LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir es dernières bandes aux renouvellements Party des insertions DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49, 65-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. 2,50 N 10 ugne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-466 du 2 décembre 1963 portant réorganisation territoriale des communes (rectificatif), p. 158. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 janvier 1964 portant nomination d’un directeur du Protocole à la Présidence de la République, p. 158. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-51 du 31 janvier 1964 relatif à l’importation du poivre et du beurre, p. 158. Arrêté du 26 décembre 1963 portant création d’un stage de commissaires du service des enquêtes économiques, p. 158. Arrêté du 7 janvier 1964 fixant les modalités d’application de l’article 44 de la loi de finances pour 1964, p. 159, Arrêté du 8 janvier 1964 portant application des articles 46 à 49 de la loi de finances pour 1964, p. 159. Arrêté du 8 janvier 1954 fixant les marges commerciales applicables à certains produits d’épicerie, p. 159. Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des raisins secs, p. 160. Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges commerciales dans les commerces de la pomme de terre et de la datte, p. 160. Arrêté du 9 janvier 1964 incorporant au code des impôts indirects les dispositions de l’article 61, relatif aux dégrévement de l’essence agricole, de la loi de finances pour 1964, p. 160. arrêté du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrèvement, de l’essence utilisée dans l’agriculture, prévue à l’article 214 bis du code des impôts indirects, p. 161. Arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances pour 1964, p. 181. Arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, p. 162. Arrêté interministériel du 20 janvier 1964 portant désignation d’un département pilote, p. 163. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-53 du 31 janvier 1934 fixant les conditions de nominations à certains empleis du ministère, p. 164. Arrêté du 6 janvier 1934 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alger et désignation d’une commission administrative provisoire de cette caisse, p. 163. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-18 du 20 janvier 1964 relatif à la rémunération des médecins chefs de service, médecins assistants et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, p. 164. Décret n° 64-19 du 20 janvier 1964 relatif aux indemnités allouées aux médecins et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, p. 165. Arrêtés du 4 janvier 1964 portant création de sociétés de secours minières, p. 165. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 27 décembre 1963 portant création du comité central des travaux géographiques, p. 165. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 octobre 1963 portant désignation de l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises en provenance de Tunisie, p. 166.
SOMMAIRE (suite). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 17 du ministère de l’économie nationale relatif aux règlements opérés par les compagnies étrangères de transports aériens, p. 167. Avis nº 18 du ministère de l’économie nationale relatif aux relations financières avec la République de Cuba, p. 169. Avis nº 19 du ministère de l’économie nationale relatif aux relations financières avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, p. 169 Avis aux importateurs et aux exportateurs et avis nº 13 Z.F. du ministère de l’économie nationale relatif aux importations d’un pays de la zone franc sur le territoire douanier algérien de marchandises sous un régime douanier suspensif ou sous celui du transbordement ainsi qu’aux réexportations de marchandises en suite de régimes douaniers suspensifs, de transbordement ou de dépôt en douane, p. 170. Electricité et gaz d’Algérie. Amortissement des emprunts 1951 1952-53 et 1957, p. 171. ANNONCES Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 171… Associations. Déclarations, p. 172. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-466 đu 2 décembre 1963 portant réorganisation territoriale des communes (Rectificatif). Journal officiel n” 91 du 6 décembre 1963, page 1277 Dans la colonne « Nouvelles communes > Au lieu de : Ouled Taier Lire: Bordj R’Dir. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 janvier 1964 portant nomination d’un directeur du protocole à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er M. Abdelkader Maachou est nommé directeur du protocole à la Présidence de la République. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-51 du 31 janvier 1964 relatif à l’importation du poivre et du beurre. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation, Décrète : Article 1er. A compter du 13 janvier 1934, l’importation du poivre (n° du tarif douanier 05-04) et du beurre (n° du tarif douanier 04-03), quelles qu’en soient les provenances et origines, relève de la compétence exclusive de l’Office national de commercialisation (ONACO). Art. 2. Les licences et autorisations d’importation delivrées pour ces produits au titre du second semestre 1933 demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 26 décembre 1963 portant création d’un stage de commissaires du service des enquêtes économiques. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l’organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs du service des enquêtes économiques; Vu l’arrêté du 30 juin 1960 portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de la catégorie A du service des enquêtes économiques; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu l’arrêté du 12 avril 1952 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par l’arrêté du 25 novembre 1957; Sur la proposition du directeur du commerce intérieur ;
4 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Il est créé, à compter du 7 août 1963, un stage de formation accélérée de commissaires du service des prix et des enquêtes économiques, d’une durée d’un an, dans les directions départementales d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 2. Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat, ou d’un diplôme équivalent; il doivent en outre obligatoirement remplir des conditions générales exigées en matière de recrutement, en particulier celles visées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et être âgés au maximum de 30 ans. Art. 3. - A l’issue du stage, les candidats sont soumis à un examen qui donne lieu à un classement, par ordre de mérite, en vue de leur affectation. Art. 4. Les épreuves subies à la fin du stage portent sur les matières suivantes dont le programme détaillé est joint en annexe : Economie politique, Droit public,
- Finances, Droit pénal,
- Législation économique, Travaux pratiques. Art. 5. Les commissaires stagiaires percevront pendant la durée du stage la rémunération afférente à l’indice brut 230. Art. 6. Les candidats s’engageront à accepter le poste auquel ils seront affectés et à servir l’administration huit ans après leur installation. En cas de rupturę de cet engagement, ils doivent verser au trésor une indemnité égale au montant des sommes perçues pendant la durée du stage. Art. 7. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 7 janvier 1964 fixant les modalités d’application de l’article 44 de la loi de finances pour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er, La détermination de l’imposition forfaitaire annuelle prévue en matière de taxe sur les transactions à l’article 170 bis alinéa 1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires s’établit ainsi qu’il suit: Pour un chiffre d’affaires compris entre 48.000 et 50.000 NF., la base d’imposition est de 48.000 NF.; De 50.000 à 55.000 NF., la base d’imposition est de 52,000 NF. ALGERIENNE 159 De 55.000 à 60.000 NF., la base d’imposition est 58.000 NF., les bases d’imposition étant ainsi arrondies aux 2.000 ou 8.000 les plus proches suivant que les chiffres significatifs des milliers de nouveaux francs donnent un nombre inférieur ou supérieur à 5.000, jusqu’au plafond de 150.000 NF. prévu au dit alinéa. Art. 2. Le sous-directeur de la 2º sous-direction des impôts du ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 8 janvier 1964 portant application des articles 46 49 de la loi de finances pour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour l’année 1964, et particulièrement les articles 46 à 49; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Arrête : Article 1er. Les personnes physiques et morales visées à l’article 46 de la loi de finances pour 1954 sont tenues à la déclaration de leur existence, quelles que soient l’activité exercée et la forme de l’entreprise. Art. 2. Tout dépôt de déclaration donnera lieu à délivrance d’un récépissé, qui sera affiché dans les meilleures conditions de visibilité dans la partie réservée au public des étab’issements fixes, ou présenté à toute réquisition des agents des services des impôts ou de la force publique, s’il s’agit d’activités exercées en ambulance. Art. 3. Le sous-directeur de la 2º sous-direction des impôts au ministère de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges commerciales applicables à certains produits d’épicerie, Le ministre de l’économie nationale, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur : Arrête : Article 1er. Les taux limites de marque brute applicables aux commerces des thés et du poivre sont fixés comme suit:
