LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérte et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des annces antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Otfictel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 20 NF 9, rue Trollier ALGER Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NE C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tourny es dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarty des insertions : 2,50 N to ligne SOMMAIRS LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un Comité national du recensement de la population, p. 318. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 29 février 1964 portant délégation dans les fonctions d’administrateur général de la ville d’Alger, p. 318. Décrets du 3 mars 1964 portant fin de délégation ou mouvement de sous-préfets, p. 319. Arrêtés des 28 décembre 1963, 3 et 8 janvier 1964 portant nomination d’attachés de préfecture, p. 319. Arrêté du 9 janvier 1964 portant nomination d’un agent de bureau dactylographe, p. 320. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-68 du 29 février 1964 portant transfert au ministère de l’agriculture du titre I « Irrigations >> du budget annexe des irrigations et de l’eau potable, p. 320. Décret du 3 mars 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’O.N.A.C.O., p. 320. Décret du 4 mars 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, p. 320. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances « The employers liability assurance corporation limited », p. 321. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances < New Hampshire insurance company, p. 321. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances <<< Eagle-star insurance company limited >, p. 321. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances The New India assurance company limited >, p. 321. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances < The New Zealand insurance company limited », p. 322. Arrêté du 6 mars 1964 fixant les modalités particulières d’imposition afférentes à certaines importations d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, p. 322. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 3 mars 1964 mettant fin aux fonctions de directeur des pensions au ministère des affaires sociales, p. 323. Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Constantine et création de quinze circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein à Constantine, p. 323. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1963, p. 323. Décret n° 64-83 du 2 mars 1964 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1962-1963, p. 325. Arrêté du 6 janvier 1964 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1963, p. 326. Arrêté du 3 mars 1964 autorisant le directeur de l’Office national de la réforme agraire à délivrer toute pièce justifiant de l’origine des vins provenant des exploitations agricoles autogérées, p. 326. Arrêté du 3 mars 1964 reportant la date de clôture de la campagne alfatière 1963-1964, p. 327. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux, p. 327. Sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Arrêté du 26 février 1964 ortant création d’un comité national olympique, p. 327.
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSI ORTS Arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets licences, certificats et qualification du personnel navigant de l’aéronautique civile, p. 328. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 4 mars 1964 portant nomination du directeur général des postes et télécommunications, p. 329. Arrêté du 4 mars 1964 portant délégation de signature au directeur général des postes et télécommunications, p. 329. Arrêté du 1er décembre 1963 portant nomination du directeur de cabinet du ministre, p. 329. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 329. MINISTERE DU TOURISME Décret du mars 1964 portant délégation aux fonctions de directeur de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien, p. 329. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 30 octobre 1963 du préfet d’Oran portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable, et autorisation de prise d’eau par dérivation en vue de l’irrigation, p. 330. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 21 du ministère de l’économie nationale relatif à l’exportation et l’importation des moyens de paiement à destination ou en provenance de l’étranger, p. 330. Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 6 % 1955, p. 331. Bons à 10 ans 6 % 1956, p. 331. S.N.C.F.A. Homologation et demande d’homologation de proposition, p. 332. Marchés. - Appel d’offres, p. 332. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 332. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 332. LOIS ET ORDONNANCES Lol nº 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un Comité national ensement de la population. L’Assemblee nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Il est créé, à compter du 1er janvier 1964, un Comité national du recensement de la population. Art. 2. Le Comité national du recensement de la population est placé sous l’autorité du Président de la République et a, dans ses attributions, toutes les affaires relevant de l’organisation générale du recensement des personnes physiques demeurant en Algérie, quelle que soit leur nationalité, ou installées à l’étranger si elles sont de nationalité algérienne. Art. 3. Le comité national du recensement élabore le projet de loi portant organisation et obligation du recensement. Art. 4. - Le comité national du recensement de la population est chargé de définir les grandes lignes de l’opération de recensement et de décider de l’ensemble des mesures à prendre en vue d’en assurer le plein succès. Il assure la coordination entre les ministères qui y sont intéressés à des titres divers. Il dégage les moyens de financement nécessaires à cet effet. Art. 5. Le comité national du recensement de la population est composé : du Président de la République, président, du Président de l Assemblée nationale, du ministre de l’économie nationale, du Vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’orientation nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre des affaires sociales, du responsable des organisations nationales, du directeur général du plan et des études économiques. Art. 6. Un commissaire national au recensement, désigné par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale, est chargé de l’organisation du recensement dans le cadre du ministère de l’économie nationale. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 29 février 1964 portant délégation dans les fonctions d’administrateur général de la ville d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-321 du 24 février 1959, portant organisation de la commune d’Alger, notamment en ses articles 3 et 4; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. - M. Belamane Baghdadi est délégué dans les fonctions d’administrateur général de la ville d’Alger à compter du 1er janvier 1964. Art 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le décret du 28 décembre 1962, Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Ahmed BEN BELLA.
