La somme consignée est acquise au trésor dans le cas où, pour une raison quelconque, la vente n’a pas lieu. F VENTES JUDICIAIRES D’IMMEUBLES ET DE FONDS DE COMMERCE. Art. 38. En matière de vente judiciaire d’immeubles, pour quelque cause que ce soit, il est dû au titre de la taxe Judiciaire : 1°) pour la rédaction du cahier des charges et des placards ou extraits à publier et pour leur affichage, mais dans les locaux du tribunal seulement : un droit fixe de 50 DA. qui pourra d’ailleurs être élevé jusqu’à 200 DA par taxe du juge, sauf opposition de la partie suivant les difficultés de la rédaction du cahier des charges et l’importance de la vente. L’opposition devra être faite dans les 8 jours de la notification qui sera portée devant le tribunal réuni en chambre du conseil. Les décisions rendues ne sont pas susceptibles d’appels. 2°) sur le principal de l’adjudication, y compris le procès-verbal, le jugement de tous incidents, autres que les revendications et d’une manière générale toutes formalités 2%. S’il y a surenchère ou folle enchère, la taxe judiciaire n’est due que sur le montant de l’adjudication définitive, Les mêmes taxes seront exigibles pour les ventes judiciaires de fonds de commerce, G DISTRIBUTIONS. Art, 39, Pour les distributions par contribution, il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1°) sur chaque production y compris l’acte de dépôt pour toute communication 30 DA. 2°) sur le montant des sommes distribuées 2% … Pour l’évaluation de ce dividende, on devra faire entrer en ligne de compte l’ensemble des répartitions faites. Moyennant le paiement de cette double taxe, la production par des créanciers des titres justificatifs de leur demande, même en cas de contredit, ne donnera ouverture à l’exigibilité d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement. Art. 40. La double taxe doit être perçue lorsque les fonds en dépôt au greffe font l’objet d’une répartition amiable entre les créanciers. H FAILLITES, REGLEMENTS JUDICIAIRES, LIQUIDA- TIONS DE SOCIETES. Art. 41. Il est perçu du demandeur :
  • Pour le dépôt de bilan ou le jugement déclarant ouvert le règlement judiciaire ou la faillite 10 DA. Cette taxe comprend le procès-verbal de dépôt de bilan. En matière de faillite et règlement judiciaire, il est dû au titre de la taxe judiciaire : Pour la faillite déclarée, un droit fixe de 100 DA. Pour le règlement judiciaire, un droit fixe de 75 DA. Pour la conversion du règlement judiciaire en faillite 75 DA. Ce droit n’est pas dû si la faillite est clôturée pour insuffisance d’actif. Au cas de concordat ou au cas de continuation par le syndic de l’exploitation du fonds de commerce, un droit fixe de 75 DA qui pourra être élevé par taxe du juge, sauf opposition de la partie jusqu’à 1.000 DA suivant d’ailleurs les difficultés de la gestion du syndic ou de l’administrateur judiciaire, cette opposition, sera faite et suivie dans les conditions fixées par l’article 38. Il est perçu en outre : Sur les montants des dettes actives, recouvrées et le produit de la vente des effets mobiliers et marchandises 6%. En cas d’union : Sur l’actif réalisé au profit des créanciers de la masse 6%. Il n’est rien dû sur les dividendes. Art. 42. Il est dû pour la liquidation d’une société ordonnée par justice, une taxe fixe de 100 DA. Pour les sequestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, une taxe fixe de 25 DA. Ces taxes sont payées par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l’administration judiciaire. Il est en outre perçu pour ces diverses procédures : 1°) Taxe d’administration sur les revenus encaissés (fermage, loyers 6%. En cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle, la taxe de 6%. sera perçue sur le montant des bénéfices réalisés. 2º) Taxe de liquidation sur l’actif réalisé. Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faits pour les besoins du règlement judiciaire ou de l’administration par le séquestre, le curateur ou l’administrateur, ou sa requête, tels qu’apposition et levée de scellés, inventaire, requête au jugement pour obtenir une autorisation ou l’approbation des comptes, ainsi que tout jugement ou ordonnance s’y rapportant. Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant qu’en défendant, donne lieu, au contraire, à la perception de la taxe due sur la dite procédure.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE Chapitre I Dispositions préliminaires Art. 43. L’administration de l’enregistrement fait l’avance des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l’Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par la présente ordonnance. Art. 44. Les frais de justice criminelle sont : 1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction, 4°) les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés, 5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 6°) les frais de capture, 7°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction. 8°) les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l’instruction criminelle, 9°) les frais d’impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice, 10°) les frais d’exécution des arrêts en matière criminelle, 11°) les indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires, ainsi que les frais de révision et le secours aux individus relaxés ou acquittés, 12°) les indemnités dues aux assesseurs des tribunaux pour enfants, Art. 45. Sont, en outre assimilés aux frais de justice criminelle, en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent: 1°) De l’application des lois sur les tribunaux des mineurs et sur la répression de la prostitution des mineurs, 2°) De l’application de la loi sur le régime des aliénés, 3°) Des procédures d’office aux fins d’interdiction, 4°) Des poursuites d’office en matière civile, 5°) Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public, 6°) Des avances faites en matière de faillite et de liquidation Judiciaire dans les cas prévus par le code de commerce, 7°) Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, 8°) Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux. 9°) De lois spéciales ou de règlements d’administration publique et dont l’avance doit être faite par l’administration de l’enregistrement. Art. 46. Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée, exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues à l’article 44 ci-dessus, elles ne pourront être faites, jusqu’à concurrence de la somme de 500 DA qu’avec l’autorisation motivée du procureur général et à la charge par lui d’en informer, sans délai, le ministre de la justice, garde des sceaux. Au-dessus de cette somme, l’autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sosaux, est nécessaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées à l’article 44 précité, excèderait la taxe qui pourrait en être régulièrement, établie en vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement qui devra être justifié, les nécessités particulières de la procédure, ou par les circonstances exceptionnelles de l’affaire, ne pourra être fait qu’avec l’autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre II Tarif des frais de translation des prévenus ou accusés Transport des procédures et des pièces à conviction Art, 47. Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés par chemin de fer ou, à défaut, en voiture, sur la réquisition du ministère public et des officiers de police judiciaire. Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer sur l’opposition à un jugement ou arrêt, soit sur l’appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de port de transfèrement est possible et qu’il n’y a pas urgence à opérer le transport, Art. 48. Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 3ème classe. Art. 49. La réquisition, soit à la compagnie des chemins de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires, dont l’un est remis au greffe chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre à la compagnie des chemins de fer ou au voiturier, pour qu’ils le produisent à l’appui de leur mémoire. Art. 50. Lorsque dans un ressort, un département ou un arrondissement, il y a lieu de charger un entrepreneur général d’assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché n’appartient qu’au ministre de la justice, garde des sceaux: Dans les localités où le service n’est pas assuré par un entrepreneur général, l’autorité requérante traite de gré à gré, pour chaque transport, avec un voiturier au mieux des intérêts du trésor. A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose. Art. 51. Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter. Art. 52. Le transfert des prévenus ou accusés dans l’intérieur de la ville d’Alger ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l’importance du service ou par l’éloignement de la prison, peut se faire par un entrepreneur particulier, en vertu d’un marché passé conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus et, en tout cas, par voiture fermée. Une convention préalable détermine, s’il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département. Art. 53. Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduite des prévenus ou accusés. Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le reboursement, en portent le montant sur leur mémoire. Si, à raison du poids et du volume les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur réquisition écrite du magistrat, soit par themin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toute autre voie plus économique, sauf à prendre les précautions convenables pour la sûreté desdits objets. Art. 54. Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d’arrêt.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Cotte dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle; elle est confondue avec la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d’arrêt. Dans les lieux où il n’y a point de prison, le maire assure la fourniture des aliments et autre objets et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle. Si l’individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais de l’hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l’assistance publique. Art. 55. Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route, leur sont remboursés comme frais de justice criminelle sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisant pour faire ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport. Il doit être fait mention du montant de cette taxe sur réquisition du transport. Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître. Il est alloué aux gendarmes des frais d’escorte, dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie. Art. 56. - Lorsque en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et notamment lorsque les pièces arguées de faux ou les pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui, pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désignera, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise. Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour alloués aux témoins. Chapitre III Des indemnités accordées aux témoins, aux jurés et aux assesseurs des tribunaux des mineurs Section I Des témoins A REGLES GENERALES Art, 57. Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent: 1º une indemnité de comparution, 2º des frais de voyage, 3º une indemnité de séjour forcé. Art, 58. Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le trésor qu’en tant qu’ils ont été cités ou appelés. soit à la requête du ministère public, soit en vertu d’une ordonnance rendue d’office en l’assistance judiciaire. Art. 59. Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage. Art. 60. Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d’un service public, n’ont droit qu’aux remboursements des frais de voyage ou de séjour, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après. Toutefois, ont droit à l’indemnité de comparution:

  1. les gardes-champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, 2º les gardes-pêche, I 3º les facteurs des postes et télécommunications, 4° les gendarmes, 5° tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu’ils sont appelés en témoignage. Art. 61. Les magistrats sont tenus d’énoncer, dans les mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise. B INDEMNITES DE COMPARUTION Art. 62. Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer, soit à l’instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi qu’il suit: A Alger 5,50 DA Dans les autres localités 4 DA Art. 63. Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage, dans les conditions prévues à l’article précédent, sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l’indemnité prévue à l’article précédent. Art. 64. - Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l’indemnité prévue aux articles 62 et 63. Art. 65. Tout témoin a droit à l’indemnité prévue aux articles 62, 63 et 64, alors même qu’il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour. C. - FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR FORCE, Art. 66. Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’ll suit: 1°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2º classe calculé s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour. 3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour. 4°) Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2ème classe. Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent obligatoirement être accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Art. 67. Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré s’il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, un mandat provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir, pour son indemnité. Cette avance peut être égale au prix d’un billet aller et refour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui délivre des billets d’aller et retour payables intégralement au moment du départ dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité. Le receveur de l’enregistrement qui paye ce mandat, mentionne l’acompte en marge ou en bas, soit de la copie de la citation, soit de l’avertissement remis au témoin. Art. 68. Lorsque le lieu d’audition des témoins est à une distance de plus de 20 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de 4 DA.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 69. Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l’accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 10 DA. à l’exclusion de l’indemnité prévue à l’article 68. Cette indemnité leur est également accordée s’ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par le président du tribunal, par le maire ou l’un de ses adjoints ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé. Art. 70. Lorsque l’indemnité est allouée en raison d’un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l’article 69, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle émane la première taxe. Art. 71. Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 66 et suivants, sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 63 et 64. Section II Des membres du jury criminel et des assesseurs près les tribunaux des mineurs Art. 72. Il est accordé aux membres du jury criminel et aux assesseurs, s’ils le requièrent et quand il y a lieu: 1°) une indemnité de session, 2°) des frais de voyage, 3°) une indemnité de séjour. Art. 73. - L’indemnité de session est accordée aux membres du jury criminel et aux assesseurs près les tribunaux des mineurs, quel que soit le lieu de leur résidence. Elle est fixée pour chaque jour, pendant la durée de la session, à 15 DA. Art. 74. Lorsque les jurés et les assesseurs se déplacent à plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit: 1°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un chemin de fer ou tramway, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2ème classe calculé s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2°) Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale aux prix d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour. 3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru, tant à l’alier qu’au retour. 4°) Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé. sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2ème classe. Les jurés et les assesseurs titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils benéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Art. 75. Lorsque la ville où siège le tribunal criminel est à une distance de plus de 4 km de la commune de la résidence des jurés et des assesseurs et que ceux-ci sont, de ce fait, retenus hors de leur résidence normale pendant la durée de la session, ils ont droit à une indemnité de séjour de 12,50 DA par jour. Art. 76. Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session, sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire ou l’assesseur ont été présents a l’appel pour concourir à la formation du jury de jugement ou du tribunal des mineurs. Les jurés supplémentaires n’ont droit à l’indemnité de session, que s’ils ont été inscrits sur la liste de service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Les surés et les assesseurs qui reçoivent un traitement quelconque d’une administration publique, n’ont pas droit à l’indemnité de session. Art. 77. Le président du tribunal criminel délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les taxes correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit. Mention de ces taxes partielles est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés pour être ensuite déduite de la taxe définitive. Art. 78. Lorsqu’un juré ou un assesseur se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, un acompte sur ce qui lui revient pour son indemnité. Cette avance ne doit pas excéder le montant des frais de voyage à l’aller. Le service de l’enregistrement ou le greffier qui paye cet acompte en fait mention en marge ou en bas de la notification délivrée au juré ou à l’assesseur. Chapitre IV Des frais de garde des scellés et de mise en fourrière. Art. 79. Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, il n’est accordé de taxe pour garde des scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés sont apposés. Dans ce cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé d’office à Agler 3 DA dans les autre localités 2 DA Art. 80. Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous séquestre, plus de huit jours. Après ce délai, la main levée provisoire doit, en principe être accordée. S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres. Art. 81. La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables, est ordonnée par le juge d’instruction moyennant caution et paiement des frais de fourrière ou de séquestre. Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par ce magistrat. Cette vente est faite à l’enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l’administration de l’enregistrement, Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance. Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’administration de l’enregistrement, pour y être déposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif. Chapitre V Délivrance des expéditions Art. 82. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un juge d’instruction, soit devant une autre cour, s’ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites par le code de procédure pénale, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle. Mais tout accusé renvoyé devant le tribunal criminel peut se faire délivrer, à ses frais, une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement. Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables. Art. 83. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, il peut être délivré aux parties et à leurs frais: 1°) Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives;

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 2°) Avec l’autorisation du procureur de la République, expédition de toutes les autres pièces de la procédure. Art. 84. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, aucune expédition, autre que celle des arrêts et jugements définitifs, ne peut être délivrée à un tiers sans autorisation du procureur de la République. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être ordonnée par le procureur général, lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’un dossier classé sans suite, d’une procédure close par décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. Art. 85. Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont énvoyées en minutes à moins que le ministre de la justice, garde des sceaux, ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits. Art. 86. Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire qu’il dresse sans frais. Art. 87. Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demande dans cette forme. Art. 88. Ne doivent être insérées dans la rédaction des arrêts et jugements, les réquisitions et plaidoiries prononcées, soit pas le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs fonctions. Chapitre VI Des émoluments et indemnités alloués aux agents d’exécution Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, capture et exécution d’une ordonnance de prise de corps, d’un jugement ou arrêt. Art. 89. L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, est confiée aux gendarmes, aux gardes-champêtres et forestiers, aux inspecteurs de la sûreté nationale ainsi qu’aux agents de police. Art. 90. Des prises sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 93 et 94 de la présente ordonnance, lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées. Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrêt, ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police. La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu accusé ou condamné était sous le coup de plusieur mandats, ordonnance de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation. Art. 91. Il est alloué aux gendarmes, gardes-champêtres et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu’aux agents de police, pour l’exécution des mandats d’amener, une prime de 3 DA. Art. 92. Il est alloué aux gendarmes, gardes-champêtres et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu’aux agents de police, pour capture ou saisie de la personne, en exécution: 1°) d’un jugement ou d’un arrêt prononçant une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix jours 3 DA 2°) d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt en matière correctionnelle comportant peine d’emprisonnement de plus de dix jours 5 DA …… 3°) d’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrêt portant la peine de la réclusion 7 DA 4°) d’un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte 10 DA Chapitre VII Publicité des décisions Art. 93. Les seules impressions’ qui doivent être payées à titre de frais de justice, sont : 1º) celles des jugements et arrêts ou de leurs extraits, dont l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal; 2°) celles des signalements individuels de personne à arrêter dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 3º) celles de l’arrêt ou du jugement de révision ou de leurs extraits, d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par le code de procédure pénale. Art. 94. Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune. Art. 95. Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort ou pour chaque arrondissement, par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas et qui ne peuvent être exécutés qu’avec l’approbation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, à défaut d’un tel marché, il peut être traité, de gré à gré, chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent. à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l’objet imprimé, comme pièce justificative. Chapitre VIII De la liquidation et du recouvrement des frais Art. 96. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés: 1°) les frais de voyage et de séjour, des magistrats délégués pour la tenue des tribunaux criminels; 2°) pour les frais de transport et de séjour des juges pour l’établissement de la liste annuelle du jury; 3°) toutes les indemnités payées aux jurés; 4°) les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus par l’article 52 de la présente ordonnance; 5°) les droits d’expédition pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés, conformément aux dispositions du code de procédure pénale; 6°) toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels. Art. 97. Il est dressé pour chaque affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat, sans recours envers les condamnés. Cette liquidation doit être insérée dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation aux frais. Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation. Art. 98. Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés. Art. 99. Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire. Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi Art. 100. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code pénal, tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA les condamnés et les personnes civilement responsables. La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement que contre les individus condamnés pour un même crime ou un même délit. Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure lorsqu’il n’a pas été fait application aux auteurs de la nullité, des dispositions du code de procédure pénale. Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe quelle qu’elle soit, les frais qu’ils déclare frustratoires. Art. 101. En matière délictuelle ou contraventionnelle, ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’a pas succombé, n’est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues par la loi. Art. 102. Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consigration préalable: 1°) toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt ; 2°) les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d’office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés. Chapitre IX Perception en matière pénale Art. 103. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la taxe judiciaire représente le coût forfaitaire de tous actes et opérations. Elle est fixée, savoir: A. S’il n’y a pas constitution de partie civile. 1°) devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle: si l’inculpé a comparu sur simple avertissement ou s’il s’en est rapporté à justice 2 DA st, après avertissement resté infructueux, il y a eu comparution sur citation régulière 3 DA et si le jugement a été rendu par défaut 4 DA L’opposition au jugement de défaut entraînera une nouvelle taxe de 3 DA 2°) Devant le tribunal statuant en matière délictuelle: En cas de flagrant délit 5 DA Sur citaton directe 3 DA S’il y a eu instruction préalable 5 DA L’opposition au jugement de défaut entraînera une nouvelle taxe de 5 DA 3°) Devant le tribunal criminel 5 DA 4°) Pour un appel d’un jugement devant la cour, la taxe due en première instance et en sus 5 DA Devant la chambre d’accusation 5 DA 5°) Devant la cour suprême en cas de pourvoi 30 DA Toutefois, sont dispensés de la taxe: 1°) l’Etat, 2°) les condamnés à des peines criminelles et ceux détenus pour une peine d’emprisonnement supérieure à un mois. Dans ce dernier cas, le versement de taxe dispense les droits de timbre et d’enregistrement afférents aux actes de la procédure aux jugements et arrêts. B. - Lorsqu’il y a constitution de partie civile : a) en cas d’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, à la charge de la partie civile 10 DA b) en cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal criminel statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle ou au cas de citation directe, la taxe à consigner est celle prévue aux dispositions de l’article 1er. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Section I Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle - Du mode de paiement - Délivrance de l’exécutoire Art. 104. Les frais de justice criminelle sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes. Art. 105. Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la justice, garde des sceaux et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposés. Art. 106. Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne lieu à la perception d’aucun droit. Art. 107. Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré. L’un de ces exemplaires est destiné à tenir lieu de titre de paiement, payable chez le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor. Le deuxième exemplaire est destiné au procureur général, le troisième est classé au dossier de l’affaire. Par exception à ces dispositions, les militaires de la gendarmerie établissent leur mémoires à un nombre d’exemplaires qui est fixé par les règlements spéciaux. Toutes les fois que le procureur général reconnaît que des sommés ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fait dresser les rôles de restitution lequels sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d’une part, qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an depuis la date de la taxe et, d’autre part, que cette taxe n’ait été l’objet d’aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué. Le montant des sommes faisant l’objet des rôles de restitution en question, devra être versé à la caisse du trésorier général. Art. 108. La partie prenante dépose ou adresse au magistrat du ministère public, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. Après avoir vérifié ce mémoire, article par article, ce magistrat l’adresse au procureur général qui fait procéder à une nouvelle vérification et, s’il est régulier, le revêt de son visa. Aucun état ou mémoire ne peut être payé s’il n’a été préalablement visé par le procureur général. Art. 109. Les formalités de la taxe et de l’exécution sont remplies sans frais par les présidents et les juges d’instruction, chacun en ce qui le concerne. Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort de la cour et du tribunal. Art. 110. Les mémoires sont taxés article par article; la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou règlementaire sur laquelle elle est fondée. Chaque expédition, du mémoire est revêtue de la taxe du juge. Art. 111. Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l’état ou du mémoire. Cet exécutoire est toujours décerné sur le requisitoire écrit et signé de l’officier du ministère public. Art. 112. L’es dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au paiement: 1°) des indemnités des témoins, des assesseurs en matière criminelle et des interprètes; 2º) des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du procureur général. Art. 113. - Dans les cas prévus à l’article précèdent, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA compétent, apposés sur les réquisitions, copies de convocations ou de citation, états ou mémoires des parties. Le visa du procureur général n’est pas exigé. Ces frais sont payés sans retenue par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor, ils peuvent également, au cas d’urgence, être payés par le greffier de la juridiction qui apposera sur la quittance revêtue de l’acquit de la partie prenante, la mention suivante paiement effectué au greffe de.. » complétée par l’apposition du timbre à date. Art. 114. - Les juges qui ont décerné les mandats ou exécutoires et les officiers du ministère public qui y ont apposé leur signature, sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes. Art. 115. Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire. Cette justification ne pourra être admise que par le procureur général, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance quadriennale. Art. 116. La taxe et l’exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relatif à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours, si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui où l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais; il est, dans tous les cas, porté devant la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle les poursuites sont intentées. Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la juridictior d’appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie et, dans le cas contraire, à la chambre d’accusation, comme il est dit ci-dessus. L’appel, lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordipaires; il est redevable même lorsqu’il n’a pas été appelé d’aucune disposition sur le fond. Art. 117. Les mandats et exécutoires délivrés par les causes et dans les formes déterminées par les articles 113 et suivants sont payables par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor, sauf dans le cas prévu à l’article 120 ci-après. Art. 118. Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et notification des jugements, sont décernés contre la partie civile s’il y a consignation. Dans tous les cas où la consignation n’a pas été faite ou si elle est insuffisante, les frais sont avancés par le trésor. Art. 119. Dans les exécutoires décernés sur les caisses du trésor pour les frais qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, il doit être mentionné qu’il n’y a pas partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas eu de consignation suffisante. Section II Consignation par la partie civile pour les frais de procédure Art. 120. En matière criminelle délictuelle ou contraventionnelle, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire est tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de déposer au greffe, la somme présumée nécessaire pour tous les frais de procédure lorsqu’elle saisit directement le juge d’instruction, conformément au code de procédure pénale. Lorsqu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, elle est également tenue sous peine de non recevabilité de la citation, de consigner, au greffe, la taxe judiciaire prévue à l’article 12, paragraphe b) ci-dessus; il en sera de même au cas d’appel. Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat parait insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais et des mesures d’instruction jugées nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion. Art. 121. Il est tenu par les greffiers, registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure, y compris la taxe judiciaire; sur ce registre, les greffiers portent exactement les sommes reçues ou payées, conformément aux règles applicables pour l’ouverture et la liquidation des comptes particuliers. Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier, sont remises par lui, sur simple récepissé, à la partie civile ou à son mandataire, lorsque l’affaire est terminée par une décision, qui, à l’égard de la partie civile, a force de chose jugée. Art. 122. Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de procédure, la partie civile qui n’a pas succombé doit établir un mémoire en double expédition, qui est rendu exécutoire par le président du tribunal criminel, par le président de la cour ou du tribunal selon le cas. Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle. Il doit être présenté dans les six mois, à partir du jour où la décision qui termine l’affaire, à l’égard de la partie civile, a acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’à la partie condamnée. Art. 123. Les administrations publiques sont dispensées de la consignation préalable de la taxe judiciaire. Art. 124. Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans les frais de procédure, les avances faites par le trésor, pour frais de translation des prévenus ou accusés, transport de pièces à conviction, expertises ou traductions, garde de scellés et mise en fourrière, indemnités aux témoins et aux agents de la force publique, indemnités aux magistrats et à leurs auxiliaires en cas de transport, frais d’impression et ceux afférents à l’exécution des jugements criminels. Il est tenu de ces divers frais ou indemnités, au greffe de chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial coté et paraphé par le président de chaque juridiction ou son délégué. Un relevé, certifié par le greffier et visé par le magistrat du ministère public ou le juge d’instruction est joint, pour chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme, en outre, les doubles de tous mémoires taxés. Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés par le trésor et de la taxe judiciaire, est poursuivi dans les formes en vigueur. Chapitre X Témoins, traducteurs, experts Art. 125. Sont applicables, en matière criminelle, les dispositions de la présente ordonnance qui déterminent la rémunération des experts et des traducteurs, sous réserve, en ce qui concerne certaines expertises, des dispositions de l’article suivant, les indemnités dues aux témoins, les frais de garde des scellés, les frais de fourrière, la taxe due pour les copies et traductions et les indemnités dues pour leur transport aux magistrats et assimilés et leurs auxiliaires, lesdites indemnités de transport étant calculées conformément au 3º alinéa de l’article 15. Toutefois, le procureur de la République et le procureur général sont substitués au président du tribunal et au président de la cour pour autoriser, dans les conditions de l’article 17, l’emploi de voitures automobiles, en cas de transport urgent. Art. 126. Frais d’expertises en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiodiagnostic, identité judiciaire. a) Expertise en matière de fraudes commerciales, Il est alloué à chaque expert désigné, conformément aux lois et règlements sur la repression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon y compris les frais de laboratoire : Pour le premier échantillon 38,00 DA. Pour les échantillons suivants, dans la même affaire 20,00 DA. b) Médecine légale.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque médecin régulièrement requis ou commis, reçoit à titre d’honoraires : 1°) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens de malade ou de blessé avec dépôt d’un rapport 18,00 DA. 2°) Pour autopsie avant inhumation 50,00 DA 3°) Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée 100,00 DA. 4°) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation 30,00 DA 5°) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée 40,00 DA. 6°) Pour examen au point de vue mental 50,00 DA Au cas d’expertise présentant des difficultés particulières, le magistrat commettant, fixe sous réserve de l’autorisation du procureur général, la taxe qui doit être allouée. c) Toxicologie, Il est alloué à chaque expert requis ou commis, ainsi qu’il est ci-dessous : 1°) Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air ou dans le sang 12,00 DA. 2°) Pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbonique 28,00 DA. 3°) Pour analyse des gaz contenus dans le sang 28,00 DA. 4°) Pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang 20,00 DA. 5°) Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères 12,00 DA. 6°) Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans les viscères 23,00 DA. 7°) Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères d’un des alcaloides courants 12,00 DA. 8°) Pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques d’un des alcaloides courants 28,00 DA. d) Biologie, Il est alloué à chaque expert, régulièrement requis ou commis pour la caractérisation de produits biologiques dans les cas simples 12,00 DA. En cas de recherches plus complètes ou plus délicates, telles que la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat commettant fixe sous réserve de l’autorisation du procureur général de la taxe qui doit être allouée. e) Radiodiagnostic. Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis: 1°) Pour radiographie : De la main, du poignet, du pied, du cou de pied, 13,00 DA. De l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou 15,00 DA. De l’épaule, de la hanche de la cuisse, du bras, 20,00 DA. Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne, 25,00 DA. Du thorax et du bassin 30,00 DA. Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. Toute autre radiographie de la même région prise le même jour sera comptée 75% du prix d’une seule pose, REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 2°) Pour localisation de corps étrangers ; Dans un membre 28,00 DA, Dans le crâne, le thorax ou le bassin 42,00 DA. 3°) Pour radiographie préalable (aorte, poumons, par exemple) : Pour le thorax 15,00 DA. Pour les membres (recherche de corps étrangers), 13,00 DA. Ce tarif est uniforme, quel que soit la résidence de l’expert ou de l’opérateur. f) Identité judiciaire. Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis: 1°) Pour examen d’empreinte sur comparaison avec les empruntes autres que celles de la victime. 15,00 DA. 2°) Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime 30,00 DA. 3°) Pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime 23,00 DA. Au cas d’expertises présentant des difficultés particulières en matière de toxicologie, de radiodiagnostic, ou d’identité judiciaire, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, la taxe qui doit être allouée. Si des experts sont entendus, soit devant les cours et tribunaux soit devant les magistrats instructeurs, à l’occasion de la mission qui leur est confiée, une indemnité de 20,00 DA., outre leurs frais de transport, s’il y a lieu. Art. 127. Lorsque l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exige des dépenses extraordinaires et non prévues par la loi, celles-ci, quand elles ne dépassent pas 300 DA, pourront être faites sur simple autorisation du procureur de la République. MATIERE PENALE Art. 128. Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire, Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé. Le versement de taxe peut être effectué, soit au greffe de la cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 129. Les émoluments dûs aux greffiers en matière civile, commerciale et pénale, tels qu’ils sont prévus par les textes en vigueur continuent d’être perçus au profit de la caisse des dépôts et de gestions des greffes, instituée par le décret n° 63-299 du 14 août 1963, modifié par le décret n° 65-192 du 22 juillet 1965. Art. 130. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966. La présente ordonnance prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile commerciale, administrative et en matière pénale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice et notamment son article 129 sur les émoluments dûs aux greffiers; Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963, portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, modifié par le décret n° 65-192 du 22 juillet 1965; Vu le décret n° 68-93 du 26 avril 1968, portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale; Décrète : TITRE I Tarif en matière civile, commerciale et administrative Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les émoluments dûs à la caisse des greffes en matière civile et commerciale pour les actes et formalités accomplis par les greffiers sont fixés, sauf exception résultant des textes relatifs à des cas spéciaux, comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret. Ces émoluments, indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires, sont perçus au profit de la caisse de dépôt et de gestion des greffes. Art. 2. Les minutes et feuilles d’audience et les registres timbrés comportent au minimum : a) Lorsqu’ils sont manuscrits: 37 lignes de 15 centimètres de longueur à la page du format 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm. b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé 48 lignes de 15 cm de longueur à la page de format de 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm. Art. 3. Les grosses, expéditions ou extraits comportent au minimum : a) Lorsqu’ils sont manuscrits: 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. b) Lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé: 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. L’émolument est calculé par page. Toute page commencée est due en entier. Art. 4. Il n’est pas dû de droit afférent au rôle d’expédition pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l’établissement aura été prescrit par le magistrat chargé de suivre la procédure. Art. 5. Le greffier peut délivrer dans les conditions prévues par les articles 82 et 83 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 à titre de simple renseignement, des copies collationnées, qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie. Art. 6. - Outre la taxe judiciaire, un droit de mise au rôle est alloué pour chaque introduction d’instance devant les tribunaux ou les cours. Il est également dû pour chaque opposition ou appel. Ce droit rémunère tous les travaux de greffe antérieurs à la décision du juge, et notamment ceux relatifs à la tenue des registres de greffe (rôle général, registre d’audience etc…), à la constitution du dossier de la procédure et aux remises de cause. Pour la mise au rôle des référés, le droit n’est dû que lorsqu’il est gardé minute de l’ordonnance rendue. Le droit de mise au rôle est dû au moment de l’enrôlement de toute instance nouvelle et par le fait même de cet enrôlement. Un bulletin de mise au rôle est délivré à la partie ou son représentant. Art. 7. - Un droit d’acte judiciaire est alloué pour tous les actes transcrits par le greffier, agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute. Le droit dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour chaque avis de parent, conseil de famille ou conseil de tutelle, pour chaque procès-verbal de descente sur les lieux, est le triple du droit visé à l’alinéa précédent. Art. 8. Les actes de greffes sont reçus par le greffier agissant seul en vertu des attributions propres qui sont conférées par la loi. Le droit dû pour ces actes varie suivant qu’il doit en être gardé minute ou qu’ils sont délivrés en brevet. Art. 9. Un même acte ou une même formalité, ne peut donner lieu qu’à la perception d’un seul des droits prévus au présent décret. Lesdits droits ne se cumulent pas entre eux ni avec les droits fixés aux tarifs spéciaux des greffes; ces derniers sont sauf renvoi exprès, exclusifs des droits alloués par le présent tarif général. Art. 10. - Il est alloué aux greffiers des cours et tribunaux à titre de remboursement du papier timbré : a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, le montant du coût du timbre employé avec un minimum de 4,00 DA b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré 2,00 DA c) pour chaque mention portée sur un registre timbré 0,80 DA. Le montant de ces droits varie dans les mêmes proportions que le coût du papier timbré. Art. 11. Il n’est dû aucun droit: 1°) Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites. 2°) Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l’Etat. 3°) Pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire. Art. 12. Les greffiers doivent inscrire les droits de greffe perçus et les déboursés fiscaux ou taxes judiciaires correspondants. soit pour les extraits, expéditions, copies ou actes de greffe en brevet, au bas desdites pièces.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit pour les mises au rôle, sur les bulletins visés à l’article 6 ci-dessus. soit pour les actes judiciaires ou les actes de greffe en minute, sur les bulletins de frais spéciaux. Tous les documents sur lesquels doit ainsi être portée la mention d’un droit de greffe reproduisent, de façon apparente, le numéro de l’inscription dudit droit sur le registre visé à l’article suivant. Art. 13. Les greffiers inscrivent sur un registre tous les droits perçus en suivant l’ordre des dates auxquelles ils procédent à l’acte ou à la formalité, ou établissent l’expédition ou la copie. Art. 14. - Tous les payements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation. Art. 15. Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d’un reçu. Il n’est pas délivré de reçu pour les versements faits par l’intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffe. Lorsque le versement est fait par chèque, les greffiers peuvent ne délivrer les pièces ou ne procéder à la formalité demandée qu’après encaissement. Art. 16. Les greffiers peuvent, avant de procéder aux actes, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, provision suffisante pour acquitter les taxes judiciaires, droits de greffe et droits fiscaux. Toutefois, les administrations publiques sont dispensées de la consignation préalable des droits de greffe. Art. 17. Les registres visés aux articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être matériellement divisés en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par le ministre de la justice, garde des sceaux. La même autorisation est nécessaire pour mettre simultanément en usage dans le même greffe plusieurs carnets de reçus. Art. 18. Le président de la cour, le procureur général, le président du tribunal et le procureur de la République vérifient chaque fois qu’ils le jugent convenable et au moins une fois par mois, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort; en cas d’infraction, ils font rapport au ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 19. Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé, ou se déplace comme délégué d’un magistrat, il a droit aux mêmes indemnités que celles allouées à ces derniers. Les greffiers qui, en raison de leurs fonctions et comme officiers publics ou ministériels, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où est installée leur résidence, perçoivent pour la distance parcourue, tant à l’aller qu’au retour: 1°) Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par autre service de transport en commun le prix du billet en lère classe, 2°) Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique égale à trois fois le prix de kilomètre en lère classe, 3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l’un des deux moyens, l’indemnité est fixée à 0,15 par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour. Il n’est alloué qu’un seul droit de transport pour toutes les formalités accomplies par le greffier au cours d’un même déplacement. Art. 20. Il n’est pas perçu de droit lorsqu’il s’agit d’une demande en paiement de pension alimentaire engagée par une épouse, ex-épouse ou des ascendants. Art. 21. Il est interdit aux greffiers de percevoir des droits non prévus au présent tarif ni aux divers tarifs spéciaux ou des droits plus élevés, sous peine de sanctions disciplinaires, de poursuites pénales le cas échéant et de restitution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Chapitre II DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. - Il n’est rien dû pour la copie de pièces établie en vue de notification. Art. 23. Il est alloué aux greffiers pour la notification d’un commandement ou d’une sommation, et, d’une manière générale de tout acte judiciaire fait en dehors d’une instance un droit de 4,00 DA augmenté des droits pour rôle des copies de pièces. Art. 24. Il est alloué aux greffiers pour chacun des actes ci-après un droit fixe de : pour un procès-verbal de constat 10,00 DA pour un procès-verbal d’offres réelles 10,00 DA pour un procès-verbal de prise de possesion ou d’expulsion 10,00 DA pour un procès-verbal de saisie conservatoire ou saisie exécution 12,00 DA pour un procès-verbal de récolement 10,00 DA pour le procès-verbal de déclaration du tiers saisi, prévu par l’article 354 du code de procédure civile en matière de saisie conservatoire 5,00 DA pour la notification de la saisie-arrêt au tiers satsi 12,00 DA augmenté des droits pour rôle de copies de pièces. La notification de la saisie arrêt au débiteur donne lieu à la perception du droit prévu à l’article 23 ci-dessus. pour mention de la saisie-arrêt sur le registre prévu par l’article 359 du code de procédure civile, un droit de 2,00 DA pour la déclaration du tiers saisi, un droit de 2,00 DA pour rédaction du procès-verbal de distribution, prévu par l’article 362 du code de procédure civile, un droit de 0,50 % sur le montant de la somme à distribuer les bordereaux de distribution donnant lieu à la perception d’un droit d’expédition, pour un procès-verbal de saisie immobilière, un droit de 20,00 DA pour la rédaction du cahier des charges, 20,00 DA Art. 25. Il est alloué aux greffiers, dans les adjudications immobilières et dans les procédures d’ordre et de distribution par contribution, un droit proportionnel de 0,50 % sur le prix de l’adjudication ou sur le montant de la somme à répartir. Art. 26. Il est alloué aux greffiers : pour l’expédition d’un acte d’état civil, un droit de 1,00 DA pour chaque registre à coter et parapher, un droit de 15,00 DA pour l’établissement d’un certificat de nationalité, un droit de 2,00 DA Chapitre III TAXE Art. 27. La partie requérante qui fait l’avance ou la partie condamnée aux dépens, peut contester les droits et déboursés et demander la taxe dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du tribunal ou de celle de l’arrêt de la cour pour les droits et déboursés perçu par le greffier de la cour. Pour les actes de formalités accomplis en dehors d’une instance, le délai de six mois court à compter de la date du versement. La demande de taxe motivée est établie sur papier libre et adressée au président de la juridiction. Ce dernier, ou tout autre magistrat désigné par lui, rend une ordonnance de taxe qui n’est susceptible d’aucun recours. Art. 28. Si la décision de taxe constate une insuffisance des droits, - elle est revêtue de la formule exécutoire et le recouvrement est opéré par le greffier. Si un trop perçu est constaté, la différence est restituée à la partie versante ou à la partie condamnée si elle justifie de l’antier règlement des condamnations et des frais.

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Chapitre IV PRUD’HOMMES Art. 29. Il est alloué aux greffiers, en matière prud’ homale des droits égaux à la moitié de ceux qui sont alloués en matière civile et commerciale. Art. 30. Il est perçu forfaitairement pour la grosse ou l’expédition d’un jugement ou d’un arrêt, rendus soit par défaut, soit contradictoirement, un droit fixe de 3,00 DA Ces droits n’excluent pas les droits de timbre, et la taxe Judiciaire, s’il y a lieu. Art. 31. Il est alloué aux greffiers :

  • pour la rédaction d’un contrat d’apprentissage, la moitié de l’acte de greffe en minute,
  • pour la rédaction d’un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procès-verbal : le quart de l’acte de greffe en brevet,
  • pour envoi d’un exemplaire d’une convention collective : l’émolument de la lettre simple. Chapitre V ACCIDENTS DU TRAVAIL Art. 32. Il est alloué aux greffiers pour les actes de la procédure réglée par l’ordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966, savoir: 1°) Pour chaque acte de notoriété le droit alloué par le tarif général pour l’acte de greffe en brevet; 2°) Pour chaque enquête, (y compris l’ouverture et la clôture du procès-verbal, l’envoi des convocations et toutes autres formalités s’il y a lieu): le droit alloué par le tarif général pour l’acte judiciaire; 3°) Pour l’ensemble des opérations prévues par l’article 87 de l’ordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966, susvisée le droit alloué par le tarif général pour l’acte de greffe en brevet; 4°) Pour la délivrance d’expéditions ou de copies: les droits alloués par le tarif général; 5°) Pour frais de déplacement: les indemnités allouées par l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative sux frais de justice. Art. 33. - Pour la procédure en fixation de rente, il est alloué aux greffiers les mêmes droits que ceux prévus par le tarif général qui sont recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire. Chapitre VI INJONCTIONS DE PAYER Art. 34. En matière d’injonctions de payer, il est alloué aux greffiers : pour l’enrôlement de la requête 5,00 DA pour la rédaction de l’ordonnance 5,00 DA pour la notification avec sommation 5,00 DA
  • pour le certificat de non contredit 1,50 DA pour l’enrôlement du contredit 5,00 DA pour la rédaction de la minute sur contredit 5,00 DA En cas d’appel, les droits dûs au greffier de la cour sont ceux du tarif général. Chapitre VII SAISIE-ARRET DES SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS ET CESSION DE SALAIRES Art. 35. Pour les formalités de saisie-arrêt des salaires et petits traitements, il est alloué aux greffiers les droits suivants :
  • Procès-verbal de conciliation ou de non conciliation, mise au rôle, inscription sur le registre d’audience et rédaction procès-verbal 5,00 DA
  • Enregistrement d’une intervention ou cession 2,00 DA
  • Réception de la déclaration du tiers saisi 2,00 DA Convocation à l’audience pour statuer sur la validité du jugement, mise au rôle et droit de jugement 2,00 DA Avis de jugement de défaut 2,00 DA Réception de l’opposition, mention au registre 2,00 DA Procès-verbal de répartition: (sur le montant des sommes attribuées ou réparties), un droit fixe de 5,00 DA Copie d’un état de répartition 3,00 DA Extrait de l’état de répartition 1,50 DA Radiation des saisies. Mention sur le registre 2,00 DA Ordonnance de main-levée de la saisie 5,00 DA Art. 36. Il est perçu par les greffiers, pour les formalités de cession de salaires, les droits suivants : Réception de la déclaration de cession 2,00 DA Mention sur le registre 2,00 DA Copie de la mention 3,00 DA Chapitre VIII WARRANTS Art. 37. Il est alloué aux greffiers des tribunaux : 1°) Pour l’établissement et la transcription d’un warrant agricole, un droit fixe de 5,00 DA Le droit fixe ci-dessus est réduit de moitié pour les renouvellements de warrants, 2°) Pour toute mention de radiation, totale ou partielle un droit fixe de 2,60 DA 3°) Pour toute transcription d’un avis d’escompte, un droit fixe de 2,60 DA 4°) Pour la délivrance d’un état de transcription, d’un état négatif ou d’un certificat de radiation, un droit de 1,75 DA Art, 38. Les droits fixés à l’article 38 ci-dessus, sont applicables aux warrants hoteliers. Chapitre IX COMMERCE Art. 39. Il est alloué aux greffiers des tribunaux, pour l’immatriculation d’un commerçant au registre de commerce, un droit de 20,00 DA Pour inscription de gérance ou inscription de vente 35,00 DA Pour la radiation 25,00 DA Il est alloué aux greffiers des tribunaux pour l’immatriculation d’une société au registre de commerce, un droit de 50,00 DA Pour changement de gérant ou d’objet, modification de capital, transfert de siège social: 30,00 DA Pour la radiation 20,00 DA S’il s’agit d’une réimmatriculation, le droit est de 10,00 DA pour les commerçants, et 20,00 DA pour les sociétés Pour l’immatriculation ou la réimmatriculation d’un artisan, le droit est de 20,00 DA, Art. 40. Il est alloué aux greffiers des tribunaux, pour le dépôt d’un acte de société, des statuts ou de tous actes intéressant une société, un droit de 30,00 DA. Art. 41. - Il est alloué aux greffiers, pour le compte de la caisse de gestion des greffes : 1°) Pour l’accomplissement des formalités prévues à l’article 25 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et l’article 2 du décret du 28 août 1909 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la dite loi, un droit unique de 5,00 DA Si le fonds de commerce dont il s’agit comporte une ou plusieurs succursales situées dans des ressorts judiciaires différents, chaque greffier perçoit un droit fixe de 5,00 DA

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle d’une inscription non périmée, sur les sommes faisant l’objet de la mention, un droit fixe de 5,00 DA 3°) Pour toute mention d’antériorité ou de subrogation, pour tout renouvellement d’inscription, sur la valeur de la plus faible inscription faisant l’objet d’une cession d’antériorité, ou sur la somme faisant l’objet de la subrogation ou du renouvellement : la moitié du droit prévu au 1° alinéa du présent article. 4°) Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt d’un acte sous seing privé de vente ou de nantissement, prévu par l’article 3 du décret du 28 août 1909. Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l’article 17 de la loi du 17 mars 1909: Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en minute; 5°) Pour tout état d’inscription, quel que soit le nombre d’inscriptions et pour tout certificat négatif délivré en application du décret du 28 août 1909, le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. S’il est en même temps requis des états relatifs à d’autres droits réels portant sur le fonds de commerce, le droit total perçu par le greffier sera au plus, pour chaque personne spécialement désigné, quel que soit le nombre d’état requis, égal à quatre fois le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. 6°) Pour toute mention de changement de siège du fonds, pour tout certificat constatant cession d’antériorité ou une subrogation; Pour tout certificat constatant la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l’article 3 du décret du 28 août 1909; Pour tout certificat d’inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, prévu à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909; Pour tout certificat de radiation; Pour tout certificat constatant la déclaration de créance prévue à l’article, 17 de la loi du 17 mars 1909; Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour un acte de greffe en brevet. 7°) Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, les droits de rôle prévus au tarif général des droits de greffe. Art. 42. Il est alloué aux greffiers, pour les actes et formalités relatifs au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, des droits égaux à ceux prévus par l’article précédent pour les actes et formalités en matière d’inscription des privilèges ou nantissements de fonds de commerce. Chapitre X PRIVILEGE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE Art. 43. Pour la publicité du privilège en matière de sécurité sociale, les greffiers perçoivent les droits fixés par un décret du 18 décembre 1951. Chapitre XI PROTETS Art. 44. Il est alloué aux greffiers pour le compte de la caisse de gestion des greffes, pour la confection ou la notification d’un protêt, un droit de 10,00 DA Art. 45. Il est perçu par les greffiers pour l’accomplissement des formalités instituées par la loi du 2 août 1949 relatives à la publicité des protêts, un droit fixe de 5,00 DA Pour l’ensemble des formalités 5,00 DA Pour le retrait de pièces 5,00 DA Pour la délivrance d’un extrait du registre des protets: a) Si l’extrait est positif pour le premier protêt révélé, le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet, et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de ce droit; REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 b) Si l’extrait est négatif le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l’acte de greffe en brevet. Art. 46. Le greffier perçoit, en outre, un droit égal aux déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux. En ce qui concerne le timbre de dimension du registre destiné à l’inscription des protêts, le remboursement est forfaitaire: le greffier perçoit pour chaque inscription un émolument de 0,80 DA. Art. 47. Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 146 sont applicables aux diverses formalités concernant la publicité et la radiation des certificats de non paiement des chèques postaux. Art. 48. Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs à l’inscription d’un certificat de non paiement d’un chèque postal sont réglés, pour le compte de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, par le chef du centre de chèque postaux qui a remis ou adressé au greffier copies du certificat de non paiement. Le règlement de ces droits et, éventuellement du droit de protêt prévu à l’article premier est règlé au greffier soit en numéraire, soit par chèque de virement à son compte courant postal, contre remise des originaux des actes intervenus et d’un état dûment quittancé. En cas de paiement de l’effet protesté, le montant des frais de présentation est recouvré sur le débiteur. Les droits de greffe et droits fiscaux relatifs à la radiation d’un certificat de non paiement d’un chèque postal au retrait de pièce ou à la délivrance d’un extrait du registre, sont à la charge du requérant. Chapitre XII VENTES MOBILIERES ET PRISEES Art. 49. En matière de prisée et de vente mobilière, le tarif des greffiers agissant en qualité d’agents d’exécution, est fixé ainsi qu’il suit : Art. 50. Les greffiers perçoivent pour le compte de la caisse de gestion pour assistance aux reférés et enregistrement de l’ordonnance. Pour déclaration à l’enregistrement préalable à la vente lorsque le bureau de l’enregistrement est situé dans une autre ville ou commune autre que celle où réside l’agent d’exécution. Pour assistance à l’essai et au pointage des matières précieuses: Un droit de 18,00 DA par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure. Les actes rétribués par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations ainsi que les interruptions. Dans le cas où il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations. Art. 51. Il est alloué aux greffiers : Pour dépôt au service des dépôts et consignations; Pour levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles; Pour levée d’état au greffe en matière commerciale; Pour remises d’une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal; Pour réquisition d’état de situation des contributions, Pour déclaration à l’enregistrement préalable à une vente non exécutée, le tiers du droit de vacation visé à l’article précédent. Art. 52. Le droit alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal à celui prévu pour les expéditions ordinaires en matière civile. Art. 53. Il est alloué aux greffiers un droit fixe de prisée de 30,00 DA sang tenir compte du droit de vacation prévu à l’article 50.

