Décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1963
TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 2
فتح المادةLes livaisons de maïs de la récolte 1963, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1er du présent décret:
Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret.
Majoré éventuellement des primes de conservation en culture.
Diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 3
فتح المادةSur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : la taxe de statistique de 0,50 NF perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales; la taxe de 0,10 NF, destinée à l'amélioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi ; la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, 1°) Sur les quantités de maïs reçues par eux: les taxes globales visées à l'article 3 ci-dessus; les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé à 0,80 par quintal par le décret n° 63-318 du 30 août 1963.
Article 5
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession est fixé à 1,30 NF par quintal.
Article 6
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs est fixé à 0,22 NF par quintal et par quinzaine.
Article 7
فتح المادةLe prix du maïs à la production fixé par l'article 1er du présent décret est majoré chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, de primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 6 qui précède.
Article 8
فتح المادةLes majorations bimensuelles de prix du maïs s'appliquent à compter du 16 octobre 1963.
Les primes de conservation en culture de maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1963, et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1964.
Article 9
فتح المادةLe taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret précité n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, est fixé comme suit pour la campagne 1963-1964. 1°/ a) Prime supplémentaire de 0,02 NF versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959;
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie est fixé à 0, 50 NF par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 NF lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret précité du 31 juillet 1959 modifié est fixé, par quintal à : 0,025 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 3°) Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 NF. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1964.
Article 10
فتح المادةSur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1953, il sera alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Aux docks de filtrage et de report (unions de coopératives agricoles): sur le maïs de production locale, la prime supplémentaire ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 qui précède. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur le maïs d'importation attribué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales: la prime supplémentaire aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 qui précède et une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal.
Toutefois, les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, qui auront utilisé des quantités de mas stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie.
Article 11
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l'organisation du marché des céréales, modifié par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixée à 0,65 NF par quintal.
Article 12
فتح المادةAu cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de sem.ences.
Les quantités échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent 1 décret sont applicables à compter du 1er octobre 1963.
Article 14
فتح المادةUn texte ultérieur fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de maïs à la date du changement de prix.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Décret n° 59-909
- Ordonnance
- Décret n° 63-319
- Décret n° 63-318
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge et au maïs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.