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 Thé Poivre Grossiste 10% 12 % Détaillant 18% 18% Art. 2. Le commerçant détaillant est autorisé à appliquer un taux limite de marque de 22% pour les ventes en vrac des produits visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les poivres conditionnés en Algérie en petits emballages destinés à la vente au détail sont soumis à fixation de prix par décision particulière préalablement à leur mise en vente par les fabricants. Art. 4. - La procédure de fixation de prix des produits importés de l’étranger prévue aux articles 16 et suivants de l’arrêté n° 48-351 du 22 novembre 1948 modifié par les textes subséquents est applicable aux poivres importés de toutes origines et de toutes provenances. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des raisins secs. Le ministre de l’économie nationale Sur la proposition du directeur du commerce intérieur ; Arrête : Article 1er. Les taux limites de marque brute applicables au commerce des raisins secs de toutes origines sont fixés comme suit: Grossiste 14% Détaillant 18% : Art. 2. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges commerciales dans les commerces de la pomme de terre et de la datte. Le ministre de l’économie nationale, Vu’la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté nº 59/47 du 4 août 1959, accordant délégation de compétence aux préfets en matière de fixation du prix de certains produits agricoles, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. A compter de la publication du présent arrêté, les délégations de compétence accordées par l’arrêté du 4 août 1959 sont provisoirement suspendues en matière de pommes de terre de consommation et de dattes de production algérienne. Art. 2. Les marges brutes bénéficiaires applicables aux commerces de la pomme de terre de consommation et de la datte sont fixées comme suit : A Pomme de terre (toutes origines) marge de gros 4 NF par quintal marge de détail 0,10 NF par kilog B - Datte: marge de gros : 12% marge de détail : 20% Art. 3. Les marges de gros fixées à l’article 1er ci-dessus couvrent la totalité des bénéfices et des frais exposés par les commerçants grossistes, y compris les avaries et les pertes de poids quel que soit le nombre d’intermediaires intervenant avant la vente au détaillant à l’exception des frais de transport dument justifiés en cas de vente rendu magasin détaillant. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier, 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 9 janvier 1964 incorporant au code des impôts indirects les dispositions de l’article 61, relatif au dégrèvement de l’essence agricole, de la loi de finances pour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 16 de la loi de finances pour 1964; Vu l’article 214 bis du code des impôts indirects, Arrête : Article 1ªr. L’article 214 bis du code des impôts indirects est modifié comme suit : <<< Article 214 bis l’essence utilisée par les tracteurs, les machines agricoles automotrices et les moteurs fixes pour l’exécution de travaux agricoles, bénéficie d’un dégrèvement, du droit intérieur de consommation, qui lui est applicable dont la quotité est fixée en fonction du lieu d’utilisation. Le montant de ce dégrèvement est fixé par arrêté du ministre de l’économie nationale de telle sorte que le prix d’achat de l’essence utilisée dans l’agriculture soit égal aux deux tiers du prix de l’essence normale dans la zone zéro de l’Algérie du nord à la date du 1er janvier 1963. L’essence agricole utilisée dans les départements des Oasis et de la Saoura bénéficie d’un dégrèvement égal au double de celui prévu à l’alinéa 2.
4 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Toutefois le montant du dégrèvement n’est modifié qu’en cas de variation de plus de 10% du prix de l’essence de référence. Seuls les matériels d’une vétusté inférieure à 30 ans peuvent donner lieu à l’attribution d’essence bénéficiant des dégrèvements précités. >>> Art. 2. Le sous-directeur de la 2º sous-direction des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrèvement de l’essence utilisée dans l’agriculture, prévu à l’article 214 bis du code des impôts indirects. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 214 bis du code des impôts indirects, Vu la loi de finances pour 1964 et notamment son article 61, Vu l’article 294 D de l’annexe du code des impôts directs, Arrête : Article 1er - L’article 294 D de l’annexe du code des impôts indirects est modifié comme suit : << article 284 D le dégrèvement prévu à l’article 214 bis du code des impôts indirects est fixé à 29 NF par hectolitre pour l’Algérie du Nord et les ex-territoires du Sud rattachés au Nord et à 58 NF par hectolitre pour les départements des Oasis et de la Saoura ». Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er ci-dessus entreront en vigueur en même temps que l’article 61 de la Loi de finances pour 1964. Art. 3. Le sous-directeur de la 2ème sous-direction des impôts et de l’organisation foncière est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances Zour 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er. Les autorisations d’achat en fran hise de la taxe unique globale à la production visées à l’article 52 de la loi de finances pour 1964, sont établies annuellement à le di ligence du directeur régional des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, sur agrément des directions de l’industrie et des impôts du ministère de l’économie nationale. Art. 2. L’octroi de l’agrément est subordonné : à la tenue d’une comptabilité en la forme régulière par l’entreprise bénéficiaire; à la production d’extraits de rôles certifiant l’acquittement de tous impôts et taxes exigibles à la date de dépôt de la demande d’agrément. Cette dernière formalité sera exigée annuellement, lors de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat par le directeur des impôts indirects. Art. 3. La caution visée à l’article 53 peut être représentée soit sous la forme réelle, soit sous la forme personnelle. La caution devra couvrir le montant de la taxe unique globale à la production correspondant au contingent annuel d’achats en franchise, ainsi que les pénalités susceptibles d’intervenir à la suite d’une utilisation frauduleuse du contingent. Art. 4. Les attestations dont l’emploi est prévu à l’article 54 du même texte sont délivrées à la diligence du service des impôts indirects dont dépend le bénéficiaire. Elles doivent indiquer : la désignation exacte du bénéficiaire, le N° d’immatriculation mécanographique de l’entreprise, la référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achat en franchise, la désignation exacte du destinataire de l’attestation, la destination, par référence aux spécifications de l’article 52 de la loi, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise, la valeur d’achat, taxe à la production non comprise, des produits ou objets couverts par l’attestation, la soumission du bénéficiaire de l’attestation au paiement du montant de la taxe unique globale à la production, ainsi que des pénalités éventuellement encourues, au cas de revente ou d’emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise, la référence à la caution présentée. Le service vise en double exemplaire les attestations ainsi établies, à due concurrence du montant total du contingent annuellement attribué. Art. 5. L’exemplaire de l’attestation remis au bénéficiaire est délivré par celui-ci à son fournisseur, pour valoir justification du non-paiement de la taxe unique globale à la production. En cas d’importation, ce document reste annexé à la déciaration en douanes souscrite lors de l’introduction sur le territoire algérien. Art. 6. Le contingent complémentaire prévu à l’article 53, dernier alinéa, de la loi, est attribué par décision du directeur régional des impôts indirects, sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l’augmentation sollicitée. Art. 7. Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprist nouvellement installée, un contingent provisoire d’échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise jusqu’à la fin de l’année civile.
