ج.ر عدد 98 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS

COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois 1 9. 13 av A Benbarek ALGER 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 Algérie 8 dinars 20 dinars C.C.P 3200.50 ALGER Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Numéro des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Le numéro: 0,25 dinar renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS’ ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale, p. 1122. Décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale, p. 1123. Décret n° 69-174 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de bureau de l’administration communale, p. 1124. Décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents d’administration communale, p. 1124. Décret n° 69-176 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de sténodactylographes de l’administration communale, p. 1124. Décret n° 69-177 da 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents dactylographes d’administration communale, p. 1125. Décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’ouvriers professionnels de l’administration communale, p. 1125. Décret n° 69-179 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie de l’administration communale, p. 1126. Décret n° 69-180 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale, p. 1126. Décret n° 69-181 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de service de l’administration communale, p. 1126. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice, p. 1127. Décret du 14 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 1127. Décret du 14 novembre 1969 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1127. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 14 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation agricole, p. 1127. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-183 du 14 novembre 1969 relatii aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, p. 1127. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des assistants de recherches d’antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 1128. Arrêté interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 1129. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Boukamouza, des lots 8 A et 9A; d’une superficie de 2000 m2, situés sur le territoire de ladite commune et supportant les locaux de l’école du pont de Bouchegouf, p. 1130. Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain dépendant du lot rural nº 60/7, d’une superficie de 4000 m2 situé dans la commune de Bouhadjar (arrondissement d’El Kala), p. 1130. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation du lot rural nº 1 bis (2ème zone), d’une superficie de 1 ha, situé sur le territoire de la commune de Chelghoum El Aïd au PK 384 + 894 sur la RN 5, précédemment affecté au service des ponts et chaussées par décision du 24 septembre 1883 avec la destination de poste de cantonniers des oueds Idir, p. 1130. Arrêté du 23 juin 1969 du wall de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Constantine, d’un appartement de 2 pièces, w.c. et cagibi, situé au rez-de-chaussée et d’un sous-sol, dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, à cinq étages, sis 11, Bd de la Liberté à Constantine, pour servir respectivement de bureaux de réclamation et entrepôt de marchandises au service départemental du logement, p. 1130 Arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous du terrain d’assiette supportant l’ex-église de Boumahra Ahmed (ex-Petit), daïra de Guelma, transformée en mosquée, d’une superficie de 1170 m2, p. 1130.

1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession | gratuite, au profit de la commune de Besbes, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 35 ares environ à prélever du domaine autogéré Nadjaoua Bakhouche et ayant appartenu au sieur Latrielle Jean nécessaire à la construction d’un groupe scolaire de 4 classes et 3 logements dans cette localité, p. 1130. Arrêté du 11 août 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, de 15 m2, situé à Constantine, 1, rue de la Marne, au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat), pour servir d’assiette à l’implantation d’un poste transformateur, p. 1130. Arrêté du 20 août 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Hamma Bouziane (daïra de Constantine), d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 49 a 64 ca, formée des lots n° 234 pie 1, 234 pie 2 et 292 pie, d’un fonds de chemin disparu et d’un fonds de canal disparu, pour l’aménagement d’un marché à bestiaux, p. 1130. Arrêté du 16 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, situé en façade sur la rue d’El Moudjahid, au profit du ministère des habous, pour servir d’institut islamique, p. 1131. Arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sedrata, daïra d’El Aouinet, d’un terrain domanial d’une superficie totale de 25 a 76 ca 25 dm2, pour servir d’assiette à la construction de 5 classes et 3 logements dans la localité précitée, p. 1131. Arrêté du 19 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation de la villa ex-Arbes Jeanne, sise à Bordj Ménaïel, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour abriter le foyer d’animation de la jeunesse de Bordj Ménaïel, p. 1131. Arrêté du 20 septembre 1969 cu wall de Constantine, modifiant l’arrêté du 19 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune d’Azzaba, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3458 m2 environ, nécessaire à la construction de 6 classes et 2 logements, Azzaba, p. 1131. Arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 18 mars 1969 portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2400 m2, dépendant du lot rural nº 149 pie, concédé à la commune d’Aïn Beida et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, pour l’agrandissement du collège national d’enseignement technique d’Aïn Beida, p. 1131. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Adjudication, p. 1131. Appels d’offres, p. 1131. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1132. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1. Il est créé un corps d’attachés d’administration communale, régi par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales; Art. 2. La gestion des attachés d’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. - Les attachés d’administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique, après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1’ chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale, 1 attaché d’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, les attachés d’administration communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : directeurs de services dans les communes de plus de 100.000 habitants, secrétaires de communes de 30.000 à 60.000 habitants, chefs de bureau dans les communes de plus de 40.000 habitants, Art, 5. Les directeurs de services exerçant dans les communes de plus de 100.000 habitants, sont nommés parmi les attachés d’administration titulaires, justifiant de quatre années d’ancienneté. Les secrétaires de communes de 30 à 60.000 habitants sont nommés parmi les attachés d’administration titulaires justifiant de trois années d’ancienneté. Les chefs de bureau exerçant dans les communes de plus de 40.000 habitants, sont nommés parmi les attachés d’administration titulaires justifiant de deux années d’ancienneté, Art, 6. Les attachés d’administration communale, occupant un emploi de directeur de service prévu à l’article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 30 points. Les attachés d’administration communale, occupant un emploi de secrétaire de commune prévu à l’article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 25 points. Les attachés d’administration communale, occupant un emploi de chef de bureau prévu à l’article 5 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 20 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps des attachés d’administration communale, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962, dans les corps ci-après : directeurs de services administratifs justifiant de 5 années de service dans ce grade dans les communes de plus de 80.000 habitants,

21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • secrétaires de mairie exerçant dans les communes de plus de 40.000 habitants justifiant de. 5 années d’ancienneté dans ce grade, chefs de bureau exerçant dans les communes de 40.000 habitants ayant 8 années d’ancienneté dans ce grade, rédacteurs principaux justifiant de 10 années de service dans ce grade. Art. 8. Les agents appartenant aux corps cités ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l’article 15 du décret, n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article. Art. 9. Les agents appartenant au corps de rédacteurs justifiant, soit de la qualité de titulaires dans ce corps au 1 juillet 1962, soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence et trois années d’ancienneté, pourront être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 10. - Les agents en fonction dans les communes au 1 juillet 1967 et titulaires du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans le présent corps dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 87-185 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 11. Les agents intégrés dans le présent corps et occupant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’un des emplois visés à l’article 4 ci-dessus, pourront être maintenus dans leurs emplois sans condition d’ancienneté. Art. 12.- Toutes dispositions contraires à celles prévues au présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1909. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète Article 1er. Il est créé un corps de secrétaires d’administration communale, “égi par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des secrétaires d’administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Les secrétaires d’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 4 et 7 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 secrétaire d’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les secrétaires d’administration communale peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : secrétaire de commune de 10 à 30.000 habitants,
  • chef de bureau dans les communes de plus de 20.000 habitants. L’effectif réel des emplois de chef de bureau est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur dans la limite maximum de cinq emplois par commune. Art. 5. Les secrétaires de communes de 10 à 30.000 habitants sont nommés parmi les secrétaires d’administration titulaires, justifiant de trois années d’ancienneté. Les chefs de bureau exerçant dans les communes de 20.000 habitants, sont nommés parmi les secrétaires d’administration titulaires justifiant de deux années d’ancienneté. Art. 6. Les secrétaires d’administration communale occupant l’emploi spécifique de secrétaire de commune de 10 à 30.000 habitants, bénéficient d’une majoration indiciaire de 20 points. spécifique Les secrétaires d’administration communale, occupant l’emploi de chef de bureau, exerçant dans les communes de plus de 20.000 habitants, bénéficient d’une majoration indiciaire de 15 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration communale, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 appartenant aux corps ci-après : secrétaire de commune de plus de 20.000 habitants, chef de bureau dans les communes de plus de 20.000 habitants, rédacteur,
  • sous-chefs de bureau dans les communes de plus de 20.000 habitants,
  • agents principaux. Art. 8. Les agents appartenant aux corps cités ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article. Art. 9. Les agents appartenant au corps de commis ou à un corps équivalent justifiant, soit de la qualité de titulaire dans ce corps au 1er juillet 1962, soit d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges et trois années d’ancienneté, pourront être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’il subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 10. Les agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et titulaires du diplôme du brevet de l’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans le présent corps dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 11. Les agents intégrés dans le présent corps et occupant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’un des emplois visés à l’article 4 ci-dessus, pourront être maintenus dans leur emploi sans condition d’ancienneté. Art. 12.- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE

1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 69-174 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de bureau de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales aralicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète. Article 17. Il est créé un corps d’agents de bureau de l’administration communale régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. - La gestion des agents de bureau de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Peuvent être admis à concourir, pour l’accès au grade d’agent de bureau de l’administration communale, au titre de l’article 3-b) du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service de l’administration communale âgés de 35 ans au plus et justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps. Art. 4. - Les agents de bureau de l’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de Mintérieur 1 chef de dažra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 ágent de bureau de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 5. Pour la constitution initiale du corps des agents de bureau de l’administration communale, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 68-212 du 30 mại 1968 susvisé, des agents de bureau des communes titulaires au 1er juillet 1962. Art… 6. Les agents de bureau appartenant au corps des agents de bureau des communes remplissant les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, pourront si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 : Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps d’agents d’administration communale, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des agents d’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Peuvent être admis à conccurir, pour l’accès au grade d’agent d’administration communale, au titre de l’article 3, 2ème, b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau de l’administration communale âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs. Art. 4. Les agents de l’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 agent d’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 5. Pour la constitution initiale du corps des agents d’administration communale, il est procédé à l’intégration 7 dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 appartenant aux corps ci-après: commis, agents d’enquêtes. Art. 6. Les agents appartenant aux corps cités ci-dessus et remplissant les conditions prévues par l’article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article. Art. 7. Les agents appartenant au corps d’agents de bureau, justifiant, soit de la qualité de titulaire au 1er juillet 1962, soit du certificat d’études primaires ou d’un titre admis en équivalence et trois années d’ancienneté, pourront être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 8. Les agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans le présent corps dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 9. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-176 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de sténodactylographes de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code, communal; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1º.- Il est créé un corps de sténodactylographes d’administration communale, régi par le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. - La gestion des sténodactylographes de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvise. Art. 3. Les sténodactylographes de l’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : -1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur,

  • 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur,
  • 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 sténodactylographe de l’administration communale titulaire, désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des sténo-dactylographes de l’administration communale, il est procédé à l’intégration des sténodactylographes en fonction au 1er janvier 1967 dans les communes, dans les conditions prévues au chapitre 5 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. - Τoutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-177 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents dactylographes d’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1º.- Il est créé un corps d’agents dactylographes d’administration communale, régi par le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des agents dactylographes de l’administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Les agents dactylographes de l’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
  • I représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assembléę populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 agent dactylographe de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps des agents dactylographes d’administration communale, il est procédé à l’intégration des agents dactylographes et de perforeursvérifieurs, en fonction au fer janvier 1967 dans les communes, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création d’un cerpe d’ouvriers professionnels de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète: Article 1er. Il est créé : un corps d’ouvriers professionnels de lère catégorie,
  • un corps d’ouvriers professionnels de 2ème catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de 3ème catégorie, régis par les dispositions du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des ouvriers professionnels de l’administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvise, Art. 3. - Les ouvriers professionnels de l’administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 ouvrier professionnel de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. - Pour la constitution initiale des corps des ouvriers professionnels de l’administration communale, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé et compte tenu

1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la catégorie à laquelle its appartiennent, les ouvriers professionnels en fonction dans les communes au 1er janvier 1967. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles prévues par le présent décret, sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-179 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps, de conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1”. Il est créé un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie de l’administration communale, régis par le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. La gestion des conducteurs d’automobiles de lère catégorie de l’administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Les conducteurs d’automobiles de lère : catégorie Art. 3. - de l’administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l’intérieur, -1 wall ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, -1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 conducteur d’automobile de lère catégorie de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Pour la constitution intiale du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie de l’administration communale, il est procédé à l’intégration des conducteurs d’automobiles, en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et justifiant à cette date du permis de conduire toutes catégories, dans les conditions prévues au chapitre 5 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-180 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu le décret : n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie d’administration communale, régis par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales. Art. 2. - La gestion des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés, à l’issue de la période de stage, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, 1 conducteur d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Pour la constitution intiale du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie de l’administration communale, il est procédé à l’intégration des conducteurs d’automobiles, en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et justifiant à cette date du permis de conduire tourisme» dans les conditions prévues au chapitre 5 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-181 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de service de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Décrète : Article 1°r. Il est créé un corps d’agents de service de l’administration communale, régi par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales.

21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La gestion des agents de service de l’administration | communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Les agents de service de l’administration communale, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être titularisés, sur le vu d’un rapport du chef hiérarchique et après avis d’un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • 1 représentant du ministre de l’intérieur, -1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l’intérieur,
  • 1 chef de daïra désigné par le ministre de l’intérieur, 1 président d’assemblée populaire communale désigné par le ministre de l’intérieur, -1 agent de service de l’administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des agents de service de l’administration communale, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps suivants : agents de service, huissiers, ouvriers professionnels de 4ème catégorie. Art. 5. - Toutes dispositions contraires à celles prévues par le présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-659 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la justice, garde des sceaux; Décrète : Article 1er.- Les membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice perçoivent une indemnité de codification et d’études. Art. 2. Le taux horaire de cette indemnité est fixé à 50 DA. Le montant maximum de cet avantage alloué à chacun des bénéficiaires ne peut excéder 1000 DA par mois. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1127 Décret du 14 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 14 novembre 1969, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, précédemment exercées par M. Lounis Bouras, appelé à d’autres fonctions. Décret du 14 novembre 1969 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10/juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1er. - M. Seddik Taouti est nommé en qualité de directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, à compter du 10 octobre 1969. Art. 2. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 14 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation agricole. Par décret du 14 novembre 1969, il est mis fin, à compter du 10 octobre 1969, aux fonctions de directeur de l’éducation agricole, précédemment exercées par M. Seddik Taouti, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-183 du 14 novembre 1969 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique;

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, en sus de leur traitement, son fixées suivant les tableaux annexés au présent décret. Art. 2. Ces indemnités sont attribuées mensuellement à partir du 1er janvier 1970. Elle sont exclusives de toutes autres indemnités et avantages de même nature. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE. I) Indemnité de fonctions Taux Taux Mode Hiérarchie mensuel annuel de paiement Hors hiérarchie 500 6.000 mensuellement 1er grade 300 3.600 2ème grade 170 2.040 II) Indemnité de sujétion Hors hiérarchie 500 6.000 mensuellement 1er grade 200 2.400 2ème grade 120 1.440 III) Indemnité de représentation des chefs de juridiction Hors hiérarchie 600 7.200 mensuellement 1er grade 250 3.000 2ème grade 200 2.400 IV) Indemnité de logement Taux Taux Mode Fonctions mensuel annuel de paiement Premier président et procureur général cour suprême. 300 3.600 mensuellement Président de chambre à la cour suprême 250 3.000 Chefs de cours et chefs de tribunaux hors-classe ou chargés de ces fonctions 200 2.400 Chefs de tribunaux ou chargés de ces fonctions. 150 1.800 Autres magistrats des tribunaux. 120 1.440 V) Indemnité compensatrice des magistrats de la cour suprême et des cours, autres que les chefs. Mode Taux mensuel Taux annuel de paiement 120 1.440 mensuellement VI) Indemnité spéciale des juges d’instruction Taux Taux Mode Classe du tribunal mensuel annuel de paiement Hors classe et lère classe 150 80 1.800 mensuellement 2ème et 3ème classe. 80 960 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des assistants de recherches d’antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 66-209 du 30 mai 1968; “Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er. Le concours sur épreuves et l’examen professionnel pour l’accès au corps des assistants de recherche des antiquités, archives, bibliothèques et musées sont organisés suivant les dispositions prévues par le présent arrèté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu de déroulement des épreuves ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions est, annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves. La clôture du registre des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date. Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’éducation nationale. Ils doivent comporter: Une demande d’inscription mentionnant les options choisies, Un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, ث Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, Un certificat médical de médecine générale, Un certificat médical de phtisiologie. Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire : Une demande d’inscription mentionnant les options choisies, Une copie certifiée conforme de l’arrêté d’installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen, Un état de services comportant une appréciation sur le candidat. Art. 4. La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le concours sur épreuves, prévu à l’article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA A. Epreuves écrites: 1°) Une épreuve de culture générale, au choix du jury: soit sous forme de réponse à un questionnaire portant sur un texte d’ordre littéraire, philosophique ou historique: durée 2h, soit sous forme de dissertation sur un sujet d’ordre littéraire, philosophique ou historique durée 3h, coefficient 2. 2°) Une épreuve facultative de traduction. a) soit en arabe d’un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat. b) soit en français d’un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat: durée 1h 30mn, coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne. B. Epreuve orale: Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, archives, bibliothèques. Durée de la préparation: 20 mn Durée de l’entretien: 15 mn. Coefficient: 1. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : A. Epreuves écrites: 1°) Une composition sur un sujet de culture générale. Durée 2 h, coefficient 2. 2°) L’analyse d’une note, d’un rapport, d’un article périodique ou d’un dossier sur un sujét déterminé par la spécialité choisie par le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives, aux centres de documentation, aux musées ou à l’archéologie. Durée 2 h, coefficient 2. 3°) Selon la spécialité: a) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives. Durée 4 h coefficient 2. b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d’une lettre manuscrite et d’une fiche de catalogue en langue étrangère. B. Epreuves orales : 1°) Interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques, musées, archives, centre de documentation ou chantiers de fouilles. Préparation : 20 mn interrogation 15 mn coefficient 1. 2°) Discussion avec les membres du jury, relative, selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites: soit au rapport sur l’étude technique et scientifique, soit à l’épreuve de catalogage. interrogation 15 mn coefficient 1. Art. 7. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe et de l’examen professionnel prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français, Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue des épreuves orales, deux listes d’aptitude sont établies selon l’ordre de mérite pour chaque spécialité, l’une pour le concours sur épreuve, l’autre pour l’examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 9. Les sujets des épreuves écrites choisies par une commission présidée par le directeur chargé des affaires culturelles et composée d’un conservateur et d’un attaché de recherches de la spécialité, désignés par le ministre de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 10. Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend au moins un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut • lui être adjoint toute personne de compétence reconnue, dans la spécialité. Art. 11. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1969. P. le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE. interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture Arrêté le recrutement des assisde l’examen professionnel pour bibliothèques tants de recherche des antiquités, archives , et musées, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut Vu général de la fonction publique; 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration Vu le décret n° caractère réglementaire et à la publication de certains actes à ou individuel concernant les fonctionnaires ; décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut Vu le des antiquités, archives, particulier des assistants de recherches bibliothèques et musées, et notamment son article 4; du 10 octobre 1969 portant organisation de Vu l’arrêté assistants de recherl’examen professionnel de recrutement des ches d’antiquités, archives, bibliothèques et musées; Arrêtent : L’examen professionnel du recrutement d’as- Article 1er. des antiquités, archives, bibliothèques sistants de recherches à partir du musées, section bibliothèques », aura lieu et et dans les centres qui seront 15 décembre 1969 à Alger candidatures reçues. désignés ultérieurement en fonction des nombre de postes à pourvoir est de huit (8). Art. 2. Le date de clôture des inscriptions est fixée au Art. 3. La 24 novembre 1969. Le programme des épreuves imposées aux Art. 4. : candidats est fixé ainsi qu’il suit sur l’organisation administrative des biblio- 1 Notions thèques. Différentes sources d’accroissement des collections 2 - Traitement des différentes sortes de documents, 3 catalogues. Rédaction des notices de

arrêté sera publié au Journal officiel Art. 5. Le présent et populaire. de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 11 octobre 1969. ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, P. le et par délégation, nationale, secrétaire général, Le directeur général Le de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 ACTES DES WALIS Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Boukamouza, des lots 8 A et 9A, d’une superficie de 2000 m2, situés sur le territoire de ladite commune et supportant les locaux de l’école du pont de Bouchegouf. Par arrêté du 17 février 1969 du préfet du département d’Annaba, est concédé à la commune de Boukamouza, arrondissement d’Annaba, à la suite de la délibération du 19 juillet 1968, n° 24, un immeuble de 2000 m2, formé des lots 8 A et 9A et supportant l’école de garçons du pont de Bouchegouf au même arrondissement. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports d’une parcelle de terrain dépendant du lot rural n° 60/7. d’une superficie de 4000 m2 situé dans la commune de Bouhadjar (arrondissement d’El Kala). Par arrêté du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, la commune de Bouhadjar, est autorisée à céder gratuitement au ministère de la jeunesse et des sports un immeuble d’une contenance de 4000 m2, dépendant du lot rural nº 60/7 pour l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse à Bouhadjar (arrondissement d’El Kala). Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation du lot rural nº 1 bis (2° zone), d’une superficie de 1 ha, situé sur le territoire de la commune de Chelghoum El Aïd au Ρ.Κ. 384 + 894 sur la R.N. 5, précédemment affecté au service des ponts et chaussées par décision du 24 septembre 1883 avec la destination de poste de cantonniers des oueds Idir. Par arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est désaffecté, par suite de l’avis favorable émis par le directeur départemental des travaux publics en date du 17 décembre 1968 n° 1703 TU 1118, le lot rural nº 1 bis (2° zone), d’une superficie de 1 ha sis sur le territoire de la commune de Chelghoum El Aïd au P.Κ. 384 + 894 sur la R.N. 5, précédemment affecté au service des ponts et chaussées par décision du 24 septembre 1883 (P.V de remise des 8 et 14 octobre 1883) avec la destination de poste de cantonniers. Arrêté du 23 juin 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, d’un appartement de 2 pièces, W.C. et cagibi, situé au rez-de-chaussée et d’un sous-sol, dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, à cinq étages, sis 11, Bd de la Liberté à Constantine, pour servir respectivement de bureaux de réclamation et entrepôt de marchandises au service départemental du logement. Par arrêté du 23 juin 1969 du wali de Constantine, sont concédés à la wilaya de Constantine. un appartement de 2 pièces, w.c. e cagibi, situé au rez-de-chaussée et un sous-sol dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, à cinq étages, sis Bd de la Liberté n° 11, pour servir respectivement de bureaux de réclamations et d’entrepôt de marchandises au service départemental du logement à Constantine. Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1969 du wall d’Annaba portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère des habous du terrain d’assiette supportant l’ex-église de Boumahra Ahmed (ex-Petit), daïra de Guelma, transformée en mosquée, d’une superficie de 1170 m2. Par arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération du 23 juillet 1968 de l’assemblée populaire communale de Boumahra Ahmed (ex-Petit), daïra de Guelma, le terrain d’assiette supportant l’ex-église de cette localité, transformée en mosquée et couvrant une superficie de 1170 m2. Est affecté au ministère des habous avec la destination de << Mosquée», l’immeuble désigné ci-dessus. L’immeuble susvisé sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue à l’alinéa 2 ci-dessus. Arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba portant concession gratuite au profit de la commune de Besbes, d’un terrain <<< bien de l’Etat » d’une superficie de 35 ares environ à prélever du domaine autogéré, Nadjaoua Bakhouche et ayant appartenu au sieur Latrielle Jean, nécessaire à la construction d’un groupe scolaire de 4 classes et 3 logements dans cette localité. Par arrêté du 30 juillet 1969 du wali d’Annaba, est concédé à la commune de Besbes, à la suite de la délibération du 1er janvier 1969, n° 175/CAB, avec la destination de construction de 4 classes et 3 logements dans cette localité, un terrain << bien de l’Etat, d’une superficie d’environ de 35 ares, à prélever du domaine autogéré Nedjaoua Bakhouche. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 11 août 1909 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain «Bien de l’Etat >> de 15 m2 situé à Constantine, 1, rue de la Marne, au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat) pour servir d’assiette à l’implantation d’un poste transformateur. Par arrêté du 11 août 1969 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’industrie et de l’énergie, une parcelle de terrain Bien de l’Etat», située à Constantine 1, rue de la Marne, d’une superficie de 15 m2, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’ur poste transformateur nécessaire au fonctionnement du centre artisanal, L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 août 1969 du walt de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Hamma Bouziane (daïra de Constantine), d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 49 a 64 ca, formée des lots n° 234 pie 1, 234 pie 2 et 292 pie, d’un fonds de chemin disparu et d’un fonds de canal disparu pour l’aménagement d’un marché à bestiaux. Par arrêté du 20 août 1969 du wali de Constantine, est concédée a la commune de Hamma Bouziane (daïra de Constantine), à la suite de la délibération du 11 mai 1967 n° 22, régulièrement approuvée le 30 septembre 1967 sous le n° 3753, avec la destination de terrain devant servir à l’aménagement d’un marche à bestiaux situe à Hamma Bouziane, une parcelle dę terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 49 a 64 ca, formé d’une partie des lots n° 234 pie 1, 234 pie 2 et 292 pie, du plan cadastral, ainsi que d’un fonds de chemin disparu et d’un fonds de canal disparu également. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 septembre 1969 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, situé en façade sur la rue d’El Moudjahid au profit du ministère des habous pour servir d’institut islamique. Par arrêté du 16 septembre 1969 du wali d’El Asnam, est affecté, au ministère des habous, l’immeuble, bien de l’Etat, situé en façade sur la rue d’El-Moudjahid à Bou Saada, destiné à être aménagé en institut islamique dans cette ville. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba portant concession gratuite au profit de la commune de Sedrata, daïra d’El Aouinet, d’un terrain domanial d’une superficie totale de 25 a 76 ca 25 dm2, pour servir d’assiette à la construction de 5 classes et 3 logements dans la localité précitée. Par arrêté du 18 septembre 1969 du wali d’Annaba, est concédé à la commune de Sedrata, daïra d’El Aouinet, à la suite de la délibération n° 194, en date du 9 novembre 1966, pour servir d’assiette à la construction de 5 classes et 3 logements, un terrain domanial d’une superficie réelle de 25 a 76 ca 25 dm2, tel au surplus que ledit lot est délimité par un liséré rouge au plan. annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera replacé de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation de la villa ex-Arbes Jeanne, sise à Bordj Ménaïel, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour abriter le foyer d’animation de la jeunesse de Bordj Ménaïel. Par arrêté du 19 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale sous-direction du budget matériel, la villa ex-Arbes Jeanne, édifiée sur un terrain de 450 m2 et portant le n° 106 pie du plan, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour abriter le foyer d’animation de la jeunesse de Bordj Ménaïel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 septembre 1969 du wali de Constantine, modifiant r’arrêté du 19 avril 1969 portant cencession gratuite, au profit de la commune d’Azzaba, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3458 m2 environ nécessaire à la construction de 6 classes et 2 logements à Azzaba. Par arrêté du 20 septembre 1969 du wall de Constantine, est concédée à la commune d’Azzaba, à la suite de la délibération du 5 août 1968 n° 68/DI/68, avec la destination de terrain d’assiette pour 6 classes et 2 logements, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3458 m2, portant le n° 720 pie A du plan cadastral. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 octobre 1969 du wall de Constantine, modifiant l’arrêté du 18 mars 1969 portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2400 m2, dépendant du lot rural nº 149 pie, concédé à la commune d’Aïn Beida et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, pour l’agrandissement du collège national d’enseignement technique d’Aïn Beida. Par arrêté du 10 octobre 1969 du wali de Constantine, l’arrêté du 18 mars 1969 est modifié comme suit est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 69 du 7 décembre 1968, prise par la commune d’Aïn Beida, une parcelle de terrain 3000 m2, dépendant du lot rural nº 149 pie, concédé à la commune d’Aïn Beida par décret du 17 décembre 1872, avec la destination de marché arabe. Est affectée au profit du ministère de l’éducation nationale (sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires), une partie des 3000 m2 à réintégrer, soit 1800 m2, faisant partie du lot rural nº 149 pie du plan du village désigné ci-dessus, pour l’agrandissement du collège national d’enseignement technique sis à Aïn Beida». Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue à l’alinéa 2 ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Adjudication MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE MISE EN VENTE La R.T.A. procédera à la vente de véhicules à l’état de férraille à partir des 13 et 14 novembre 1969. Les adjudicateurs intéressés pourront se présenter au centre émetteur des eucalyptus pour visite du lot: 11 Renault 8 Peugeot 6 Citroen 1 Simca 2 Motos Les offres devront parvenir sous pli cacheté, en recommandé, au directeur général de la R.T.A., avant le 3 décembre 1969, délai de rigueur. Appels d’offres Budget d’équipement Appel d’offres international nº 128/E Un appel d’offres international n° 128/E est lancé pour la fourniture et l’installation des équipements d’éclairage scéniques pour les deux studios de télévision de la nouvelle maison de la radiotélévision à Oran. II comprendra deux lots: Lot n° 1: Fourniture et pose du gril de chaque studio. Lot n° 2: Fourniture et pose de matériel électrique d’éclairage pour les studios. Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques, 21 Bd des Martyrs à Alger, télex 91.014 Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 28 février 1970. Les plis doivent porter la mention appel d’offres n° 128/E ne pas ouvrira.

1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1969 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Guerrara (Oasis). Cet appel d’offres porte sur un lot unique. Les candidats intéressés pourront consulter ou retirer, contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger ou à la direction régionale des postes et télécommunications à Laghouat. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente << soumission », au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le 16 décembre 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Opération « Carcasse » - Reprise de la grande terre > à Oran, Dar Beïda Un appel d’offres est lancé en vue de la finition de 504 logements à Dar Deïda la grande terre, à Oran. Les travaux concernent les lots suivants : Lot n° 1: voirie, Lot n° 2: assainissement, Lot n° 3 réseau d’eau, Lot n° 4: éclairage extérieur, Lot n° 5: plantations, Lot n° 6: gros-œuvre, Lot n° 7: étanchéité, Lot n° 8: sols intérieurs, Lot n° 9: menuiserie et volets roulants, Lot n° 10: plomberie sanitaire. Lot n° 11: Electricité, Lot n° 12: ferronnerie et volets coulissants, Lot n° 13: ascenseurs, Lot n° 14: Peinture vitrerie, Lot n° 15: desserte en gaz, Lot n° 16: desserte en électricité, Lot n° 17: desserte en eau. L’ensemble des travaux sera traité en entreprise générale ou en groupement d’entreprises avec mandataire commun. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent consulter et relever les dossiers chez M. Cayla, architecte à Oran, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi, contre remboursement des frais de reproduction. Les dossiers demandés avant le 12 novembre 1969, pourront être retirés à partir du 20 novembre 1969, au cabinet de l’architecte. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, avant le 17 décembre 1969 à 12 heures, sous double enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. Opération « Carcasse >>> Immeuble « La rocade> d’Es Senia à Oran Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de 163 logements et 12 magasins « La Rocade » à Es Senia (Oran). Les travaux concernent les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, ferronnerie, Lot n° 2: menuiserie, quincaillerie, Lot n° 3: plomberie sanitaire, Lot nº 4: électricité, Lot n° 5: peinture, vitrerie, Lot n° 6: revêtement du sol. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres chez M. Acérès, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran, contre remboursement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, avant le samedi 13 décembre 1959 à 11 heures, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ANNABA COMPTE О.Н.В. - CHAPITRE 304.005.02 Opération 500 logements Lot n° 1 Terrassement Gros-œuvre couverture étancheité Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 500 logements à El Hadjar (ex-Duzerville) wilaya d’Annaba. Les dossiers peuvent être consultés au bureau d’architecture de la direction. Les offres devront parvenir le 20 décembre 1969 à 18 h ..u directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR Les sociétés TECHNITAL-Algérie, dont le siège social est à Bordj El Kiffan (Alger), 175, Bd El Mokrani et TECHNITAL dont le siège social est à Rome (Italie), 68, via Barbarini, titulaires du marché n° 2/69 approuvé le 29 mars 1969 relatif à l’étude des pâturages des hauts plateaux des wilayas d’Oran, Tlemcen et Saïda, sont mises en demeure de commencer les travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par les entreprises de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il leur sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux du ministère des travaux publics et de la construction 13 Avenue Abdelkader-Benbarek