Décret n° 87-07 du 6 janvier 1987 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID, ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, ci-dessous dénommés : < les Parties, animés du désir de développer les relations culturelles entre les deux pays et dans le but de développer et de renforcer les liens d'amitié existant entre les peuples des deux nations, ont décidé de souscrire le présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 Article 1er Les Parties s'engagent, dans toute la mesure de leurs possibilités, à développer et à renforcer la coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre Partie, Article 2 Dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, les Parties échangeront des informations sur leurs expériences et leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, l'enseignement, l'éducation physique, le sport et l'art. De même, elles encourageront les visites de délégations de l'éducation et de la culture, l'échange d'informations et de documentation sur la culture et l'éducation, l'organisation d'expositions et de concerts et d'autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Les Parties stimuleront, dans toute la mesure de leurs possibilités, la coopération dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Ils stimuleront également la coopération et l'échange entre leurs agences nationales d'informations.
Article 4 Les Parties échangeront des délégations de journalistes et d'écrivains pour des visites d'une durée maximale de dix jours, dans le but de connaître les progrès de chacun des pays dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les dates et conditions des visites seront déterminées d'un commun accord.
Article 5 Au cours de la validité du présent accord, les Parties échangeront des groupes artistiques de haut niveau. Les dates et les conditions de leurs présentations seront déterminées entre les organismes compétents de chacune des deux Parties, Article 6 Les Parties encourageront l'organisation d'expositions d'art, de photographies, de philatélie ainsi que la projection de films à la télévision, la diffusion d'émissions radio, la publication d'articles de presse et, en général, des événements culturels sur les deux pays à l'occasion de leurs fêtes nationales respectives.
Article 7 Les Parties favoriseront les échanges dans le domaine du cinéma et, à cet effet, elles encourageront les contacts directs entre l'Office national pour le commerce de l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.) d'Algérie et la direction de l'industrie cinématographique du ministère du développement du Vénézuéla.
Article 8 Les Parties organiseront des semaines du cinéma algérien et du cinéma vénézuélien sur leurs territoires respectifs; de même, elles encourageront la participation de leurs films et de leurs cinéastes dans les festivals nationaux et internationaux qui se dérouleront sur leurs territoires. Les dates et les conditions de ces échanges seront déterminées d'un' commun accord.
Article 9 Les dépenses relatives au voyage Aller-retour » des délégations, des groupes et des personnes seront à la charge de la Partie qui les envoie, et les frais de séjour et de déplacement à l'intérieur du pays seront à la charge de la Partie d'accueil.
Les frais non prévus dans le cadre du présent accord seront étudiés conjointement.
Article 10 Le présent accord n'exclut pas la réalisation d'autres activités d'échanges et de coopération culturels non prevus dans ses articles, et qui seront convenus par la voie diplomatique.
Article 11 En vue de l'application du présent accord, les Parties établiront des programmes périodiques qui seront négociés entre les autorités compétentes de chacun des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Article 12 Les divergences pouvant surgir quant à l'interprе- tation ou à l'application du présent accord seront réglées par la commission mixte intergouvernemen tale algéro-vénézuélienne de coopération.
Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification, II entrera en vigueur à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification.
Article 14 Le présent accord aura une durée de cinq ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l'une des Parties ne signifie à l'autre, par écrit, trois mois à l'avance, son intention de le dénoncer. La dénonciation de l'accord n'affectera pas l'exécution des programmes et projets en cours.
Fait à Caracas le 15 mai 1985, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes ayant la même teneur et faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Vénézuéla, et populaire, Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, relations extérieures, Ahmed Simon Alberto TALEB IBRAHIMI CONSALVI DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.