Décret n° 87-71 du 17 mars 1987 relatif à la règlementation des émissions radioélectriques dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens
Article 1er
فتح المادةLes émissions radioélectriques, émanant des navires, sont permises dans les portsrades, mouillages et eaux territoriales algériens dans les cas suivants :
I- Radiotéléphonie en ondes métriques V.HF. (bande 156 à 162 Mhz) pour l'établissement de communication avec:
- les stations côtières algériennes, les stations du service des opérations portuaires et dans la limite des attributions de celles-el, d'autres ne vires en mouvement mais uniquement pour les besoins de la navigation.
II Radiotélégraphie et radiotéléphonie en ondes hectométriques :
- à titre exceptionnel seulement, dans les bandes 405 a 535 khz et 1605 à 1625 Khz, 1535 à 1800 et 2045 à 2160 Khz, pour les navires n'ayant pas la possibilité d'effectuer des émissions en ondes métriques pour entrer en contact avec la terre.
Ces émissions ne sont permisés que pour communiquer avec les stations côtières algériennes et avec l'accord de ces dernières.
III- Radar: pour des fins d'évitement d'obstacles immédiats, notamment en période nocturne ou dans des conditions de mauvaise visibilité lorsque les navires sont en mouvement à destination ou sortant des ports et des eaux territoriales algériens.
Article 2
فتح المادةLorsqu'il est nécessaire, pour une station de navire se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, de faire une émission d'essais ou de réglage de l'un quelconque de ses équipements de bord, elle doit solliciter l'accord de la station côtière algérienne la plus proche.
La durée de cette émission doit être aussi brève que possible et doit comprendre l'indicatif d'appel de la station de navire qui émet pour essais. Si le test des appareils automatiques d'alarme est jugé nécessaire, une antenne fictive doit être utilisée à cet effet afin d'éviter tout rayonnement.
Article 3
فتح المادةA l'exception des émissions permises décrites à l'article 1er ci-dessus, toutes les autres émissions sont interdites dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens.
Cette interdiction s'applique également aux émissions de radiodiffusion dans toutes les bandes de fréquences.
Article 4
فتح المادةIl est interdit aux navires algériens, hors des eaux territoriales algériennes, de procéder, dans toutes les bandes de fréquences, aux émissions radioélectriques suivantes :
- les émissions de radiodiffusion;
- les émissions destinées à des correspondants à terre non autorisés à les recevoir.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987
Article 5
فتح المادةLes navires se trouvant dans les ports, rades, mouillages et eaux territoriales algériens, doivent signaler à la station côtière algérienne la plus proche, les horaires d'ouverture et de fermeture de leur station.
En cas d'absence de la station côtière dans leur port de destination, les navires transmettront ces informations à la station portuaire concernée.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa ler de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux stations :
- de navires en détresse ou participant à des opérations de recherches et de sauvetage; de navires battant pavillon d'un Etat avec lequel l'Algérie a établi une convention d'autorisation réciproque;
- de navires de guerre algériens,
Article 7
فتح المادةLes auteurs des émissions radioélectriques effectuées en infraction aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues aux articles 45 à 51 de la partie législative de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1987.
Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 63-403
- Décret n° 85-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.