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Décrets du 3 mars 1964 portant fin de délégation ou mouvement de sous-préfets. Par décret du 3 mars 1964 M. Benchohra Lazhari, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tablat est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Boghari à compter du 15 janvier 1964. Par décret du 3 mars 1964, M. Chaibout Brahim précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tebessa est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Skikda à compter du 20 janvier 1964. Par décret du 3 mars 1964. il est mis fin à la délégation de M. Taouti Bachir dans les fonctions de sous-préfet à compter du 15 janvier 1964. Par décret du 3 mars 1964, M. Boumaza Ali précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de El Eulma est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bordj-Bou- Arreridj à compter du 1er février 1964. Arrêtés des 28 décembre 1963, 3 et 8 janvier 1964 portant nomination d’attachés de préfecture. Par arrêté du 28 décembre 1963, M. Touati Akli cst nommé à l’emploi d’attaché de préfecture de 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constantine. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 décembre 1963, M. Raïs Abdallah est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’El-Asnam. Ledit arrêté prend effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 28 décembre 1953, M. Lahmer Mohammed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-03 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’El-Asnam. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 décembre 1963, M. Cherifi Ahmed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 janvier 1964, M. Messaoud Naceur est nommé à l’emploi d’attaché de préfécture 2 classe 1r échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Lamoudi Mourad est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Senhadji El-Hadi est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Benazouz Benamar est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1r échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Kadri Abdallah est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Chikhi Amrane est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Brahmi Abdesslam est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Azzouni Mohammed est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 2º échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tlemcen. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 320 JOURNAL Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Hamdani Khaled est nommé l’emploi d’attaché de préfecture de 2 classe 3º échelon, sous éserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1964, M. Berribi Rachid est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2 classe 1er échelon, sous “éserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Constantine. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 9 janvier 1984 portant nomination d’un agent de bureau dactylographe. Par arrêté du 9 janvier 1964, Mlle Demmene Debbih Aïcha st nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-68 du 29 février 1964 portant transfert au ministère de l’agriculture du titre I « Irrigations >> du budget annexe des irrigations et de l’eau potable. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret du 13 février 1963 sus-visé, les attributions et prérogatives afférentes au titre I intitulé : « Irrigations >>> du budget annexe des irrigations et de l’eau potable sont transférées du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture. Art. 2. Les postes budgétaires, les personnels, les crédits et les matériels des services extérieurs qui sont imputables au titre I du budget annexe des irrigations et de l’eau potable seront pris en charge, à compter du 1er janvier 1964, par le ministère de l’agriculture et gérés par les ingénieurs en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole, ordonnateurs secondaires. Art. 3. Le service du génie rural et de l’hydraulique agricole sera chargé de préparer le budget du Titre I du budget annexe des irrigations et de l’eau potable. Les rôles Art. 5. La même agence comptable sera chargée de la gestion des fonds du Titre I << Irrigations » du budget annexe précité sous la responsabilité du ministre de l’agriculture, et du Titre II « Eau Potable > sous la responsabilité du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 6. - Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1964. Ahmed BEN BELLA, Décret du 3 mars 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’O.N.A.C.O. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation; Vu le décret du 17 mai 1963 portant nomination de M. Sehabi Mohamed Béchir en qualité de directeur général de l’Office national de commercialisation; Sur la proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret susvisé nommant M. Sehabi Mohamed Béchir directeur de l’O.N.A.C.O. sont abrogées à compter de la date de cessation de ses fonctions. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret du 4 mars 1964 portant nomination du président du conseil d’administration de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, notamment son article 13, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1г. M. Belaïd Abdesselam est nommé président du conseil d’administration de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, à compter du 1er mars 1964. de taxes seront dressés par les ingénieurs en chef du génie l’hydraulique agricole et rendus exécutoires par Art. 2. - Le ministre de l’économie nationale est chargé rural et de le ministre de l’agriculture. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les personnels seront régis par les dispositions règlementaires applicables au corps et aux groupes Fait à Alger, le 4 mars 1964. statutaires et l’hydraud’ouvriers permanents du service du génie rural et de lique agricole. Ahmed BEN BELLA..
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances « The employers liability assurance corporation limited ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu, avec les pièces à l’appui, la demande d’agrément présentée par la compagnie « The employers liability assurance corporation limited » ; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurances et de réassurance; Sur proposition du directeur au tresor et du credit, Arrête : Article 1er. La compagnie « The employers liability assurance corporation limited est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la compagnie « The employers liability corporation limited » du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus dite compagnie le 19 mars 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrête du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances < New Hampshire insurance company ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garánties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu, avec les pièces à l’appui, la demande d’agrément présentée par la compagnie «New Hampshire insurance company » ; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurances et de réassurance; Sur proposition du directeur du trésor et du crédit, Arrête : Article 1er. La compagnie « New Hampshire insurance company est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1°) opérations d’assurances contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs; 2°) opérations d’assurances contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail; 3°) opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels et contre les risques d’invalidité ou de maladie ; 4°) opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions; 5°) opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile ; 6°) opérations d’assurances contre le vol; 7°) opérations d’assurances maritimes et d’assurances transports; 8°) opérations d’assurances contre les dégâts des eaux, des tempêtes, ouragans et cyclones; 9°) opérations de réassurances de toute nature. i Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la compagnie « New Hampshire insurance company » du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite compagnie le 19 mars 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963. et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Bachir BOUMAZA, Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances << Eagle-star insurance company limited ». Le ministre de l’économic nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu, avec les pièces à l’appui, la demande d’agrément présentée par la compagnie <<< Eagle-star insurance company limited » ; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Sur proposition du directeur du trésor et du crédit, Arrête : Article 1er. La compagnie « Eagle-star insurance company limited >> est agréée pour pratiquer en Algérie les opérations d’assurances contre les risques de toutes natures résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. Art. 2. - Le présent agrément est subordonné au versement par la compagnie « Eagle-star insurance company limited > du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite compagnie le 19 mars 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances « The New India assurance company limited ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4;
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 322 JOURNAL Vu, avec les pièces à l’appui, la demande d’agrément présentée par la compagnie « The New India assurance company limited » ; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurances et de réassurance; Sur proposition du directeur du trésor et du crédit, Arrête : Article 1er. La compagnie « The New India assurance company limited » est agréée pour pratiquer en Algérie les opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. Art. 2. - Le présent agrément est subordonné, au versement par la compagnie « The New India assurance company limited > du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite compagnie le 19 mars 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 19 février 1964 relatif à l’agrément de la compagnie d’assurances « The New Zealand insurance company limited » Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu, avec les pièces à l’appui, la demande d’agrément présentée par la compagnie The New Zealand insurance company limited > ; Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurances et de réassurance; Sur proposition du directeur du trésor et du crédit, Arrête : Article 1er. La compagnie d’assurances « The New Zealand insurance company limited est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : Opérations d’assurance maritime et d’assurance transports. Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la compagnie <<< The New Zealand insurance company limited >>> du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi susvisée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite compagnie le 19 mars 1964 au plus tard dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 6 mars 1964 fixant les modalités particulières d’imposition afférentes à certaines importations d’ouvrages d’or, d’argent et de platine. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 58 de la loi 62-144 du 13 décembre 1962, portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Vu le code des impôts indirects, Vu l’article 11 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, modifiant la loi 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, Arrête : Article 1er. Les dispositions prévues par les articles 254 et 255 du code des impôts indirects sont applicables aux importations d’ouvrages d’or, d’argent et de platine à l’exception de celles en provenance de France qui sont soumises au régime d’imposition particulier défini par les articles subséquents. Art. 2. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés de France sont soumis à l’imposition prévue par l’article 228 du code des impôts indirects selon la procèdure ci-après. Art. 3. La liquidation et la perception des droits de garantie sont effectuées par le service de la garantie sur présentation de la facture complète et détaillée afférente aux ouvrages en question, facture qui doit mentionner la nature, les poids brut et net fin en toutes lettres et la valeur de chacun des objets importés. Pour les ouvrages d’or, cette facture sera accompagnée de l’autorisation spéciale d’importation délivrée par la Banque centrale d’Algérie. Art. 4. Le service compétent doit mentionner sur un registre coté et paraphé les nom, prénoms, adresse du destinataire ainsi que le poids, la valeur réelle et la nature des ouvrages importés. Art. 5. La délivrance des ouvrages visés à l’article 2 est subordonnée à la présentation par le destinataire ou son mandataire de la facture dûment revêtue du visa et du numéro d’enregistrement du service de la garantie et de la mention du montant des droits perçus. Art. 6. Les colis délivrés, plombés et scellés, doivent être représentés obligatoirement en l’état au service de la garantie quí procède à la vérification du contenu. Art. 7. Toute irrégularité ou toute discordance par rapport aux mentions portées sur les documents exigés par l’article 3 ci-dessus est réprimée par les sanctions prévues aux articles 337, 338, et 339 du code des impôts indirects. Art. 8. Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDELLAH KHODJA.
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 3 mars 1984 mettant fin aux fonctions de directeur des pensions au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret du 22 juillet 1983 portant nomination d’un directeur des pensions; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Roumane Ahmed en qualité de directeur des pensions au ministère des affaires sociales. Art. 2. صديد Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 31 décembre 1963. et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Constantine et création de quinze circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein à Constantine. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ; Vu l’arrêté du 18 mai 1964 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Constantine; Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Constantine, Arrête : Article 1”. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Constantine est supprimée. Art. 2. سفه Le territoire de la ville de Constantine est divisé en quinze circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein dont la dénomination est indiquée dans le tableau ci-après: N° de la circons- Dénomination cription 1 Oued El Had 2 Sidi Mabrouk inférieur 3 Sidi Mabrouk supérieur 4 Lamy supérieur 5 Sidi M’Cid 6 Centre ville I 7 Centre ville II 8 Centre ville III 9 Coudiat 10 Dar El Moudjahid 11 El Attabia 12 Cité Fadila Saadane 13 Cité des Mûriers 14 15 Cité des Arcades Romaines 15 Bellevue. Art. 3. La consistance territoriale des circonscriptions est fixée conformément au plan joint au présent arrêté. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, modifié par le décret n° 60-765 du 30 juillet 1960; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 créant l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963; Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964, Décrète : TITRE 1er Prix du maïs Article 1°r. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grain, sain, loyal et marchand de la récolte 1963 est fixé à 33,85 NF. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15% et 15,5 %. En cas d’apport de ma’s en épi, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épi en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Bonifications et réfactions: 1º) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 NF par tranche de 0,5 %. 2”) Réfaction pour humidité (frais de séchage); a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5 %), de 16,01 à 20%, réfaction de 0,25 NF par 0,5% d’humidité,
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 de 20,01 à 35%, la réfaction de 0,08 NF par 0,5% d’humidité, au delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25 %. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, (A 2° b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés: Impuretés: Tolérance de 1%. Au-delà, réfaction égale à 0,40 NF par point ou fraction de point. Grains cassés: tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4, 5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 NF par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%. Au-delà de 2% et jusqu’à 5%, réfaction égale à 0,20 NF par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insectes: Tolérance de 3%. Au-delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 NF par point ou fraction de point. Au-delà de 10% la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « Pop Corn » et « Sweet Corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. TITRE II Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession Art. 2. Les livaisons de maïs de la récolte 1963, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l’article 1er du présent décret: Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret. Majoré éventuellement des primes de conservation en culture. Diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 3. Sur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : la taxe de statistique de 0,50 NF perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; la taxe de 0,10 NF, destinée à l’amélioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi ; la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. Art. 4. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’Office algérien interprofessionnel des céréales, 1°) Sur les quantités de maïs reçues par eux: les taxes globales visées à l’article 3 ci-dessus; les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé à 0,80 par quintal par le décret n° 63-318 du 30 août 1963. Art. 5. Le taux de la marge de rétrocession est fixé à 1,30 NF par quintal. Art. 6. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs est fixé à 0,22 NF par quintal et par quinzaine. Art. 7. Le prix du maïs à la production fixé par l’article 1er du présent décret est majoré chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après, de primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 6 qui précède. Art. 8. Les majorations bimensuelles de prix du maïs s’appliquent à compter du 16 octobre 1963. Les primes de conservation en culture de maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1963, et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1964. Art. 9. Le taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret précité n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, est fixé comme suit pour la campagne 1963-1964. 1°/ a) Prime supplémentaire de 0,02 NF versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959; b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie est fixé à 0, 50 NF par quintal. La dite indemnité est réduite à 0,25 NF lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret précité du 31 juillet 1959 modifié est fixé, par quintal à : 0,025 NF lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine. 0,055 NF lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 3°) Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 NF. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1964. Art. 10. Sur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1953, il sera alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Aux docks de filtrage et de report (unions de coopératives agricoles): sur le maïs de production locale, la prime supplémentaire ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 9 qui précède. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur le maïs d’importation attribué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales: la prime supplémentaire aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 9 qui précède et une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal. Toutefois, les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeur celle d’utilisateur, qui auront utilisé des quantités de mas stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie. Art. 11. La partie de la marge de rétrocession réservée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l’article 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l’organisation du marché des céréales, modifié par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixée à 0,65 NF par quintal.
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 12 Au cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de sem.ences. Les quantités échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 13. Les dispositions du présent 1 décret sont applicables à compter du 1er octobre 1963. Art. 14. Un texte ultérieur fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de maïs à la date du changement de prix. Art. 15. - Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-83 du 2 mars 1964 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1962-1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif àl’organisation du marché des céréales et à l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX Article 1er - Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands, de la récolte 1952 contenant 14 % d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1°) Riz à grains ronds: 62 NF le quintal. Les riz des variétés Cesariot, Carola, S 136, Maratelli peuvent faire l’objet de bonifications à fixer d’un commun accord entre acheteur et vendeur. 2°) Riz à grains longs des variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia S 82: 82 NF le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé est retranché le poids de l’eau excédant 14%. . Le prix du quintal de paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes: a) Grains verts, Réfaction égale à 75 % du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts. Le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu’à 15% réfaction à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges. Tolérance: 5%, au dessus de 5% et jusqu’à 10% réfaction égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes. - Tolérance: 0,5%, au-dessus de 0,5% et jusqu’à 3%, réfaction à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage. Réfaction égale à 0,55 NF par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deça d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé sont déduites : La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 NF par quintal de riz paddy pour la campagne 1962-1963. La taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé 0,70 NF par quintal. La taxe de 0,10 NF par quintal, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 2. - Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés, par quintal à 70,80 NF pour le riz à grains ronds. 91,35 NF pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1°) - Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret diminués de la demi-taxe de stockage. 2°) La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 NF pour le riz rond, 5,50 NF pour le riz long, 1 y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 4 du présent décret. 3°) - La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45, NF pour le riz rond, 2,75 NF pour le riz long, 4°) La freinte de nettoyage, soit : 0,70 NF pour le riz rond, 0,80 NF pour le riz long, 5°) La taxe de stockage de 0,60 NF: Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz paddy contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 0,5% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu de barèmes de réfactions prévus à l’article 1er. Art. 3. L’O.A.I.C. prélèvera, à titre de contribution aux déperses de résorption, une taxe dont le taux est fixé à 2,50 par quintal de riz paddy à grains ronds et à 4,50 NF par quintal de riz paddy à grains longs. TITRE II TAXES PRIMES MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 4. Les organismes stockeurs verseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
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a) Une taxe globale de 0,80 NF par quintal incluant la taxe de statistique de 0,70 NF et la taxe de 0,10 NF au profit du fonds algérien de vulgarisation du progrès agricole; b) la taxe de résorption prévue à l’article 3; 2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : La taxe de stockage de 0,60 NF par quintal prévue à l’article les du présent décret. La taxe de péréquation de 2,75 NF prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 5 du présent décret. Art. 5. Les organismes stockeurs reçoivent 1°) a) sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1962 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 NF par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79. b) sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1961 détenus le lõ et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 NF par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de la dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. Au cas d’insuffisance du produit de cette taxe le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 4,2°. Art. 6. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent arrêté ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 5, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 7. Les taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 8. Des arrêtés conjoints, du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et relevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1962-1983. Art. 9. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 6 janvier 1954 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1963. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964; Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964; Sur la proposition du directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales: Arrête : Article 1°г Les prix limites de vente à l’utilisateur des semences de blé tendre, de blé dur et d’orge ou d’escourgeon de la récolte 1963 sont déterminés par la somme des éléments ci-après : a) Le prix de base de la céréale à la production, tel qu’il est fixé par le décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé, affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et à la siccité. b) Une marge de sélection qui ne pourra dépasser, par rapport au prix de la céréale tel qu’il est fixé par le décret susvisé du 30 août 1983, les coefficients suivants : 1º Pour les semences de Sélection», dont la pureté variétale est au moins égale à 998 °°°, Blé dur, blé tendre et orge ou escourgeon: 50% 2° Pour les semences de « Reproduction, dont la pureté variétale est au moins égale à 990/००; Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 35% 30 - Pour les semences sans qualification, dont la pureté variétale est au moins égale à 960 “/%, Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 20% c) Les taxes ci-après, telles qu’elles sont fixées par le décret n° 63-318 du 30 août 1933 susvisé : demi taxe de stockage. taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs. d) Les redevances sur les entrées prévues à l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. Art. 2. - Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1984. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 3 mars 1964 autorisant le directeur de l’Office national de la réforme agraire à délivrer toute pièce justifiant de l’origine des vins provenant des exploitations! agricoles autcgérées. Le ministre de l’agriculture Vu le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création de l’Office national de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-230 du 3 juillet 1963 portant organisation de l’Office national de la réforme agraire; Arrête : Article 1г. En vue de l’exportation des vins provenant des exploitations agricoles autogérées, le directeur de l’Office national de la réforme agraire ou son représentant a qualité pour délivrer toute pièce justifiant de l’origine de ces vins. Art. 2. Le directeur de l’Office national de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964. Ahmed MAHSAS.
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Arrêté du 3 mars 1964 reportant la date de clôture de la campagne alfatière 1963-1964. Le ministre de l’agriculture. Vu la règlementation relative à l’exportation de l’alfa; Vu l’arrêté du 24 septembre 1963 relatif à la campagne alfatière 1963-1964; Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête Article 1. La clôture de la campagne alfatière 1963-1964 est reportée exceptionnellement au 15 mars 1964. Art. 2. Les conservateurs des forêts et de la D.R.S., feront procéder à partir du même jour au contrôle des nappes ✓ alfatières, des récoltes et des stocks d’alfa. Art. 3. La redevance unitaire à exiger des comités de gestion et coopératives ayant pris en charge pour la campagne 1933-1934 la cueillette des alfas dans le périmètre de l’ancienne concession de la société générale des alfas est fixée à 5 NF., par tonne d’alfa vert. En cas de contrôle sur alfa sec, le pourcentage de dessiccation sera réputé égal à 20% du. tonnage en vert. Art. 4. Le colportage de tous alfas qui ne seraient pas reconnus d’origine licite sera suspendu. Art. 5. Le chef de service des forêts et de la D.R.S., est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964. ! Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIEΝΤΑΓΙΟΝ ΝATIONALE Décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-244 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 2; Vu le décret du 12 mars 1920 porant organisation de l’inspeс- tion générale de l’enseignement de second degré et notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret du 17 février 1921 portant organisation du service de l’inspection de l’enseignement technique; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Pour assurer l’inspection et le contrôle des personnels des établissements et des services extérieurs relevant de la direction des enseignements de second degré et technique, il est créé un corps d’inspecteurs et inspectrices généraux. Art. 2. - A titre transitoire et jusqu’à l’établissement des critères de désignation des inspecteurs et inspectrices généraux, certains fonctionnaires des cadres de l’orientation nationale pourront recevoir une délégation de chargés de mission d’inspection générale. Art. 3. Peuvent bénéficier de la délégation visée à l’article 2, pour l’enseignement classique et moderne, les inspecteurs d’académie et les chefs d’établissements titulaires relevant de la direction des enseignements de second degré et technique, les professeurs agrégés, pour l’enseignement technique, les chefs d’établissements titulaires relevant de la direction des enseignements de second degré et technique (E.N.N.E.P., lycées et C.N.E.T.), les inspecteurs et inspectricés titulaires de l’enseignement technique, âgés de 40 ans dans l’année de la délégation, et ayant accompli au minimum cinq ans de service dans l’ordre d’enseignement considéré.
Art. 4. Les chargés et chargées de mission d’inspection générale pourront faire l’objet d’une désignation comme inspecteur et inspectrices généraux, après une période de délégation ministérielle de deux ans sur avis conforme du directeur des enseignements de second degré et technique. Art. 5. Pendant la durée des fonctions qui leur sont confiées au titre de l’article 3, les chargés et chargées de mission d’inspection générale percevront un traitement correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils pouvaient normalement prétendre dans leurs précédentes fonctions. Art. 6. La rémunération des chargés et chargées de mission d’inspection générale est celle prévue par vole de décret portant revalorisation de la fonction enseignante. Des idemnités spéciales couvrant des frais inhérents à leurs charges devront être prévues. Art. 7. Les chargés et chargées de mission d’inspection générale ont droit à un logement de fonction et jouissent des prestations qui s’y attachent. Art. 8. Durant la période de délégation, les chargés et chargées de mission d’inspection générale demeurent titulaires du poste qu’ils ont dû abandonner par nécessité de service. Art. 9. Les chargés et chargées de mission d’inspection générale ont les mêmes attributions et jouissent des mêmes prérogatives que les inspecteurs et inspectrices généraux titulaires. Art. 10. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et aura effet à compter du 1” octobre 1963. Fait à Alger, le 2mars 1964, Ahmed BEN BELLA. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS Arrêté du 26 février 1964 portant création d’un comité national olympique. Le. sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-254 du 10 juillet 1963, règlementant le sport et les associations sportives notamment en son article 31, :
328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 Arrête: Article 1er. Il est créé un Comité national olympique algérien ayant pour mission d’assurer et d’organiser la représentation de l’Algérie aux Jeux olympiques ainsi qu’aux Jeux régionaux contrôlés par le Comité international olympique et toute manifestation sportive internationale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1964. P. le Sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports et par délégation, Le directeur de cabinet, Ali ABDERRAHMANI : MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1933 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne et notamment ses articles 10 et 11, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1933 portant organisation de l’administration centrale du ministère de lá reconstruction, des travaux publics et des transports, et notamment son article 6 §a; Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. - La liste des brevets, licences et certificats prévue à l’article 10 du décret susvisé n° 63-426 du 28 octobre 1963 est fixée comme suit: A) Navigants professionnels : Brevet et licence de pilote d’essais Brevet et licence de pilote de réception Brevet et licence de pilote professionnel d’avion Brevet et licence de pilote professionnel de lère classe d’avion Brevet et licence de pilote de ligne Brevet et licence de pilote professionnel d’hélicoptère i Brevet et licence de navigateur Brevet et licence de mecanicien navigant Brevet et licence de radio-navigant Brevet et licence de parachutiste professionnel Brevet et licence de photographe navigant professionnel Certificat de sécurité et sauvetage B) Navigants privés : Brevet et licence élémentaire de pilote de planeur Brevet et licence de pilote de planeur Brevet et licence élémentaire de pilote prive d’avion Brevet et licence de pilote privé d’avion Brevet et licence de pilote privé d’hélicoptère Brevet et licence élémentaire de parachutiste privé Brevet et licence de parachutiste privé La liste des qualifications prévue à l’article 11 du décret susvisé du 28 octobre 1963 est fixée comme suit : Qualification de vol aux instruments Qualification d’instructeur Qualification de type d’aéronef Qualification de radiotéléphonie Art. 3. - Les brevets et licences délivrés conformément aux dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1963 présenteront les caractéristiques suivantes : A) Les indications ci-après figureront sur la licence: I Nom de l’Etat (en caractères gras) République algérienne démocratique et populaire. II Désignation de la licence (en caractère très gras) III Numéro IV Nom et prénoms du titulaire V Adresse du titulaire VI Nationalité du titulaire VII Signature du titulaire VIII Autorité ayant délivré la licence IX Certificat attestant la validite et autorisation permettant au titulaire d’exercer les privilèges afférents à la licence (renouvellement) X Signature du fonctionnaire délivrant la licence et date de cette délivrance XI Cachet ou sceau du service délivrant la licence XII Qualifications XIII Observations, c’est-à-dire annotations spéciales relatives aux restrictions et annotations concernant les privilèges. La licence comportera en outre une photographie d’identité du titulaire (format 4 x 4). B) Les couleurs des couvertures des brevets sont les suivantes : Brevet élémentaire de pilote de planeur : Blanc Brevet de pilote privé d’avion Brunclair Brevet de pilote privé d’hélicoptère :Gris clair Brevet élémentaire de parachutiste :Blanc Brevet de parachutiste privé : Violet clair Brevet de pilote professionnei d’avion :Bleu clair Brevet de pilote professionnel de lère classe d’avion Bleu foncé Brevet de pilote de ligne :Vert foncé Brevet de pilote professionnel d’hélicoptère :Gris foncé …. Brevet de navigateur :Rouge Brevet de mécanicien navigant :Brun Brevet de radio-navigant :Orange Brevet de parachutiste professionnel :Vert clair Brevet de photographe navigant professionnel :Noir Certificat de sécurité et sauvetage :Ivoire Carte de stagiaire :Blanc Art. 4. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1964. Ahmed BOUMENDJEL.
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 4 mars 1964 portant nomination du directeur général des postes et télécommunications. Le Président de la République, Président du Conscil, Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 63-329 du 3 juillet 1963 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications, Le conseil des ministres entendu Décrète : Article 1er M. Amrani Abdelmalek est nommé en qualité de directeur général des postes et télécommunications. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 4 mars 1964 portant délégation de signature au directeur général des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications. Vu le décret du 4 mars 1964 portant nomination de M. Amrani Abdelmalek comme directeur général des postes et télécommunications; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Amrani Abdelmalek, directeur général des postes et télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 1er décembre 1963 portant nomination du directeur de cabinet du ministre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembré 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1 M. Ibnou Zekri Mohamed est nommé au cabinet du ministre des postes et télécommunications en qualité de directeur de cabinet. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1963. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 1er décembre 1963, portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Ibnou Zekri Mohamed, directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TOURISME Décret du 3 mars 1964 portant délégation aux fonctions de directeur de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret 63-475 du 20 décembre 1963 portant création de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien (Ο.Ν. A.T.A.) et notamment dans son article 6; Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er. M. Meziane Mohamed est délégué dans les fonctions de directeur de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien.
Art. 2. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ACTES DES Arrêtés du 30 octobre 1963 du préfet d’Oran portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable, et autorisation de prise d’eau par dérivation en vue de l’irrigation. Par arrêté n° 733 du 30 octobre 1963 du préfet d’Oran, la C.A.P.E.R., est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Tazereft en vue de l’alimentation en eau potable d’une trentaine de familles qui seront groupées dans le village C.A.P.E.R. à créer pour les besoins de l’exploitation. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à 0,25 lit./sec. à prélever sur le débit total de l’émergence. Par arrêté n° 735 du 30 octobre 1933, du préfet d’Oran la C.A.P.E.R. est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Tazereft en vue de l’irrigation des terrains limités par un tireté rose sur le plan annexé, qui ont une superficie de 25 ha et qui font partie de sa propriété. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé & 5,35 lit/sec (à prélever sur le crédit total de l’émergence). Par arrêté n° 735 du 30 octobre 1963 du préfet d’Oran, la C.A.P.E.R. est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Sidi-Sobah en vue de l’irrigation des terrains limités par un tireté rose sur le plan ci-annexé, qui ont une superficie de 25 ha et qui font partie de sa propriété. Fait à Alger, le 3 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. PREFETS Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à la totalité du débit. Par arrêté n° 736 du 30 octobre 1933 du préfet d’Oran, M. Coudère Louis, agriculteur les Trembles est autorisé à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn-Chabet-el-M’ra en vue de l’irrigation des terrains limités par un tireté rose sur le plan ci-annéxé qui ont une superficie de 11 ha, et qui font partie de sa propriété. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à la totalité du débit. Par arrêté du 30/octobre 1963 du préfet d’Oran, la commune des Trembles est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Tazereft en vue de l’alimentation en eau potable des populations du douar Zaouia. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à 1,25 lit/sec, à prélever sur le débit total de l’émergence réparti comme suit : 0,75 lit/sec pour l’alimentation en eau potable des populations dù douar Zaouia, 0,50 lit/sec en prévision de l’accroissement des populations. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 21 du ministère de l’économie nationale relatif à l’exportation. et l’importation des moyens de paiement à destination ou en provenance de l’étranger. Le présent avis a pour but de codifier les règles qui régiront l’exportation et l’importation des moyens de paiement, tant en devises qu’en billets de banque algériens, par les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger. Il fixe notamment les tolérances prévues par l’arrêté du 15 juillet 1947, relatif au contrôle douanier des changes. En conséquence, les avis n° 9 et 12 du ministère de l’économie nationale sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent: I a) IMPORTATION l’importation des pièces de monnaie (pièces d’or exclues) et a des ) billets de banque étrangers est autorisée sans limitation de montant : ) l’importation des billets de banque algériens est limitée b à 50 NF par voyageur, II A) EXPORTATION A) Exportation de billets de banque algériens Dans le but de permettre aux voyageurs résidant en Algérie partant à l’étranger de disposer à leur retour d’une somme destinée à couvrir leurs premières dépenses en Algérie, l’exportation de billets de banque algériens est autorisée dans la limite de 50 NF. par personne. B) Exportation de moyens de paiement en devises a) Allocation touristique Tout voyageur résidant en Algérie et partant à destination de l’étranger y compris la zone franc titulaire d’un passeport individuel peut prétendre à une allocation en devises dont le
10 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 331 montant est fixé à 1.500 NF par an et dont les modalités || N.B. - Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au d’attribution sont arrêtées par instructions aux banques intermédiaires agréées. b) Allocation voyage Tout voyageur résidant en Algérie et se rendant à destination de la zone franc peut, outre l’allocation ci-dessus visée, prétendre à une allocation dans la monnaie du pays de destination dont le montant est fixé en contre-valeur - à 500 NF. par voyage et par personne, sur présentation d’un titre de transport visé par l’intermédiaire agréé. Ce montant est fixé à 250 NF. pour les enfants de moins de 15 ans. –Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure. D’autres dispositions les concernant seront prises ultérieurement. c) Voyage d’affaires La délivrance des moyens de paiement au titre des voyages d’affaires est soumise à l’autorisation de la Banque centrale d’Algérie, direction du contrôle des changes. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Transitoirement, les voyageurs qui ont quitté l’Algérie pour la zone franc et revenant en Algérie peuvent réimporter le montant de billets de banque algériens exportés mais non échangés par un établissement bancaire de la zone franc. A cet effet, ils devront présenter le formulaire qui leur a été délivré par la P.A.F. ou moment de leur départ du territoire algérien, afin de justifier le solde réimporté en billets de banque algériens. BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 1955 (Arrêté du 16 mars 1955) Liste récapitulative des bons amortis au tirage annuel du 4 mars 1964 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés. Années Années Nº des obligations d’amortis- Nos des obligations d’amortissement sement BONS DE 10.000 NOUVEAUX FRANCS 3 à 123 64 345 à .626 63 1.550 50 427 à 944 63 1.795 à 1.850 61 965 à 1.264 57 1.841 à 2.140 55. 1.265 à 1.443 64 1.444 à 1.494 62 2.141 à 2.293 . 61 2.501 60 2.695 à 2.943 62 BONS DE 1.000 NOUVEAUX FRANCS 100.001 à 100.998 59 115.244 à 117.205 58 100.999 à 103.027 62 117.206 à 120.105 56 103.028 à 105.927 63 120.106 à 120.427 58 105.960 à 108.844 64 111.728 à 112.343 53 120.428 à 122.673 61 111.713 à 111.727 64 112.344 à 115.243 57 122.674 à 125.573 60 125.574 à 126.227 61 126.228 à 127.098 62 127.099 à 129.000 59 BONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS 201.244 à 203.955 64 225.766 à 230.865 58 207.813 à 207.873 64 230.866 à 233.128 60 207.874 à 212.973 56 212.974 à 218.073 62 233.129 à 238.228 57 218.074 à 219.641 64 238.229 à 243.328 59 219.642 223.326 61 243.329 à 243.726 60 223.327 à 225.765 60 243.727 à 245.141 61 245.142 à 250.241 63 250.242 à 251.000 64 tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. J. K.; il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 avril 1964 aux caisses des établissements ci-après : Banque Centrale d’Algérie ; Comptoir National d’Escompte de Paris ; Banque Industrielle de l’Afrique du Nord ; Banque Nationale pour le Commerce et l’industrie; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas Barclay’s Bank; Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque ; Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie; Crédit Lyonnais; Crédit Industriel et Commercial; Société Générale; Société Marseillaise de Crédit; Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; Crédit Algérien ; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire; Trésorerie Générale de l’Algérie ; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses DONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6 % 1956 (Arrêté du 12 avril 1956) Liste récapitulative des bons amortis au tirage annuel du 4 mars 1964 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés. Années Années Nº des obligations d’amortis Nos des obligations d’amortissement sement BONS DE 10.000 NOUVEAUX FRANCS 269 à 298 63 433 à 536 63 305 61 652 à 680 62 681 à 814 60 815 à 919 62 920 à 1.053 64 BONS DE 1.000 NOUVEAUX FRANCS 100.001 à 100.380 57 101.759 à 102.847 63 103.654 103.668 64 100.801 à 101.084 57 103.669 à 104.800. 60 101.085 à 101.200 62 104.901 à 104,942, 60 104.943 à 106.217 64 101.201 à 101.300 63 106.401 à 106.636 61 101.501 à 101.758 62 108.081 à 108.224 61 108.301 à 109.039 58 109.497 à 110.000 61 110.501 à 110.790 61 113.401 à 113.500 62 114.001 à 114.600 62 BONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS 200.001 à 200.140 62 203.201 à 203.251 61 200.141 à 200.712 60 203.271203.428 61. 201.001 à 201.160 60 203.451 à 203.750 61 202.328 à 202.462 60 203.751 à 203.804 62 203.805 à 204.671 59
332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1964 Années Années Nº des obligations d’amortis Nº des obligations d’amortissement sement 202.463 à 202.700 61 61 204.672 à 204.756 62 203.049 61 61 204.781 à 205.165 62 205.166 à 206.140 63 207.001 à 207.887 64 208.931 à 209.797 58 209.798 à 210.000 62 Ν.Β. Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. J. K.; il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 avril 1964 aux caisses des établissements ci-après: Banque Centrale d’Algérie ; Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque Industrielle de l’Afrique du Nord ; Banque Nationale pour le Commerce et l’industrie ; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas; Barclay’s Bank ; Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque ; Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; Crédit Lyonnais; Crédit Industriel et Commercial; Société Générale ; Société Marseillaise de Crédit; Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; Crédit Algérien ; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire ; Trésorerie Générale de l’Algérie ; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses S.N.C.F.A. Homologation et demande d’homologation de propositions. Par décision du 26 février 1964, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition de la S.N.C.F.A., parue au J.O.R.A. du 21 janvier 1964, tendant à la réouverture à tous services du point d’arrêt de Mecheria-Sfa (ligne de Ighil-Izane à Burdeau). Le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure un projet de tarification applicable à compter du 1er avril 1934 aux transports de cailloux, graviers, sables et autres matériaux d’empierrement. Le 1 Le directeur général de la société nationale des chemins de fer a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tarifaire applicable à compter du 1er mai 1934, concernant le transport par wagon complet de verrerie commune. MARCHES. APPELS D’OFFRES Département de Tiaret Commune de Oued Lili Dépenses d’équipement département Amélioration de l’alimentation en eau potable de Oued Lili (lère tranche) Un appel d’offres est ouvert pour la réalisation à Oued Lili de l’amélioration de l’alimentation en eau potable soit : fourniture et pose de 2.540 ml de conduite de diamètre 100 mm. exécution de 1.500 m3 de terrassements en déblais et des remblais correspondants. DEMANDE D’ADMISSION Les concurrents qui désirent prendre part à l’appel d’offres doivent en adresser la demande par lettre recommandée à M. l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’ydraulique agricole Tiaret avant le 19 mars 1964 à 18 heures et joindre à cette demande : une note indiquant leurs moyens et références techniques ainsi que les certificats délivrés par les hommes de l’art. une déclaration de non faillite ou liquidation judiciaire une attestation de leur caisse sociale en cours de validité La liste des concurents sera soumise à l’examen d’une commission présidée par le président de la délégation spéciale de Oued Lili. Les candidats admis recevront les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres. Les candidats non admis seront avisés. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Multi-calor, demeurant à Alger, 3, rue Bel Air, titulaire du marché n° 799/62 en date du 29 janvier 1961, approuvé le 17 juillet 1962 par l’ingénieur en chef du service des travaux d’architecture à Alger, relatif à l’exécution du 5° lot cuisines, à la cité Universitaire de El-Harrach (affaire n° A 28 Y), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ; ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclarations. 12 décembre 1963, Déclaration à la sous préfecture de Batna. Titre : « Association des parents d’élèves du Lycée d’arabe de Batna ». Siège social: Batna. 27 décembre 1963. Déclaration à la sous préfecture de Tiaret. Titre: « Club aéronautique de Tiaret ». Siège social: 2 Bd Victor Hugo Tiaret. 13 février 1984. Déclaration à la sous préfecture d’Azazga. Titre : << Coopérative ouvrière Amar Ouazzoug ». But : travailler en collectivité en ville et en campagne. Ce but peut être modifié par décision de l’assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative. Siège social: Azazga, dépt. Tizi-Ouzou. 25 février 1964. Déclaration à la sous préfecture de Fort National. Titre: <<< Association des parents d’élèves de l’école mixte d’Ait Saada ». But intéresser les parents d’élèves à l’école et à ses maîtres, informer les parents et en particulier les mères sur les moyens de continuer dans le milieu familial, l’action éducatrice entreprise à l’école veiller aux moyens d’actions sociale et périscolaire; donner aux parents l’occasion d’exprimer ce qu’ils attendent de l’école. Siège social: Ecole mixte d’Ait Saada par Michelet (G.K.). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger