ج.ر عدد 39 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe au décret présidentiel n° 90-186 du 23 juin 1990. portant adhésion à la société financière internationale (J.O. n° 26 du 27 juin 1990), p. 1241. DECRETS Décret prési lentiel n° 91-276 du 17 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1250. Décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 portant “attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé <<< El Ouabed Est » (Blocs 103 et 313), p. 1252. Décret exécutif n° 91-278 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Brezina » (Bloc 116), p. 1253.

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-279 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Negrine >>> (Blocs 126, 108, 107 et 124 a), p. 1254. Décret exécutif n° 91-280 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Oued Namous >> (Blocs 311 b2, 316 b1, 319 b2 et 321 b2), p. 1255. Décret exécutif n° 91-281 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale. Sonatrach sur le périmètre dénommé « In Bazzen >>> (Blocs 340-338), p. 1256. Décret exécutif n° 91-282 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Aoulef » (Blocs 339, 337, 332, 341), p. 1257. Décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « In Salah >>> (Blocs 342, 343, 341), p. 1258. Décret exécutif n° 91-284 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Sbaâ » (Blocs 352 A et 353), p. 1259. Décret exécutif n° 91-285 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé <<< Rhourd-Er- Roumi » (Bloc 401b), p. 1260. Décret exécutif n° 91-286 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Sif Fatima Ouest >> (Bloc 402 b), p. 1260. Décret exécutif n° 91-287 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Bir Berkine >>> (Bloc 404 b), p. 1261. Décret exécutif n° 91-288 du 17 août 1991 portant attribution d’un Dermis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « El Aricha El Tahtania » (Bloc 407), p. 1262. Décret exécutif n° 91-289 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Hassi Matmat >>> (Blocs 416 et 417), p. 1263. Décret exécutif n° 91-290 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « El M’Zaïd » (Blocs 438 et 417 b), p. 1264. Décret exécutif n° 91-291 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Zirara » (Blocs 318 et 425), p. 1265. Décret exécutif n° 91-292 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Guerrara >>> (Blocs 418, 419 et 420), p. 1266. Décret exécutif n° 91-293 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Mehaiguene >>> (Blocs 421, 350 et 434), p. 1266. Décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé <<< Garet El Bouib » (Bloc 426 b), p. 1267. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 novembre 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1269. Décret exécutif du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du chef du gouvernement, p. 1269. Décret exécutif du 1er juillet 1991 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse auprès du chef du gouvernement, p. 1269. Décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du délégué économique (rectificatif), p. 1269. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 24 juin 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs au secrétariat général du Gouvernement, p. 1269.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1241 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet au ministère des affaires étrangères, p. 1270. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, p. 1270. Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de la protection civile, p. 1271. Décret interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, p. 1272. : MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 29 avril 1990 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte « Fatia », p. 1272. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exercant en Algérie, p. 1273. Règlement n° 90-05 du 30 décembre 1990 portant institution d’une convertibilité partielle du dinar au moyen de placements obligataires, p. 1274. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe au décret présidentiel n° 90-186 du 23 juin 1990 portant adhésion à la société financière internationale (J.O. n° 26 du 27 juin 1990). STATUTS DE LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (Tels qu’amendés par les résolutions entrées en vigueur le 21 septembre 1961 et le 15 septembre 1965) Les gouvernements aux noms desquels est signé le présent accord, conviennent de ce qui suit : ARTICLE INTRODUCTIF La société financière internationale (ci-après dénommée la société) est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes : Article 1ª Objet La société à pour objet de simuler l’expansion économique en encourageant le développement d’entreprises privées de caractère productif dans les Etats membres, en particulier dans les régions moins développées, en vue de compléter ainsi les opérations de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommé la Banque). En poursuivant cet objet, la société : i) contribuera, en association avec des investissements privés, à financer l’établissement, l’amélioration et l’expansion d’entreprises privées de caractère pro ductif de nature à contribuer au développement de ses Etats membres; ces investissements se feront sans garantie de remboursement par le gouvernement membre intéressé et uniquement lorsque le capital privé ne pourra être trouvé à des conditions raisonnables; ii) s’efforcera de rapprocher les perspectives d’investissement, le capital privé, local et étranger, et une direction experimentée; et iii) s’efforcera de stimuler et de promouvoir les conditions favorisant lè courant du capital privé, local et étranger, vers des investissements de caractère productif dans les pays membres. La société s’inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent article. Article 2 Participation à la société et capital de la société Section 1 Affiliation a) Les membres originaires de la société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le supplément, qui auront accepté de participer à la société avant la date spécifiée à l’article IX, section 2 (c). b) Les autres membres de la Banque pourront | adhérer à la société aux dates et aux conditions prescrites par cette dernière.

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Section 2 Capital a) Le montant du capital autorisé de la société est fixé à 100.000.000 de dollars des Etats-Unis.() b) Le capital autorisé sera composé de 100.000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis. Toute action qui n’aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la section 3 (d) de cet article. c) Le capital autorisé, quel qu’en soit le montant, pourra être augmenté par le conseil des gouverneurs aux conditions suivantes : i) à la majorité des votes, lorsque cette augmentation sera nécessaire pour émettre des actions à l’occasion d’une souscription initiale par des Etats membres autres que les membres originaires, pourvu que le montant total de toutes les augmentations autorisées en vertu de ce sous-paragraphe n’excède pas 10.000 actions; ii) dans tout autre cas, à la majorité des trois quarts de la totalité de voix. d) Dans le cas d’une augmentation autorisée conformément au paragraphe (c) (ii) ci-dessus, la société donnera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditions qu’elle fixera, une part de l’augmentation de capital proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la société ; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire une part quelconque de cette augmentation du capital. e) L’émission d’actions, autres que celles souscrites soit par souscription initiale, ou en vertu du paragraphe (d) ci-dessus, devra être décidée à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix. f) Les actions de la société ne pourront être souscrites que par les Etats-membres et ne seront attribuées qu’à ceux-ci. Section 3 Souscription des actions a) Chaque membre originaire devra souscrire le nombre d’actions figurant à son nom au supplément A. Le nombre d’actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la société. () Le 3 septembre 1963, le capital autorisé a été porté à 110.000.000 de dollars représentant 110.000 actions de 1.000 dollars chacune. le 2 novembre 1977, le capital autorisé a de nouveau été augmenté passant de 650.000.000 de dollars représentant 650.000 actions de 1.000 dollars. Enfin, le 26 décembre 1985, le capital autorisé a été porté à 1.300.000.000 de dollars représentant 1.300.000 actions de 1.000 dollars. b) Les actions faisant l’objet des souscriptions initiales des membres originaires seront émises au pair. c) La souscription initiale d’un membre originaire sera payable intégralement dans les trente (30) jours suivants, soit à la date à laquelle la société commencera ses opérations conformément à l’article IX, section 3 (b), ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des Etats-Unis, sur appel de la société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle-ci. d) Le prix et les autres conditions de souscription des actions à souscrire autrement que sur souscription initiale des membres originaires, seront déterminés par la société. Section 4 Limitation de responsabilité Aucun membre ne sera tenu des obligations de la société du seul fait qu’il est membre de cette dernière. Section 5 Restriction au transfert et au nantissement des actions Les actions ne pourront pas être données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu’à la société. Article 3 Opérations Section 1 Opérations de financement La société peut investir ses ressources dans des entreprises privées de caractère productif dans les territoires de ses membres. l’existence d’un intérêt gouvernemental ou public dans ces entreprises n’exclura pas nécessairement un investissement de la société. Section 2 Modes de financement La société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances. (*) Modifié le 21 septembre 1961. Le texte original était ainsi conçu : (a) Le financement effectué par la société ne pourra revêtir la forme d’une participation au capital social. Sous cette réserve, la société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances; elle pourra notamment procéder à des investissements donnant au porteur le droit de participer aux bénéfices, de souscrire à des actions ou de convertir l’investissement en actions. b) La société n’exercera elle même aucun droit de souscription ou de conversion en actions d’un investissement quelconque.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1243 Section 3 Principes gouvernant les opérations La société s’inspirera des principes suivants dans la conduite de ses affaires : i) la société n’entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital privé suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables ; ii) la société ne financera pas d’entreprise dans les territoires d’un Etat membre si cet Etat fait des objections à ce financement; iii) la société n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement effectué par elle soit dépensé dans un pays déterminé; iv) la société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds et n’exercera pas ses droits de vote dans ce but ou à propos de toute question qui, à son avis, est normalement du ressort de la direction de l’entreprise; () v) la société effectuera des investissements aux conditions qu’elle jugera appropriées, compte tenu des besoins de l’entreprise, des risques encourus par la société et des conditions normales pour des investissements privés analogues; vi) la société s’efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investissements à des intérêts privés toutes les fois qu’elle pourra le faire de manière appropriée et à des conditions satisfaisantes ; vii) la société s’efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements. Section 4 Sauvegarde des intérêts de la société En cas de défaut ou de menace de défaut affectant un de ses investissements, d’insolvabilité ou de menace d’insolvabilité d’une entreprise dans laquelle cet investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation qui, de l’avis de la société,menace de compromettre cet investissement, rien dans le présent accord ‘empêchera la société de prendre telle mesure et d’exercer tels droits qu’elle jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. () Modifié le 21 septembre 1961. Le texte original était ainsi conçu. (iv) la société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds; Section 5 Application de certaines restrictions de change Les fonds encaissés par la société ou qui lui sont dus à la suite d’un investissement dans les territoires d’un Etat membre conformément à la section 1 de cet article n’échapperont pas, uniquement en vertu du présent accord, aux restrictions, réglementations et conditions des charges d’ordre général en vigueur dans les territoires des cet Etat membre. Section 6 Opérations diverses Outre les opérations spéficiées ailleurs dans le présent accord, la société aura le pouvoir : i) d’emprunter des capitaux et, ce faisant, de fournir tel nantissement ou telle sûreté qu’elle jugera nécessaire, étant entendu qu’avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur le marché d’un Etat membre, la société obtiendra l’assentiment de cet Etat et, le cas échéant, celui de l’Etat membre dans la monnaie duquel les obligations sont libellées; tant que la société sera débitrice de prêts consentis ou garantis par la banque, le total du montant des emprunts non remboursés et des garanties de la société ne pourra pas être augmenté si, lors de cette augmentation ou de ce fait, le montant total des dettes non encore remboursées (y compris les garanties sur toutes dettes) contractées par la société auprès de n’importe quelle source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact de son capital souscrit et de ses excédents; () ii) de placer dans les obligations qu’elle déterminera, les fonds dont l’emploi n’est pas requis pour ses opérations de financement, et d’investir les fonds de ratraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres sections de cet article; iii) de donner sa garantie, en vue d’en faciliter la vente, aux titres auxquels elle aura souscrits ; ; iv) d’acheter et de vendre les titres qu’elle aura émis ou garantis ou qu’elle aura souscrits ; v) d’exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet. Section 7 Evaluation des devises Toutes les fois qu’il sera nécessaire, pour l’application de cet accord, d’évaluer une devise en fonction d’une autre devise, cette évaluation sera faite équitablement par la société après consultation du fonds monétaire international. () La dernière clause a été ajoutée conformément à l’amendement entré en vigueur le 1ª septembre 1965.

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Section 8 Avis à inscrire sur les titres Tout titre émis ou garanti par la société portera visiblement au recto une déclaration indiquant que ledit titre n’est pas une obligation de la banque ou, sauf indication expresse contraire sur ledit titre, d’un gouvernement quelconque. Section 9 Interdiction de toute activité politique La société et ses fonctionnaires n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un membre quelconque et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par la forme politique de l’Etat membre ou des Etats membres intéressés. Les décisions de la société et de ses fonctionnaires seront fondée exclusivement sur des facteurs économiques et ceux-ci seront pris en considération impartialement, en vue de réaliser l’objet de la société défini dans cet accord. Article 4 Organisation et administration Section 1 Composition de la société La société comportera un conseil de gouverneurs, un conseil d’administration, un président du conseil d’administration, un directeur général (président) et tous les fonctionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions fixées par la société. Section 2 Conseil des gouverneurs a) Le conseil des gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la société. b) Chaque gouverneur et chaque gouverneur suppléant, nommé par un Etat membre de la banque qui est également membre de la société, sera de plein droit gouverneur ou gouverneur suppléant de la société. Aucun gouverneur suppléant ne pourra voter, sauf en l’absence du gouverneur qu’il remplace. Le conseil des gouverneurs choisira un des gouverneurs comme président. Tout gouverneur ou gouverneur suppléant cessera ses fonctions si l’Etat membre qui l’a nommé cesse d’être membre de la société. c) Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil d’administration l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception: i) de l’admission de nouveaux membres et de la définition des conditions régissant leur admission ; ii) de l’augmentation ou la réduction du capital social; iii) de la suspension d’un membre ; iv) de la décision des recours exercés contre les interprétations données au présent accord par le conseil d’administration ; v) de la conclusion d’accords en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords non formels à caractère temporaire et administratif); vi) de la décision de suspendre d’une façon permanente les opérations de la société et de répartir ses actifs ; vii) du vote des dividendes ; viii) des modifications du présent accord. d) Le conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle et telles réunions que prévoirait ledit conseil ou que convoquerait le conseil d’administration. e) La réunion annuelle du conseil des gouverneurs aura lieu à la même époque que la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la banque. f) A toute réunion du conseil des gouverneurs, le quorum sera la majorité des gouverneurs disposant des deux-tiers au moins de la totalité des voix. g) La société pourra, par règlement, instituer une procédure par laquelle le conseil d’administration pourra obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée, sans convoquer une réunion du conseil des gouverneurs. h) Le conseil des gouverneurs, ainsi que le conseil d’administration dans la mesure où il y est autorisé, pourront adopter tous les règlements nécessaires ou appropriés à la gestion des affaires de la société. i) Les gouverneurs et les gouverneurs suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de rémunération de la société. Section 3 Vote a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante (250) voix, avec une voix additionnelle pour chaque action qu’il détient. b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la société seront décidées à la majorité des voix exprimées.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1245 Section 4 Conseil d’administration a) Le conseil d’administration sera chargé de la gestion générale des affaires de la société et il exercera dans ce but tous les pouvoirs que lui confère le présent accord ou, qui lui seront délégués par le conseil des gouverneurs. b) Le conseil d’administration de la société comprendra de plein droit, tout administrateur de la banque qui est, soit (i) nommé par un Etat-membre de la banque qui est également membre de la société, ou (ii) élu par les votes d’au moins, un Etat-membre de la banque, également membre de la société. Le suppléant de tout administrateur visé ci-dessus sera de plein droit, administrateur suppléant de la société. Tout administrateur cessera ses fonctions si le membre qui l’a nommé, ou si tous les membres dont les votes ont compté dans son élection, cessent d’être membres de la société. c) Tout administrateur de la banque qui est un administrateur appointé disposera du nombre de voix attribué dans la société à l’Etat-membre qui l’a nommé. Tout administrateur de la banque qui est un administrateur élu, disposera du nombre de voix attribué à l’Etat membre ou aux Etats-membres dans la société et dont les voix ont compté en sa faveur à la banque. Tout administrateur donnera son vote en bloc. d) Un administrateur suppléant aura tout pouvoir pour agir en l’absence de l’administrateur qui l’aura nommé. Lorsqu’un administrateur est présent, son suppléant pourra participer aux réunions, mais sans droit de vote. e) Dans toute réunion du conseil d’administration, le quorum sera la majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix. f) Le conseil d’administration se réunira ausși souvent que l’exigeront les affaires de la société. g) Le conseil des gouverneurs adoptera des règlements d’après lesquels un membre de la société qui ne jouit pas du droit de nommer un administrateur de la banque, pourra envoyer un représentant à toute réunion du conseil d’administration de la société, lorsqu’une requête dudit membre ou une question le concernant particulièrement sera soumise à l’examen du conseil. Section 5 Président du conseil d’administration, directeur général et personnel a) Le président de la banque sera de plein droit président du conseil d’administration de la société, mais, sans droit de vote, sauf en cas, de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. b) Le directeur général de la société sera nommé par le conseil d’administration sur recommandation de son président. Le directeur général sera le chef du personnel administratif de la société. Il gèrera les affaires courantes de la société, conformément aux instructions générales du conseil d’administration et sous la direction du président de ce conseil. Sous le contrôle général du conseil d’administration et du président, il sera chargé de l’organisation, ainsi que de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et du personnel. Le directeur général pourra participer aux réunions du conseil d’administration, mais sans droit de vote. Il cessera de remplir ses fonctions sur décision du conseil d’administration avec l’assentiment du président. c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général, les fonctionnaires et le personnel de la société seront entièrement au service de la société, à l’exclusion de toute autre autorité. Les Etats-membres de la société respecteront le caractère international des devoirs de leur charge et s’abstiendront de toute tentative d’influance sur un agent quelquonque de la société dans l’exercice de ses fonctions. d) Sans négliger l’intérêt primordial du recrutement du personnel le plus efficace et techniquement le plus qualifié, la société tiendra compte, en engageant son personnel, de la répartition géographique la plus large possible. Section 6 Rapports avec la banque a) La société constituera une entité distincte de la banque et ses ressources seront tenues séparées de celles de la banque (). Les dispositions de cette section n’empêcheront pas la société de conclure les arrangements avec la banque en matière d’aménagement matériel, de personnel et de services, et pour le remboursement des dépenses administratives payées par l’une des organisations pour le compte de l’autre. b) Rien dans cet accord ne rendra la société responsable des actes de la banque et des obligations encourues par elle. La banque ne sera pas davantage responsable des actes et obligations de la société. Section 7 Relations avec d’autres organisations internationales La société, agissant par l’intermédiaire de la banque, conclura des accords formels avec les Nations-Unies et pourra conclure des accords analogues avec d’autres organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. () Modifié le 15 septembre 1965, le texte original comportait la phrase suivante : << La société ne pourra ni prêter, ni emprunter à la Banque ».

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Section 8 Siège des bureaux Le siège principal de la société sera situé dans la même localité que celui de la banque. La société pourra ouvrir d’autres bureaux dans les territoires des Etatsmembres. Section 9 Dépositaires Chaque Etat-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la société pourra déposer les fonds qu’elle détient dans la devise de cet Etat, ou tous autres avoirs de la société. A défaut de banque centrale, l’Etat membre désignera pour le même objet, tel autre établissement susceptible d’être agréé par la société. Section 10 Communications entre la société et les Etats-membres Chaque membre désignera un agent qualifié avec lequel la société pourra se mettre en rapport à l’occasion de toute question soulevée par le présent accord. Section 11 Publication de rapports et diffusion de renseignements a) La société publiera un rapport annuel contenant la situation après expertise de sa comptabilité et adressera, à intervalles convenables à ses membres un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations. b) La société aura la faculté de publier tous autres rapports qu’elle jugera utiles à la poursuite de son objet. c) Des exemplaires de tous les rapports, états et publications effectués au titre de la présente section., seront adressés aux Etats-membres. Section 12 Dividendes a) Le conseil des gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution de réserves appropriées, la partie du revenu et des bénéfices accumulés par la société qui sera distribuée à titre de dividendes. b) La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions détenues par les Etats-membres. c) La société déterminera les modalités de paiement et la devise ou les devises de paiement des dividendes. Article 5 Retrait; suspension de la participation des Etats-membres ; suspension des opérations Section 1 Droit de retrait des Etats-membres Tout Etat-membre aura la faculté de se retirer de la société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis. Section 2 Suspension de la participation a) Au cas où un Etat-membre ne remplirait pas l’une quelquonque de ses obligations envers la société, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision prise à la majorité des gouverneurs représentants la majorité absolue des voix. L’Etat suspendu cessera automatiquement d’être membre de la société à un (1) an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit Etat-membre son statut antérieur. b) Au cours de la période de suspension, l’Etatmembre intéressé ne pourra exercer, sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations. Section 3 Suspension ou cessation de la participation des Etats-membres à la banque Tout Etat-membre qui sera suspendu de sa qualité d’Etat-membre de la banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la société, ou cessera d’en être membre, suivant le cas. Section 4 Droits et obligations des Etats cessant d’être membres a) Un Etat cessant d’être membre de la société, restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la société. La société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit Etat, et en accord avec les prescriptions de cette section, mais l’Etat intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet accord que ceux prévus par cette section et par l’article VIII (c). b) La société et l’Etat intéressé peuvent s’entendre pour le rachat des actions détenues par cet Etat à telles circonstances conditions qui , sans paraissent avoir égard justifiées aux dispositions en raison des du paragraphe (c) ci-dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l’Etat vis-à-vis de la société.

21 août 1991 JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1247 c) Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six (6) | mois suivant la perte par l’Etat intéressé de sa qualité d’Etat-membre, ou à toute autre date convenue par la société et cet Etat, le prix de rachat des actions de cet Etat sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la société, au jour où cet Etat cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes : i) Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l’Etat intéressé ; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière. ii) Toute somme revenant à l’Etat intéressé en échange de ces actions sera retenue par la société aussi longtemps que cet Etat ou l’un quelquonque de ses organismes restera débiteur de la société. Le montant de ce débit pourra, à l’option de la société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle. iii) Si la société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’article 3, section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’Etat intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte, excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit Etat sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat. d) Une somme revenant, en application de cette section, à un Etat en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date à laqüelle cet Etat aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un Etat cesse d’être membre de la société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la section 5 de cet article, tous les droits dudit Etat seront déterminés conformément aux dispositions de ladite section 5 et, cet Etat sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la société pour l’application de ladite section 5, mais sans jouir du droit de vote. Section 5 Suspension des opérations et règlement des obligations a) La société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d’un vote pris à la majorité des gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. A la suite de cette décision, la société mettra immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la société conservera sa personnalité juridique et tous les droits et obligations réciproques de la société et de ses membres, en vertu du présent accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois, qu’aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu’aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente section. b) Aucun versement ne sera effectué aux membres, en raison de leur souscription au capital social de la société avant que toutes les obligations vis-à-vis de créanciers n’aient été éteintes ou que leur règlement n’ait été assuré et que le conseil des gouverneurs, par un vote pris à la majorité des gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement. c) Sous réserve de ce qui précède, la société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis-à-vis de la société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartis, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions. d) Tout membre recevant des avoirs distribués par la société en application de cette section, sera subrogé aux droits de la société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution. : Article 6 Statuts, immunités et privilèges Section 1 Objet du présent article En vue de permettre à la société de remplir ses fonctions, le statut, les ummunités et les privilèges définis au présent article seront reconnus à la société dans les territoires de chaque Etat-membre. Section 2 Statut de la société La société jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité : i) de contracter; ii) d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer; iii) d’ester en justice.

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Section 3 Situation de la société en ce qui concerce les poursuites judiciaires La société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un Etatmembre où elle possède une succursale, où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune poursuite ne pourra cependant être intentée par des Etats-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits Etats ou faisant valoir des droits cédés par eux. Les biens et les avoirs de la société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant qu’un jugement définitif contre la société n’ait été rendu. Section 4 Insaisissabilité des avoirs • Les biens et les avoirs de la société, en quelque lieu | qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Section 5 Inviolabilité des archives Les archives de la société seront inviolables. Section 6 Les avoirs seront à l’abri de toutes mesures restrictives Dans la mesure nécessaire, à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent accord et sous réserve des dispositions de l’article 3, section 5, et des autres dispositions du présent accord, tous les biens et avoirs de la société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Section 7 Privilège en matière de communications Les communications officielles de la société jouiront de la part de chaque Etat membre du même traitement que les communications officielles des autres Etatsmembres. Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés Tout les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la société : i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; ii) lorsqu’ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les Etatsmembres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent ; iii) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les Etats-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres Etats-membres, possédant un statut équivalent. Section 9 Exemption des charges fiscales a) La société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La société sera aussi exempte de toute obligations relative à la perception ou au paiement d’un impôt ou d’un droit quelconque. b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la société aux administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. c) Ancun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si čet impôt : i) constitue une mesure de descrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est émise par la société ; ii) ou, si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle l’obligation ou la valeur est émise, rendue payable ou payée, ou l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la société. d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs garanties par la société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1249 i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par la société : ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la société. Section 10 Application du présent article Chaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent article; il devra informer la société du détail des mesures qu’il aura prises. Section 11 Renonciation aux privilèges et immunités La société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et immunités qui lui sont conférés par cet article dans la mesure et aux conditions qu’elle fixera. Article 7 Amendements a) Le présent accord peut être modifié par un vote des trois-cinquièmes des gouverneurs disposant des quatre-cinquièmes de la totalité des voix. b) Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraphe (a) ci-dessus, l’approbation par vote de tous les gouverneurs est requise dans le cas où il s’agit d’un amendement modifiant: i) le droit de se retirer de la société, prévu à l’article 5, section 1; ii) le droit de préemption prévu à l’article 2, section 2 (d); iii) la limitation de responsabilité prévue à l’article 2, section 4. c) Toute proposition tendant à apporter des modifi cations au présent accord, qu’elle émane d’un Etatmembre, d’un gouverneur ou du conseil d’administration, sera communiquée au président du conseil des gouverneurs, qui soumettra ladite proposition au conseil des gouverneurs. Si l’amendement proposé est adopté, la société en certifiera l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les Etatsmembres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de la communication officielle, à moins que le conseil des gouverneurs ne spécifie un délai plus court. Article 8 Interprétation et arbitrage a) Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent accord, soulevée entre un Etat-membre et la société, ou entre plusieurs Etats-membres, sera soumise au conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat-membre qui n’est pas habilité à nommer un administrateur de la banque, ledit Etat membre aura la faculté d’être représenté confor– mément aux prescriptions contenues à l’article 4, section 4 (g). b) Dans tous les cas où le conseil d’administration aura pris une décision en vertu de l’alinéa (a) ci-dessus, tout Etat-membre pourra demander que la question soit renvoyée au conseil des gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le conseil des gouverneurs ait statué, la société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du conseil d’administration. c) Au cas où un différend surgirait entre la société et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la société, en état de suspension permanente, et un Etat-membre quelconque, ce différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois (3) arbitres comprenant un arbitre désigné par la société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un surarbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le président de la Cour internationale de justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour règler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord. Article 9 Dispositions finales Section 1 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur, lorsqu’il aura été signé par trente (30) Etats au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75% du total des souscriptions figurant au supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la section 2 (a) du présent article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent accord n’entrera en vigueur avant le 1 octobre 1955. Section 2 Signature a) Chaque Etat au nom duquel le présent accord est signé, déposera, entre les mains de la banque, un instrument déclarant qu’il l’a accepté sans réserve, conformément à ses lois propres et qu’il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d’exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent accord.

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 b) Chaque Etat deviendra membre de la société à compter de la date où l’instrument visé à l’alinéa (a) ci-dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun Etat ne deviendra membre avant que le présent accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la section 1 du présent article. c) Les gouvernements des pays dont les noms figurent au supplément A pourront avoir accès à l’accord pour signature en leur nom, au siège social de la banque, jusqu’à la fermeture des bureaux, au 31 décembre 1956. d) Après l’entrée en vigueur du présent accord, il sera ouvert à la signature des représentants du gouvernement de tout Etat membre dont l’affiliation aura été agréée conformément à l’article 2, section 1 (b). Section 3 Inauguration de la société a) Aussitôt que le présent accord entrera en vigueur, aux termes de la section 1 du présent article, le | président du conseil d’administration convoquera le conseil d’administration. b) La société commencera ses opérations à la date à laquelle le conseil d’administration se réunira. c) En attendant la première réunion du conseil des gouverneurs, le conseil d’administration pourra exercer tous les pouvoirs du conseil des gouverneurs à l’exception de ceux qui sont réservés à ce dernier conseil par le présent accord. Fait à Washington, en un seul exemplaire, qui sera děposé dans les archives de la banque internationale pour la reconstruction et le développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous, qu’elle acceptait d’agir en tant que dépositaire du présent accord et de faire connaître à tous les gouvernements dont les noms figurent au supplément A, la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l’article 9, section 1, dudit accord. DECRETS Décret présidentiel n° 91-276 du 17 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de cent soixante et un millions cinq cent quinze mille dinars (161.515.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 intitulé : « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent soixante et un millions cinq cent quinze mille dinars (161.515.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pour 1991, au populaire. budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-09 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la justice; Fait à Alger, le 17 août 1991. Chadli BENDJEDID.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie ALGERIENNE N° 39 1251 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunénérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 2.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses…… 150.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires…. 31-11 Services judiciaires - Rémunérations principales 1.250.000 17.000.000 31-12 Services judiciaires - Indemnités et allocations diverses 1.235.000 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 11.000.000. 31-22 Services pénitentiaires - Indemnités et allocations diverses.. 188.000 31-43 Greffe-Personnel auxiliaire - Salaires et accessoires de salaires. 23.822.000 Total de la 1ère partie 3ème partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie.. 4ème partie 56.645.000 2.850.000 2.850.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-05 Administration centrale - Habillement 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 34-12 Services judiciaires - Matériel et mobilier. 34-13 Services judiciaires Fournitures 34-14 Services judiciaires - Charges annexes. 34-15 Services judiciaires - Habillement 34-21 Services pénitentiaires Remboursement de frais 34-22 Services pénitentiaires - Matériel et mobilier. 34-23 Services pénitentiaires - Fournitures 34-24 Services pénitentiaires - Charges annexes. 34-25 Services pénitentiaires Habillement 34-26 Services pénitentiaires - Alimentation 34-80 Services judiciaires - Parc-Automobile 34-90 Administration centrale - Parc-Automobile 34-91 Services pénitentiaires - Parc-Automobile. Total de la 4ème partie.. 2.725.000 500.000 5.000.000 20.000 800.000 1.000.000 8.000.000 8.000.000 7.000.000 2.000.000 7.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 17.745.000 250.000 3.000.000 2.000.000 77.040.000

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 ETAT ANNEXE (Suite) NO DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 840.000 35-11 Services judiciaires - Entretien des immeubles. 2.000.000 i 35-21 Services pénitentiaires - Entretien des immeubles 4.000.000 Total de la 5ème partie…. 6.840.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature « Ι.Ν.Μ. » Total de la 6ème partie. 4.000.000. 4.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Frais d’organisation de conférences et séminaires 10.000.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 1.140.000 37-05 Frais de fonctionnement de l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et réadaptation sociale des détenus 3.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III 14.140.000 161.515.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice. 161.515.000 Décret exécutif n° 91-277 du 17 août 1991 portant ! attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach 4 sur le périmètre dénommé « El Ouabed Est » (Blocs 103 et 313). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116); 1 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement;

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1253 Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 24 février 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’El Bayadh ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’El Bayadh; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouabed Est >> (blocs 103 et

  1. d’une superficie totale de 15.377,17 km² situé sur le territoire de la wilaya d’El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 10’ 33° 35’ 02 2° 35’ 33° 35’ 03 2° 35’ 33° 25’ 04 2° 30’ 33° 25’ 05 2° 30’ 32° 35’ 06 2° 15’ 32° 35’ 07 2° 15’ 32° 30’ 08 0° 30’ 32° 30’ 09 0° 30’ 32° 55’ 10 1° 00’ 32° 55’ 11 1° 00’ 33° 10’ 12 1° 35’ 33° 10’ 13 1° 35’ 33° 25’ 14 2° 10’ 33° 25’ Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-278 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Brezina » (Bloc 116). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991. portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 22 février 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’El Bayadh ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’El Bayadh; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « Brezina » (bloc 116) d’une superficie totale de 12.083,10 km² situé sur le territoire de la wilaya d’El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 1° 45’ 34° 15’ 02 2° 10’ 34° 15’ 03 2° 10’ 33° 25’ 04 1° 35’ 33° 25’ 05 1° 35’ 33° 10’ 06 1° 00’ 33° 10’ 07 1° 00’ 32° 55’ 08 0° 30’ 32° 55’ 09 0° 30’ 33° 30’ 10 0° 50’ 33° 30’ 11 0° 50’ 33° 40’ 12 1° 10’ 33° 40’ 13 1° 10’ 33° 55’ 14 1° 35’ 33° 55’ 15 1° 35’ 34° 05’ 16 1° 45’ 34° 05’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-279 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Negrine >> (Blocs 126, 108, 107 et 124 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides: Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1255 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Biskra, Tébessa, El Oued et Khenchela; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable des walis de Biskra, Tébessa, El Oued et Khenchela; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Negrine >> (blocs 126, 108, 107 et 124a) d’une superficie totale de 15.114,10 km² situé sur les territoires des wilayas de Biskra, Tébessa, El Oued et Khenchela. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 50’ 35° 25’ 02 7° 05’ 35° 25’ 03 7° 05’ : 35° 15’ 04 7° 40’ 35° 15’ 05 7° 40’ 34° 25’ 06 frontière tunisienne 34° 25’ 07 frontière tunisienne 34° 10’ 08 6° 50’ 34° 10’ 09 6° 50’ 34° 30’ 10 4° 50’ 34° 30’ 11 4° 50’ 34° 40’ 12 5° 35’ 34° 40’ 13 5° 35’ 34° 45’ 14 5° 45’ 34° 45’ 15 5° 45’ 34° 50’ 16 6° 50’ 34° 50’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-280 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Oued Namous » (Blocs 311 b2, 316 b1, 319 b2 et 321 b2). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116; ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 15 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ;

1256 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 | portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 2 août 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas d’Adrar, Béchar et El Bayadh; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable des walis de Béchar, Adrar et El Bayadh ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « Oued Namous » (blocs 311 b2, 316 b1, 319 b2 et321 b2) d’une superficie totale de 15.174,78 km² situé sur les territoires des wilayas d’El Bayadh, Béchar et Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont: SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 0° 30’ W 31° 40’ 02 0° 05’ E 31° 40’ 03 0° 05’ E 30° 00’ 04 0° 30’ W 30° 00’ 05 0° 30’ W 30° 30’ 06 1° 00’ W 30° 30’ 07 1° 00’ W 31° 25’ 08 0° 30’ W 31° 25’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est ق délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret.. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-281 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « In Bazzen » (Blocs 340 et 338). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; : Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Tamanrasset; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Tamanrasset; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie;

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1257 Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « In Bazzen >> (blocs 340 et 338) d’une superficie totale de 18.375 km² situé sur le territoire de la wilaya de Tamanrasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 10’ 26° 50’ 02 3° 20’ 26° 50’ 03 3° 20’ 25° 25’ 04 2° 10’ 25° 25’ Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de’ recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-282 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocabures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Aoulef >>> (Blocs 339-337-332-341). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche ét l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Tamanghasset et d’Adrar; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que les avis favorables des walis de Tamanrasset et d’Adrar; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Aoulef » (Blocs 332-341- 339 et 337) d’une superficie totale de 20.296, 30km2 situé sur les territoires des wilayas de Tamanrasset et d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 00° 55’ 27° 55’ 02 01° 40’ 27° 55’ 03 01° 40’ 27° 30’ 04 02° 00’ 27° 30’ 05 02° 00’ 26° 50’ 06 02° 10’ 26° 50’ 07 02° 10’ 26° 00’ 08 01° 30’ 26° 00’ 09 01° 30’ 26° 50’ 10 00° 35’ 26° 50’ 11 00° 35’ 27° 35’ 12 00° 55’ 27° 35’ Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- | TRACH sur le périmètre dénommé « In Salah >>> (Blocs 342-343-341). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Tamanrasset; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Tamanrasset; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « In Salah » (Blocs 343-342 et 341) d’une superficie totale de 17.274km2 situé sur le territoire de la wilaya de Tamanrasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 1° 40’ 28° 00’ 02 3° 10’ 28° 00’ 03 3° 10’ 27° 05’ 04 3° 20’ 27° 05’ 05 3° 20’ 26° 50’ 06 2° 00’ 26° 50’ 07 2° 00’ 27° 30’ 08 1° 40’ 27° 30’

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1259 Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-284 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Sbaâ » (Blocs 352a et 353). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux ‘conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Adrar ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Adrar ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Sbaâ » (Blocs 352a et 353) d’une superficie totale de 15.392, 24km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 01° 00’ Ouesi 28° 25’ 02 00° 55’ Esi 28° 25’ 03 00° 55’ Est 27° 35 04 00° 15’ Ouest 27° 35’. 05 00° 15’ Ouest 27° 50 06 01° 00’ Ouest 27° 50’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Décret exécutif n° 91-285 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Rhourd Er Rouni » (Bloc 401b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourd Er Rouni » (Bloc 401b) d’une superficie totale de 61,46 km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 46’ 31° 25’ 02 8° 53’ 31° 25’ 03 8° 53’ 31° 22’ 04 8° 46’ 31° 22’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-286 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocabures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Sif Fatima Ouest » (Bloc 402b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures ;

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1261 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 : portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Sif Fatima Ouest » (Bloc 402b) d’une superficie totale de 103, 18km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 20’’ 31° 02’ 02 8° 27’ 31° 02’ 03 8° 27’ 31° 00’ 04 8° 26’ 31° 00’ 05 8° 26’ 30° 58’ 06 8° 25’ 30° 58’ 07 8° 25’ 30° 57’ 08 8° 24’ 30° 57’ 09 8° 24’ 30° 56’ 10 8° 20’ 30° 56’ Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. $ Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-287 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé << Bir Berkine » (bloc 404b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bir Berkine » (bloc 404b) d’une superficie totale de 221,05km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 55’ 31° 05’ 02 8° 05’ 31° 05’ 03 8° 05’ 31° 00’ 04 8° 00’ 31° 00’ 05 8° 00’ 30° 55’ 06 7° 55’ 30° 55’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed CHOZALL | Décret exécutif n° 91-288 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « El Aricha El Tahtania » (bloc 407). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;. Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospectión, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1263 Décrète : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Aricha El Tahtania >> (bloc 407) d’une superficie totale de 4.392,47km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 10’ 31° 45’ 02 8° 00’ 31° 45’ 03 8° 00’ 31° 25’ 04 7° 30’ 31° 25’ 05 7° 30’ 30° 55’ 06 7° 15’ 30° 55’ 07 7° 15’ 31° 15’ 08 7° 10’ 31° 15’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-289 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Hassi Matmat » (blocs 416 et 417). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale. SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Matmat » (blocs 416 et 417) d’une superficie totale de 6161 km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont:

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 5° 25’ 33° 10’ 02 5° 25’ 32° 30’ 03 5° 45’ 32° 30’ 04 5° 45’ 32° 25’ 05 6° 15’ 32° 25’ 06 6° 15’ 33° 10’.. Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-290 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « El M’Zaid » (blocs 417b et 438). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3,4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hyrdocabures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures 438 sur ) le d’une périmètre superficie dénommé totale « de El 8.231,89km2 M’Zaid »(blocs situé 417b sur et le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 4° 50’ 32° 30’ 02 5° 45’ 32° 30’ 03 5° 46’ 10”3 31° 59’ 55”3 04 5° 35’ 32° 00’ 05 5° 35’ 31° 55’ 06 5° 15’ 31° 55’ 07 5° 15’ 32° 00’ 08 5° 01’44”4 32° 00’ 09 5° 01’27”4 31° 50′ 04″7 10 4° 55’ 07”2 31° 50’ 11”8 11 4° 54’ 51” 31° 39’ 22”6 12 5° 07′ 29”9 31° 39′ 08″1 13 5° 07′ 21″1 31° 33′ 43″5 14 5° 10’ 31° 33’ 43” 15 5° 10’ 31° 30’ 16 4° 50’ 31° 30’ 17 4° 50’ 32° 10’ 18 4° 40’ 32° 10’ 19 4° 40’ 32° 25’ 20 4° 50’ 32° 25’

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1265 Art. 3. - L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-291 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Zirara >> (Blocs 318 et 425). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniales; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ghardaïa ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement, ainsi que l’avis favorable du wali de Ghardaïa; Vu les rapports et avis des services compétents dú ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « Zirara » (blocs 318 et 425) d’une superficie totale de 12.330,34 km² situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont: SOMMETS LONGITUDE EST | LATITUDE NORD 01 3° 15’ 32° 05’ 02 3° 25’ 32° 05’ 03 3° 25’ 32° 00’ 04 4° 50’ 32° 00’ 05 4° 50’ 31° 20’ 06 3° 00’ 31° 20’ 07 3° 00’ 31° 45’ 08 3° 15’ 31° 45’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. )

1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 39 21 août 1991 Décret exécutif n° 91-292 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Guerraга » (Blocs 418, 419 et 420). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ghardaïa ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ghardaïa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Guerrara » (blocs 418, 419 et

  1. d’une superficie totale de 10.165,57 km² situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 33’ 28” 33° 09’ 42” 02 5° 25’ 33° 10’ 03 5° 25’ 32° 30’ 04 4° 50’ 32° 30’ 05 4° 50’ 32° 25’ 06 4° 15’ 32° 25’ 07 4° 15’ 32° 55’ 08 3° 39’ 42” 32° 55’ 09 3° 39’ 53” 33° 06’ 57” 10 3° 33’ 27” 33° 06’ 59” Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-293 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Mehaiguène » (Blocs 421, 350 et 434). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116);

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1267 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production production e et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Laghouat et Ghardaïa; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorable des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable des walis de Laghouat et Ghardaïa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « Mehaiguène » (blocs 421, 350 et 434) d’une superficie totale de 12.018,28 km² situé sur les territoires des wilayas de Laghouat et Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 30’ 33° 10’ 02 3° 07′ 44” 33° 09’ 50” 03 3° 07′ 43” 33° 07′ 08″ 04 3° 04’ 30” 33° 07′ 08″ 05 3° 04’ 30” 33° 04’ 26” 06 3° 01’ 17” 33° 04’ 26” 07 3° 01’ 16” 33° 01’ 44” 08 2° 58’ 03” 33° 01’ 45” 09 2° 58’ 03” 32° 35’ 10 3° 05’ 32° 35’ 11 3° 05’ 32° 25’ 12 3° 10’ 32° 25’ 13 3° 10’ 32° 20’ 14 3° 15’ 32° 20’ 15 3° 15’ 31° 45’ 16 3° 00’ 31° 45’ 17 3° 00’ 31° 40’ 18 2° 15’ 31° 40’ 19 2° 15’ 32° 35’ 20 2° 30’ 32° 35’ Art. 3. - L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journe officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « Garet El Bouib » (Bloc 426 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 1, 3, 4) et 116); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes, relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le perimètre dénommé « Garet El Bouib » (blocs 426 b) d’une superficie totale de 3145,57 km² situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 5° 35’00” 32° 00’ 00” 02 5° 46’ 10” 8 31° 59’ 55” 3 03 5° 45’ 48” 4 31° 49’ 06” 1 04 5° 39’ 28” 4 31° 49’ 15” 5 05 5° 38’ 45” 4 31° 27’ 37” 3 06 5° 40’ 00” 31° 27’ 30”

07 5° 40’ 00” 31° 12’ 00” 08 5° 38’ 00” 31° 12’ 00”. 09 5° 38’ 00” 31° 10’ 00” 10 5° 35’ 00” 31° 10’ 00” 11 5°35’ 00” 31° 20’ 00” 12 4° 50’ 00” 31° 20’ 00” 13 4° 50’ 00” 31° 30’ 00”. 14 5° 10’ 00” 31° 30’ 00”. 15 5° 10’ 00” 31° 33’ 43” 16 5° 19’ 59” 2 31° 33’ 27” 9 17 5° 20’ 18” 4 31° 44’ 17” 18 5° 26’ 38” 1 31° 44’ 08” 7 19 5° 26’ 38” 1 31° 54’ 57” 8 20 5° 35’ 00” 31° 55’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1269- DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 novembre 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J.O. n° 48 du 20 novembre 1985. Page 1160, 2ème colonne, 23 lignes. Au lieu de : née le 28 décembre 1930 à Sidi Bel Abbès Lire : née le 28 décembre 1930 à Aïn Témouchent, (Le reste sans changement) Décret exécutif du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 30 juin 1991 il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Zouaoui Benamadi appelé à d’autres fonctions. Décret exécutif du 15 juillet 1991 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er juillet 1991, Mme Fewzia Khachaï, née Trichi, est nommée chargée d’études et de synthèse auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du délégué à la réforme économique (Rectificatif). J.O. n° 23 du 22 mai 1991. Page n° 686 2ème colonne, 4ème ligne, Au lieu de: Ammar Aouchiche, Lire : Brahim Ammar-Aouchiche, (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 24 juin 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs au secrétariat général du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Vu le décret présidentiel du 18 juin 1991 portant nomination du secrétaire général du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 15 juillet 1989 portant nomination de M. Mohamed Benalia, en qualité de sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Mohamed Benalia, sous-directeur, à l’effet de signer au nom du secrétaire général du gouvernement, tout document ou décision relatif à l’administration des personnels et des moyens au secrétariat général du gouvernement, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1991. Mohamed Kamel LEULMI.

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Vu le décret présidentiel du 18 juin 1991 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer | leur signature ; Vu le décret du 1 juillet 1989 portant nomination de M. Salah Belfendes, en qualité de sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement ; Arrête : Article 1”. - Délégation de signature est donnée à M. Salah Belfendes, sous-directeur, à l’effet de signer au nom du secrétaire général du Gouvernement, les engagements de dépenses, les ordonnances de paiement, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes ainsi que tout acte ou décision entrant dans le cadre de l’exécution des crédits ouverts au secrétariat général du Gouvernement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1991. Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 30 juin 1991 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions d’attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M Fewzia Khachaï, née Trichí, appelée à une autre fonction. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile. Le Chef du gouvernement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant ! le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; : Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile ; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaines de la protection civile conformément à l’article 2. de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé.

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1271 Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13) postes. Art. 3. Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1991. P. Le Chef P. Le ministre du gouvernement, de l’intérieur, et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de la fonction publique, du cabinet, Mohamed Kamel Abdesslem LEULMI. BENSLIMANE. «» Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de la protection civile. Le Chef du gouvernement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ét l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut 1 particulier des lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars, 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au grade de lieutenant de la protection civile; Arrêtent : Article 1”. - Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps de lieutenant de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982, susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30) postes. Art. 3. Les épreuves se dérouleront aux centres régionaux de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6, Le présent arrêté sera publié au Journal populaire officiel de . la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 30 mars 1991. P. Le Chef du gouvernement, P. Le ministre et par délégation, de l’intérieur, Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur du cabinet, Mohamed Kamel Abdesslem LEULMI. BENSLIMANE.

