Décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création d'un corps d'agents d'administration communale
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'agents d'administration communale, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les collectivités locales.
Article 2
فتح المادةLa gestion des agents d'administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةPeuvent être admis à conccurir, pour l'accès au grade d'agent d'administration communale, au titre de l'article 3, 2ème, b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau de l'administration communale âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs.
Article 4
فتح المادةLes agents de l'administration communale recrutés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent être titularisés à l'issue de la période de stage, sur le vu d'un rapport du chef hiérarchique et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : 1 représentant du ministre de l'intérieur, 1 wali ou son représentant désigné par le ministre de l'intérieur, 1 chef de daïra désigné par le ministre de l'intérieur, 1 président d'assemblée populaire communale désigné par le ministre de l'intérieur, 1 agent d'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire nationale.
Article 5
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents d'administration communale, il est procédé à l'intégration 7 dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents titulaires au 1er juillet 1962 appartenant aux corps ci-après: commis, agents d'enquêtes.
Article 6
فتح المادةLes agents appartenant aux corps cités ci-dessus et remplissant les conditions prévues par l'article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article.
Article 7
فتح المادةLes agents appartenant au corps d'agents de bureau, justifiant, soit de la qualité de titulaire au 1er juillet 1962, soit du certificat d'études primaires ou d'un titre admis en équivalence et trois années d'ancienneté, pourront être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Article 8
فتح المادةLes agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 5ème des lycées et collèges, pourront, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 67-137
- Décret n° 68-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès aux corps des agents d'administration de wilaya
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Décret n° 71-254
Décret n° 71-254 du 19 octobre 1971 relatif à l'intégration dans les différents corps' de fonctionnaires des agents des caisses de crédit municipal
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens d'intégration prévus dans les statuts particuliers des corps des attachés, secrétaires et agents d'administration communale
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens de titularisation à l'intention des attachés, des secrétaires et des agents d'administration communale intégrés en application des dispositions portant protection sociale des membres de l'ALN et de l'OCFLN
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