Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile
Article 3
فتح المادةL'article 16, alinéa 1er de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit: << Art. 16. La représentation en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur l'organisation et l'exercice de cette profession >>.
(Le reste sans changement).
Article 4
فتح المادةL'article 17 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi complété : << Art. 17. - La procédure de conciliation est obligatoire devant le tribunal, sauf dans les causes qui requièrent célérité.
En ce cas, le permis de citer sera donné par le président.
Toutefois, lorsque l'une des parties réside en dehors du territoire national, la conciliation est facultative, sauf pour les causes de divorce, de réintégration et de garde d'enfant».
Article 5
فتح المادةL'article 22, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : << Art. 22.
Si le destinataire n'a aucun domicile connu en Algérie, la convocation est adressée au lieu de sa résidence habituelle.
Si ce lieu n'est pas connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande est portée; une seconde copie est remise au parquet qui vise l'original >>.
(Le reste sans changement).
Article 6
فتح المادةLes alinéas 6, 7, 8 et 9 de l'article 24 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés.
Article 7
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 32 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, Le défenseur radié ne peut se faire inscrire au tableau, ni au stage d'aucune autre juridiction», est supprimé.
Article 8
فتح المادةL'article 34 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Art. 34. La cause peut être jugée sur le champ, Si le juge estime devoir mettre l'affaire en délibéré, il indique l'audience à laquelle il doit rendre sa décision ».
Article 9
فتح المادةL'article 98 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 98. Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de dix jours, à dater de la notification faite conformément aux articles 22 à 27».
(Le reste sans changement).
Article 10
فتح المادةL'intitulé du chapitre 1 du livre III «De la procédure devant les cours>> de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« LIVRE III DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS
Chapitre I — De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l'introduction des instances ».
Article 11
فتح المادةL'article 110 de l'ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié :
«Art. 110. L'appel est formé obligatoirement par requête motivée, signée de la partie ou d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre national des avocats.
La requête est déposée soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, soit au greffe de la cour.
Elle est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14 et 15.
Lorsque la requête est déposée au greffe de la cour; le greffier de la cour en avise le greffier du tribunal ayant rendu la décision attaquée et lui demande transmission du dossier. Celle-ci est effectuée sans frais.
Le greffier qui reçoit l'appel doit, avertir l'intimé dans les vingt quatre heures de la déclaration d'appel ».
Article 12
فتح المادةL'article 111 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est rectifié comme suit: << Art. 111. La requête doit être accompagnée d'autant de copies qu'il y a de parties.
Lorsque le nombre de copies jointes à la requête, est insuffisant, l'appelant est invité par le greffier à compléter le nombre dans le délai de quinze jours, sauf cas d'urgence. Passé ce délai, la cour peut déclarer la requête non avenue ».
Article 13
فتح المادةL'article 112, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Art. 112. - Le rapporteur fait aussitôt notifier la requête à la partie adverse et impartit à celle-ci un délai pour produire tout mémoire et pièces en défense ».
(Le reste sans changement).
Article 14
فتح المادةL'article 116 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: << Art. 116. - Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe ou remis au rapporteur en cas de comparution des parties devant lui.
La communication en est ordonnée comme pour les requêtes.
Elle peut avoir lieu dans le cabinet du rapporteur, les parties dûment convoquées, s'il en est ainsi décidé ».
Article 15
فتح المادةL'article 117 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, susvisé, est modifié comme suit: << Art. 117. L'affaire étant appelée à l'audience, si l'intimé n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande de l'intimé ou de son mandataire, ne renvoie l'affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure >>.
Article 16
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 118 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Article 17
فتح المادةL'article 119 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 119. Lorsque l'instruction est terminée ou si les délais impartis pour la production des mémoires en réponse sont expirés, le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe, en accord avec le président, la date de l'audience.
Cette ordonnance qui indique également les jour et heure de l'audience, tient lieu de convocation.
Jl n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties après l'ordonnance du rapporteur, à l'exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de ceux qui les ont déposés.
Article 18
فتح المادةL'article 120 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 120. Si la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie à une audience ultérieure Jusqu'à la tenue de laquelle les parties sont admises, dans l'intervalle, à échanger leurs conclusions ».
Article 19
فتح المادةLes alinéas 2 et 3 de l'article 143 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: < Art. 143.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Sont également réputés contradictoires les arrêts qui, rejetant une exception ou une fin de non recevoir, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l'exception ou la fin de non-recevoir s'est abstenue de conclure subsidiairement au fond, malgré l'invitation du président.
Tous les autres arrêts sont rendus par défaut».
Article 20
فتح المادةL'article 144, alinéa 7 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 144.
Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l'impossibilité de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice.
Article 21
فتح المادةLes articles 168 à 171 portant «chapitre 2:
De la procédure devant la cour statuant en appel de l'ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II De la procédure devant la cour statuant en matière administrative
« Art. 168. Les dispositions du chapitre 1er du livre III et celles du livre IV, sont applicables devant la cour statuant en matière administrative dans toute la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de payer.
Toutes les matières régies par des procédures spéciales, notamment en matière fiscale, de douane, d'opposition à actes de poursuites ou à recouvrement forcé et d'immeubles menaçant ruine, continuent d'être présentées et jugées dans les formes prescrites par les dispositions spéciales à ces matières.
Section première — De l'introduction des recours et de la représentation des personnes publiques
Article 169
فتح المادةLa cour est saisie par requête écrite et signée de la partie ou d'un avocat inscrit au barreau, déposée au greffe de la cour.
La requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 169 bis de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Les recours et les mémoires en défense de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par toute autorité qui en a reçu compétence par une disposition législative ou réglementaire. Les autres collectivités publiques sont représentées en justice par les autorités prévues par les textes les organisant.
Section 2 — De la décision préalable et du délai de recours
Article 169 bis
فتح المادةLa cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.
Ce recours n'est recevable que lorsqu'il a été précédé d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure ou, à défaut d'une telle autorité, d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision.
Le recours susvisé doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence garde pendant plus de trois mois par l'autorité compétente sur une réclamation ou sur un recours gracieux ou hiérarchique formé contre la décision, vaut décision de rejet et permet la formation d'un recours contentieux dans le délat d'un mois à compter de l'expiration de ce dernier délai.
Lorsque l'autorité administrative compétente est un corps délibérant, le délai de trois mois ne commence à courir, le cas échéant, qu'à dater de la clôture de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui introduisent les délais spéciaux d'une autre durée, les délais inférieurs à un mois devant, à peine de nullité, être mentionnés dans la notification de la décision.
La date du dépôt de la réclamation ou du recours administratif, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Section 3 — De l'instruction des recours
Article 170
فتح المادةImmédiatement après l'enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la cour lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d'un magistrat rapporteur.
Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur au procès, avec sommation d'avoir à déposer en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse et ce, dans les délais qu'il fixe.
Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat sont directement notifiées aux ministres intéressés.
Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l'article 169. Le rapporteur les fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Les articles 114 et 115 relatifs à l'élection de domicile et à la communication des pièces sont applicables en matière admínistrative.
S'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre administrative peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au ministère public.
Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l'expiration du dernier délai imparti.
Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Lorsque l'affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public.
Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d'un mois.
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur, en accord avec le président, fixe l'audience et prescrit au greffier d'en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l'avance, ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d'urgence.
Le recours devant la cour n'a pas d'effet suspensif, à moins que la cour n'en décide autrement, à titre exceptionnel, à la requête expresse du demandeur.
Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l'exécution d'une décision intéressant le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique.
La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d'appel devant la cour suprême dans le délai de quinze jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.
Section 4 — Des mesures d'instruction, de la tenue des audiences et des arrêts
Article 170 bis
فتح المادةIl est procédé aux diverses mesures d'instruction comme il est dit aux articles 121 à 134.
Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est dit aux artichkas 136, 137 et 189, Après lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le ministère public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe ensuite ses conclusions, puis l'affaire est mise en délibéré conformément à l'article 142.
La cour peut également entendre les agents de l'administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Article 171
فتح المادةLes arrêts de la cour contiennent les mentions prévues à l'article 144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties, la lecture du rapport, l'audition du ministère public et le nom de son représentant.
Ils ne sont susceptibles d'opposition que dans le cas où la partie défenderesse n'a pas reçu notification du recours.
L'opposition n'est recevable que dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêt.
L'appel et le délai d'appel ou, le cas échéant d'opposition, ne sont pas suspensifs d'exécution des arrêts rendus en matière administrative.
Par dérogations aux dispositions de l'article 147, les arrêts rendus en matière administrative ou les décisions rendues en référé sont notifiés d'office, par les soins du greffe, à toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces dernières de faire notifier lesdits arrêts ou décisions dans les formes prévues à l'article 147.
Section 5 — Des incidents, de l'intervention, des reprises d'instance, du désistement, et des mesures d'urgence
Article 171 bis
فتح المادةIl est fait application des dispositions des articles 148 à 154.
En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d'urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes : <<<< Dans tous les cas d'urgence, le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui est recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable: 1°) ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe. 2°) désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une cour statuant en matière administrative, 3°) ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l'ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d'emprise.
Avis de l'ordonnance de constat est immédiatement donné aux défendeurs éventuels. L'agent du greffe chargé de la sommation ou du constat, de même que l'expert, dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les dires et observations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants.
Ce procès-verbal est notifié à toute partie intéressée.
La requête de référé tendant à toute autre mesure qu'une sommation ou constat est notifiée immédiatement au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse.
L'ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par provision, ou celle qui refuse d'y faire droit. est susceptible d'appel devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement, et à titre provisoire, suspendre l'exécution de la décision ».
Article 22
فتح المادةL'article 183 alinéa 1º de l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 183. Dans tous les cas d'urgence, lorqu'il s'agit de décider d'une mesure de sequestre ou de toute autre mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par une disposition spéciale, l'affaire est portée par requête devant le président de la juridiction compétente au fond».
(Le reste sans changement),
Article 23
فتح المادةLe chapitre III: «Du référé de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété par un article 190 bis ainsi conçu: < Art. 190 bis. Lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de l'incident et invite les parties à l'accompagner devant le juge des référés qui doit statuer ».
Article 24
فتح المادةL'article 276 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est complété comme suit : < Art. 276.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la chambre administrative de la cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée ».
Article 25
فتح المادةL'article 322 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 322. Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la dite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toute parties dûment appelées ».
Article 26
فتح المادةL'article 337 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 337. Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé ».
Article 27
فتح المادةL'article 350 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 350. La demande en validité de saisie doit être introduite par le créancier, dans le délai de quinze jours au plus tard, à dater du prononcé de l'ordonnance, et ce, à peine de nullité des mesures conservatoires ci-dessus ».
Article 28
فتح المادةL'article 474 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 474. Il n'est provisoirement pas dérogé aux formes particulières de procéder notamment en matière d'accidents de travail, de baux d'habitation et à usage professionnel, de baux commerciaux ainsi qu'en matière commerciale et prud' homale ».
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-154
- يعدّل Ordonnance n° 66-154
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-154
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