CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
15 Rabie El Aouel 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-313 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 15-314 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 15-330 du 12 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 24 décembre 2015 portant déclaration de deuil national…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 15-315 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 relatif à la délivrance des copies de documents d’état civil, par voie électronique…………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 15-316 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une canalisation pour le transport du gaz naturel haute pression et des lignes électriques hautes et très hautes tensions dans les wilayas de Constantine, Mila et Jijel………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 15-317 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la desserte ferroviaire de l’aéroport entre la halte de Bab Ezzouar et l’aéroport Houari Boumédiène……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 15-318 du 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015 portant création d’un établissement pour enfants assistés……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »……………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 15-324 du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 portant approbation de la modification de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie »……………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 15-325 du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 portant approbation de la modification de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 15-326 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant dissolution de l’agence nationale de radionavigation maritime et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 15-327 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 15-328 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 modifiant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 27 décembre 2015 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un magistrat……………….. 17 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli (wilaya de Tizi Ouzou)…………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr »………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Batna…………….. 18 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Sidi Lahcène, Bekhata, Honaine et Aïn Adjeroud (wilaya de Tlemcen)………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cap Rose, Hennaya, Mafragh Est et Mafragh Ouest (wilaya d’El Tarf)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cap Falcon, Madagh, Madagh 2, Kristel, Cap Blanc et les Andalouses (wilaya d’Oran)…………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques d’El Asfer, Sidi Abdelkader, Petit Port, Brahim Plage-Oued Roumane, Sekhra, Hadjadj Plage, Bahara, Zerrifa et Kef Kadous (wilaya de Mostaganem)……………………….. 21 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Oued Mellah Est et Ouest, Pointe des Oliviers, Bou Haroun 2, Oued Belah 2, Corniche, Chenoua, Sidi Ghilès 2, Aghzout, Damous, Khecheni, Tipaza, Gounini, Gounini 2, Oued Sebt et Messelmoun, Bounam et Petit et Grand Vichy (wilaya de Tipaza)…………………………………………. 22
15 Rabie El Aouel 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boukhlifa (ex-Acherchour), Adrar Imoula, Boulimat, Pointe des Moules, Daas, Acif N’Taida, Tighremt, la Pointe Ksila Ouest, la Pointe Ksila Ouest 2 et Oued Zitouna (wilaya de Béjaïa)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Guergour (wilaya de Sétif)……………… 24 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Sidi Fredj, Zéralda, Zéralda-Ouest, Aïn Chorb, Aïn Chorb 2, Palm Beach et Azur Plage et la Marsa (wilaya d’Alger)……………………………………………………………………….. 24 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de la Corniche de Annaba, Chetaibi et Sidi Salem (wilaya de Annaba)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Oued Begrat (wilaya de Annaba)……………………………………………. 26 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Saida (N’Gaous), Timgad, Ghoufi et Arris (wilaya de Batna)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Temacine, Aïn Es Sahara et Merdjadja (wilaya de Ouargla)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Madagh 3, Sidi Yacoub, El Ouardania Malous (wilaya de Aïn Témouchent)…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Sidi Khelifa (wilaya de Tizi Ouzou)……………………………………….. 29 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Essalihine (wilaya de Khenchela)……… 30 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 14 Moharram 1437 correspondant au 28 octobre 2015 portant désignation des membres du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles……………………………………………………………. 30
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 DECRETS Décret présidentiel n° 15-313 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 1ère région militaire.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, il est créé, à compter du 1er janvier 2016, à M’Sila, 1ère région militaire, une école des Cadets de la Nation. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 15-314 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, il est créé à compter du 1er janvier 2016, à Tiaret, 2ème région militaire, une école des Cadets de la Nation. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 15-330 du 12 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 24 décembre 2015 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national ; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national ; Vu le décès du moudjahid Hocine AIT AHMED, l’un des principaux dirigeants de la Révolution du 1er Novembre 1954 ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national de huit jours est déclaré à compter du 25 décembre 2015. Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 24 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 15-315 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 relatif à la délivrance des copies de documents d’état civil, par voie électronique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 25 bis et 25 bis 1 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
15 Rabie El Aouel 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-75 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les modalités de délivrance par voie électronique des copies de documents d’état civil du registre national automatisé de l’état civil. Art. 2. — Les copies de documents d’état civil délivrées par voie électronique sont revêtues d’une signature électronique qualifiée. Art. 3. — Le tiers de confiance du ministère de l’intérieur et des collectivités locales délivre le certificat électronique qualifié utilisé pour la signature des copies des documents d’état civil. Ce certificat atteste du lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire. Art. 4. — Le tiers de confiance du ministère de l’intérieur et des collectivités locales garantit la signature électronique du document, l’identité de la personne à laquelle celui-ci est destiné, la date et la validité de la signature ainsi que les informations qui y sont portées. Il s’assure que les documents délivrés soient transmis aux seuls demandeurs concernés. Art. 5. — Les copies de documents d’état civil communiquées par voie électronique revêtent les mêmes conditions de validité reconnues au document original dès lors qu’elles sont établies conformément aux règles de fiabilité et sécurité prévues par la législation en vigueur. Art. 6. — Le tiers de confiance du ministère de l’intérieur et des collectivités locales assume à l’égard des personnes dont il certifie la signature et à l’égard des tiers, la responsabilité juridique inhérente aux copies des documents qu’il délivre par voie électronique. Art. 7. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret, notamment celles relatives au processus de certification électronique, à l’identification du demandeur et à la responsabilité des parties concernées sont fixées, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 15-316 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une canalisation pour le transport du gaz naturel haute pression et des lignes électriques hautes et très hautes tensions dans les wilayas de Constantine, Mila et Jijel.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation d’une canalisation pour le transport du gaz naturel haute pression qui traverse les wilayas de Constantine, Mila et Jijel et des lignes électriques hautes et très hautes tensions, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces opérations : — ligne double terne faisceau 400 KV El Milia - complexe de sidérurgie de Bellara 1 et 2. — ligne double terne faisceau 400 KV El Milia - avant-poste centrale de Bellara 1 et 2. — prolongement vers l’avant-poste de la centrale de Bellara de la ligne 400 KV Oued El Athménia - El Milia.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 2015 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique des opérations visées à l’article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à leur réalisation. Art. 3. — La consistance des travaux pour la réalisation des opérations est listée dans l’annexe 1 et 2 jointes au présent décret. Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 territoire, du tourisme et de l’artisanat, de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, des ressources en eau et de l’environnement, de la culture et des wilayas. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX POUR LA REALISATION D’UNE CANALISATION POUR LE TRANSPORT DU GAZ NATUREL HAUTE PRESSION DANS LES WILAYAS DE CONSTANTINE, MILA ET JIJEL WILAYAS COMMUNES LONGUEUR (ML) Constantine Didouche Mourad Béni Hamiden Mila Grarem Gouga Hamala Jijel Sidi Maârouf Ouled Yahia Khadrouch El Milia Total général 4700 11200 16850 9400 8500
5300 56500 ANNEXE 2 CONSISTANCE DES TRAVAUX POUR LA REALISATION DES LIGNES ELECTRIQUES HAUTES ET TRES HAUTES TENSIONS DANS LA WILAYA DE JIJEL DESIGNATION TENSION LONGUEUR NATURE SECTION DU N° DE L’OUVRAGE 1 Ligne double terne Faisceau 400 kv El Milia - Complexe de sidérurgie Bellara 1 et 2 2 Ligne double terne Faisceau 400 kv El Milia - Avant-poste centrale Bellara 1 et 2 3 Prolongement vers l’avant-poste de la centrale Bellara de la ligne 400 kv Oued El Athménia - El Milia (KV) (KM) DU CONDUCTEUR CONDUCTEUR mm 2 400 5 Almélec 2570 400 5 Almélec 2570 400 5 Almélec 2*570
15 Rabie El Aouel 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Décret exécutif n° 15-317 du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la desserte ferroviaire de l’aéroport entre la halte de Bab Ezzouar et l’aéroport Houari Boumédiène.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la desserte ferroviaire de l’aéroport entre la halte de Bab Ezzouar et l’aéroport Houari Boumédiène, sur un linéaire de 2,8 km en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie totale de sept (7) hectares, trente-quatre (34) ares et soixante-quinze (75) centiares sont situés sur le territoire de la wilaya d’Alger dont : — la commune de Oued Smar : six (6) hectares, cinquante-trois (53) ares et cinquante-trois (53) centiares ; — la commune de Dar El Beida : quatre vingt-et-un (81) ares et vingt-deux (22) centiares. Ces terrains sont délimités conformément au plan et au tableau des coordonnées géographiques de l’emprise ferroviaire annexés à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de la desserte ferroviaire de l’aéroport entre la halte de Bab Ezzouar et l’aéroport Houari Boumédiène, sur un linéaire de 2,8 km et porte notamment sur : — les terrassements généraux : - remblais 127.781 m3, déblai 204.745 m3 ; — la pose de la voie ferrée ; — la réalisation d’ouvrages d’art, entre tranchée ouverte ( 320ML) et tunnel (1400ML) ; — la réalisation d’un bâtiment pour voyageurs d’une superficie de 1400 m2 au niveau de l’aéroport Houari Boumédiène ; — les travaux d’électrification ; — la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunication. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de la desserte ferroviaire de l’aéroport entre la halte de Bab Ezzouar et l’aéroport Houari Boumédiène doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-318 du 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015 portant création d’un établissement pour enfants assistés.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés, notamment son article 4 ; Après approbation du Président de la République ;
