Arrêté du 8 janvier 1964 fixant les marges commerciales dans les commerces de la pomme de terre et de la datte
Article 1er
فتح المادةA compter de la publication du présent arrêté, les délégations de compétence accordées par l'arrêté du 4 août 1959 sont provisoirement suspendues en matière de pommes de terre de consommation et de dattes de production algérienne.
Article 2
فتح المادةLes marges brutes bénéficiaires applicables aux commerces de la pomme de terre de consommation et de la datte sont fixées comme suit :
A Pomme de terre (toutes origines) marge de gros 4 NF par quintal marge de détail 0,10 NF par kilog B - Datte: marge de gros : 12% marge de détail : 20%
Article 3
فتح المادةLes marges de gros fixées à l'article 1er ci-dessus couvrent la totalité des bénéfices et des frais exposés par les commerçants grossistes, y compris les avaries et les pertes de poids quel que soit le nombre d'intermediaires intervenant avant la vente au détaillant à l'exception des frais de transport dument justifiés en cas de vente rendu magasin détaillant.
Article 4
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier, 1964.
Bachir BOUMAZA.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté n° 59-47
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