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre Art. 54. Il est alloué aux greffiers, sur le produit des ventes, pour chaque lot: Jusqu’à 6.000 DA 4% de 6.000,01 à 20.000 DA. 2% au-dessus de 20.000 DA 1% Ce droit est à la charge de l’acheteur. Art. 55. Il est alloué aux greffiers un droit réglé par le vendeur et fixé proportionnellement comme suit: Lorsque la vente a lieu après transport de meuble dans une salle de vente spécialement affectée à cet usage: 4% Lorsque la vente n’a pas lieu dans la salle de ventes spécialement affectée à cet usage: 3% Le droit prévu au présent article ne peut être inférieur à 30,00 DA Art. 56. Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le greffięr perçoit sur la vente, la moitié du droit fixé à l’article 55. Ce droit est calculé sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Chapitre XIΙΙ SEQUESTRES JUDICIAIRES Art. 57. Il est alloué aux greffiers désignés pour assurer des fonctions de sequestre judiciaire, un droit calculé comme suit: Sur les recettes : 2% Sur les dépenses 2% Sur le solde 2% Les greffiers ont, en outre, droit au remboursement des débours et frais de déplacement calculés comme en matière civile et commerciale. Ces droits sont soumis à la taxe du président de la Juridiction qui a désigné le sequestre. L’ordonnance de taxe est revêtue de la formule exécutoire; elle emporte hypothèque Judiciaire. Chapitre XIV COUR SUPREME Art. 58. Il est alloué au greffier de la cour suprême, pour le compte de la caisse de dépôt et de gestion des greffes, en matière civile, commerciale et administrative, les droits ci-après : Déclaration de pourvoi ou dépôt de requête, en recours 6,00 DA Enrôlement 20,00 DA Dépôt mémoire 6,00 DA Droit sur arrêt 14,00 DA Notification 3,00 DA -Expédition ou cople, le rôle 4,00 DA Ces émoluments sont indépendants des droits fiscaux et taxes Judiciaires. Les dispositions générales des articles 2 à 20 du présent décret sont applicables au greffier de la cour suprême. Art. 59. Il n’est perçu par le greffier de la cour suprême, aucun droit de greffe en matière pénale. Toutefois, si le pourvoi émane de la partie civile, celle-ci est tenue aux droits prévus par le présent tarif. TITRE II TARIF EN MATIERE PENALE Art. 60. En matière pénale, il est alloué : 1°) Des droits d’expédition ou de copie, 2°) Des droits forfaitaires pour les divers actes et formalités accomplis par les greffiers, 8°) Des droits fixes pour la délivrance d’extraits. Ces droits indépendants des droits fiscaux et taxes judiqdaires, sont liquidés, payés et recouvrés comme il est prévu 26 1969 aux articles 98 à 104 et 106 et suivants de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice. Art. 61. Sauf en ce qui concerne les parties civiles visées à l’article 104 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969, sont fixés conformément au tarif civil les frais des actes suivants expéditions des décisions statuant sur les intérêts civils, délivrées à la requête des particuliers et transcription des décisions statuant uniquement sur les intérêts civils. Ces frais sont à la charge des intéressés. Art. 62. - Avant d’être délivrées, les expéditions ou copies, susceptibles d’être taxées par page, et les extraits doivent être soumis à l’examen du procureur général ou du procureur de la République, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au parquet et vise, en outre, les expéditions et les copies. Aucune expédition ou copie requise par les parties ou par un tiers ne peut être délivrée sans avoir été au préalable inscrite sur le registre des déboursés et émoluments tenu au greffe. Art. 63. Les droits d’expédition ou de cople sont dûs, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent arrêté, pour tous les jugements et arrêts. Art. 64. Les droits d’expéditions dûs aux greffiers des cours et tribunaux son fixés à 1,00 DA la page dactylographiée et à 0,50 DA la page manuscrite. Les expéditions et copies comportent au minimum: Lorsqu’elles sont dactylographiées, quarante trois lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et quarante huit lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes: lorsqu’elles sont établies à la main, trente deux lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et trente sept lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier. Art. 65. Il n’est rien dû pour les copies établies et certifiées par le greffier d’instruction en application de l’article 68 du code de procédure pénale. Art. 66. Les droits d’expédition ne sont dûs que lorsque les expéditions sont demandées par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais. Dans tous les cas où les lois et règlements n’exigent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances. Art. 67. Tout arrêt ou jugement dont extrait est délivré à l’administration des finances donne lieu au paiement d’un droit de 4,00 DA par condamné au profit des greffiers des cours et tribunaux et pour le compte de la caisse de gestion des greffes. Lorsque la décision est frappée d’appel ou de pourvol, il est perçu un droit unique de 5,00 DA Les droits prévus par le présent article comprennent pour les jugements des tribunaux statuant en matière délictuelle, les arrêts des cours ou les jugements des tribunaux statuant en matière de contravention de première catégorie, l’établissement des fiches et copies de casier judiciaire et la fiche statistique et le coût du timbre répertoire. Il comprend, pour les autres arrêts et jugements des cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle, le coût du timbre du répertoire. Art. 68. Il est alloué un droit de greffe de 1,00 DA pour l’accomplissement des formalités relatives à la perception des amendes de composition, même au cas de refus de paiement par le contrevenant. Art. 69. Il est alloué un droit de greffe de 0,50 DA pour l’établissement de fiches de casier judiciaire, de fiches, de contraventions de circulation ou d’alcoolisme ou fiches de sociétés civiles ou commerciales Ce droit n’est pas dû lorsqu’il y a lieu à perception du droit forfaitaire prévu à l’article 68 ci-dessus.

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 70. - Il est alloué un droit de greffe de 1,00 DA pour l’établissement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du casier des contraventions, de circulation ou d’alcoolisme ou d’un relevé des fiches de société, qu’il soit affirmatif ou négatif. Art. 71. - Pour l’établissement d’un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré à tout requérant, il est perçu un droit de greffe de 1,00 DA plus les frais d’affranchissement, s’il y a lieu à envoi ou correspondance. Art. 72. Il n’est perçu aucun droit de greffe pour les vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l’établissement des listes préparatoires des membres des jurys des tribunaux criminels, ni pour les vérifications du casier judiclaire prescrites par le ministère public ainsi que pour la délivrance des bulletins n°2 en dehors de toute procédure, ni pour la délivrance d’un bulletin n°3 aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement publiç d’assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement. Art. 73. Les greffiers qui accompagnent un magistrat ont droit aux indemnités de voyage, de déplacement et de séjour prévu par les articles 15 à 19 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice. Art. 74. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Il n’est pas dérogé aux dispositions du décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillites, administrateurs au règlement judiciaire et d’administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés. Art. 75. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 17 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. TABLEAU ANNEXE, DU TARIF GENERAL EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE Greffes Nature de l’acte Cours tribunaux Grosse ou expédition exécutoire des jugements et arrêtés: Manuscrite, le rôle : 1 DA 0,50 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle : 2 DA 1 DA Expédition simple: Manuscrite, le rôle : 0,75 DA 0,50 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle 1,50 DA 0,75 DA Cople: Manuscrite, le rôle : 0,35 DA 0,35 DA Dactylographiée ou obtenue par un autre procédé agréé, le rôle 0,50 DA 0,50 DA Mise au rôle : 10 DA 5 DA Acte judiciaire : 7 DA 5 DA Acte de greffe (minute) : 2,60 DA 1,50 DA Acte de greffe (brevet) : 1,75 DA 1 DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 août 1969 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de « Mesdar Ouest ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment son article C 86; Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif l’association coopérative; Vu la décision n° 91/Cons du 13 avril 1964 de l’organisme saharien portant désignation du centre principal de collecte du gisement de « Rhourde El Baguel »; Vu les décisions nº 17 et 19 des 18 juin et 8 octobre 1968 de l’association coopérative portant délimitation provisoire de la surface d’exploitation de « Mesdar Ouest > ; Vu la pétition en date. du 10 janvier 1969, par laquelle les sociétés société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité la désignation du centre principal de collecte provisoire du gisement de <<< Mesdar Ouest >> ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Le centre principal de collecte du gisement Article 1er. provisoirement confondu avec celui de «Mesdar Ouest est du gisement de «Rhourde El Baguel». Le directeur de l’énergie et des carburants est Art. 2. du présent arrêté qui sera publié au chargé de l’exécution démocratique et Journal officiel de la République algérienne populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969, Belaïd ABDESSELAM du 8 août 1969 portant approbation du projet de Arrêté du 8 d’hydrocarbures liquides reliant canalisation de transport collecte gisements de «Mesdar» au centre principal de les El Baguel», du gisement de «Rhourde Le ministre de l’industrie et de l’énergie, l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, Vu l’exploitation, au transport par relative à la recherche, à fiscal de ces canalisation des hydrocarbures et au régime ainsi que les textes pris pour son application; activités, l’ordonnance n° 63-287 du 18 novembre 1965 portant Vu l’accord du 29 juillet 1965 ratification et publication de populaire la République algérienne démocratique et entre concernant le réglement de queset la République française développement intions touchant les hydrocarbures et le dustriel de l’Algérie, ensemble ledit accord ; Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à l’association coopérative; l’arrêté du 1er octobre 1968 portant autorisation provi- Vu Mesdar 2» situé sur soir d’exploiter le puits productif de « le gisement de «Mesdar>> ; Vu la décision nº 91/cons du 13 avril 1964 de l’organisme saharien portant désignation du centre principal de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel»; Vu les décisions nº 17 et 19 des 18 Juin et 8 octobre 1968 de l’association coopérative portant délimitation provisoire de la surface d’exploitation de «Mesdar Ouest ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition;

