Décret n° 64-83 du 2 mars 1964 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1962-1963
TITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX
Article 1er
فتح المادةLes prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands, de la récolte 1952 contenant 14 % d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 1°) Riz à grains ronds: 62 NF le quintal.
Les riz des variétés Cesariot, Carola, S 136, Maratelli peuvent faire l'objet de bonifications à fixer d'un commun accord entre acheteur et vendeur. 2°) Riz à grains longs des variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia S 82: 82 NF le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy.
Du poids du riz ainsi déterminé est retranché le poids de l'eau excédant 14%. . Le prix du quintal de paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes:
a) Grains verts, Réfaction égale à 75 % du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts. Le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. 325 A partir de 10% et jusqu'à 15% réfaction à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges. Tolérance: 5%, au dessus de 5% et jusqu'à 10% réfaction égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges.
Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains jaunes. - Tolérance: 0,5%, au-dessus de 0,5% et jusqu'à 3%, réfaction à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance de rendement à l'usinage. Réfaction égale à 0,55 NF par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deça d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Du prix à la production ainsi déterminé sont déduites :
La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 NF par quintal de riz paddy pour la campagne 1962-1963.
La taxe statistique prévue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé 0,70 NF par quintal.
La taxe de 0,10 NF par quintal, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 2
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés, par quintal à 70,80 NF pour le riz à grains ronds. 91,35 NF pour le riz à grains longs.
Ces prix comprennent : 1°) - Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret diminués de la demi-taxe de stockage. 2°) La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 NF pour le riz rond, 5,50 NF pour le riz long, 1 y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 4 du présent décret. 3°) - La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45, NF pour le riz rond, 2,75 NF pour le riz long, 4°) La freinte de nettoyage, soit : 0,70 NF pour le riz rond, 0,80 NF pour le riz long, 5°) La taxe de stockage de 0,60 NF:
Les prix fixés au présent article s'appliquent à des riz paddy contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 0,5% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu de barèmes de réfactions prévus à l'article 1er.
Article 3
فتح المادةL'O.A.I.C. prélèvera, à titre de contribution aux déperses de résorption, une taxe dont le taux est fixé à 2,50 par quintal de riz paddy à grains ronds et à 4,50 NF par quintal de riz paddy à grains longs.
TITRE II — TAXES PRIMES MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) Une taxe globale de 0,80 NF par quintal incluant la taxe de statistique de 0,70 NF et la taxe de 0,10 NF au profit du fonds algérien de vulgarisation du progrès agricole;
b) la taxe de résorption prévue à l'article 3; 2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
La taxe de stockage de 0,60 NF par quintal prévue à l'article les du présent décret.
La taxe de péréquation de 2,75 NF prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 5
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent 1°) a) sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1962 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 NF par quintal.
Pour l'application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79.
b) sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1961 détenus le lõ et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 NF par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement de la dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage.
Au cas d'insuffisance du produit de cette taxe le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 4,2°.
Article 6
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent arrêté ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 5, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 7
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةDes arrêtés conjoints, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie nationale fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et relevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1962-1983.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 6 janvier 1954 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1963.
Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;
Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964;
Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964;
Sur la proposition du directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales:
Arrête :
Article 1°г Les prix limites de vente à l'utilisateur des semences de blé tendre, de blé dur et d'orge ou d'escourgeon de la récolte 1963 sont déterminés par la somme des éléments ci-après :
a) Le prix de base de la céréale à la production, tel qu'il est fixé par le décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé, affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et à la siccité.
b) Une marge de sélection qui ne pourra dépasser, par rapport au prix de la céréale tel qu'il est fixé par le décret susvisé du 30 août 1983, les coefficients suivants : 1º Pour les semences de Sélection», dont la pureté variétale est au moins égale à 998 °°°, Blé dur, blé tendre et orge ou escourgeon: 50% 2° Pour les semences de « Reproduction, dont la pureté variétale est au moins égale à 990/००;
Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 35%
30 - Pour les semences sans qualification, dont la pureté variétale est au moins égale à 960 "/%, Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 20%
c) Les taxes ci-après, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 63-318 du 30 août 1933 susvisé : demi taxe de stockage. taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs.
d) Les redevances sur les entrées prévues à l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
Article 2
فتح المادةLe directeur du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1984.
Ahmed MAHSAS.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 65-45
Décret n° 65-45 du 19 février 1945 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1963-1964
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