Arrêté du 9 janvier 1964 incorporant au code des impôts indirects les dispositions de l'article 61, relatif aux dégrévement de l'essence agricole, de la loi de finances pour 1964
Article 2
فتح المادةLe sous-directeur de la 2º sous-direction des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ.
Arrêté du 9 janvier 1964 fixant la quotité du dégrèvement de l'essence utilisée dans l'agriculture, prévu à l'article 214 bis du code des impôts indirects.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l'article 214 bis du code des impôts indirects, Vu la loi de finances pour 1964 et notamment son article 61, Vu l'article 294 D de l'annexe du code des impôts directs, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'article 294 D de l'annexe du code des impôts indirects est modifié comme suit : << article 284 D le dégrèvement prévu à l'article 214 bis du code des impôts indirects est fixé à 29 NF par hectolitre pour l'Algérie du Nord et les ex-territoires du Sud rattachés au Nord et à 58 NF par hectolitre pour les départements des Oasis et de la Saoura ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur en même temps que l'article 61 de la Loi de finances pour 1964.
Article 3
فتح المادةLe sous-directeur de la 2ème sous-direction des impôts et de l'organisation foncière est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1964.
P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.