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 Art. 8. - En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts indirects est habilité à prononcer provisoirement le retrait de l’agrément. Cette mesure est aussitôt soumise à la sanction du ministre de l’économie nationale. Art. 9. En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’autorisations d’achats en franchise devront déposer au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent un état détaillé par nature et valeur, des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Art. 10. Le sous-directeur de la lère sous-direction des impôts, le directeur de l’industrialisation et le chef du service national des douanes sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet Mouloud AINOUZ. Arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création d’un établissement public « Office national de commercialisation », Vu l’arrêté du 26 décembre 1962 portant attributions et organisation administrative de l’O.N.A.C.O., et annulant les statuts de cet office précédemment publiés, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne, Vu l’arrêté du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives, Arrête : Article 1er. L’arrêté sus-visé du 11 janvier 1964 est annulé. Art. 2. Les oléiculteurs, usiniers et mouliniers et d’une façon générale tous les producteurs du secteur privé et du secteur socialiste sont tenus de livrer les huiles provenant de la trituration des olives récoltées en Algérie, et qu’ils entendent commercialiser, à l’Office national de commercialisation (ONACO) Art. 3. - L’Office national de commercialisation créera des dépôts ou désignera des stockeurs-raffineurs dans tous les centres de collecte d’huiles d’olives et notamment à Alger Annaba Bejaia Oran Tizi-Ouzou et Tlemcen. Art. 4. Les organismes stockeurs agréés réunissent, stockent entreposent, agréent, raffinent, lorsque cela est nécessaire les huiles d’olives réceptionnées pour le compte de l’Office national de commercialisation. Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs, reçu de la marchandise réceptionnée. En cas de désaccord le litige sera porté devant les services de l’ONACO qui procèderont à l’analyse définitive. Les organismes stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par 1’ONACO. Art. 4. Les organismes stockeurs agréés tiendront une comptabilité de leurs opérations qui devra permettre à tout moment le contrôle des quantités d’huile déjà livrées et de celles dont ils sont détenteurs au moment du contrôle. Art. 5. - Les transactions entre les producteurs algériens d’huiles d’olives et l’ONACO ne peuvent s’effectuer au gré du vendeur que dans les formes ci-dessous : Aachat ferme, paiement comptant après agréage contradictoire, -Bachat à terme dont le règlement définitif doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois au prix établi tel qu’il est dit à l’article 6 ci-dessous. Le délai retenu par le vendeur ne pourra dans aucun cas être inférieur à un mois. Pour l’application du délai de liquidation des achats prévus au paragraphe B les livraisons effectuées du ler au 15 inclus de chaque mois seront réputées avoir été prises en compte par l’ONACO le premier du mois en cours, celles effectuées du 16 au dernier jour du mois considéré, le premier du mois suivant. Art. 6. Dans le cas d’achat à terme l’ONACO est tenu. de verser à tout producteur une avance sur le prix définitif égale à 75% du prix fixé tel qu’il est dit à l’article 8 ci-dessous. Avant le 10 de chaque mois l’ONACO adressera au ministère de l’économie nationale direction du commerce intérieur les prix moyens des ventes effectuées au cours du mois précédent, sur les marchés extérieurs. Ces cours considérés comme les cours officiels des huiles d’olives en Algérie, seront publiés sous forme d’avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et serviront de base à l’établissement du prix définitif des transactions effectuées à terme. En aucun cas le prix net à payer au producteur ne pourra être inférieur à l’avance versée. Art. 7. Les modalités d’achat prévues au paragraphe B de l’article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux huiles d’olives titrant plus de 12° d’acidité. Art. 8. Une décision ultérieure fixera les prix de base des différentes qualités d’huiles d’olives achetées ferme par 1’ONACO. Art. 9. - Il est créé, dans les écritures comptables de l’agent comptable de la caisse algérienne d’intervention éco nomique, un compte spécial hors budget intitulé Fonds de soutien et de régularisation du marché des hulles d’olives », Ce compte retrace A En recettes : 1 Dans les conditions qui seront precisées ultérieurement par décision le solde bénéficiaire des opérations de vente effectuées par l’ONACO. 2- Toutes ressources et produits divers affectés le cas échéant, au soutien du marché des huiles d’olives en Algérie. B En dépenses : Les dépenses qui seront autorisées par le directeur du commerce intérieur. Art. 10. Les prix limites de cession par l’ONACO des huiles d’olives destinées à la consommation intérieure sont fixés comme suit: A - Vente aux raffineurs 2°) huile d’acidité supérieure à 3º 232,20 NF le quintal, base 3º, taxe unique globale à la production non comprise, réfaction de 1% par degré ou fraction de degré supérieure à 3%, tolérance eau et brut 0,50 %, et déchets 1% à la charge de l’acheteur.
4 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 2º) huile d’acidité inférieure à 3º de 2,99° à 1° - = 246,40 NF le quintal inférieure à 1º - = 318 NF le quintal Ces prix s’entendent au quintal taxe unique globale à la production et taxe de péréquation non comprises, tolérance eau et brute 0,50 %, et déchets 1% à la charge de l’acheteur. B Vente aux commerçants: huile bouchable (maximum 3° d’acidité) = 278 NF le quintal huile extra (moins de 1º d’acidité) = 355 NF le quintal Ces prix s’entendent taxe unique globale à la production, et taxe de péréquation comprises, marchandises nue dépôt ONACO, organisme stockeur agréé. Art. 11. - Les organismes stockeurs agréés ou l’ONACO sont autorisés à percevoir sur les huiles d’olives livrées à partir de leurs cuves et destinées au marché intérieur une marge brute de 5 NF par quintal. Cette marge couvre notamment les frais de mise en fût dans les emballages, de l’acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion porte dépôt ONACO ou dépôt organisme stockeur agréé. Art. 12. Les marges commerciales limites applicables aux huiles d’olives sont fixées comme suit : 1°) circuit long : a) grossiste s’approvisionnant dans un dépôt de l’ONACO ou chez un raffineur stockeur: 8 NF par quintal net pour les ventes en fûts de 200 kgs 0,08 NF par litre pour les ventes en petits emballages (bidons ou bouteilles). b) détaillant: 0,15 NF par litre 2°) circuit court : Détaillant s’approvisionnant directement auprès de l’ONACO ou du raffineur stockeur 0,20 NF par litre. Ces marges couvrent notamment les frais d’approche des huiles et le retour des emballages à l’intérieur d’une même commune. Art. 13. Les prix limites de vente au consommateur des huiles d’olives sont fixés comme suit : huile bouchable: 3° d’acidité minimum: 2,80 NF le litre huile extra moins de 1º d’acidité: 3,50 NF le litre. Ces prix s’entendent pour marchandise en vrac toutes taxes comprises prise en magasin du commerçant détaillant dans toutes les agglomérations de l’Algérie dont la liste aura été établie par arrêté ministériel. Une majoration forfaitaire de transport de 0,02 NF par litre est autorisée pour toutes les livraisons faites à destination des communes non visées à l’alinéa ci-dessus. Art. 14. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté interministériel du 20 janvier 1934 portant désignation d’un département pilote. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion des opérations d’équipement public des départements pilotes et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 concernant la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes: Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 portant désignation de départements pilotes; Arrêtent : Article 1er. Le département de Batna (Aurès) est érigé en département pilote. Art. 2. - Le directeur général de la caisse algérienne de développement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 6 janvier 1964 portant dissolution du conseil d’admiministration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alger et désignation d’une commission administrative provisoire de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant le conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 décret ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alger est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire chargée de la gestion de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alger en attendant l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Art. 3. Sont nommés membres provisoires de la commission: MM. Boulkrinat Mustapha Kara Terki Rabaud Jean Cherif-Zahar Touhami Siegwald Georges. Art. 4. Le directeur général des établissements centraux de crédit agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en application à compter du 6 janvier 1964 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1964. Ahmed MAHSAS.