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1969 Vu la pétition en date du 15 janvier 1969 par laquelle les sociétés société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant les gisements de «Mesdar» au centre principal de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel ainsi que l’autorisation de transport correspondante ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet d’ouvrage de transport d’hydrocarbures liquides présenté par les sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), annexé à l’original du présent arrêté et reliant les gisements de «Mesdar» au centre principal de collecte du gisement de «Rhourde El Baguel». Ce projet est constitué principalement : d’une canalisation de 8” (219 mm) de diamètre et d’une longueur de 33 km environ, d’une station de pompage située sur le gisement de <>> au point kilométrique 157,907 de la canalisation TRAPES <>> au point kilométrique 157,907 de la canalisation «Ohanet- Haoud El Hamra» appartenant à la société de transport de pétroles de l’est saharien (TRAPES). Ce projet est constitué principalement : d’une canalisation de 12” 3/4 (323,85 mm) de diamètre et d’une longueur de 68 km environ. d’une station de pompage située sur le gisement de << Tin Fouyé Tabankort ». Art. 2. - La SONATRACH est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance des gisements de Djoua Ouest » et de « Tin Fouyé Tabankort». Ce transport est placé sous le régime de la convention de concession de «Tin Fouyé Tabankort». Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux << Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 modifiée par pétition datée du 24 avril 1969, par laquelle la «société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchement destinée à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression composé principalement : d’une antenne d’une longueur de 136,5 km environ, d’un diamètre de 12” 3/4 (323, 8mm) et 10” 3/4 (273 mm), reliant le gazoduc «Hassi R’Mel Skikda» à l’agglomération de Bordj Bou arreridj. d’un branchement d’une longueur de 6,3 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant l’antenne de Bordj Bou Arréridj à l’agglomération de Chelghoum El Aïd. d’un branchement d’une longueur de 3,1 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant l’antenne de Bordj Bou Arreridj à l’agglomération d’El Eulma. d’un branchement d’une longueur de 6,5 km environ et d’un diamètre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant l’antenne de Bordj Bou Arreridj à l’agglomération de Sétif. d’un branchement d’une longueur de 12,8 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant l’antenne de Bordj Bou Arreridj à l’agglomération de Ras El Oued. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. ALGERIENNE 913 REPUBLIQUE Art. 3. - Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu Guelma et Souk Ahras. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux << Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression composé principalement : d’une antenne d’une longueur de 96,5 km environ et d’un diamètre de 20” (508 mm), reliant le gazoduc << Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération d’Annaba, et d’une station de compression au terminal départ de l’antenne. d’un branchement d’une longueur de 0,3 km environ et d’un diamètre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant l’antenne de Annaba au centre industriel de Gatsu. d’un branchement d’une longueur de 35,3 km environ et d’un diamètre de 10” 3/4 (273 mm), reliant l’antenne de Annaba à l’agglomération de Guelma. d’un branchement d’une longueur de 60,4 km environ et d’un diamètre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant le branchement de Guelma à l’agglomération de Souk Ahras. d’un branchement d’une longueur de 0,5 km environ et d’un diamètre de 20” (508 mm), reliant l’antenne de Annaba au centre industriel d’El Hadjar.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. 26 septembre 1969 Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les aggloméra- Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la tions de Djidjelli et El Milla. règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la sociésé SONATRACH; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Vu la pétition en date du 17 septembre 1968 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de truction d’une conduite de transport de gaz consnaturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1°r. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression d’une longueur de 63 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le gazoduc «Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération de Batna. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci -dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté natiomale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux < Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et d’un branchement destinés à alimenter les agglomérations de Djidjelli et de El Milia; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1”. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression composé principalement : d’une antenne d’une longueur de 126,9 km environ et d’un diamètre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant le gazoduc << Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération de Djidjelli. d’un branchement d’une longueur de 4,1 km environ et d’un diamètre de 8” 5/8 (219,1 mm), reliant l’antenne de Djidjelli à l’agglomération d’El Milia. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1ª ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation générale, en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESŞELAM. règlementation générale en vigueur concernant la sécurité Arrêté du 8 août 1969 portant en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Biskra, Le ministre de industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf Belaïd ABDESSELAM. dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

26 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux < Hassi Skikda», appartenant à la société SONATRACH ; R’Mel Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Biskra ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression d’une longueur de 66 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le gazoduc Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération de Biskra . La société SONATRACH est autorisée à trans- Art. 2. - dans l’ouvrage visé à l’article porter des hydrocarbures gazeux 1 ci-dessus. Le transporteur est tenu de se conformer à la Art. 3. générale en vigueur concernant la sécurité règlementation en matière de transport du gaz. Le directeur de l’énergie et des carburants est Art. 4. présent arrêté qui sera publié au chargé de l’exécution du démocratique et Journal officiel de la République algérienne populaire. Fait & Alger, de 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la société SONATRACH ; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destiné à alimenter l’agglomération de Constantine; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. - Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression d’une longueur de 4 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le gazoduc «Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération de Constantine. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet da construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux << Hassi R’Mel Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de la pétition du 5 mai 1969; Vu la pétition en date du 5 mai 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production le transport,

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Aïn M’Lila; Arrête : Article 1г. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression d’une longueur de 34,5 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le gazoduc Hassi R’Mel Skikda » à l’agglomération de Aïn M’Lila. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1* ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 8 août 1969 portant désignation du centre principal de collecte du gisement «d’El Borma Ouest ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à l’association coopérative; Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment son article C 36; Vu la décision n° 296 du 1er juillet 1969 de l’association coopérative portant délimitation de la surface d’exploitation définitive « d’El Borma Ouest ». Vu la pétition en date du 18 juillet 1969 par laquelle les sociétés : société nationale pour la recherche, la production le transport, la , transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité la désignation du centre principal de collecte provisoire du gisement d’El Borma Ouest ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Le centre principal de collecte du gisement d’El Borma Ouest >> est constitué, conformément à l’original du plan annexé au présent arrêté, par les installations du centre de production du gisement « d’El Borina Ouest ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 26 septembre 1969 Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement «d’El Borma » à la canalisation (SITEP) en Tunisie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à l’association coopérative; Vu la décision n° 296 du 1er juillet 1969 de l’association coopérative portant délimitation de la surface d’exploitation définitive « d’El Borma Ouest >>. Vu la pétition enregistrée le 18 juillet 1969 par laquelle les sociétés société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont sollicité l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre de production du gisement « d’El Borma Ouest >> à la canalisation de la société Italo-tunisienne d’exploitation pétrolière (SITEP) en Tunisie, ainsi que l’autorisation de transport correspondante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1. Est approuvé le projet d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), annexé à l’original du présent arrêté, et reliant le centre de production du gisement «d’El Borma Ouest >> à la canalisation appartenant à la société Italo-tunisienne d’exploitation pétrolière (SITEP), le point de raccordement situé sur la frontière algéro-tunisienne, ayant les coordonnées UTM suivantes : X 517 890 et Y3 502 500. Ce projet est constitué principalement : d’une canalisation d’un diamètre de 8” (219 mm) et d’une longueur de 2 km environ. d’une station de pompage située sur le gisement d’El Borma >> Art. 2. Les sociétés SONATRACH et SOPEFAL sont autorisées à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus les hydrocarbures liquides en provenance du gisement d’El Eorma». Ce transport est placé sous le régime prévu par le protocole relatif à l’association coopérative et applicable à la surface d’exploitation « d’El Borma Ouest >». Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1969. Belaïd ABDESSELAM. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek