Décret n° 64-18 du 20 janvier 1964 relatif à la rémunération des médecins chefs de service, médecins assistants et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics
Article 1er
فتح المادةLes médecins et pharmaciens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein dans les hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hospices publics perçoivent une rémunération mensuelle fixée comme suit :
Médecins chefs de service 2.000 NF Médecins assistants 1.800 NF Pharmaciens 2.000 NF
Article 2
فتح المادةAux rémunérations prévues à l'article 1er s'ajoutent des indemnités fixées par décret.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963.
Article 4
فتح المادةLe ministre des affaires sociales, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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Décret n° 64-19
Décret n° 64-19 du 20 janvier 1964 relatif aux indemnités allouées aux médecins et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics
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