Décret n° 64-53 du 31 janvier 1964 fixant les conditions de nominations à certains emplois du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 62.537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, il pourra être pourvu, par voie de délégation, aux emplois énumérés ci-après : directeur ou maître de recherches inspecteur général de l’agriculture conservateur des eaux et forêts ingénieur en chef des eaux et forêts ingénieur en chef du génie rural directeur ou sous-directeur des dépôts de reproducteurs sur des postes de vétérinaires inspecteurs ou inspecteurs en chef ingénieur en chef des services agricoles inspecteur divisionnaire des lois sociales inspecteur de la répression des fraudes inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes inspecteur des lois sociales en agriculture chef de section administrative économes comptables. Pourront être délégués dans les fonctions énumérées Art. 2. - fonctionnaires ou agents publics à l’article 1er ci-dessus, les justifiant d’une qualification professionnelle appréciée par une dont la composition est fixée par arrêté du ministre commission de l’agriculture. La délégation est conférée, suspendue ou révoquée Art. 3. l’agriculture sur proposition de la par décision du ministre de commission prévue à l’article 2, ci-dessus . Les conditions de rémunération des délégués et Art. 4. - d’origine seront réglées leur situation par rapport à leurs corps conditions déterminées par le décret n° 62.537 du dans les 18 septembre 1962. Le ministre de l’agriculture et le ministre de Art. 5. chacun en ce qui le concerne l’économie nationale sont chargés l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal de démocratique et populaire. officiel de la République algérienne Fait à Alger, le 31 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-18 du 20 janvier 1964 relatif à la rémunération des médecins chefs de service, médecins assistants et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu les décrets n° 63-212 et 63-213 du 14 juin 1963 relatifs à la rémunération et aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialistes, aux pharmaciens et chirurgiens dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; Décrète : Article 1er. Les médecins et pharmaciens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein dans les hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hospices publics perçoivent une rémunération mensuelle fixée comme suit : Médecins chefs de service 2.000 NF Médecins assistants 1.800 NF Pharmaciens 2.000 NF Art. 2. Aux rémunérations prévues à l’article 1er s’ajoutent des indemnités fixées par décret. Art. 3. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963. Art. 4. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-19 du 20 janvier 1964 relatif aux indemnités allouées aux médecins et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution ‘d’indemnités de toutes natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 64-18 du 20 janvier 1964 relatif à la rémunération des médecins et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers, psychiatriques des hôpitaux et hospices publics, Décrète : Article 1er. Les médecins et pharmaciens contractuels exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices reçoivent les indemnités fixées ci-après: une indemnité mensuelle forfaitaitre représentative de frais de logement de 200 NF allouées aux personnels ne bénéficiant pas de logement en nature; une indemnité mensuelle forfaitaire de 300 NF allouée pour remboursement de frais occasionnés par l’usage de leur voiture personnelle ; une indemnité mensuelle forfaitaire de 500 NF représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des dimanches et jours fériés allouées aux médecins chefs de service et médecins assistants.
4 février 1964 Art. 2. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêtés du 4 janvier 1964 portant création de sociétés de secours minières. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49.062 de l’Assemblée algérienne constituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont complété et modifiée; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant réorganisation de la sécurité sociale dans les mines; Vu le décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création du bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale Arrête : Article 1er. Il est institué une société de secours minière dite du personnel des mines nationales du Zaccar et de Rouina (Indicatif AL. 96.05) dont la circonscription s’étend à l’ensemble des chantiers, exploitations et établissements gérés par le bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières dans le département d’El-Asnam. Art. 2. L’attribution de la part du patrimoine de la société de secours des mines diverses revenant à la société de secours créée par le présent arrêté se fera par accord entre les deux sociétés de secours sur l’avis de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, décembre 1982 tendant à la recon- 1 Vu la loi n° 82-157 du 31 duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la décision 49,062 de l’Assemblée algérienne constituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée, Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant réorganisation de la sécurité sociale dans les mines, Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Il est institué une société de secours minière dite du personnel des mines de Sidi-Kamber et de Philippeville (Indicatif AL. 96. 13). La circonscription de cette société s’étend: 1°) à l’ensemble des chantiers, exploitations et établissements gérés par la société des mines de Sidi-Kamber et de la société des mines de Charrier. 2°) à l’ensemble des exploitations et établissements gérés par la société des mines de fer de Miliana situés dans les départements de Constantine, de Annaba et de Sétif. Art. 2. L’attribution de la part du patrimoine de la société de secours des mines diverses revenant à la société de secours créée par le présent arrêté se fera par accord entre les deux sociétés de secours sur l’avis de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 27 décembre 1963 portant création du comité central des travaux géographiques. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, Le ministre de l’économie nationale, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 29 décembre 1949 instituant un comité algérien des travaux géographiques; Vu la convention signée à Paris, le 18 février 1963, entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française, et relative aux conditions d’intervention et de fonctionnement en Algérie de l’institut géographique national français ; Arrêtent : Article 1eг. Les dispositions de l’arrêté susvisé du 29 décembre 1949 sont rapportées et remplacées par les dispositions suivantes: Art. 2. Il est créé un comité central des travaux géographiques chargé de recenser les besoins des grands services publics en matière de travaux cartographiques et d’établir un plan annuel de ces travaux. Les travaux, qui relèvent de la compétence du comité, sont les opérations de géodésie, de topographie, de photogrammétrie, de topométrie, de nivellement et d’hydrographie qui ont pour objet final l’établissement des cartes et plans aux diverses échelles.
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 Art. 3. Les attributions du comité central des travaux géographiques - sont les suivantes : prendre connaissance des travaux déjà effectués ainsi que des divers travaux en cours; examiner les desiderata des grands services publics et procéder à leur classement par ordre d’urgence;
- établir le programme des travaux cartographiques dans la limite des possibilités de mise en œuvre des moyens nécessaires pour leur exécution et compte tenu des crédits attribués; examiner les questions d’ordre général intéressant les travaux géographiques qui peuvent lui être soumises, et exprimer un avis à leur sujet. Art. 4. La composition du comité central des travaux géographiques est fixée comme suit: Président :
- le directeur de l’infrastructure du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Membres : un représentant du ministère de l’économie nationale, un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l’agriculture. A ces représentants permanents, le président du comité peut adjoindre le représentant de certains services dont les activités dépendent plus spécialement de l’utilisation de documents cartographiques. Art. 5. - L’institut géographique national français à qui le gouvernement de la République algérienne a confié la mission de poursuivre l’équipement cartographique de son territoire et d’assurer la diffusion de la documentation photographique et géographique nécessaire aux administrations et aux particuliers algériens sera représenté, à chaque séance du comité, par l’ingénieur géographe, chef de son annexe à Alger. Cet ingénieur exercera les fonctions de secrétaire du comité central des travaux géographiques. Art. 6. Le comité se réunit sur la convocation de son président qui adresse, à chacun des membres, une lettre de convocation accompagnée d’un ordre du jour indiquant les questions qui feront l’objet d’un examen au cours de la réunion. Le président peut désigner un rapporteur pour des questions nécessitant une étude préalable. Il peut, également, constituer des commissions restreintes pour l’étude préalable de certaines questions soumises au comité. Art. 7. Le comité peut adresser, en matière cartographique, toutes observations, propositions ou suggestions qu’il estime opportunes, aux services des ministères qui y sont représentés. Art. 8. Le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le chef du service de la topographie et de l’organisation foncière au ministère de l’économie nationale, le chef d’état-major du ministère de la défense nationale, et le directeur du développement rural au ministère de l’agriculture sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’ingénieur géographe, chef de l’annexe à Alger, de l’institut géographique national français. Fait à Alger, le 27 décembre 1963, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 octobre 1963 portant désignation de l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises en provenance de Tunisie. Le préfet du département d’Annaba, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le Code des douanes et notamment les articles 75 et 76; Arrête: Article 1er. Pour l’application des lois et règlements de douane, la route nationale n° 44, depuis la frontière géographique jusqu’à La Calle et le chemin départemental nº 37, de la frontière géographique à Oum-Teboul, sont déclarés routes légales. Art. 2. Les marchandises, les produits et les denrées, les animaux ainsi que tous les véhicules, qui pénètrent sur le territoire algérien doivent être conduits aussitôt à la recette des douanes de la Calle par l’une des routes désignées à l’article 1er, afin d’y remplir les formalités imposées par la législation en vigueur, et d’y acquitter les droits et les taxes exigibles. Art. 3. Il est interdit d’emprunter d’autres routes ou pistes que les routes légales. Art. 4. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont constatées par des procès-verbaux dressés à la requête de l’administration des douanes. Elles rendent leurs auteurs, complices et intéressés, passibles de peines prévues par la législation douanière. Art. 5. Le directeur général des douanes, les chefs des services de contrôle et de surveillance de la circulation routière et des frontières sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Annaba, le 9 octobre 1963. A. SETTOUTI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGF.RIENNE 167 4 février 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 17 du ministère de l’économie nationale relatif aux règlements opérés par les compagnies étrangères de transports aériens. Le présent avis a pour objet de définir le régime applicable aux opérations de transfert effectuées par les compagnies étrangères de transports aériens en Algérie. En ce qui concerne les règles applicables aux paiements de toute nature auxquels donne lieu d’activité des entreprises intéressées, la banque centrale d’Algérie (direction des services étrangers et du contrôle des changes) autorisera le transfert du montant des excédents de recettes desdites compagnies. TITRE I RECETTES ET DEPENSES D’EXPLOITATION I Opérations en francs algériens. Toutes les recettes et dépenses d’exploitation réalisées en Algérie en francs algériens, par les compagnies étrangères de transports aériens sont, au regard de la réglementation des changes, comptabilisées chez chacune d’elles en un compte unique en francs algériens, Les modalités de fonctionnement de ce compte sont les suivantes: A Opérations au crédit : Le compte visé ci-dessus est crédité : 1°/ du montant des recettes d’exploitation normales et courantes résultant pour la compagnie de son activité de transporteur aérien produit de la vente de passages et accessoires (excédents de bagages, etc…) encaissement de frêt (frêt de marchandises proprement dit, courrier postal, etc…) recettes diverses (encaissement de commissions, recettes de publicité etc…); 2°/ des sommes encaisséęs auprès des importateurs en règlement du prix des marchandises importées contre remboursement dans les conditions prévues par la règlementation du commerce extérieur et des changes; 3°/ du montant des transferts en provenance de l’étranger ou du produit de la cession contre francs algériens des recettes en devises; 4°/ de recettes à caractère particulier ou exceptionnel, après accord du ministère de l’économie nationale (sous-direction des finances extérieures). B Opérations au débit: Le compte visé ci-dessous est débité : 1°/ du montant des dépenses d’exploitation normales et courantes, et notamment : a) en règle générale de tous les frais de touchée des aéronefs: taxes d’aérodromes, entretien, réparations, etc… b) des avitaillements de toute nature y compris les fournitures de carburants et de lubrifiants. Lors du règlement des avitaillements, la compagnie doit établir et remettre au fournisseur une attestation indiquant le nom de ce dernier, la nature et la fourniture, le montant débité au compte et la date du règlement ; c) des dépenses administratives de la compagnie (loyers, salaires et charges sociales, impôts, publicité, commissions, etc..); 2°/ des sommes versées aux exportateurs en règlement du prix des marchandises exportées contre remboursement dans les conditions prévues par la règlementation du commerce extérieur et des changes. Lors de ces règlements, la compagnie doit établir et remettre à l’exportateur une attestation indiquant l’objet, la date et le montant du paiement ainsi que le pays étranger d’où émane l’ordre de paiement; 3°/ du montant des sommes transférées à l’étranger au titre des excédents de recettes dans les conditions prévues au titre II § A) ci-dessous; 4°/ de dépenses à caractère particulier ou exceptionnel, après accord du ministère de l’économie nationale (sous-direc tion des finances extérieures). II Opérations en devises : Les recettes réalisées en devises par les compagnies étrangères de transports aériens peuvent être : soit cédées contre francs algériens, le produit de cette cession étant versé au crédit du compte visé au paragraphe I ci-dessus; soit transférées directement à l’étranger. A cet effet, la banque centrale d’Algérie (direction des services étrangers et du contrôle des changes), autorisera les tranferts dont il s’agit sur simple demande des compagnies présentée par l’entremise des intermédiaires agréés. TITRE II REGLEMENTS A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE L’ETRANGER DES EXCEDENTS DE RECETTES OU DE DEPENSES EN FRANCS A Règlement à destination de l’étranger. 1°/ Les compagnies étrangères de transports aériens peuvent transférer à l’étranger le montant des excédents de leurs recettes sur dépenses en francs telles qu’elles sont définies au titre 1er § 1 ci-dessus. Il leur suffit, à cette fin de remettre à un intermédiaire agréé en trois exemplaires une déclaration de transfert établie à leur nom, signée d’une personne qualifiée, indiquant le montant en francs à transférer, les nom et adresse du bénéficiaire et certifiant que la somme en question représente tout ou partie de l’excédent de recettes en francs de la compagnie, avec l’indication de la date à laquelle a été dégagé cet. excédent. Sur le vu de ce document, la banque centrale d’Algérie (direction des services étrangers et du contrôle des changes) autorisera le transfert du montant indiqué. Le transfert est réalisé dans les conditions prévues pour l’exécution des règlements à destination du pays où est établi le siège social de la compagnie étrangère intéressée. Après transfert, les trois exemplaires de la déclaration sont revêtus du cachet de l’intermédiaire agréé et d’une mention précisant la date d’exécution du transfert. Un de ces exemplaires est immédiatement transmis à la banque centrale d’Algérie (direction des services étrangers et du contrôle des changes) à Alger. Le second est conservé par l’intermédiaire agréé. Le troisième est restitué à la compagnie qui doit le conserver à la disposition de l’administration. B Règlements en provenance de létranger. Les compagnies étrangères de transports aériens doivent couvrir le montant des excédents de leurs dépenses sur leurs recettes, telles qu’elles sont définies au titre I (§ I) ci-dessus, par des transferts en provenance de l’étranger ou par cession contre francs algériens de leurs recettes en devises (cf. titre I, § II-). Les transferts doivent être réalisés dans les conditions prévues pour l’exécution des règlements en provenance du pays où est établi le siège social de la compagnie intéressée. TITRE III CONTROLE Les compagnies étrangères de transports aériens doivent établir, pour chaque trimestre civil, un relevé récapitulatif des recettes et des dépenses réalisées au cours de la période considérée, conformément au modèle prévu en annexe au présent avis. Ce relevé est adressé en double exemplaire à la banque centrale d’Algérie (direction des services étrangers et du contrôle des changes), à Alger, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 Nom et adresse de la compagnie étrangère intéressée (ou de son agent général en ALGERIE) … …. ANNEXE A L’AVIS Nº 17 Relevé du compte de recettes et dépenses de (nom et adresse du siège de la compagnie) au cours de la période du au ….. (trimestre civil) (à établir en deux exemplaires) I Opérations en francs algériens CREDIT Solde en Recettes d’exploitation début de trimestre (1) (2) (3) (4) opérem- 3bis) les / C ( » pour » boursement rations , dont DEBIT Dépenses d’exploitation Solde en fin de trimestre (5) (6) (7) opérem- ) 7bis les / C ( » pour > boursement rations , dont (1) Passages et accessoires (excédents de bagages, suppléments pour changement de classe, etc…). (2) Frêt marchandises et courrier postal. (3) Encaissement de commission, publicité, recettes à caractère exceptionnel, etc… y compris les contre-remboursement > à isoler en outre à la ligne spéciale du dessous (bis). (3 bis) Total des sommes encaissées auprès des importateurs en règlement de marchandises importées contre-remboursement. (4) Ou produit des cessions de devises encaissées en (5) Total des fournitures de carburants et lubrifiants (6) Frais de touchée des avions, réparations, dépenses Algérie. réglées en francs. administratives (loyers, salaires etc…) (7) Dépenses diverses à caractère exceptionnel, y compris le contre-remboursement à isoler en outre à la ligne spéciale du dessous (7 bis). (7 bis) Total des sommes versées aux exportateurs en règlement des marchandises exportées contre-remboursement. ANNEXE A L’AVIS N° 17 II. Opérations en devises SOLDE TOTAL en début de trimestre des encaissements (1) (2) (1) Francs français. (2) Devises. TOTAL SOLDE des transferts à des cessions de en fin de trimestre l’étranger devises Le (date, cachet et signature de la compagnie).
4 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 Avis nº 18 du ministère de l’économie nationale relatif aux relations financières avec la République de Cuba. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de paiement signé le 17 octobre 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba. Règlements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les règlements ci-après doivent désormais être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord: a) règlement de la valeur des marchandises et produits échangés dans le cadre de l’accord commercial en vigueur dans les deux pays ainsi que les frais accessoires y afférents; b) frais d’installation et de fonctionnement des représentations diplomatiques, consulaires et autres, avec entière réciprocité; c) paiements provenant de la collaboration scientifique et technique; d) frais de voyage à caractère commercial, scientifique, touristique et autres ; e) frais d’expositions de foires et de publicité; f) primes et indemnités d’assurances et de réassurances relatives aux marchandises; g) commissions commerciales et commissions bancaires ; h) salaires, honoraires et autres rémunérations ; i) frais de scolarisation et d’hospitalisation ; j) règlements périodiques avec les administrations des postes, télégraphes et téléphones ; k) frais judiciaires, impôts, amendes et autres frais similaires
- frais de transport maritime des marchandises échangées entre l’Algérie et Cuba; m) frais portuaires, frais d’entreposage, de dédouanement, de transbordement, frais d’agence maritime, frais d’escale, et de réparation des bateaux ; n) tout autre paiement sur lequel se mettront d’accord les autorités compétentes des deux pays. Monnaie de règlement Tous les règlements s’effectuent en nouveaux francs algériens < monnaie de compte » ; l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en nouveaux francs algériens comme monnaie de compte. Mode de règlement Les transferts entre l’Algérie et Cuba devront obligatoirement être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom de la banque nationale de Cuba chez la banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier intermédiaire-agréé habituel qui assurera l’acheminement des opérations par la banque centrale d’Algérie. Cours de change Le cours de change appliqué pour le nouveau franc algérien s’effectuera sur la base de la définition or du nouveau franc algérien soit actuellement de 0,18 gramme d’or fin. Procédure d’autorisation 1°) Toutes les importations et exportations avec Cuba sont désormais soumises à licences. Celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visees par la banque centrale d’Algérie pour paiement dans le cadre de l’accord. 2°) Les autres opérations sont autorisées par la banque centrale d’Algérie, les délégations données aux intermédiairesagréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la banque centrale d’Algérie. Avis nº 19 du ministère de l’economie nationale relatif aux relations financières avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de paiement signé le 4 novembre 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Règlements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les règlements ci-après doivent désormais être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord: a) paiements relatifs aux marchandises échangées dans le cadre de l’accord commercial signé entre les deux parties et tous les frais afférents aux transactions commerciales, notamment, frêt, assurances, frais d’entreposage, de dédouanement et autres frais de même nature; b) paiements liés au transit des marchandises; c) paiements afférents aux dépenses des représentations diplomatiques, consulaires, commerciales, et autres ; d) règlements des droits consulaires ; e) frais de voyages de caractère commercial, scientifique, culturel, touristique et autres; f) paiements des frais liés à la location des films, réalisation de livres et publications périodiques; g) frais d’expositions de foires et de publicite; h) paiements dûs au titre de primes et indemnités d’assurances et de réassurance;
- paiements dûs au titre de commissions bancaires, commerciales et autres; j) paiements des salaires, pensions, honoraires et autres rémunérations; k) paiements des frais de scolarisation, pensions alimentaires, hospitalisation et autres paiements similaires;
- règlements périodiques avec les administrations des postes, télégraphes et téléphones ; m) paiements dûs au titre de redevances de brevets marque de fabrique, licences; n) paiements liés aux reparations et ravitaillement régulier des navires, débours et frais de transport, ainsi que les autres paiements liés à la navigation (excepté l’avitaillement); o) règlements des droits portuaires : p) paiements des frais relatifs au trafic aérien et des services accessoires (excepté l’avitaillement); q) paiements provenant de la collaboration scientifique et technique;
170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 r) tout autre paiement sur lequel se seront mises d’accord les autorités compétentes des deux pays. Monnaie de règlement Tous les règlements s’effectuent en dollars E.U. « Monnaie de Compte >; L’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars des Etats-Unis comme monnaie de compte. Mode de règlement Les transferts entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques devront obligatoirement être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom de la banque pour le commerce extérieur de l’U.R.S.S. chez la banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquierintermédiaire agréé habituel qui assurera l’acheminement des opérations par la banque centrale d’Algérie. Cours de change Le cours de change appliqué pour le dollar des Etats-Unis, sera le cours moyen du dollar résultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la banque centrale d’Algérie. Procédure d’autorisation 1°) Toutes les importations et exportations avec l’U.R.S..S sont désormais soumises à licences; celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la banque centrale d’Algérie pour paiement dans le cadre de l’accord. 2°) Les autres opérations sont autorisées par la banque centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiairesagréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice et soumis à un visa préalable des opérations par la banque centrale d’Algérie. Avis aux importateurs et aux exportateurs et avis nº 13 Z.F. du ministère de l’économie nationale relatif aux importations d’un pays de la zone franc sur le territoire douanier algérien de marchandises sous un régime douanier suspensif ou sous celui du transbordement ainsi qu’aux réexportatations de marchandises en suite de régimes douaniers suspensifs, de transbordement ou de dépôt en douane. TITRE I IMPORTATION SOUS UN REGIME DOUANIER SUSPENSIF OU SOUS CELUI DU TRANSBORDEMENT I- Les marchandises sont la propriété d’une personne établie dans un pays de la zone franc autre que l’Algérie. Les déclarations de ces marchandises sous un régime douanier suspensif ou sous celui du transbordement ne donnent pas lieu à l’accomplissement des formalités d’importation prévues par l’avis n° 2 Z. F. du ministère de l’économie nationale. Les déclarations d’admission temporaire, d’entrée en entrepôt ou en usine exercée par le service des douanes doivent être revêtues par le déclarant de la mention « marchandises appartenant à une personne établie dans un pays de la zone franc autre que l’Algérie ». II Les marchandises ont été acquises par une personne établie dans le territoire douanier algérien. A/ La déclaration de ces marchandises sous un régime douanier suspensif ou sous celui du transbordement donne lieu à l’accomplissement des formalités d’importation prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes. Toutefois, pour les marchandises constituées en entrepôt ou en usine exercée par le service des douanes, ces formalités peuvent sous réserve de l’autorisation préalable du service des douanes, être différées et accomplies soit en cours de séjour des marchandises, sous régime suspensif, soit au moment de leur déclaration pour la consommation ou encore avant leur réexportation. Dans ce cas, la déclaration d’entrée sous régime suspensif est simplement revêtue de la mention « formalités d’importation au regard du contrôle du commerce extérieur et des changes non accomplies >. B/ Toute personne établie dans le territoire douanier algérien qui acquiert dans les conditions admises par la réglementation douanière, des marchandises précédemment importées sous un régime douanier suspensif pour le compte de leur propriétaire établi dans un pays de la zone franc autre que l’Algérie (cf. paragraphe ci-dessous) est tenue d’accomplir au plus tard au moment de la mise à la consommation de ces marchandises ou de leur réexportation, les formalités d’importation prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes. TITRE II REEXPORTATION EN SUITE DE REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS DE TRANSBORDEMENT OU DE DEPOT EN DOUANE : Les marchandises sont demeurées la propriété d’une I pays de la zone franc autre que personne établie dans un l’Algérie. Dans ce cas les exportateurs sont tenus de rapatrier, dans les conditions prescrites par l’avis nº 3 Z.F. du ministère de l’économie nationale, le montant des services, des frais de façon et d’une manière générale de tous les frais exposés pour compte étranger pendant le séjour des marchandises sur le territoire douanier algérien et éventuellement le prix des marchandises algériennes incorporées. II Les marchandises sont la propriété d’une personne établie dans le territoire douanier algérien. La réexportation de ces marchandises en suite de régimes douaniers suspensifs de transbordement ou de dépôt de douane est soumise aux formalités prévues à l’exportation. III Cas particulier. Avitaillement des navires et aéronefs étrangers et. provisions de bord. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les réexportations en suite de régimes douaniers suspensifs, de transbordement ou de dépôt de douane qui portent sur les marchandises embarquées sur des navires ou aéronefs au titre de l’avitaillement ou des provisions de bord, sont dispensées de formalités au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes quelle que soit la valeur des livraisons. Lors du règlement des avitaillements des navires et aéronefs de la zone franc et des provisions de bord, le fournisseur doit exiger du consignataire de navires ou du représentant de la compagnie aérienne une attestation mentionnant la nature de la fourniture, le montant débité au compte, la date de règlement, le nom du fournisseur, et le nom du client (navires ou compagnies aériennes). Cette attestation est conservée par le fournisseur à titre de pièce justificative.
4 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 ELECTRICITE ET GAZ D’ALGERIE Amortissement de l’emprunt 6% 1951 représenté par des obligations de 100 NF Treizième tirage du 30 décembre 1963 Nombre d’obligations à tirer conformément au tableau d’amortissement pour l’échéance du 1er mars 1964: 6.553 Numéros des obligations sorties : 40.188 à 40.714 et 44.916 à 50.941 Date de remboursement le 1er mars 1964. Taux de remboursement: 105 NF coupon nº 14 au 1er mars 1965 attaché. Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser. 780 à 4.043 Amortissement 1962 32.943 à 33.989 « 1958 33.990 à 40.187 1963 40.715 à 44.915 1956 56.091 à 61.053 1959 68.723 à 72.481 « 1954 75.559 à 81.104 1961 105.255 à 110.501 1960 114.624 à 117.223 1962 117.224 à 120.000 1953 Amortissement de l’emprunt 6% 1537 à prime variable Deuxième tirage du 30 décembre 1963 Numéros des 20.521 obligations d’une valeur nominale de 100 NF sorties au tirage conformément au tableau d’amortissement: n° 294.843 à 307.825 et n° 1 à 7.538 En conséquence, toutes les obligations restant en circulation dans ces séries seront remboursables, à partir du 1er mars 1964, à 108 nouveaux francs nominal 100 NF + prime de remboursement de 8 NF coupon n° 8 au 1er mars 1965 attaché. Il est rappelé que les obligations comprises dans la série des numéros 71.533 à 92.053 sortie au tirage précédent, sont remboursables à NF 106,50 depuis le 1er mars 1963. Amortissement des trois tranches de l’emprunt 1952-1953 à intérêt progressif et prime indexée Septième tirage du 30 décembre 1963 Numéros des obligations d’une valeur nominale de 100 NF sorties au tirage dans chacune des trois tranches conformément aux tableaux d’amortissement : Première tranche Emission 1952 : 10.315 obligations n° 149.128 à 154.732 n° 1 à 4.710 Deuxième tranche Emission mars 1953: 14.276 obligations n° 215.261 à 225.321 f n° 239.597 à 243.811 Troisième tranche Emission octobre 1953 : 3.713 obligations n° 415.382 à 419.094 En conséquence, toutes les obligations restant en circulation dans ces séries seront remboursables à partir du 1** mars 1964 à NF 116 (nominal 100 NF + prime de remboursement de 16 NF) coupon n° 13 au 1er mars 1965 attaché. Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser : Amortissement 1958: N° 81.367 à 91.681 (remboursables à 107 NF) Amortissement 1959: N° 154.733 à 165.435 (remboursables à 109 NF) Amortissement 1960: Nº 39.362 à 49.676 (remboursables à 111 NF) 165.436 à 172.305 (remboursables à 111 NF) Amortissement 1961: N° 225.322 à 239.596 (remboursables à 114 NF) Amortissement 1962: N° 50.704 à 61.018 (remboursables à 115 NF) 246.013 à 260.288 (remboursables à 115 NF) 394.607 à 398.319 (remboursables à 115 NF) Amortissement 1963: Nº 91.682 à 101.997 (remboursables à 114,50 NF) 296.303 à 310.577 (remboursables à 114,50 NF) 378.998 à 382.711 (remboursables à 114,50 NF). MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Société algérienne de constructions industrialisées (ALCI) avec la société technique de préfabrication (STP) domiciliée à la villa Les Pyrénées » chemin Beauregard, colonne Voirol, Alger, titulaire du marché n° 40/62, approuvé le 10 décembre 1962 par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tizi-Ouzou, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous construction de collèges d’enseignement général et collèges d’enseignement technique dans les centres de Tizi-Ouzou, Bordj-Menaïel, Bouïra, Azazga et Beni Douala, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62.016 du 9 août 1962.
172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1964 L’entreprise Société algérienne des travaux publics de l’Afrique du Nord - (S.A.T.P.A.N.) 17, rue Charras à Alger titulaire du marché 1/63/CE approuvé le 10 mai 1963 visé au contrôle financier n° 635 du 27 mai 1963, relatif à la construction d’un atelier pour le Centre de formation professionnelle des adultes de Sidi Aïssa (affaire B 30 P), est mise en demeure d’avoir à commencer les dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 1 Faute par la Société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Russo Jean fils, entrepreneur sanitaire, domicilié à Médéa, 9 rue Gambetta, est mis en demeure d’avoir à exécuter, dans les délais prescrits, les travaux relatifs aux marché approuvé le 5 décembre 1961. Faute de quoi, il sera procédé à la mise en régie dans les conditions fixées par les textes visés au cahier des charges. Cette mise en régie sera prononcée sur simple procès-verbal de carence. M. Russo Jean fils, entrepreneur sanitaire, domicilié à Médéa, 9 rue Gambetta, est mis en demeure d’avoir à exécuter, dans les délais prescrits, les travaux concernant le marché approuvé le 20 avril 1962. Faute de quoi, il sera procédé à la mise en régie dans les conditions fixées par les textes visés au cahier des charges. Cette mise en régie sera prononcée sur simple procès-verbal de carence. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclarations 2 décembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : < Sport universitaire algérien (S.U.A.). But Organiser et développer la pratique du sport pour les étudiants et les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement d’Algérie. Siège social: 29, rue Ben Mehidi Larbi Alger. 5 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Oran. Titre: << Boxing club Arzewien ». Siège social: Arzew. 9 décembre 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: « Syndicat des enseignants coraniques ». But Publier et enseigner le Coran. Siège social: Imprimerie < Es Salah >> -1, rue Amirouche Sétif. 12 décembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Fédération algérienne des sports automobiles ». But : Organiser, développer et contrôler la pratique du sport automobile ainsi que d’autres activités assimilées existant ou pouvant être créées reconnues par la Fédération, et pratiquées à l’aide d’engins à moteur à quatre roues, sur le territoire algérien. A ce titre, la Fédération régit la pratique du karting. Elle dirige et coordonne la même activité des associations sportives régulièrement constituées qui lui sont affiliées. Elle établit les réglements sportifs et veille à leur application et délivre les licences nécessaires pour le sport automobile et celle du karting. Siège social 60, rue Ben Mehidi Larbi Alger. 28 décembre 1963. Déclaration à la sous préfecture de Mascara. Titre : « Gymnase Ali Ben Melouka Mascara ». Siège social: Mascara. 31 décembre 1963. Déclaration à la sous préfecture de Bordj Menaiel. Titre « Coopérative populaire du bâtiment de l’arrondissement de Bordj Meraiel ». But : travailler en collectivité en ville et en campagne. Ce but peut être modifié par décision de l’assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative. Siège social: Rue des Martyrs Bordj Menaiel. 6 janvier 1964 Déclaration à la sous préfecture de Miliana. Titre: « Syndicat d’initiative et de tourisme de Miliana et du Zaccar ». Siège social: Miliana. 6 janvier 1964. - Déclaration à la sous préfecture de Laghouat Titre: << Syndicat d’initiative de tourisme de l’arrondissement de Laghouat ». But: Organisation et développement du tourisme sur le territoire de l’arrondissement de Laghouat. Siège social : Mairie de Laghouat. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: << Coopératice de la Réforme agraire CORA n° 1 ». Siège social: Douaouda. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: « Coopérative de la réforme agraire CORA M1 ». Siège social: Bou Ismail. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: « Coopérative de la réforme agraire CORA ». Siège social: Oued El Alleug. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: « Coopérative de la réforme agraire CORA L1 ». Siège social: Chebli. 13 janvier 1984. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: << Coopérative de la réforme agraire CORA B6 ». Siège social: Boufarik. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: « Coopérative de la réforme agraire CORA B1 ». Siège social: Boufarik. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: << Coopérative de la réforme agraire CORA C1 ». Siège social: La Chiffa. 13 janvier 1964. Déclaration à la sous préfecture. de Blida. Titre: « Coopérative de la réforme agraire CORA P1 ». Siège social: Fouka. 16 janvier 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: « Les aigles noirs ». Club de la chanson. But : Rassembler les jeunes intéressés par la musique et la chanson, leur faire connaître les compositeurs anciens et modernes, les paroliers et les chansonniers: Créer ainsi une amélioration et une ambiance permettant de découvrir les vocations de chanteurs, musiciens ou de compositeurs. Siège social: 23, rue Saint-Charles à Oran.
16 janvier 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger, Titre : <<< Coopérative de la réforme agraire (CORA) ». Siège social : Station Ex-Ambrosino - Route du Vieux Chéraga Staouéli. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Alger