Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours et de l'examen professionnel de recrutement des assistants de recherches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 1er
فتح المادةLe concours sur épreuves et l'examen professionnel pour l'accès au corps des assistants de recherche des antiquités, archives, bibliothèques et musées sont organisés suivant les dispositions prévues par le présent arrèté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu de déroulement des épreuves ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ouverture des inscriptions est, annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves.
La clôture du registre des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l'éducation nationale. Ils doivent comporter:
Une demande d'inscription mentionnant les options choisies, Un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, ث Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, Un certificat médical de médecine générale, Un certificat médical de phtisiologie.
Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire :
Une demande d'inscription mentionnant les options choisies, Une copie certifiée conforme de l'arrêté d'installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l'examen, Un état de services comportant une appréciation sur le candidat.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves, prévu à l'article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. 21 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA A. Epreuves écrites: 1°) Une épreuve de culture générale, au choix du jury: soit sous forme de réponse à un questionnaire portant sur un texte d'ordre littéraire, philosophique ou historique: durée 2h, soit sous forme de dissertation sur un sujet d'ordre littéraire, philosophique ou historique durée 3h, coefficient 2. 2°) Une épreuve facultative de traduction.
a) soit en arabe d'un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat.
b) soit en français d'un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat: durée 1h 30mn, coefficient 1.
Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne.
B. Epreuve orale:
Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, archives, bibliothèques.
Durée de la préparation: 20 mn Durée de l'entretien: 15 mn.
Coefficient: 1.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales :
A. Epreuves écrites: 1°) Une composition sur un sujet de culture générale. Durée 2 h, coefficient 2. 2°) L'analyse d'une note, d'un rapport, d'un article périodique ou d'un dossier sur un sujét déterminé par la spécialité choisie par le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives, aux centres de documentation, aux musées ou à l'archéologie. Durée 2 h, coefficient 2. 3°) Selon la spécialité:
a) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives.
Durée 4 h coefficient 2.
b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d'une lettre manuscrite et d'une fiche de catalogue en langue étrangère.
B. Epreuves orales : 1°) Interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatifs à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques, musées, archives, centre de documentation ou chantiers de fouilles.
Préparation : 20 mn interrogation 15 mn coefficient 1. 2°) Discussion avec les membres du jury, relative, selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites: soit au rapport sur l'étude technique et scientifique, soit à l'épreuve de catalogage. interrogation 15 mn coefficient 1.
Article 7
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français,
Article 8
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, deux listes d'aptitude sont établies selon l'ordre de mérite pour chaque spécialité, l'une pour le concours sur épreuve, l'autre pour l'examen professionnel.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites choisies par une commission présidée par le directeur chargé des affaires culturelles et composée d'un conservateur et d'un attaché de recherches de la spécialité, désignés par le ministre de l'éducation nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves et d'interroger les candidats, est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend au moins un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité.
Il peut • lui être adjoint toute personne de compétence reconnue, dans la spécialité.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1969.
P. le ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur, nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE. interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture Arrêté le recrutement des assisde l'examen professionnel pour bibliothèques tants de recherche des antiquités, archives , et musées, Le ministre de l'éducation nationale et Le ministre de l'intérieur, l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut Vu général de la fonction publique; 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration Vu le décret n° caractère réglementaire et à la publication de certains actes à ou individuel concernant les fonctionnaires ; décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut Vu le des antiquités, archives, particulier des assistants de recherches bibliothèques et musées, et notamment son article 4; du 10 octobre 1969 portant organisation de Vu l'arrêté assistants de recherl'examen professionnel de recrutement des ches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées;
Arrêtent :
L'examen professionnel du recrutement d'as-
Article 1er
فتح المادةdes antiquités, archives, bibliothèques sistants de recherches à partir du musées, section bibliothèques », aura lieu et et dans les centres qui seront 15 décembre 1969 à Alger candidatures reçues. désignés ultérieurement en fonction des nombre de postes à pourvoir est de huit (8).
Article 2
فتح المادةLe date de clôture des inscriptions est fixée au
Article 3
فتح المادةLa 24 novembre 1969.
Le programme des épreuves imposées aux
Article 4
فتح المادةcandidats est fixé ainsi qu'il suit sur l'organisation administrative des biblio- 1 Notions thèques.
Différentes sources d'accroissement des collections 2 - Traitement des différentes sortes de documents, 3 catalogues.
Rédaction des notices de 4 arrêté sera publié au Journal officiel
Article 5
فتح المادةLe présent et populaire. de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 11 octobre 1969. ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur, P. le et par délégation, nationale, secrétaire général, Le directeur général Le de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE ACTES DES WALIS
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