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer un établissement pour enfants assistés et de compléter la liste de ces établissements conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES Dénomination Siège de l’établissement de l’établissement ……………………. (sans changement) ………………………………. Etablissement pour enfants Commune Tébessa assistés de Tébessa Wilaya Tébessa
Décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 63 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 108 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-116 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie » ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 11-423 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 108 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ». Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération» est ouvert dans les écritures du Trésor. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’énergie.
15 Rabie El Aouel 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — 1 % de la redevance pétrolière ; — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-101, intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie » ; — les subventions de l’Etat ; — le produit de la taxe sur la consommation nationale de l’énergie ; — le produit des taxes sur les appareils énergivores ; — le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’énergie ; — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie ; — toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : — la contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération ; — le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie ; — l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d’efficacité énergétique et non inscrits dans le programme national pour la maîtrise de l’énergie ; — l’octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou aux établissements financiers ; Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-116 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 et du décret exécutif n°11-423 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 susvisés, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment son article 31 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications. Art. 2. — Sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif, l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, et/ou la fourniture de services téléphoniques. Art. 3. — Sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, l’établissement et l’exploitation : — de réseaux privés, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ; — de réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence ; — de services de fourniture d’accès à internet ;
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 — de services de transfert de la voix sur internet (VoIP) ; — de services de télécommunications interactifs surtaxés y compris les services audiotex ; —de centres d’appels ; — de services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio ; — services d’hébergement et de stockage de contenu informatisé au profit d’utilisateurs distants dans le cadre des services dits d’informatique en nuage ou Cloud Computing. L’autorisation est délivrée après avis favorable des autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique et est assortie d’un cahier des charges élaboré par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications fixant notamment les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et/ou des services suscités. Dans les conditions et les modalités qu’elle fixe en application de l’article 39 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications veille au respect des prescriptions exigées par les autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique. Art. 4. — Les services de télécommunications cités ci-après, font l’objet d’une simple déclaration préalable auprès de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, dans le respect des conditions mentionnées à l’article 40 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée : — les services à valeur ajoutée définis comme tous services de télécommunications, autres que les services téléphoniques visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, consistant en la fourniture d’informations valorisées aux usagers en utilisant les capacités des réseaux de télécommunications ouverts au public et dont la liste est annexée au présent décret ; — le service télex ; — les services de banques de données définis comme un système de documentation informatisé accessible en temps réel et conversationnel au moyen de terminaux reliés à l’ordinateur par le réseau de transmission de données ; — les services de mise à disposition de capacités de transmission de signaux de télécommunications, quelles qu’en soient les modalités juridiques, par le titulaire d’une autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant 5 août 2000, susvisée, au bénéfice d’un opérateur titulaire d’une licence délivrée conformément à l’article 2 du présent décret. Cette déclaration, accompagnée d’une copie de la convention de mise à disposition, est faite par le titulaire de l’autorisation dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de la convention par lettre recommandée avec LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 accusé de réception au siège de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Cette déclaration a pour objet de permettre à l’autorité de régulation de vérifier que, nonobstant la conclusion de cette convention de mise à disposition, les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. Art. 5. — Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant pas des régimes visés ci-dessus, peut être établi et exploité, sous réserve de l’agrément des équipements terminaux conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. Art. 6. — Toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Liste des services à valeur ajoutée Les services à valeur ajoutée des télécommunications, cités à l’article 4 du présent décret sont les suivants : Messagerie vocale Echange, réception et enregistrement de messages vocaux dans des serveurs vocaux, accessibles à partir de lignes téléphoniques ordinaires. Elle est régie par la recommandation de l’union internationale des télécommunications X-485 de l’UIT-T. Téléconférence Service permettant de mettre en communication simultanément au minimum trois individus entre eux pour l’échange de la voix, de la donnée ou des messages graphiques. Vidéotex Service des télécommunications qui permet de présenter à un usager des messages alphanumériques et graphiques sur un écran de visualisation selon le mode interactif qui permet à un terminal distant d’accéder à un serveur via le réseau téléphonique commuté et le réseau de transmission de données. Messagerie électronique Echange, lecture et stockage d’informations, sous forme de message de données, entre des serveurs se trouvant dans des sites distants. Le message transmis peut être lu en temps réel ou en temps différé par le(s) destinataire(s). Ce service est régi par les recommandations de l’union internationale des télécommunications X-400 et X-500 de l’UIT- T.
15 Rabie El Aouel 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Décret exécutif n° 15-324 du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 portant approbation de la modification de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie ».
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie » ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la modification, conformément à l’annexe jointe, de certaines dispositions de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Modifiant et complétant certaines dispositions de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie ».
- Les dispositions de la partie relative à la couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) de l’annexe 3 sont complétées in fine par un paragraphe rédigé comme suit : « Couverture additive durant la troisième année : A dater de juillet 2016, le titulaire est autorisé à entamer la couverture des wilayas suivantes : • C3b : Tindouf ; • C4 : Tissemsilt et Khenchela. Le titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de taux de couverture minima dans ces wilayas ».
- Les dispositions de la partie relative à la couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) de l’annexe 3 sont modifiées et rédigées comme suit : « Couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la quatrième année, il est fait obligation au titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années et de poursuivre la couverture des wilayas suivantes avec les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 4 : …………………… (le reste sans changement………………) ». Fait à Alger, le 2 décembre 2015. Ont signé : Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation Le directeur de la poste général et des télécommunications Joseph GED M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imane FARAOUN
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Décret exécutif n° 15-325 du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 portant approbation de la modification de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa » ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la modification, conformément à l’annexe jointe, de certaines dispositions de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Modifiant et complétant certaines dispositions de l’annexe 3 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».
- Les dispositions de la partie relative à la couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) de l’annexe 3 sont complétées in fine par un paragraphe rédigé comme suit : « Couverture additive durant la troisième année : A dater de juillet 2016, le titulaire est autorisé à entamer la couverture des wilayas suivantes : • C2b : Tipaza ; • C3 : • C3a : Biskra ; • C3b : Laghouat ; • C4 : Sidi Bel Abbès, Oum El Bouaghi, Tébessa et El Tarf. Le titulaire tient informée au préalable l’autorité de régulation de ses prévisions de taux de couverture minima dans ces wilayas ».
- Les dispositions de la partie relative à la couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) de l’annexe 3 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Pour la quatrième année, il est fait obligation au titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années et de poursuivre la couverture des wilayas suivantes avec les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 4 : …………………… (le reste sans changement jusqu’à) :
15 Rabie El Aouel 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 « Couverture additive durant la quatrième année : A dater de décembre 2016, le titulaire est autorisé à entamer la couverture des wilayas suivantes : • C3b : Ghardaïa, Naâma, Adrar, Tamenghasset et Illizi ; • C4 : Souk Ahras et Khenchela. Le titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de Taux de couverture minima dans ces wilayas ».
- Les dispositions de la partie relative à la couverture minimale au terme de la cinquième année (wilayas et zones géographiques) de l’annexe 3 sont modifiées et rédigées comme suit : Pour la cinquième année, il est fait obligation au titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les quatre premières années et de poursuivre la couverture des wilayas suivantes avec les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 5 : …………………… (le reste sans changement) ». Fait à Alger, le 2 décembre 2015. Ont signé : Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation Président du conseil de la poste d’administration et des télécommunications Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imane FARAOUN
Décret exécutif n° 15-326 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant dissolution de l’agence nationale de radionavigation maritime et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences ; Vu le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003, modifié et complétée, portant création de l’agence nationale de radionavigation maritime ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 novembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’agence nationale de radionavigation maritime créée par le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003, susvisé, est dissoute. Art. 2. — La dissolution de l’agence nationale de radionavigation maritime emporte transfert de l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences. Art. 3. — Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et le ministre des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et des technologies de l’information et de la communication et des finances. — d’un bilan de clôture établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine objet du transfert. Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Décret exécutif n° 15-327 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences ; Vu le décret exécutif n° 15-326 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant dissolution de l’agence nationale de radionavigation maritime et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’agence est l’instrument de l’Etat en matière de planification, de gestion et de contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques. Dans ce cadre, elle est chargée : — de mener les études en vue d’une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d’utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ; — d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de fixer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d’assignation des fréquences radioélectriques ; — d’élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et les fichiers national et sectoriel des assignations de fréquences radioélectriques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 — d’élaborer et de mettre à jour le fichier national des sites radioélectriques et l’implantation de stations radioélectriques, en liaison avec la commission nationale des points hauts ; — d’attribuer les bandes de fréquences ; — d’assigner les fréquences dans les bandes partagées ; — de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’union internationale des télécommunications ; — de délivrer les licences d’exploitation des stations radioélectriques des navires battant pavillon national ; — d’assurer le contrôle de conformité des stations de tous les services de radiocommunications ; — d’organiser et d’attribuer les indicatifs d’appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) des stations radiomaritimes côtières et des stations de navires du pavillon national et de les notifier à l’union internationale des télécommunications et à l’organisation maritime internationale ; — du règlement des brouillages préjudiciables causés ou subis par toute station radioélectrique sur le territoire algérien ; — d’élaborer les programmes de formation des opérateurs radioélectriques à l’exception des programmes destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs ; — d’organiser les sessions d’examens et de délivrer les certificats d’opérateurs radioélectriques à l’exception des certificats destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs ; — de participer à la formation des opérateurs des stations de navires au sein des établissements de formation spécialisés ; — d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel, de détresse et de sécurité ; — de participer aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer ; — d’assurer l’établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l’écoulement du trafic des télécommunications de sécurité en mer ; — d’assurer la coordination de l’utilisation des fréquences dans les zones frontalières ; — de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux d’observation de la terre et les positions orbitales des satellites géostationnaires convenables aux satellites nationaux des services fixes par satellite et de radiodiffusion par satellite ; — d’assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l’ensemble du territoire national et de participer au contrôle international organisé par l’union internationale des télécommunications ; — de contrôler les stations et les opérateurs radioélectriques ; — d’octroyer les autorisations d’exploitation des équipements radioélectriques ;
15 Rabie El Aouel 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 — de recenser, en liaison avec les structures concernées, les sites radioélectriques en vue de l’implantation de stations radioélectriques ; — de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques sur les sites radioélectriques après avis favorable de la commission nationale des points hauts ; — de préparer les éléments nécessaires à la défense des intérêts de l’Algérie à court, moyen et long termes dans l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires ; — de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des radiocommunications. A ce titre, elle prépare la participation de l’Algérie aux conférences et réunions internationales de concert avec les institutions et les structures concernées ; — de proposer la réglementation relative à la définition des servitudes radioélectriques ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Le conseil d’administration comprend : — le représentant du ministre de tutelle, président ; — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — un représentant du ministre chargé de la communication ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l’industrie ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de la pêche ; — un représentant du ministre chargé de l’énergie ; — un représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et assure le secrétariat ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 15-328 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 modifiant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente doit s’acquitter d’un apport initial de 25 % minimum du prix du logement. Le versement de cet apport s’effectue selon les modalités ci-après : — 10 % du prix du logement au moment de l’option ferme d’acquisition ; — 5 % du prix du logement au moment du démarrage des travaux du site d’implantation du logement ; — 5 % du prix du logement au moment de l’affectation ; — 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession du logement par le bénéficiaire ; ……….. (le reste sans changement)……………. » . Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice, exercées par M. Kamel Sirine, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Annaba, exercées par M. Saïd Khettel, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par MM. : — Mahmoud Zouai, chef de cabinet ; — Ahmed Saïdi, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite ; — Mohamed Nacer Naït Saïdi, inspecteur, admis à la retraite ; — Salah Dine Benmalek, sous-directeur des moyens généraux, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par MM. : — Youcef Hafsi, sous-directeur de la réglementation et du contentieux ; — Nouredine Taïbi, sous-directeur de l’activité culturelle et des séminaires ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli (wilaya de Tizi Ouzou).
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli, wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Brahim Touati, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Zoheir Boudraa, à la wilaya de Batna ; — Kamal Belacel, à la wilaya de Ouargla ; — El Mehdi Lahbib, à la wilaya de Naâma ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’Oran, exercées par M. Hocine Boulgout, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Hadj Hadjadj, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Tayeb Benhachem est nommé inspecteur général du ministère de la justice.
15 Rabie El Aouel 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM. : — Youcef Hafsi, chargé d’études et de synthèse ; — Nouredine Taïbi, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr ».
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Abderrahmane Hammadou est nommé directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr ».
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Batna.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Mohamed Cherif Beghami est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Batna. Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. : — El Mehdi Lahbib, à la wilaya de Tlemcen ; — Zoheir Boudraa, à la wilaya d’Alger ; — Lakhdar Fanit, à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. : — Kamal Belacel, à la wilaya de Blida ; — Brahim Touati, à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Hadj Hadjadj est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Sidi Lahcène, Bekhata, Honaine et Aïn Adjeroud (wilaya de Tlemcen).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après :
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 — Sidi Lahcène, commune de Souk Thlata, wilaya de Tlemcen ; — Bekhata, commune de Souahlia, wilaya de Tlemcen ; — Honaine, commune de Honaine, wilaya de Tlemcen ; — Aïn Adjeroud, communes de M’Cirda Fouaga et Marsa Ben M’Hidi, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cap Rose, Hennaya, Mafragh Est et Mafragh Ouest (wilaya d’El Tarf).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansions et sites touristiques, cités ci-après : — Cap Rose, commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf ; — Hennaya, communes d’El Kala et Berrihane, wilaya d’El Tarf ; — Mafragh Est, commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf ; — Mafragh Ouest, communes de Ben M’Hidi et Chatt, wilaya d’El Tarf ; Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.
15 Rabie El Aouel 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cap Falcon, Madagh, Madagh 2, Kristel, Cap Blanc et les Andalouses (wilaya d’Oran).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Cap Falcon, communes de Aïn Turk et Bousfer (wilaya d’Oran) ; — Madagh, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran ; — Madagh 2, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran ; — Kristel, commune de Gdyel, wilaya d’Oran ; — Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran ; — Andalouses, commune d’El Ançar, wilaya d’Oran. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ;
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques d’El Asfer, Sidi Abdelkader, Petit Port, Brahim Plage-Oued Roumane, Sekhra, Hadjadj Plage, Bahara, Zerrifa et Kef Kadous (wilaya de Mostaganem).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — El Asfer, commune de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem ; — Sidi Abdelkader, commune de Achaacha, wilaya de Mostaganem ; — Petit Port, commune de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem ; — Brahim Plage-Oued Roumane, commune de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 — Sekhra, commune de Benabdelmalek Ramdane, wilaya de Mostaganem ; — Hadjadj-Plage, commune de Hadjadj, wilaya de Mostaganem ; — Bahara, commune de Ouled Boughalem, wilaya de Mostaganem ; — Zerrifa, commune de Khadra, wilaya de Mostaganem ; — Kef Kadous, communes de Khadra et Achaacha, wilaya de Mostaganem. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
15 Rabie El Aouel 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Oued Mellah Est et Ouest, Pointe des Oliviers, Bou Haroun 2, Oued Belah 2, Corniche, Chenoua, Sidi Ghilès 2, Aghzout, Damous, Khecheni, Tipaza, Gounini, Gounini 2, Oued Sebt et Messelmoun, Bounam et Petit et Grand Vichy (wilaya de Tipaza).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Oued Mellah Est et Ouest, commune de Larhat, wilaya de Tipaza ; — Pointe des Oliviers, commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza ; — Bou Haroun 2, commune de Bouharoun, wilaya de Tipaza ; — Oued Belah 2, commune de Cherchell, wilaya de Tipaza ; — Corniche Chenoua, communes de Tipaza et Cherchell, wilaya de Tipaza ; — Sidi Ghilès 2, commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza ; — Aghzout, commune de Larhat, wilaya de Tipaza ; — Damous, commune de Damous, wilaya de Tipaza ; — Khecheni, commune de Aïn Tagourait, wilaya de Tipaza ; — Tipaza, commune de Tipaza, wilaya de Tipaza ; — Gounini, commune de Hadjrat Ennous, wilaya de Tipaza ; — Gounini 2, commune de Hadjrat Ennous, wilaya de Tipaza ; — Oued Sebt et Messelmoun, communes de Messelmoun et Gouraya, wilaya de Tipaza ; — Bounam, commune de Gouraya, wilaya de Tipaza ; — Petit et Grand Vichy, communes de Sidi Ghilès et Hadjrat Ennous, wilaya de Tipaza. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boukhlifa (ex-Acherchour), Adrar Imoula, Boulimat, Pointe des Moules, Daas, Acif N’Taida, Tighremt, la Pointe Ksila Ouest, la Pointe Ksila Ouest 2 et Oued Zitouna (wilaya de Béjaïa).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Boukhlifa (ex-Acherchour), commune de Boukhelifa, wilaya de Béjaïa ; — Adrar Imoula, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa ; — Boulimat, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa ; — Pointe des Moules, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa ; — Daas, commune de Toudja, wilaya de Béjaïa ; — Acif N’Taida, commune de Béni Ksila, wilaya de Béjaïa ; — Tighremt, commune de Toudja, wilaya de Béjaïa ; — La Pointe Ksila Ouest, commune de Béni Ksila, wilaya de Béjaïa ; — La Pointe Ksila Ouest 2, commune de Béni Ksila, wilaya de Béjaïa ; — Oued Zitouna, commune de Aokas, wilaya de Béjaïa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
15 Rabie El Aouel 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Guergour (wilaya de Sétif.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Guergour, communes de Hammam Guergour et Bougaâ, wilaya de Sétif. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Sidi Fredj, Zéralda, Zéralda-Ouest, Aïn Chorb, Aïn Chorb 2, Palm Beach et Azur Plage et la Marsa (wilaya d’Alger).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Sidi Fredj, commune de Staouéli, wilaya d’Alger ; — Zéralda, commune de Zéralda, wilaya d’Alger ;
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 — Zéralda-Ouest, commune de Zéralda, wilaya d’Alger ; — Aïn Chorb, communes de Aïn Taya, Heuroua et Reghaïa, wilaya d’Alger ; — Aïn Chorb 2, communes de Aïn Taya et Heuroua wilaya d’Alger ; — Palm Beach et Azur Plage, commune de Staouéli, wilaya d’Alger ; — La Marsa, communes d’El Marsa et de Aïn Taya, wilaya d’Alger. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de la Corniche de Annaba, Chetaibi et Sidi Salem (wilaya de Annaba).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Corniche de Annaba, commune de Annaba, wilaya de Annaba ; — Chetaibi, commune de Chetaibi, wilaya de Annaba ; — Sidi Salem, commune d’El Bouni, wilaya de Annaba. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.
15 Rabie El Aouel 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Oued Begrat (wilaya de Annaba).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 13-128 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 portant approbation des plans d’aménagement touristique de certaines zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Oued Begrat, communes de Seraidi et Annaba (wilaya de Annaba). Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Saida (N’Gaous), Timgad, Ghoufi et Arris (wilaya de Batna).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Saida (N’Gaous), commune de N’Gaous, wilaya de Batna ; — Timgad, commune de Timgad, wilaya de Batna ; — Ghoufi, commune de Ghassira, wilaya de Batna ; — Arris, commune d’Arris, wilaya de Batna. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Temacine, Aïn Es Sahara et Merdjadja (wilaya de Ouargla).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ;
15 Rabie El Aouel 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, citées ci-après : — Temacine, commune de Temacine, wilaya de Ouargla ; — Aïn Es Sahara, commune de Nezla, wilaya de Ouargla ; — Merdjadja, commune de Nezla, wilaya de Ouargla. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Madagh 3, Sidi Yacoub, El Ouardania Malous (wilaya de Aïn Témouchent).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Madagh 3, commune de Bouzedjar, wilaya de Aïn Témouchent ; — Sidi Yacoub, commune de Oulhassa Gheraba, wilaya de Aïn Témouchent ; — El Ouardania Malous, commune de Oulhassa Gheraba, wilaya de Aïn Témouchent. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Sidi Khelifa (wilaya de Tizi Ouzou).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 13-128 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 portant approbation des plans d’aménagement touristique de certaines zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 29 Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Sidi Khelifa, communes de Aït Chafia et Azzefoun, wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL.
15 Rabie El Aouel 1437 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Essalihine (wilaya de Khenchela).
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et site touristique ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Essalihine, communes de Khenchela et El Hamma, wilaya de Khenchela. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya, sous l’autorité du wali, doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Amar GHOUL. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 14 Moharram 1437 correspondant au 28 octobre 2015 portant désignation des membres du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
Par arrêté du 14 Moharram 1437 correspondant au 28 octobre 2015, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, au comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles pour une durée de cinq (5) années : Au titre des ministères : — Mesbah Smail, représentant du ministre chargé de la santé ; — Bouloufa Ibtissem, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015 — Terfaia Bilal, représentant du ministre chargé des finances ; — Abda Ali, représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — Bouzned Malika, représentante du ministre chargé du commerce ; — Athmani Sabrina, représentante du ministre chargé de la communication ; — Assad Anissa, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Zemirli Omar, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Terra Amine, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines ; — Sadji Fazia, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat ; — Gouini Radia, représentante du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Haouam Faouzi, représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — Larbi Mustapha, représentant du ministre chargé des transports ; — Atamna Nacera, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Au titre des institutions et organismes nationaux : — Touami Samira, représentante de l’institut national de santé publique ; — Boukerche Abdelbaki, représentant de l’agence thématique de recherche en sciences de la santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 31 Au titre des organisations et associations : — Ammoura Nacéra, représentante de la fédération algérienne des consommateurs ; — Hamdi Cherif Mokhtar, représentant de l’assocation Ennour d’aide aux personnes atteintes du cancer et lutte contre le tabac ; — Kettab Hamida, représentante de l’association El Amel ; — Bendib Noureddine, représentant de l’association sportive du Grand Alger ; — Taright Samia, représentante de l’association algérienne de solidarité aux malades respiratoires ; — Mokhbi Kheireddine, représentant de l’association nationale d’aide aux hypertendus. Au titre des personnalités : — Belhocine Mourad, professeur hospitalo-universitaire spécialisé en médecine du sport ; — Zidouni Noureddine, professeur hospitalo-universitaire spécialisé en pneumo-phtisiologie ; — Brouri Mansour, professeur hospitalo-universitaire spécialisé en médecine interne ; — Oukal Ahmed, professeur hospitalo-universitaire spécialisé en médecine interne et oncologie ; — Kadri Kamel, praticien médical spécialiste de santé publique, spécialisé en médecine interne. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE