ج.ر عدد 12 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-69 du 17 mars 1987 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signée à Alger le 23 novembre 1986, p. 269. DECRETS Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation, p. 270. Décret n° 87-71 du 17 mars 1987 relatif à la règlementation des émissions radioélectriques dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, p. 275.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Takhmaret (wilaya de Tiaret), p. 276. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Takhmaret (wilaya de Tiaret), p. 276. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Mellakou (wilaya de Tiaret), p. 277.

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mellakou (wilaya de Tiaret), p. 277. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Tiaret), p. 277. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret), p. 277. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret), p. 277. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Madna (wilaya de Tiaret), p. 277, Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Madna (wilaya de Tiaret), p. 277. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 décembre 1986 relatif à la subdivision des chapitres des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes des communes, p. 278. Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de participation des communes au Fonds communal de garantie des impôts directs, p. 278. Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de participation des wilayas à leur Fonds de garantie des impôts directs, p. 278. Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 279. Arrêté du 15 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 279. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des élections et des affaires générales, p. 279. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur du développement local, p. 280, Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études économiques et financières, p. 280. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’information, p. 280. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, p. 281. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle, p. 281. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 281. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 282. Arrêtés du 14 janvier 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 282. Arrêté du 31 janvier 1987 fixant les modalités de calcul de la bonification de l’attribution de péréquation des collectivités locales, p. 287. Arrêté du 31 janvier 1987 fixant les charges obligatoires de fonctionnement des communes et des wilayas pour le calcul de la dotation de service public sur les fonds de solidarité, p. 288. Décision du 3. janvier 1987 rapportant la décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un membre au conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de division par intérim, p. 288. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 1er mars 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 289.

18 mara 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 17 février 1987 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1987, p. 289, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 7 mars 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, p. 290. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du ler janvier 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des moudjahidine, p. 290, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-69 du 17 mars 1987 portant ratification de la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signée à Alger le 23 novembre 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signée à Alger le 23 novembre 1986; Décrèto Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération économique, culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, signée à Alger le 23 novembre 1986, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1987. Chadli BENDJEDID, CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, dénommés ci-après: parties contractantes», Désireux de renforcer les liens fraternels existant entre eux et de donner une impulsion nouvelle au patrimoine culturel commun consistant en l’établissement d’une civilisation arabo-musulmane authentique; Reaffirmant la consolidation des liens d’amitié existant entre les deux pays; Considérant les avantages que les deux pays pourront tirer du renforcement de la coopération économique, culturelle et technique entre eux; Sont convenus, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes s’efforcent de développer et de renforcer la coopération économique, culturelle et technique entre les deux pays, dans un esprit de compréhension mutuelle. Article 2 La coopération mentionnée dans la présente convention vise notamment à :

  1. encourager la mise sur pied de projets de développement agro-pastoral:

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  1. encourager l’échange d’informations relatives aux recherches scientifiques et technologiques;
  2. encourager l’échange de marchandises et de produits divers;
  3. encourager l’échange et la formation des experts techniques nécessaires pour la réalisation des projets de coopération déterminés;
  4. renforcer, dans chacun des deux pays, la coopération entre les institutions spécialisées dans les domaines culturel, éducatif, professionnel, sportif et dans ceux de l’information et de la santé, Article 3 Les deux parties contractantes veilleront à encourager la coopération économique, culturelle et artistique entre les institutions des deux pays. Ceci englobe la mise sur pied de projets et de sociétés communes dans les domaines les plus divers, Article 4 Les deux parties contractantes encourageront l’exploitation et la liberté de transfert des capitaux d’un pays à l’autre, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays, Article 5 Les deux parties contractantes œüvreront à encourager l’échange de visites de représentants, de délégations et de missions économiques, culturelles et techniques, de spécialités diverses et à organiser des expositions temporaires dans le but de promouvoir la coopération économique, culturelle et artistique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 Article 6 Les deux parties contractantes créeront une commission mixte qui se réunira alternativement dans les deux pays, à la demande de l’une des deux partles, en vue de se concerter sur les voles et moyens propres à consoilder et à développer la coopération économique, culturelle et technique, Article 7 a) La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. b) La durée de validité de la présente convention est de trois (3) années. Elle est renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives d’une durée d’une (1) année chacune, à moins que l’une des deux parties n’exprime une volonté contraire six (6) mois avant la fin de la période de validité. Fait en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également fol. Fait à Alger, le 21 rabia el aouel 1407 de l’hégire correspondant au 23 novembre 1986. P. la République P. le Royaume algérienne démocratique d’Arabie séoudite, et populaire, Hichem Mahieddine Abdelaziz KHELLEF NADHER Ministre de la Membre planification, du pétrole, du Comité central, ! des richesses minières ministre des finances par intérim DECRETS Décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur: Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers; Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales 1 Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales; Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif & l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant le statut-type de l’Institut national d’enselgnement supérieur;

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Décrète : TITRE I DE LA POST-GRADUATION Article 1er. - Le présent décret a pour objet d’organiser la formation en post-graduation, qui succède aux enseignements de graduation. Art. 2. - L’objet de la post-graduation est de former des cadres hautement qualifiés pour l’enseignement supérieur, la recherche et les autres secteurs de l’activité nationale. La formation post-graduée doit répondre aux objectifs de développement planifiés. Art. 3. La post-graduation comporte, pour toutes les disciplines, sous réserve des dispositions des décrets n° 71-275 du 3 décembre 1971 et n° 74-200 du ler octobre 1974 susvisés:

  • la première post-graduation, sanctionnée par le magister,
  • la deuxième post-graduation, sanctionnée par le doctorat d’Etat,
  • la post-graduation spécialisée, sanctionnée par le diplôme de post-graduation spécialisée. Art. 4. Il est institué auprès du ministre de l’enseignement supérieur un conseil de la post-graduation. Le conseil de la post-graduation est chargé :
  • d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation et les demandes de reconduction présentées par les établissements, en procédant notamment à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations post-graduées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 271
  • de proposer le nombre de postes à ouvrir en post-graduation dans les différentes filières en fonction des capacités disponibles et des orientations de la planification, de proposer les critères d’accès aux formations post-graduées spécialisées,
  • d’examiner les bilans annuels de la formation post-graduée et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement. Art. 5. - Le conseil de la post-graduation prévu à l’article précédent comprend:
  • le directeur de la post-graduation et de la recherche scientifique du ministère de l’enseignement supérieur, président,
  • le directeur de la coopération, de la formation et du perfectionnement à l’étranger du ministère de l’enseignement supérieur,
  • un représentant du ministre de la planification,
  • un représentant du Haut Commissaire à la recherche, les recteurs des universités, les coordonnateurs des instituts nationaux d’enseignement supérieur concernés,
  • les directeurs d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts nationaux de formation supérieure et d’autres établissements de formation et de recherche concernés, des enseignants de grade le plus élevé, représentant chaque filière de post-graduation, choisis pour leur compétence parmi les présidents des conseils scientifiques par le ministre de l’enseignement supérieur, ou conjointement avec le ministre de tutelle parmi les présidents des conseils pédagogiques. Pour l’assister dans ses travaux, le conseil de la post-graduation peut faire appel, en cas de besoin, à des personnalités scientifiques et à des représentants des principaux secteurs utilisateurs. Art. 6. - Les modalités de fonctionnement du consell de la post-graduation seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 7. La première post-graduation est organisée au sein des universités et des établissements nationaux d’enseignement supérieur habilités par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Elle peut être organisée au sein des instituts nationaux de formation supérieure et d’autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation. Art. 8. La deuxième post-graduation est organisée par les universites habilitées par arrété du ministre de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation.

272 JOURNAL OFFISIEL DE LA Elle peut être également organisée au sein des établissements nationaux d’enseignement et de forma tion supérieurs et d’autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation. Art. 9. La post-graduation spécialisée peut être organisée au sein des universités, des établissements nationaux d’enseignement et de formation supérieurs et d’autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de la post-graduation. Art. 10. La procédure et les modalités des habilitations préviés aux articles 7. 8 et 9 ci-dessus seront définies par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. L’arrête d’habilitation devra préciser, notamment, l’établissement, la filière, la spécialité et l’option concernés, ainsi que les noms, prénoms et qualiftcations des enseignants ou chercheurs chargés de l’encadrement de la formation envisagée. L’habilitation est soumise à renouvellement tous les quatre (4) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. Art. 11. Les diplômes de magister et de doctorat d’Etat sont délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et portent mention de la filière, de la spécialité et de l’option. Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et porte mention de la spécialité suivie. Art. 12. La nomenclature des filières ouvertes à la formation en post-graduation est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Elle est complétée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 13. - Le nombre de postes ouverts par filière à l’échelle nationale est fixé par arrêté intermintstériel du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la planification. Leur répartition, par établissement, filière, spécialité et option, est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. TITRE II DE LA PREMIERE POST-GRADUATION Art. 14. L’objet de la première post-graduation est l’approfondissement des connaissances dans une discipline principale, l’initiation aux techniques de la recherche et la maîtrise des méthodes d’analyse, de raisonnement et d’expérimentation nécessaires tant dans les activités professionnelles que dans la recherche scientifique et technique et l’enseignement supérieur. Art. 15. L’accès en première post-graduation est ouvert, sur concours, aux titulaires d’un diplôme de graduation ou d’un diplôme reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 Les modalités d’organisation des concours seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur compte tenu des spécificités des filières. La liste des candidats admis est établle par le conseil scientifique de l’institut d’université ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 16. - La liste des diplômes donnant accès à la première post-graduation est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 17. - Le nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par le consell de la post-graduation, en fonction des possibilités d’encadrement et des orientations fixées par la planification. Art. 18. - La formation en vue de l’obtention du magister dure deux (2) années ou quatre (4) semestres et comporte:

  • des enseignements théoriques, des séminaires et stages, des travaux de laboratoire dans les disciplines où ce type de formation est nécessaire, l’enseignement d’une langue étrangère, une formation pédagogique pour les étudiants se destinant à l’enseignement, la rédaction d’un mémoire. L’assiduité à toutes les activités prévues est obligatoire. Art. 19. Les enseignements théoriqués visent à approfondir les connaissances dans la discipline principale et, éventuellement, dans les disciplines connexés. Art. 20. Les séminaires, stages et travaux de laboratoire visent, en même temps que l’approfondissement des connaissances, l’initiation aux techniques de recherche. Art. 21. L’enseignement de la langue étrangère, dispensé au cours des deux (2) années de formation, vise la maîtrise de cette langue par l’étudiant en vue de son utilisation technique dans le domaine de recherche choisi. Le choix de la langue est déterminé par chaque institut en fonction de la filière. Le succès à tous les modules de langue étrangère conditionne la soutenance du mémoire. Art. 22. La formation pédagogique pour les étudiants se destinant à l’enseignement comprend : au moins un enseignement théorique, dont le contenu est déterminé pour chaque institut par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. l’association de l’étudiant aux séminaires et travaux dirigés dispensés dans l’institut, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement par le ministre de l’enseignement supérieur,
  • une participation de l’étudiant, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation sous la responsabilité d’un professeur ou d’un maître de | conférencés qui apprécie ses prestations.

18 mars 1987 JOUPAAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Les modalités d’organisation, de contrôle et de sanction de la formation sont déterminées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 24. - Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de specialité désigné par le conseil scientifique de l’institut d’université ou par le conseil scientifique du pédagogique de l’établissement habilité. Il est composé de trois (3) professeurs, ou maîtres dé conférences, ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherche, intervenant dans les enseignements. Le comité pédagogique de spécialité est constitue en jury pour apprécier les résultats des deux premiers semestres. Art. 25. Après examen de l’ensemble des résültäts des deux premiers semestres, le jury autorisé l’étudiant qui a acquis les notes exigées, à s’insorire au troisième semestre. Lorsque l’étudiant a obtenü des résultats manifestement insuffisants dans les enseignements d’approfondissement des connaissances, le jury lexelut définitivement de la post-graduation. Il peut être autorisé à redoubler lorsque des circonstances particulières l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale. Art. 26. Le conseil scientifique de l’institut d’université ou le coriseil scientifique ou pédagogique *de l’établissement habilité élabore, en liaison avec les directeurs de mémoire, des sujets de recherche conformément aux axes de recherche retenus par le plan national de la recherche, en assure la publication et désigné les directeurs de mémoire chargés d’encadrer les post-graduants. Le sujet de recherche est choisi par l’étudiant parmi la liste des sujets visés à l’alinea ci-dessus, au plus tard à la fin du premier semestre, en accord aved son directeur de recherche. L’étudiant doit faire état du plan de travail de son mémoire, accompagné de la bibliographle relative à son sujet, au plus tard à la fin du second semestre. Art. 27. Le mémoire prévu à l’article 18 el dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relatif à un sujet précis. L’étudiant en post-graduation doit y démôntret ses capacités d’analyse et de synthèse de phénomènes scientifiques par un travail réalisé et rédigé avec là rigueur scientifique qui convient. Art. 28. Le soutenance des travaux de recherché a lieu publiquement au cours du quatrième semestre devant un jury de trois à cinq membres, ayant rang de professeurs, ou maîtres de conferences, bu chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherche. Art. 29. Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilite sül pro position du conseil scientifique ou pédagogique concerné et comprend notamment le directeur de mémoire, rapporteur: REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Il peut également comprendre des enseignants d’autres-établissements d’enseignement ou de formation supérieurs, choisis pour leur compétence en la matière. Si la majorité du conseil scientifique ou pédagogique n’est pas constituée dé professeurs, de maîtres de conférences ou chercheurs ayant au moins le gradë de chargé de recherches, le jury est désigné pař arrêté du ministre de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifiqué ou pédagogique concerné. Art. 30. ع Le dossier dé soutenance doit être déposé trois (3) mois avant la date prévue. A l’issue de la soutenance, le travail de recherche est : soit ajourné,

  • soit accepté avec la mention Honorable ou Três honorable». Art. 31. En cas d’empêchement de présentation à temps du travail de recherche, le directeur de mémoire en fait rapport au conseil scientifique ou au conseil pédagogique concerné qui se prononce suf l’opportunité d’accorder un délai supplémentaire. Ce délai ne peut excéder une (1) année. Art. 32. - En cas d’insuffisance relevée par le jury de soutenance, le conséli scientifique ou pedagogique auquel il est fait rapport peut soft accorder un délai maximal d’une année pour améliorer le travail presente, soit proposer l’exclusión de l’etudiant au chef de l’établissement. Art. 33. - L’étudiant obtient le diplôme de magister lorsqu’il a satisfait a la souteriance du travail de recherche. TITRE II DE LA DEUXIEME POST-GRADUATION. Art. 34. L’objet de la deuxième post-graduation est de consacrer les capacités du candidat à réaliser ün trävall de recherché original de haut niveau et à eontribuer, de manière décisive, au développement culturel, scientifique et technologique. Art. 35. L’accès à la deuxième post-graduation est ouvert aux titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 36. La deuxième post-graduation consiste :
  • soit en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique de renommée étabile, et sanctionne par la rédaction et la soutehance d’une thèse, soit en la présentation en soutenance de travaux de recherchè réalisés dans le même sujet de recherche et ayant fait l’objet de publications dans uñé revue scientifique de renommée établie. Art: 37. - Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un diřecteur de thèse et doit le déposer dès sa première inscription. Le conseil scientifique de l’institut d’université ou le conseil scientifique ou pedagogique de l’établissement habilité apprécie la conformité du sujet de

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA thèse choisi par rapport aux axes de recherche prioritaires et donne ou refuse son agrément, Art. 38. Le directeur de thèse, du rang de professeur ou, directeur de recherche ou maître de conférences ou maître de recherche, suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et fait rapport annuellement au conseil scientifique ou pédagogique concerné. Art. 39. La soutenance d’une thèse de doctorat d’Etat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (4) inscriptions consécutives. Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription. Art. 40. La soutenance de la thèse a lieu publiquement devant un jury composé de trois à cinq membres, ayant rang de professeur ou directeur de recherche, maître de conférences ou maître de recherche, dont le directeur de thèse. Le directeur de thèse a qualité de rapporteur. En outre, le jury peut faire appel, pour avis, à des spécialistes de haut niveau en qualité de « membres invités > en raison de leur compétence, Art. 41. - Le jury est composé par le conseil scientifique ou par le conseil pédagogique concerné, qui le propose au recteur ou au directeur de l’établissement habilité. Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision portant désignation du jury. Art. 42. Trois (3) mois avant la date prévue de soutenance, la thèse. est communiquée aux membres désignés du jury. Elle doit être accompagnée des textes des publications scientifiques du candidat et d’un résumé faisant ressortir l’originalité de la thèse. Le jury se réunit officiellement pour l’examen de la thèse si la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut être soutenue. Au cas où le projet de thèse fait l’objet de sérieuses critiques, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent apprécier leur validité. Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles énumérées à l’article 41 ci-dessus. La décision prise par le deuxième jury est irrévocable. Art. 43. A l’issue de la soutenance, la thèse est acceptée avec la mention Honorable › ou la mention Très honorable >. Le candidat obtient le titre de docteur d’Etat. Art. 44. Le diplôme délivré doit mentionner, outre la filière - , la spécialité et l’option, les noms et titres des membres du jury ainsi que les travaux présentés en soutenance avec indication des références de leur publication, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 TITRE IV, DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE Art. 45. La post-graduation spécialisée a pour objet de compléter et d’actualiser des formations Initiales par des spécialisations en vue d’améliorer l’adéquation formation-emploi. Art. 46. - La post-graduation spécialisée est organisée à la demande et pour le compte d’organismes employeurs en fonction de leurs objectifs planifiés en matière de formation de spécialistes, dans le cadre d’une convention entre l’établissement de formation et le ou les organismes employeurs, Art. 47. - La convention doit comporter des clauses relatives: -à la spécialité ouverte,

  • aux personnels intervenant en vue de l’exécution des programmes,
  • au nombre de postes ouverts à la formation,
  • aux modalités d’organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel,
  • aux charges financières et matérielles des parties contractantes. Art. 48. - Il est institué, auprès de l’institut d’université ou de l’établissement habilité, un comité pédagogique de formatiton post-graduée spécialisée, qui regroupe l’ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cette formation. Ce comité est chargé notamment a
  • de proposer au conseil scientifique ou pédagogique concerné les programmes de formation,
  • d’assurer le suivi des différents enseignements théoriques et pratiques de la spécialité,
  • de proposer la nature et la durée des stages en milieu professionnel,
  • de proposer les candidaturės a retenir pour i formation. Art. 49. - L’accès à la formation post-graduée spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans. Art. 50. La formation post-graduée spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte a
  • des enseignements magistraux adaptés à la spécialité,
  • des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques,
  • des stages en milieu professionnel sanctionnés par un mémoire de stage. L’assiduité à tous les enseignements et stages est obligatoire. Art. 51. Les programmes de la formation post-graduée spécialisée, les modalités de contrôle, d’organisation et de sanction de la formation sont déterminés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur,

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. Pour l’exécution des programmes de formation post-graduée spécialisée, il est fait appel, outre à des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur, à des praticiens dont le profil et les conditions de recrutement sont consignés dans la convention prévue à l’article 46 ci-dessus, Art. 53. Le comité pédagogique prévu à l’article 48 ci-dessus est constitué en jury, présidé par l’enseignant de la spécialité de grade le plus élevé, pour apprécier les résultats des épreuves théoriques et pratiques. Art. 54. Après examen de l’ensemble des résultats des épreuves théoriques et pratiques, le jury autorise l’étudiant qui a acquis les notes exigées, à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d’un directeur de mémoire choisi en son sein. Lorsque l’étudiant a obtenu des résultats jugés insuffisants, le jury l’exclut de la formation. Il peut être autorisé à redoubler lorsque des circonstances particulières l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale. Art. 55. - Le stage en milieu professionnel est sanctionné par la rédaction d’un mémoire de stage permettant d’apprécier les capacités d’analyse et de maîtrise des techniques acquises. : Art. 56. - Le mémoire de stage est soutenu par l’étudiant devant un jury de trois (3) membres désignés par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens de la formation. Art. 57. L’étudiant obtient le diplôme de post-graduation spécialisée lorsqu’il a satisfait à la soutenance du mémoire de stage. En cas d’insuffisance ou d’empêchement constatés par le jury, un délai supplémentaire qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire. Art. 58. - Le titulaire d’un diplôme de post-graduation spécialisée peut, lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent. s’inscrire à une formation en première post-graduation en vue de l’obtention d’un magister. L’inscription est soumise à l’approbation du consell scientifique de l’institut d’université, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité, qui se prononce sur l’équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la première année du magister concerné. Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art. 59. Toutes dispositions contraires à celles du present déciet sont abrogées, notamment celles du décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation. Art. 60. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-71 du 17 mars 1987 relatif à la réglementation des émissions radioélectriques dans les ports, rådes, mouillages et eaux territoriales algériens. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 86, 111-10 et 132; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 39 de la partie législative et 513 et 514 de la partie réglementaire ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales algériennes : Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internetionale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982; Décrète? Article 1er. - Les émissions radioélectriques, émanant des navires, sont permises dans les portsrades, mouillages et eaux territoriales algériens dans les cas suivants : I- Radiotéléphonie en ondes métriques V.HF. (bande 156 à 162 Mhz) pour l’établissement de communication avec:

  • les stations côtières algériennes, les stations du service des opérations portuaires et dans la limite des attributions de celles-el, d’autres ne vires en mouvement mais uniquement pour les besoins de la navigation. II Radiotélégraphie et radiotéléphonie en ondes hectométriques :
  • à titre exceptionnel seulement, dans les bandes 405 a 535 khz et 1605 à 1625 Khz, 1535 à 1800 et 2045 à 2160 Khz, pour les navires n’ayant pas la possibilité d’effectuer des émissions en ondes métriques pour entrer en contact avec la terre. Ces émissions ne sont permisés que pour communiquer avec les stations côtières algériennes et avec l’accord de ces dernières.

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- Radar: pour des fins d’évitement d’obstacles immédiats, notamment en période nocturne ou dans des conditions de mauvaise visibilité lorsque les navires sont en mouvement à destination ou sortant des ports et des eaux territoriales algériens. Art. 2. Lorsqu’il est nécessaire, pour une station de navire se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, de faire une émission d’essais ou de réglage de l’un quelconque de ses équipements de bord, elle doit solliciter l’accord de la station côtière algérienne la plus proche. La durée de cette émission doit être aussi brève que possible et doit comprendre l’indicatif d’appel de la station de navire qui émet pour essais. Si le test des appareils automatiques d’alarme est jugé nécessaire, une antenne fictive doit être utilisée à cet effet afin d’éviter tout rayonnement. Art. 3. - A l’exception des émissions permises décrites à l’article 1er ci-dessus, toutes les autres émissions sont interdites dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens. Cette interdiction s’applique également aux émissions de radiodiffusion dans toutes les bandes de fréquences. Art. 4. Il est interdit aux navires algériens, hors des eaux territoriales algériennes, de procéder, dans toutes les bandes de fréquences, aux émissions radioélectriques suivantes :

  • les émissions de radiodiffusion;
  • les émissions destinées à des correspondants à terre non autorisés à les recevoir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 Art. 5. Les navires se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, doivent signaler à la station côtière algérienne la plus proche, les horaires d’ouverture et de fermeture de leur station. En cas d’absence de la station côtière dans leur port de destination, les navires transmettront ces informations à la station portuaire concernée. Art. 6 - Les dispositions de l’alinéa ler de l’article 3 du présent décret ne s’appliquent pas aux stations :
  • de navires en détresse ou participant à des opérations de recherches et de sauvetage; de navires battant pavillon d’un Etat avec lequel l’Algérie a établi une convention d’autorisation réciproque;
  • de navires de guerre algériens, Art. 7. Les auteurs des émissions radioélectriques effectuées en infraction aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues aux articles 45 à 51 de la partie législative de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1987. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Takhmaret (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mouhamed Kaoubaa, président de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Takhmaret (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Belahrache, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Habib Tayeb, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Othmane Bendhahoua, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Kellale, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives.

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Rouane, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Ramdane Boudjemaa, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Lahmar, membre de l’assemblée populaire communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Mellakou (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Benabdellah Arab, président de l’assemblée populaire communale de Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mellakou (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Khelll, imembre de l’assemblée populaire communale de Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret 28 février 1987, Mme Kheira Chetit, membre de l’assemblée populaire communale de Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclue de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Bouguara, (wilaya de Tiaret), Par décret du 28 février 1987, M. Rouane Naceri, membre de l’assemblée populaire communale de Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Khemis, membre de l’assemblée populaire communale de Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Boubeker Nani, membre de l’assemblée populaire communale de Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Touati Bendjamaa, président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Tahar Rahrahi, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi Ali Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Madna (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Bouharkat Belguendouz, président de l’assemblée populaire communale de Madna, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Madna (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Tayeb Bekazouz, membre de l’assemblée populaire communale de Madna, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives,

278 JOURKAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 27 décembre 1986 relatif à la subdivision des chapitres des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptés de dépenses et de recettes en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes et notamment son article 17; Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 1985 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes des communes; Arrêtent ? Article 1er. – Le chapitre 931-(Domaine particulier de la commune productif de revenus)-est complété comme suit : -9312- Halles et marchés -9313- Abattoirs -9314- Poissonneries. Art. 2. Les articles 242 à 244 sont modifiés comme suita Article 242. - Matériel de transport Sous-article 2420 - Acquisition de véhicules de tourisme Sous-article 2420 - Aliénation de véhicules de tourisme Sous-article 2421 - Acquisition de véhicules utilitaires Sous-article 2421 - Aliénation de véhicules utilitaires Sous-article 2422 - Acquisition d’engins Sous-article 2422 - Aliénation d’engins. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1986. Le ministre de P. le ministre l’intérieur et des des finances, collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de participation des communes au fonds communal de garantie des impôts directs,

- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales, notamment ses articles 20 et 21; Arrêtent Article 1er. - Le taux de participation des communes au Fonds communal de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1987, Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des impôts directs revenant aux communes, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire (VF) complémentaire, destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des finances, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de participation des wilayas à leur Fonds de garantie des impôts directs. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales, notamment ses articles 20 et 21; Arrêtent Article 1er. - Le taux de participation des wilayas à leur Fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1987,

18 mars 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de | recettes des impôts directs revenant aux wilayas, à l’exécution du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire (VF) complémentaire, destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des finances, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement | et notamment son article 2; Arrêtent i Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1987. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :

  • Chapitre 74: Attribution du Fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes, chefs-lieux de wilayas).
  • Chapitre 75: Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes, chefs-lieux de wilayas).
  • Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au Fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1986. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des collectivités locales, des finances, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Arrêté du 15 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête Article 1er. - Le taux minimal légal de prélève ment, opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1987, Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après.
  • Compte 74: Attribution du Fonds commun des collectivités locales.
  • Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au Fonds de garantie des impôts directs (article 640) et le dixième ( 1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. M’Hamed YALA Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des élections et des affaires générales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverne ment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministèra de l’intérieur et des collectivités locales;

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur des élections et des affaires générales; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelkader Lammari, directeur des élections et des affaires générales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur du développement local. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, Dortant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mustapha Benabdellah en qualité de directeur du développement local: Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Benabdellah, directeur du développement local, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à J’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 | Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études économiques et financières, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomination de M. Abdelhak Saïdi en qualité de directeur des études économiques et financières; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelhak Saïdi, directeur des études économiques et financières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. tous actes et décisions. à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’information. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abderrahmane Azzi en qualité de directeur de l’information; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahmane Azzi, directeur de l’information, à l’effet de

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de ‘la documentation et du contentieux. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Va le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Seddik Rebbouh, directeur des études juridiques, de la documentation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la réglementation et du contrôle ; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Youcef Beghoul, directeur de la réglementation et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorfsant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur des personnels et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mahmoud Baazizi, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 janvier 1987 portant délégation de | signature au directeur de la planification. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Laïchoubi en qualité de directeur de la planification; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Laïchoubi, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêtés du 14 janvier 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomination de M. Mohand Ouramdane Mesdour en qualité de sous-directeur des moyens et de la formation; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des moyens et REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abdelaziz Amokrane en qualité de sous-directeur des personnels; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature - est donnée à M. Abdelaziz Amokrane, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de Mme Karima Benyellès, née Meziane en qualité de sous-directeur de la formation.

18 mars 1987, JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature - est donnée à Mme Karima Benyellès, née Meziane, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mouloud Amrant en qualité de sous-directeur de l’animation des activités rurales Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mouloud Amrani, sous-directeur de l’animation des activités rurales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales: REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Chettah en qualité de sous-directeur de l’aménagement urbain, Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions; délégation de signature est donnée à M. Mohamed Chettah, sous-directeur de l’aménagement urbain, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverne ment Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Hocine Akli en qualité de sous-directeur de l’analyse économique et financière: Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hocine Akil sous-directeur de l’analyse économique et financière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverne ment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori | sant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du minis tère de l’intérieur et des collectivités locales;

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Belkacem Badrane en qualité de sous-directeur de l’exploitation et du contrôle ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Badrane, sous-directeur de l’exploitation et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leuf signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi nation de M. Djaffar Ahmed Ali en qualité de sous-directeur du suivi de l’exécution des plans locaux dé développement; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djaffar Ahmed Ali, sous-directeur du suivi de l’exécution des plans locaux de développement, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverne ment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 18 mars 1987 Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Smail Ghassoul en qualité de sous-directeur des études techniques et de la normalisation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Smaïl Ghassoul, sous-directeur des études techniques et de la normalisation, à l’effet de sigher au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1994, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur sigfiature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Tahar Rachedi en qualité de sous-directeur de l’animation des activités industrielles; Arrêtes • Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Tahar Rachedi, sous-directeur de l’animation des activités industrielles, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Lé ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifie, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:

13 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministere de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Ahmed Lotfi Boukhari en qualité de sous-directeur des plans de développement; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Lotfi Boukhari, sous-directeur des plans de développement, å l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modiflé, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décrét du 1er avril 1986 portant nomination de M. Hamza Bonafia en qualité de sous-directeur des programmes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamza Bouafia, sous-directeur des programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Boumediène Benotmane en qualité de sous-directeur des élections ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boumediène Benotmane, sous-directeur des élections, à l’effet de signer au nom du ministre de l’interieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALAL Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori sant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du minis tère de l’intérieur et des collectivités locales ;

Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Kaci Bouazza en qualité de sous-directeur des affaires générales; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Kaci Bouazza, sous-directeur des affaires générales à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclu sion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié portant organisation et composition du Gouverne ment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de sous-directeur du budget; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Abdelkrim en qualité de Bous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Abdelkrim, sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Hachemi Hamdikène en qualité de sous-directeur des étrangers; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hachemi Hamdikene, sous-directeur des étrangers, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Brahim Lakrouf en qualité de sous-directeur des études juridiques et de la documentation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Brahim Lakrouf, sous-directeur des études juridiques et de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomination de Mme Fatima Essouriah Khellil, née Bouzar en qualité de sous-directeur du contentieux ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Fatima Essouriah Khellil, née Bouzar, sous-directeur du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Djamel Djaghroud en qualité de sous-directeur du contrôle des règlements locaux; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djamel Djaghroud, sous-directeur du contrôle des règlements locaux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de Mlle Fafa Goual en qualité de sous-directeur des statistiques; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mile Fafa Goual, sous-directeur des statistiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. M’Hamed YALA. Arrêté du 31 janvier 1987 fixant les modalités de calcul de la bonification de l’attribution de péréquation des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales, notamment son article 101 Arrête : Article 1er. – Les communes et les wilayas dont la moyenne de ressources par habitant, n’excède pas 50% de la moyenne nationale, bénéficient d’une bonification de leur attribution de péréquation, déterminée dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. La bonification est affectée d’un coefficient de: 2,5 lorsque la valeur par habitant, des ressources de la collectivité est inférieure ou égale à 15% de la moyenne nationale des ressources par habitant des collectivités locales;

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 lorsque la valeur par habitant, des ressources de la collectivité, est supérieure à 15% et n’excède pas 30% de la moyenne nationale des ressources par habitant des collectivités locales; 1,5 lorsque la valeur par habitant, des ressources de la collectivité, est supérieure à 30% et n’excède pas 50% de la moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités locales. Art. 3. Le directeur des études économiques et financières et le directeur du fonds commun des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 31 janvier 1987. ! M’Hamed YALA. Arrêté du 31 janvier 1987 fixant les charges obligatoires de fonctionnement des communes et des wilayas pour le calcul de la dotation de service public sur les fonds de solidarité. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. - La dotation de service public prévue l’article 8 du décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 susvisé, est destinée à couvrir les charges obligatoires de fonctionnement des collectivités locales. Art. 2. Les charges obligatoires servant pour le calcul de la dotation de service public sont arrêtées comme suit: Pour les communes: les rémunérations et charges du personnel (chapitre 61 - article 620), déductions faites de celles :

    • du personnel employé pour les travaux en régie, du personnel de la voirie, et du personnel d’entretien et de gardiennage des écoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987
  • les frais d’administration générale
    • fournitures pour l’entretien des biens meubles et immeubles (chapitre 63),
  • indemnités des élus (article 660).
  • les charges de voirie (y compris les rémunérations et charges du personnel de voirie), les charges d’assainissement (y compris les rémunérations et charges du personnel d’entretien du réseau d’eau et d’assainissement). les charges d’enseignement (y compris les rémunérations et charges du personnel d’entretien et de gardiennage des écoles), Pour les wilayas:
  • les rémunérations et charges du personnel (compte 61 article 620) déductions faites de celles :
    • du personnel employé pour les travaux en régie (chapitre 906),
  • du personnel de la voirie (chapitre 904),
  • les frais d’administrations générale:
    • fournitures pour biens meubles et immeubles (chapitre 903),
  • indemnités des élus (article 660).
  • les charges de voirie (y compris les rémunérations et charges du personnel de voirie (chapitre 904),
  • les charges d’enseignements moyen et secondaire (chapitre 912). Art. 3. La dotation de service public est allouée annuellement par les fonds de solidarité des communes et des wilayas aux collectivités locales dont les ressources de fonctionnement sont inférieures à leurs charges obligatoires définies ci-dessus. Art. 4. Le directeur des études économiques et financières et le directeur du Fonds commun des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1987. M’Hamed YALA. Décision du 3 janvier 1987 rapportant la décision du ler janvier 1987 portant désignation d’un membre au conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de division par intérim. Par décision du 3 janvier 1987, les dispositions de la décision du ler janvier 1987 désignant M. Abderrahmane Khalef en qualité de membre du consell exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de division des infrastructures et équipement, par intérim sont rapportées.

18 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du ler mars 1987 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du ler mars 1987 du ministre des affaires religieuses, M. Belgacen Makhzoumi est désigné en qualité de sous-directeur des affaires du pélerinage, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 17 février 1987 fixant les montants des indemnités spécifiques allorées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1987. Le ministre de la planification et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-05 du 12 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant deuxième plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat, notamment son article 12; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié et complété par le décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 portant création de l’Office national des statistiques; Vu le décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de 1987; Arrêtent : Article 1er. Des indemnités spécifiques sont allouées aux peronnels appelés à accomplir des tâches temporaires, lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1987, conformément aux dispositions de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, selon les taux, conditions et modalités précisés par le présent texte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Art. 2. Les catégories de personnels bénéficiaires de ces indemnités sont les suivantes :

  • les délégués communaux au recensement, -les formateurs, les contrôleurs, les enquêteurs, les guides. Art. 3. La durée des tâches temporaires de préparation et d’exécution du recensement général à laquelle sont astreintes les catégories de personnels énumérées à l’article précédent est fixée à : dix huit (18) mois pour les délégués communaux au recensement, un (1) mois pour les formateurs, trois (3) semaines pour les contrôleurs, enquêteurs et les guides. Art. 4. Les montants plafonds des indemnités spécifiques, allouées pour toute la durée visée à l’article précédent, sont fixés de la manière suivante : 3.600 DA pour les délégués communaux au recensement, 1.500 DA pour les formateurs, 800 DA pour les contrôleurs,
  • 600 DA pour les enquêteurs et les guides. Art. 5. L’indemnité allouée aux délégués communaux au recensement est versée en deux tranches: 1.600 DA avant le début de l’opération collecte sur le terrain, le complément, à la fin de la réalisation dư recensement. Art. 6. Les autres catégories de personnels percevront leur indemnités à la fin de la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 7. Les dépenses liées aux indemnités spécifiques sont imputées au budget d’équipement de l’Etat, au titre des opérations du recensement général de la population et de l’habitat inscrites à la nomenclature des investissements publics à l’indicatif de l’Office national des statistiques (O.N.S.) selon les procédures en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Le ministre Le ministre des finances, de la planification, Ali OUBOUZAR Abdelaziz KHELLEF

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 7 mars 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du 7 mars 1987 du ministre de la santé publique, M. Mohamed Ou Idir Fedaoul est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du Ter janvier 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre do moudjahidine, Par arrêté en date du 1er janvier 1987 du ministre des moudjahidine, M. Abderrahmane Boukerroum est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre, at 13 Avenue Abdelkader Benbarek