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Le Chef du gouvernement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de protection civile ; Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut-particulier des sous-lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au grade de sous-lieutenant de la protection civile; Arrêtent : Article 1. Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, conformément à l’article 2 dè l’arrêté interministériel du 28 mars 1982, sus-indiqué. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 61 postes. Art. 3. Les épreuves se dérouleront aux centres régionaux des services de la protection civile et des secours. Art. 4. La date de déroulement des trois (3) épreuves est fixée à deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. La clôture des inscriptions est fixée à un mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1991. P. Le Chef du gouvernement, P. Le ministre et par délégation, de l’intérieur, Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur du cabinet, Mohamed Kamel LEULMI. Abdesslem BENSLIMANE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES ! Arrêté interministériel du 29 avril 1990 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création de la société d’économie mixte « FATIA ». Le ministre de l’industrie, Le ministre de l’économie et Le délégué à la planification ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnace n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 1er août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le protocole d’accord signé entre l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers (PVP) et la société FIAT AUTO spa (FIAT AUTO) en date du 24 juin 1987 visant à créer une société d’économie mixte, ainsi que l’ensemble des documents annexes;

21 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 1273 Vu le relevé des conclusion du conseil national de planification du 3 avril 1990; Arrêtent : Article 1. - Le protocole d’accord conclu en date du 24 juin 1987 entre l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers (PVP) et la société FIAT AUTO Spa. (FIAT AUTO) visant à créer la société d’économie mixte dénommée « Fabrication Automobile de Tiaret >>> par abréviation « FATIA » est approuvé dans les termes du document annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le capital social de la société tel que fixé dans le protocole d’accord sera libéré dans les conditions suivantes : 15% du capital social à la constitution de la société, 15%, six (6) mois après la constitution de la société, » « 30%, douze (12) mois après la constitution de la société, 40%, dix huit (18) mois après la constitution de la société. Art. 3. - Le présent arrêté vaut agrément préalable de la société d’économie mixte « FATIA » et autorise l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers (PVP) à libérer les apports conformément aux modalités prévues par le protocole d’accord. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1990. Le ministre Le ministre de l’industrie; de l’économie, Hacène KAHLOUCHE. Ghazi HIDOUCI. Le délégué à la planification, Mohamed Salah BELKAHLA. ANNONCES ET COMMUNICATIONS 1 BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie. Le gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les articles 44, 133 et 201; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit du 4 juillet 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1”. - Le capital social minimum auquel les banques et établissements financiers sont tenus de souscrire est fixé à : a) 500 millions de dinars algériens pour les banques visées à l’article 114 de la loi, sans que le montant soit inférieur à 33% des fonds propres, b) 100 millions de dinars algériens en ce qui concerne les établissements financiers définis à l’article 115 de la loi, sans que le montant ne soit inférieur à 50% des fonds propres. Art. 2. Le capital social minimum ainsi fixé doit être libéré à concurrence de 75% au moins, à la constitution de la société, et en totalité, au plus tard, au terme de la deuxième année après l’obtention de l’agrément. Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie. Art. 3. Les fonds propres visés à l’article 1ª du présent règlement sont constitués, en plus du capital social, des réserves, des bénéfices reportés, des plus values de réévaluation, des titres participatifs, des primes d’émission du capital et des provisions. D’autres éléments pouvant faire partie des fonds propres seront fixés en tant que de besoin, par voie de règlement.

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 août 1991 Art. 4. Les fonds propres ainsi définis doivent représenter un taux de couverture de risque qui ne saurait être inférieur à 8%. La nomenclature des crédits et leur classification suivant le degré de risque, sera déterminée ultérieurement. Art. 5. Pour les banques et établissements financiers en voie de création et les succursales des banques’ et établissements financiers s’appliquent ayant leur siège publicaà I’ranger, ces dispositions dès la tion du présent règlement. Art. 6. A titre transitoire et en vue de leur permettre la mise en forme de leurs statuts en conformité avec la loi, les banques et établissements financiers en activité à la date de la promulgation de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenus de maintenir le montant de leur capital social au moins égal à celui atteint au 30 juin 1990. Toutefois pour ceux des banques et établissements financiers visés à l’alinéa ci-dessus et qui ne satisferaient pas encore aux conditions de ratios (capital social/fonds propres et, fonds propres/couverture de risques) prévus respectivement aux articles 1 et 4 du présent règlement, le conseil de la monnaie et du crédit peut leur accorder une dérogation assortie d’un délai limité au terme duquel ils doivent, sous peine de retrait d’agrément, mettre aux niveaux requis leur capital social et leurs fonds propres. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 juillet 1990. Abde mane Roustoumi HADJ NACER. Règlement n° 90-05 du 30 décembre 1990 portant institution d’une convertibilité partielle du dinars au moyen de placements obligataires. Le gouverneur de la banque d’Algérie, Au la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les articles 32 à 41, 44 (alinéa C et K) à 50; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels d: 14 mai 1990 portarit nomination des vice-gouverneurs de la banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 décembre 1990; Promulgue le règlement dont la teneur suit: Article 1”r. Le présent règlement a pour objet l’institution d’une convertibilité partielle du dinars au moyen de l’épargne à terme intervenant sous forme de 1 placements en obligations. Art. 2. Les placements obligataires à convertibilité partielle s’effectuent par souscription d’obligations auprès des banques et établissements financiers qui procèdent à leurs émissions. Les obligations sont souscrites au porteur et sont librement négociables. Les coupons attachés à ces obligations ouvrent droit à une convertibilité à concurrence de leur taux ou de leur montant. Art. 3. La banque d’Algérie garantit la convertibilité de ces coupons. Art. 4. - Le cours de change applicable aux coupons pour la détermination de leur contrevaleur en devises est le cours « Vente >> ressortant de la cotation Banknotes de la banque d’Algérie en vigueur le jour de l’opération de conversion. Art. 5.- Ces obligations ne peuvent être données en nantissement de crédit pendant leur durée de validité. Art. 6. Les montants des souscriptions sont destinés au financement des investissements. Art. 7. - Les obligations sont souscrites pour une durée fixée par la « Décision » de la banque d’Algérie visée à l’article 11 ci-dessous. Art. 8. Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale autres que les banques. Art. 9.. Ne peuvent souscrire à ces obligations les entreprises ayant un découvert bancaire. Art. 10. - Les montants correspondants aux coupons de droit de convertibilité échus sont inscrits au crédit du compte devises. Art. 11. Chaque émission obligataire fera l’objet d’une décision particulière de la banque d’Algérie qui en déíïnit les conditions et modalités, et désigne les banques et établissements financiers devant être chargés de sa réalisation. Art. 12. Le présent réglement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1990. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.

  1. 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger