CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret Présidentiel n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République, p. 1275. Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires producion (rectificatif), p. 1275. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 19 septembre 1988 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale, p. 1276.
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre, 1988 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 11 octobre 1988 fixant les conditions d’accès, les programmes et les règles d’évaluation et de sanction des études à l’école nationale de santé militaire, p. 1276. Arrêté interministériel du 5 novembre 1988 mettant fin aux fonctions de contrôleur central de gestion, p. 1278. Arrêté interministériel du 5 novembre 1988 portant nomination d’un contrôleur central de gestion, p. 1278. Arrêté du 19 octobre 1988 portant nomination d’un magistrat militaire, p. 1278. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 24 avril 1988, rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1278. Arrêté interministériel du 11 juin 1988, rendant exécutoire la délibération n° 01 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1278. Arrêté interministériel du 11 juin 1988, rendant exécutoire la délibération n° 09 du 13 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk-Ahras relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1279. Arrêté interministériel du 11 juin 1988, rendant exécutoire la délibération n° 07 du 29 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naama relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1280. Arrêté interministériel du 11 juin 1988, rendant exécutoire la délibération n° 12 du 11 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1280. Arrêté interministériel du 6 juillet 1988, rendant exécutoire la délibération n° 02 du 21 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1281. Arrêté interministériel du 6 juillet, 1988, rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1282. Arrêté interministériel du 6 juillet 1988, rendant exécutoire la délibération n° 67 du 31 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Illizi relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1282. Arrêté interministériel du 6 juillet 1988, rendant exécutoire la délibération n° 39 du 10 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj-Bou- Arreridj relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1283. Arrêté interministériel du 6 juillet 1988, rendant exécutoire la délibération n° 65 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El-Tarf relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local, p. 1283. Arrêté interministériel du 19 octobre 1988 prorogeant le délai prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaratiopn d’utilité publique du projet « alimentation en gaz naturel des zônes industrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El-Milia à partir de Ramdane-Djamel », p. 1284. Arrêté du 9 octobre 1988 portant statuts types des associations p. 1285. Arrêté du 5 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Association mathématique algérienne », p. 1288. Arrêté du 5 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne d’histoire des mathématiques », p. 1288. Arrêté du 9 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale du sport pour tous », p. 1288.. Arrêté du 29 novembre 1988 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection du Président de la République, p. 1288. Arrêté du 29 novembre 1988 portant définition des caractéristiques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République, p. 1289.
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 mars 1988 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution unique agricole, au titre de l’année 1988, pour les revenus réalisés en 1987, p. 1290. Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant les modalités de gestion des crédits de formation et de perfectionnement de longue durée à l’étranger, p. 1290. Décisions du 3 août 1988 potant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1291. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 septembre 1988 portant création de la commission paritaire pour les corps des ingénieurs, des analystes de l’économie et des techniciens supérieurs en matière du commerce, p. 1291. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant le montant de l’allocation forfaitaire convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieur ou égale à 6 mois effectués à l’étranger, p. 1291. DECRETS Décret Présidentiel n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 111-6°; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 110; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition de personnels lors des élections; Décrète : Article 1er. - Le corps électoral est convoqué le jeudi 22 décembre 1988 en vue de procéder à l’élection du Président de la République. Art. 2. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, peuvent être, pour les besoins des opérations d’organisation et de déroulement de l’élection du Président de la République, requis dans le cadre fixé par le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires-production (rectificatif). J.O. N° 46 du 9 novembre 1988 Page 1197, 1ère colonne, article 12, 2ème paragraphe. Au lieu de: <<<< Toutefois, le taux de ces primes peut excéder… ». Lire : <<< Toutefois, le taux de ces primes ne peut excéder… ». (Le reste sans changement).
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES «» MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 19 septembre 1988 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 septembre 1988, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une huitième période d’une (01) année à compter du 1er juin 1988, en qualité de président du Tribunal militaire permanent d’Oran. Les cotisations et contributions dûes à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. Par arrêté interministériel du 19 septembre 1988, M. Noureddine Benaamoun est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une sixième période d’une (01) année à compter du 1er octobre 1988, en qualité de président du Tribunal militaire permanent de Constantine. Les cotisations et contributions dûes à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 septembre 1988, M. El-Mehdi Amokrane est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une deuxième période d’une (01) année à compter du 1er septembre 1988, en qualité de vice-Président du Tribunal militaire permanent d’Oran. Les cotisations et contributions dûes à la caissealgérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 septembre 1988, M. Lakhdar Bouchireb est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une deuxième période d’une (01) année à compter du 15 septembre 1988, en qualité de Président du Tribunal militaire permanent de Blida. Les cotisations et contributions dûes à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées - directement à ces organismes par le ministère de la défense, nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effec-. tués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Arrêté interministériel du 11 octobre 1988 fixant les conditions d’accès, les programmes et les règles d’évaluation et de sanction des études à l’Ecole nationale de santé militaire. Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’Ecole nationale de santé militaire, notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, les programmes ainsi que les règles d’évaluation et de sanction des études au sein de l’Ecole nationale de santé militaire. Chapitre I Dispositions générales Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, l’Ecole nationale de santé militaire a pour mission d’assurer les enseignements de graduation et de poste graduation en sciences médicales. Les dispositions générales précitées sont mises en œuvre progressivement selon un échéancier établi de concert avec les autorités universitaires.
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, les enseignements du tronc commun biomédical, du préclinique et du premier semestre clinique sont assurés, à partir de l’année universitaire 1988-1989, par l’Ecole nationale de santé militaire. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 88-85 du 12 avril 1988 susvisé, les enseignements de l’Ecole nationale de santé militaire sont destinés essentiellement aux élèves désireux d’embrasser une carrière militaire. Dans la limite des places disponibles, ils sont également accessibles aux élèves désireux d’exercer dans le cadre du statut de “civil assimilé” au sein des services de santé militaire. Ces élèves perçoivent durant leur scolarité une bourse d’études, servie par le ministère de la défense nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre II Conditions d’accés Art. 4. Les conditions d’accès au tronc commun biomédical, sont celles en vigueur dans les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales. Toutefois, la limite d’âge pour les candidats aux concours d’accès au tronc commun biomédical est fixée à 21 ans au 31 décembre de l’année d’obtention du baccalauréat. Elle est reculée à 22 ans pour les candidats admis sur titre. Outre les conditions de titre et d’âge énoncées au présent article, les candidats à la carrière militaire devront satisfaire aux conditions générales de recrutement én vigueur au sein de l’Armée nationale populaire, notamment en matière d’aptitude médicale au service. Chapitre III Programmes d’enseignement Art. 5. Les programmes d’enseignement en sciences médicales applicables au sein de l’Ecole nationale de santé militaire sont ceux dispensés par les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur. En outre, l’Ecole nationale de santé militaire assure à ses élèves tout autre enseignement complémentaire médical ou médico-militaire susceptible de conforter les enseignements de base ou en rapport avec le profil d’emploi spécifique ultérieur des candidats. Art. 6. La mise en œuvre des programmes d’enseignement en sciences médicales est assurée sous l’autorité du commandant de l’Ecole nationale de santé militaire assisté d’un comité pédagogique de coordina tion comprenant notamment des membres enseignants de rang magistral dans les diciplines couvertes par lesdits programmes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 Art. 7. - Outre leurs fonctions d’animation et de coordination des enseignements, les membres du comité pédagogique de coordination sont appelés à assurer un enseignement effectif au sein de l’Ecole nationale de santé militaire. Art. 8. - Le comité pédagogique de coordination de l’Ecole nationale de santé militaire comprend notamment:
- un comité pédagogique du tronc commun biomédical,
- un comité pédagogique du préclinique,
- un comité pédagogique du premier semestre clinique. Art. 9. - Les responsables et les membres du comité pédagogique de coordination et des comités pédagogiques sont désignés par décision conjointe du directeur central des services de santé militaire et du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur. Chapitre IV Règles d’évaluation et de sanction des études Art. 10. - L’évaluation des enseignements dispensés à l’Ecole nationale de santé militaire a lieu selon les règles en vigueur dans les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur. Les modalités pratiques des évaluations sont arrêtées par le commandant de l’Ecole nationale de santé militaire sur proposition du comité pédagogique de coordination. Art. 11. Les examens sanctionnant les enseignements sont organisés par des jurys désignés conjointement par les services de santé militaire et les services compétents du ministère de l’enseignement supérieur, sur proposition du commandant de l’Ecole nationale de santé militaire. Les jurys désignés conformément à l’alinéa précédent du présent article sont chargés du choix des sujets d’examen, du déroulement régulier et de la correction des épreuves ainsi que de la proclamation des résultats. Art. 12. - Le directeur central des services de santé militaire, le directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et le commandant de l’Ecole nationale de santé militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1988. P. le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement Le secrétaire général, supérieur Mustapha CHELOUFI Aboubakr BELKAID
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 novembre 1988 mettant fin aux fonctions de contrôleur central de gestion. Par arrêté interministériel du 5 novembre 1988, il est mis fin à compter du 16 mars 1988, aux fonctions de contrôleur central de gestion, exercées par le Commandant Ahmed Bensalah. «» Arrêté interministériel du 5 novembre 1988 portant nomination d’un contrôleur central de gestion. Par arrêté interministériel du 5 novembre 1988, le capitaine Okacha Hebri est nommé contrôleur central de gestion à compter du 16 mars 1988. Arrêté du 19 octobre 1988 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 19 octobre 1988, l’Aspirant Abdehamid Halifa est nommé en qualité de procureur militaire de la République Adjoint près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT ≪≫ Arrêté interministériel du 24 avril 1988 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya dè Saïda, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 Vu la délibération n° 04 du 28 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 04 dù 28 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Saïda » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Saïda. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Saïda. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixéès conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de Saïda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1988. 1 P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme Le secrétaire général, et de la construction, Cherif RAHMANI. Le secrétaire général, Mohamed ALLAL. Arrêté interministériel du 11 juin 1988 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya;
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; : Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 01 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 01 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Béchar » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Béchar. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Béchar. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de Béchar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 | Arrêté interministériel du 11 juin 1988 rendant exécutoire la délibération n° 09 du 13 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk- Ahras, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et ハ Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 09 du 13 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk-Ahras ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 09 du 13 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk-Ahras, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Souk-Ahras » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Souk-Ahras. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Souk-Ahras. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983: susvisé.
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le wali de Souk-Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI. Arrêté interministériel du 11 juin 1988 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 29 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naâma, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 07 du 29 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naâma ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 29 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Naâma, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Naâma » et ci-dessous désigné « établissement ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Naâma. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Naâma. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de Naâma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI Arrêté interministériel du 11 juin 1988 rendant exécutoire’ la délibération n° 12 du 11 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 12 du 11 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane ;
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 11 février 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de rromotion immobilière de la wilaya de Relizane » et ci-dessous désigné « établissement >». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Relizane. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Relizane. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionne ment de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général’ Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI <>> Arrêté interministériel du 6 juillet 1988 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 21 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et dè l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 02 du 21 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 02 du 21 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Biskra » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Biskra. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Biskra. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1988. Le ministre. P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI
1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 juillet 1988 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya’; Vu la délibération n° 17 du 14 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 17 du 14 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Bouira » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Bouira. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Bouira. Art. 6. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 Art. 7. - Le wali de Bouira est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme 1 et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI Arrêté interministériel du 6 juillet 1988 rendant exécutoire la délibération n° 67 du 31 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n°83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 67 du 31 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 67 du 31 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à là transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya d’Illizi » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Illizi.
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali d’Illizi. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali d’Illizi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI. «» Arrêté interministériel du 6 juillet 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 10 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj- Bou-Arreridj, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée eť complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 39 du 10 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj-Bou- Arreridj; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 10 avril 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya de Bordj-Bou- Arreridj » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Bordj-Bou-Arreridj. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Bordj-Bou-Arreridj. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de Bordj-Bou-Arreridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1988. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI «» Arrêté interministériel du 6 juillet 1988 rendant exécutoire la délibération n° 65 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’ El-Tarf, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ;
1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans, les secteurs, de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la délibération n° 65 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’ El-Tarf; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 65 du 13 mars 1988 de l’assemblée populaire de la wilaya d’ El-Tarf, relative à la transformation de l’office de promotion et de gestion immobilière en établissement public local. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé « établissement public de gestion et de promotion immobilière de la wilaya d’ El-Tarf » et ci-dessous désigné « établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à EL-Tarf. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 susvisé, notamment en son chapitre I. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de El-Tarf. Art. 6. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7.- Le wali d’ El-Tarf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1988. Le ministre de l’aménagement, P. le ministre du territoire, de l’urbanisme de l’intérieur, et de la construction, le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI. Cherif RAHMANI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Nùvembre 1988 Arrêté interministériel du 19 octobre 1988 prorogeant le délai prévu à l’article 2. de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaration d’utilité publique du projet « Alimentation en gaz naturel des zones industrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia à partir de Ramdane-Djamel ». Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité | publique et notamment son article 6 alinéa 2; Vu l’arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaration d’utilité publique du projet « Alimentation en gaz naturel des zones industrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia à partir de Ramdane-Djamel » ; Sur proposition du directeur général de l’Entreprise Nationale <<< SONELGAZ ». Arrêtent : Article 1er. - Le délai prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1985 susvisé, est prorogé jusqu’au 5 janvier 1989. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1988 Le ministre de l’énergie Le ministre et des industries des travaux publics chimiques et pétrochimiques Aïssa ABDELLAQUI Belkacem NABI Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme P. le ministre de l’intérieur et de la construction Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI Chérif RAHMANI P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mokdad SIFI
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 octobre 1988 portant statuts types des associations. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu le décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations; Arrête : Article 1er. - Sauf dispositions complémentaires ou spécifiques, les statuts de toute association doivent contenir les dispositions en annexe du présent arrêté. Art. 2,- Le présent arrêté 7 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1988. El Hadi KHEDIRI ΑΝΝΕΧΕ STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS Article 1er. Les déclarants, (nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de chacun des membres fondateurs, ou agissant au nom et pour le compte des associations regroupées)
forment par les présentes une association régie par la législation en vigueur, ainsi que par les présents statuts. TITRE I DENOMINATION, BUT, SIEGE, DUREE ET ETENDUE DE L’ACTIVITE Art. 2.- L’association est dénommée: (indiquer la dénomination complète et précise de l’association). Art. 3. - L’Association a pour but: (indiquer le ou les buts visés par l’association)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285. et s’engage à ne poursuivre d’autre (s) objectif (s) que celui ou ceux déclarés. Art. 4. - Le siège de l’association est fixé à : (indiquer. le lieu du siège). Sous réserve des autres conditions prévues par la réglementation en vigueur, il ne peut être transféré que par décision de l’assemblée générale, réunie en session extraordinaire. Art. 5. - La durée de l’association est de (indiquer la durée fixée conformément à l’objectif fixé). Art. 6. L’association exerce ses activités sur le territoire (indiquer l’étendue géographique de l’activité).
TITRE II COMPOSITION DE L’ASSOCIATION Art. 7. L’association comprend des membres fondateurs, des membres actifs et des membres d’honneur. La qualité de membre d’honneur est conférée par délibération de l’assemblée générale sur proposition du bureau de l’association. 1 Art. 8. Outre les conditions requises par la réglementation en vigueur, pour être membre actif de l’association il faut être (indiquer la ou les conditions spécifiques exigées). Art. 9. - Toute adhésion est formulée par écrit. Elle est signée par le demandeur et acceptée par le bureau de l’association. Art. 10. La qualité de membre de l’association se perd par : la démission ou le retrait formulés par écrit et acceptés par le bureau de l’association. le décès ou la dissolution (selon le cas). le non paiement des cotisations pendant une durée de (préciser la durée). la radiation pour motifs graves, suivant la procédure déterminée par le règlement intérieur. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. - L’association comprend un organe délibérant et un organe de Direction et d’Administration.
1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 1 L’organe délibérant Art. 12. L’organe délibérant est constitué par l’assemblée générale qui regroupe l’ensemble des membres de l’association. Elle est chargée : de se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activité et situation morale de l’association; d’adopter le règlement intérieur de l’association; de procéder au renouvellement s’il y a lieu t de l’organe de direction et d’administration; d’adopter les modifications aux statuts; d’approuver les acquisitions d’immeubles:
- d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont fait avec charges et conditions aprés en avoir vérifié la compatibilité avec le but assigné à l’association. d’examiner les recours formulés contre les décisions de l’organe de direction et d’administration en matière d’adhésion ou de radiation; d’approuver le montant des cotisations annuelles; (indiquer s’il y a lieu les autres attributions de l’assemblée générale). Art. 13. L’assemblée générale se réunit au moins. ,(indiquer le nombre de fois) par an, en session ordinaire.
Elle se réunit en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, à la demande de…….(indiquer le quorum). Art. 14. - L’assemblée générale est convoquée par le président de l’association. Le projet de l’ordre du jour accompagne la convocation dans les délais et suivant les modalités fixés par le règlement intérieur. Art. 15. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement lors d’une première convocation qu’en présence de……(indiquer le quorum) de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite dans un délai maximal de…….(indiquer le délai); l’assemblée générale peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des présents. Art. 16. Les décisions sont prises à la majorité…..(indiquer la majorité). Toutefois, sont décidées à la majorité… (indiquer la majorité) les mesures suivantes :…………. (les énumérer). Art. 17. - Nul ne peut participer aux votes, ni être élu aux organes d’administration et de direction s’il n’est pas à jour de ses cotisations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 i Chapitre 2 Direction et Administration de l’association Art. 18. Sous réserve des dispositions de l’article 19, du décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987, relative aux associations, ainsi que les dispositions, statutaires communes aux associations, l’association est dirigée et administrée par le bureau composé comme suit: Le president, …… Vice Présidents (indiquer le nombre et l’ordre). le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, deux assesseurs, Art. 19. Le bureau est chargé: d’assurer le respect de l’exécution des dispositions statutaires, du règlement intérieur et des décisions de l’assemblée générale; de gérer le patrimoine de l’association; de déterminer les attributions de chaque vice-président et les missions des assesseurs; d’établir le projet de règlement intérieur; d’arrêter le montant de la régié de menues dépenses; de proposer les modifications aux statuts; de déterminer les modalités de souscription de l’assurance; -d’instruire et de prononcer les radiations pour manquement grave de tout membre de l’association. Il est chargé en outre… (préciser les autres attributions éventuelles du bureau). Art. 20. Les membres du bureau sont élus dans l’ordre prévu à l’article 18, pour (préciser la durée et préciser si elle est ou non renouvelable). Art. 21. - Le bureau se réunit au moins……fois par mois (préciser le nombre de fois), sur convocation du président. Il peut se réunir également à la demande de- …….membres (préciser le nombre). Art. 22. Le bureau arrête ses décisions à la majorité…. (à préciser). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23. - Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile.
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est chargé : d’ester en justice au nom de l’association; : de souscrire l’assurance en garantie des conséquences attachées à sa responsabilité civile, de convoquer les organes, d’en présider et d’en diriger les débats;
- de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale; d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes; d’établir semestriellement bilans et synthèses sur la vie de l’association; de transmettre tout renseignement à l’autorité administrative habilitée à cet effet; de préparer le rapport moral et financier et d’en faire compte rendu à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion; de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur les travailleurs de l’association. Il est chargé en outre….(préciser les autres attributions éventuelles du président). Art. 24. - Le secrétaire assisté du secrétaire adjoint est chargé de toutes les questions d’administration générale. Il assure à ce titre : la tenue de la liste des adhérents, le traitement du courrier de la gestion des archives, la tenue du registre des délibérations. la rédaction des projets de procés verbaux des délibérations et leurs transcriptions sur le registre des délibérations. la conservation de la copie des statuts. Il assure en outre… (préciser les autres tâches éventuelles). 1 Art. 25. - Le trésorier assisté du trésorier adjoint, est chargé des questions financières et comptables. A ce titre, il assure : le recouvrement des cotisations. la gestion des fonds et la tenue de l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’association. la tenue d’une régie de menues dépenses. la préparation des rapports financiers. Il assure en outre…… (préciser les autres tâches éventuelles). Art. 26. Les titres de dépenses sont signés par le trésorier ou en cas d’empêchement par le trésorier adjoint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1287 Ils sont contresignés par le président de l’association ou son remplaçant, dans l’ordre résultant de la mise en oeuvre de l’article 18 des statuts. Chapitre 3 Le Conseil Concerne seulement les associations de dimension ou de vocation nationale. Mettre <<< Néant » aux articles 27 et 28 pour les associations non concernées.) Art. 27. - Conformément aux_dispositions de l’article 25 du décret n° 88-16 du 2 février 1988, Le bureau est assisté d’un conseil, composé de…. membres. (Préciser le nombre). Les membres du conseil sont élus par l’assemblée générale pour une durée de…..(préciser la durée et préciser si elle est ou non renouvelable). Art. 28. Le conseil se réunit chaque fois que de besoin à la demande du bureau, sur convocation du président de l’association qui préside et dirige les débats. Chapitre 4 Organisation et implantation interne Art. 29. - L’association comprend des commissions techniques et/ou sections spécialisées suivantes : (Indiquer le nombre de commissions ou sections spécialisées et leurs dénominations). Les modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur. Chacune des commissions techniques et/ou sections spécialisés, est chargée de : وه. وه Art. 30. Chaque commission et/ou section spécialisée comprend :. ,(indiquer la composition). Art. 31. - Il est crée……(indiquer le nombre) comités de wilaya, comité communaux ou de quartier. Chaque comité de wilaya, de commune ou de quartier comprend….(indiquer le nombre des membres). Chaque comité de wilaya, de commune ou de quartier est compétent…..(indiquer le ressort territorial). Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 Ressources Art. 32. Les ressources de l’association sont, outre celles autorisées par la législation en vigueur:
1288 JOURNAL OFFICIEL DELA les cotisations des membres; les dons et legs. Art. 33. L’association dispose des ressources produites ‘par les activités entrant dans le cadre de son but fixé comme suit :……..(les énumérer). Art. 34. Les ressources sont versées à un compte unique ouvert à la diligence du président. Chapitre 2 Dépenses Art. 35. Les dépenses de l’association comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts que lui assignent ses statuts. TITRE V MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION Art. 36. La modification des présents statuts est prononcée par l’assemblée générale selon le quorum et la majorité suivants : .(indiquer s’il y a lieu les quorum et majorité pour chaque type de modification). Art. 37. La dissolution volontaire de l’association est prononcée par l’assemblée générale selon le quorum et la majorité ci-après : (indiquer le quorum et la majorité). L’assemblée, outre la dissolution, règle par sa délibération la dévolution des biens meubles et immeubles, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE VI DISPOSITION FINALE Art. 38. Outre lès dispositions expresses ci-dessus prévues, le règlement intérieur précise d’une manière générale, toute question que l’assemblée générale juge utile de règler dans ce cadre. Fait en ……..originaux (indiquer le nombre) dont….. Α…….. le…….. (indiquer le lieu) (indiquer la date) Le Président Le Secrétaire (indiquer les noms, prénoms et qualité des signataires). «» Arrêté du 5 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Association mathémati- | que Algérienne ». Par arrêté du 5 novembre 1988, l’association dénommée <<< Association mathématique Algérienne >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. 1 Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 Arrêté du 7 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Association Algérienne d’histoire des mathématiques ». Par arrêté du 7 novembre 1988, l’association dénommée << Association Algérienne d’histoire des mathématiques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 9 novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Fédération Nationale du sport pour tous ». Par arrêté du 9 novembre 1988, l’association dénommée << Fédération Nationale du sport pour tous » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 29 novembre 1988 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection du Président de la République. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le décret n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Arrête : Article 1er. - Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Tindouf, Illizi, Ghardaia, El-Oued, El-Bayadh, Tébessa, Tiaret, Djelfa,’ Jijel, Saïda, Guelma, M’Sila, Ouargla, Naâma et Sétif, sont autorisés à avancer de soixante douze (72) heures, au maximum, par voie d’arrêté, la date d’ouverture du scrutin du 22 décembre 1988 relatif à l’élection du Président de la République dans les communes de leur ressort dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. :
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1988. Aboubakr BELKAID Arrêté du 29 novembre 1988 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Arrête : Article 1er. - Les bulletins de vote sont d’un modèle uniforme pour la consultation relative à l’élection du Président de la République. Art. 2. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote cités à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1988. Aboubakr BELKAID ANNEXE caractéristiques techniques des deux bulletins 1- Bulletins « oui >>> nature du papier: petit registre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 couleur : blanche grammage : 64gr/m²
- format : 108 x 175 mm A) caractères mécaniques :
- République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type « arabic », corps 18 maigre.
- Election du Président de la République : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras.
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par le congrès du F.L.N: texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras. B) caractères mobiles :
- Front de libération nationale: texte arabe classique, type <<< maghrébin >> corps 24 gras.
- OUI: texte arabe classique: type « maghrébin >>> corps 72 gras. II Bulletin « NΟΝ » : nature du papier: petit registre couleur : jaune grammáge : 64 gr/m² format : 108 x 175 mm A) caractéres mécaniques :
- République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type « arabic », corps 18 maigre.
- Election du Président de la République : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras.
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par le congrès du F.L.N: texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras. B) caractères mobiles :
- Front de libération nationale: texte arabe classique, type << maghrébin >> corps 24 gras.
- NON: texte arabe classique: type « maghrébin >>> corps 72 gras.
1290 JOURNAL OFFICIEL’DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 mars 1988 fixant les tarifs, les valeurs vénales moyennes et les charges forfaitaires d’exploitation applicables pour la détermination de la contribution unique agricole, au titre de l’année 1988, pour les revenus réalisés en 1987. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’agriculture, Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, notamment ses articles 219, 220, 221, 221 bis et 222; Vu la loi n° 83-19 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 64; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 22 et 23; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 33 à 38. Arrêtent : Article 1er. - Pour la détermination de la contribution unique agricole de l’année 1988 sur les revenus réalisés en 1987 et en application des articles 219, 220, 221, 221 bis et 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, les tarifs, charges forfaitaires, valeurs vénales, abattements et bases imposables, sont fixés conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1988. Le ministre Le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 830 Novembre 1988 Le délégué à la planification, Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, et notamment les articles 42, 50 et 51; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Arrêtent : Article 1er. - Les frais et dépenses inhérents à la formation de longue durée à l’étranger ventilés par département ministériel concerné sont inscrits au chapitre 43-01 (Bourse-complément de bourse Frais de formation à l’étranger) ouvert au budget du ministère des affaires étrangères. Art. 2. - Le montant des crédits nécessaires à cette action est évalué conformément aux états prévisionnels des effectifs par organisme formateur qui qui sont ou devront être mis en formation à l’étranger l’année budgétaire suivante et communiqués par le ministère concerné. Art. 3. - La gestion de ces crédits mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de fonctionnement. Art. 4. Une provision représentant l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études évaluée au prorata du nombre des boursiers est mise en place à la fin de l’exercice. Elle est destinée à couvrir à titre d’avance les dépenses impondérables liées au prodes finances, : de l’intérieur, ❘gramme général de formation des postes diplomatiques
Abdelaziz KHELLEF El Hadi KHEDIRI Le ministre de l’agriculture, Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant les modalités de gestion des crédits de formation et de perfectionnement de longue durée à l’étranger. Le ministre des finances, Le ministre des affaires étrangères et et consulaires pour l’exercice suivant. Les crédits transférés à ce titre aux représentations diplomatiques ou consulaires seront défalqués à la fin de l’exercice en cours du budget de la formation de longue durée du poste bénéficiaire. Art. 5. Le remboursement au Trésor public des frais de formation, prévu par l’article 42 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, donne lieu à émission de titres de perception par les services du ministère des affaires étrangères. Les titres de perception sont émis trimestriellement après chaque mandatement de bourse effectué par les représentations diplomatiques et consulaires.
30 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux frais de transport afférents à la formation à l’étranger. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1988. P. le ministre P. le ministre des affaires étrangères, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Smaïl HAMDANI Mokdad SIFI Le délégué à la planification, Mohamed Salah BELKAHLA «» Décisions du 3 août 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. : Par décision du 3 août 1988, M. Mokhtar Chami, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un an (01) an pour l’établissement de documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dréssés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 août 1988, M. Boualem Saheb, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement de documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dréssés dans l’exercice de ses fonc tions. Par décision du 3 août 1988, M. M’Hamed Abdelatif, demeurant à Oum-Drou, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement de documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dréssés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 septembre 1988 portant création de la commission paritaire pour les corps des ingénieurs, des analystes de l’économie et des techniciens supérieurs en matière du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut | général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des, représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’avis émis le 20 mars 1988 par la direction générale de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration des moyens au ministère du commerce, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs, des analystes de l’économie et des techniciens supérieurs. Art. 2. La composition de cette commission paritaire est fixée conformément au tableau ci-après : Nombre de Representants COMMISSION Personnel Administration PARITAIRE Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Ingénieurs, analystes de l’économie et tech-03 03 03 03 niciens supérieurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1988. Mohand Amokrane CHERIFI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant le montant de l’allocation forfaitaire convertible. relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieure ou égale à 6 mois effectués à l’étranger. Le ministre de l’enseignement supérieur, Le ministre des finances, Le ministre du travail et des affaires sociales et
1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le délégué à la planification, Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger: Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger et notamment l’article 45; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégorie en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu l’arrêté interministériel du 1er août 1988 fixant les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Le montant mensuel de l’allocation forfaitaire prévue par l’article 45 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, susvisé est fixé comme suit : lorsque les candidats sont détenteurs d’un diplôme de graduation ou de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, le montant de l’allocation men suelle est de trois mille (3000) Dinars.. lorsque les candidats sont détenteurs d’un diplôme de niveau inférieur à celui de la graduation le montant mensuel de l’allocation définie ci-dessus est réduit à deux mille huit cents (2800) Dinars. Art. 2. En cas de prise en charge totale (hébergement et restauration) du bénéficiaire d’une formation extra-universitaire, d’un stage de perfectionnement ou d’un perfectionnement post-universitaire par un Etat ou un organisme étranger, il est accordé au bénéficiaire une allocation forfaitaire convertible de cinq cents dinars par mois sans que son montant cumulé soit inférieur à mille dinars. Art. 3. En cas de prise en charge partielle (hébergement ou restauration) du bénéficiaire par un Etat ou un organisme étranger, il est attribué une allocation convertible destinée à couvrir les frais non pris en charge conformément aux taux fixés à l’annexe du présent arrêté. Art. 4. Les bénéficiaires d’un perfectionnement post-universitaire, d’une formation extra-universitaire, ou d’un stage de perfectionnement d’une durée inférieure à (30) trente jours, percoivent une indemnité telle que fixée à l’annexe du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Novembre 1988 Art. 5. Les travailleurs confirmés admis à participer et à présenter des communications à des séminaires ou à des rencontres scientifiques et techniques bénéficient d’une indemnité journalière équivalente à celle prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé pour la catégorie correspondante ainsi que du montant des frais d’inscriptions le cas échéant. Art. 6. - La participation aux séminaires et rencontres scientifiques et techniques ne peut excéder quinze (15) jours par année civile pour le même participant. Art. 7. - Lorsque le participant à un séminaire ou à une rencontre scientifique et technique ne présente pas de communications, il bénéficie des dispositions de l’article 4 ci-dessus et d’une allocation destinée à couvrir les frais d’inscription le cas échéant. Art. 8. Les étudiants et travailleurs qui selon les dispositions de l’arrêté interministériel fixant les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement à l’étranger, sont autorisés à s’inscrire à des cours par correspondance dispensés par des institutions de formation étrangères, bénéficient d’une autorisation de change destinée à couvrir les frais d’inscription et d’examen. Le montant annuel de l’autorisation de change ne peut excéder mille cinq cents (1500) Dinars. Art. 9. Les étudiants et travailleurs mis en formation à l’étranger dans le cadre de contrats économiques percoivent une allocation forfaitaire de cinq cents (500) Dinars. Art. 10. Le montant des allocations fixé à l’annexe du présent arrêté peut, en tant que de besoin, être modifié selon les mêmes formes. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1988. Le ministre Le ministre de l’enseignement du travail et des affaires supérieur, sociales, Aboubakr BELKAID Mohamed NABI P. le ministre des finances Le délégué Le secrétaire général, à la planification, Mokdad SIFI Mohamed Salah BELKAHLA
30, Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE MONTANT DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE STAGES ET DE SEMINAIRES SANS COMMUNICATIONS I. - Stages et séminaires de durée inférieure ou égale à trente (30) jours. 1.1. Sans prise en charge Durée du stage. 1 à 7 jours 250 Dinars/jour 8 à 15 jours forfait de 2300 Dinars 16 à 21 jours forfait de 2700 Dinars 22 à 30 jours forfait de 3000 Dinars. 1.2. Avec prise en charge totale: (hébergement et restauration) : ! Forfait de 500 Dinars quelle que soit la durée du stage. 1.3. Prise en charge partielle : (hébergement ou restauration) imprimerie Officielle, Alger - 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 Durée du stage ou séminaire Montant 1 à 7 jours: 600 Dinars 8 à 15 jours: 800 Dinars 16 à 21 jours : 950 Dinars 22 à 30 jours: 1400 Dinars II. Stage de durée comprise entre un (1) et six (6) mois. II I. Sans prise en charge Diplome détenu par Montant le candidat Graduation et post-graduation: 3000 Dinars/mois Diplome de niveau inférieur à la graduation : 2800 Dinars/mois II.2. Prise en charge totale Forfait de 500 Dinars/mois sans que l’allocation totale soit inférieur à 1000 Dinars. II.3. Prise en charge partielle Forfait de 1400 Dinars par mois. 9 et 13, Abdelkader Benbarek