Décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (A.P.R.U.E.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, créée à l'article 1er du décret n° 85-235 du 25 août 1985 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financiere.
En conséquence, les dispositions des articles 2 à 24 du décret n° 85-235 du 25 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions du présent décret.
L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, par abréviation < A.P.R.U.E. », est désignée ci-après « l'agence ».
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
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« Art. 1er. — ........................... (sans changement jusqu’à) L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie.
L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. ».
Article 2
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 3
فتح المادةDes annexes de l'agence peuvent être créées en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
TITRE II — OBJET
Article 4
فتح المادةL'agence a pour mission, en liaison avec les organismes concernés, d'assurer la mise en œuvre des options découlant du modèle de consommation énergétique, conformément aux orientations, lécisions et priorités fixées en la matière.
Dans ce cadre, l'agence est chargée de concevoir, de proposer, d'impulser et de coordonner les actions devant concourir aux objectifs suivants :
- couvrir les besoins énergétiques de base et élargir les domaines d'utilisation de l'énergie, favoriser, la promotion des formes d'énergies les plus disponibles et leur utilisation rationnelle,
- inciter à la conservation et aux économies d'énergie.
A ce titre, l'agence: collecte, exploite et diffuse l'information spéci fique à son domaine d'activité, notamment celle relative à la demande, à l'offre et aux coûts de mise à la disposition des consommateurs, des différentes formes, d'énergies,
- analyse les consommations des differents produits énergétiques, dans les différents secteurs et usages et étudie les modes de consommation alternatifs, élabore les prévisions de demande et d'offre des différentes formes d'énergie et propose les programmes d'actions en vue d'assurer leur équilibre à court, moyen et long termes,
- étudie et propose les mesures réglementaires relatives à l'utilisation de l'énergie, étudie et propose les régimes de subventions devant concourir à l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie, étudie et propose les systèmes de prix des produits énergétiques favorisant la promotion, les substitutions et les économies d'énergie, étudie et propose toutes autres mesures à caractère économique, législatif, financier ou technologique pouvant concourir aux objectifs précédents,
- assure des prestations sous forme de consultations, d'expertise ou de maîtrise d'œuvre dans les domaines relevant de son objet.
L'agence participe, en outre, à la formulation et à l'évaluation des programmes d'investissements en matière de production, de transport et de distribution des entreprises du secteur de l'énergie et veille à leur cohérence. Elle prend en compte, dans cette évaluation, les programmes d'introduction et de développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que les programmes d'équipement des barrages hydrauliques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
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« Art. 4. — L'agence a pour missions, en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, d’élaborer le projet de programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) et d’assurer son exécution et son suivi, ainsi que l'animation et la promotion de la maîtrise de l'énergie à l'échelle nationale et l'impulsion de programmes et de projets de maîtrise de l’énergie élaborés en partenariat.
Dans ce cadre, l'agence est chargée :
a) de proposer les orientations du développement à long terme de la maîtrise de l'énergie, ainsi qu'une programmation à moyen terme de son développement en termes d'objectifs à atteindre et de moyens à mettre en œuvre. Dans ce cadre, l’agence assure, notamment l’instruction des dossiers sollicitant l’accès aux avantages du programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) ;
b) de mettre en place en son sein, un « observatoire de la maîtrise de l'énergie » chargé de l'établissement du bilan énergétique et des études de prospective énergétique ainsi que l'évaluation des potentiels à moyen et long termes de la maîtrise de l’énergie ;
c) d’organiser et de diffuser les informations appropriées aux besoins du développement de la maîtrise de l'énergie et de développer des activités de communication et de sensibilisation dans ce domaine, en collaboration avec les partenaires concernés et en direction des différents agents économiques (professionnels, milieu scolaire, grand public).
Elle organise un service de documentation ouvert aux agents économiques et au public sur la maîtrise de l’énergie ;
d) d’organiser des programmes de formation en direction, notamment des intervenants de la maîtrise de l'énergie en partenariat avec les secteurs concernés (éducation nationale, universités et écoles d'ingénieurs et associations professionnelles) ;
e) d’animer le développement de la maîtrise de l'énergie par l’organisation de partenariats, par :
— le montage de programmes et de projets élaborés avec les acteurs de la maîtrise de l’énergie (l’industrie, le transport, l’habitat, le tertiaire, le développement des énergies renouvelables, les collectivités locales) afin, notamment de préparer leur accès au programme national de maîtrise de l’énergie ;
— l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à la maîtrise de l'énergie ainsi que des propositions concernant les avantages financiers, fiscaux et de droits de douanes qui pourraient être accordés aux projets de maîtrise de l'énergie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— la recherche de financements des actions de maîtrise de l'énergie auprès des bailleurs de fonds ;
— l'étude des moyens permettant la levée des barrières à la promotion de la maîtrise de l'énergie ;
— la contribution dans les projets de coopération internationale dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.
f) d’assurer la gestion et le suivi des audits énergétiques ;
g) de contribuer, en coordination avec les organismes concernés, au contrôle de l’efficacité énergétique dans les différents secteurs. ».
Article 5
فتح المادةPour la mise en œuvre des actions définies à l'article 4 ci-dessus, l'agence : met en œuvre et/ou acquiert les outils d'études et d'analyses, notamment les outils informatiques, nécessaires à ses activités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987
- participe aux activités scientifiques liées à son objet et développe, dans ce cadre, les relations d'échanges avec les organismes internationaux spécialisés,
- développe et maintient des contrats avec toutes sources de données et d'informations relevant de son domaine d'activité,
- assure ou fait assurer la publication de tous supports d'information et de conseils sur les questions énergétiques relevant de son domaine d'activité, organise des rencontres, stages et démonstrations à caractère technique, axés sur les programmes de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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L'article 5 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, est complété comme suit
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant, est composé comme suit :
- un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde,
- un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé dư commerce, un représentant du ministre chargé de l'hydraulique,
- un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction,
- un représentant du Haut commissariat à la recherche, deux représentants élus du personnel.
Le directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions avec volx consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
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« Art. 7. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l’énergie ou son représentant, est composé :
— d'un (1) représentant ayant rang de directeur, de chacun des ministres chargés des finances, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'industrie, des transports, de l'agriculture, du commerce, de l'hydraulique, de l'habitat, de l'environnement et des énergies renouvelables et de la recherche scientifique ;
— d'un (1) représentant du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique ;
— de deux (2) représentants élus du personnel.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. ».
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en séance ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l'agence.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'adminstration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de dix (10) jours et le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et se prononce, notamment sur : l'organisation et le fonctionnement général de l'agence, les bilans et perspectives de l'activité de l'agence.
- les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'agence, le projet de budget de l'agence, la politique générale du personnel et de la formation, les conditions générales de conclusion de contrats, conventions et marchés engageant l'agence, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les emprunts éventuels contractés par l'agence, conformément à la législation en vigueur.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tuteile dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre IV du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 35
Chapitre II — Le directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes.
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« Art. 13. — Le directeur général est assisté, dans l’accomplissement de ses missions, par un secrétaire général et des directeurs nommés par décision du directeur général, après accord du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ».
Article 14
فتح المادةLe directeur général agit au nom de l'agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général assure la gestion de l'agence et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
A ce titre :
- il prépare les travaux du conseil d'administration dont il assure le secrétariat,
- il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur, il élabore les états prévisionnels de recettes at de dépenses, procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses,
- il établit les comptes administratifs,
- il passe les marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةL'agence est dotée par l'Etat d'un fonds initial de base de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA).
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels de l'agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Les recettes proviennent : du produit des prestations de services fournies dans le cadre des missions de l'agence, du produit des ventes des études et publications réalisées, des dons et legs, des emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, de toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence.
2. Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'agence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
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« Art. 16. — Le budget de l’agence comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Au titre des ressources :
— les subventions de l’Etat ;
— les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ;
— les rémunérations en contrepartie des sujétions de service public prévues dans le cahier des charges, annexé au présent décret ;
— les fonds provenant de la coopération internationale ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement. ».
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'agence sont préparés par le directeur général, examinés par le conseil d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
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« Art. 18. — L'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence applique les règles de la comptabilité publique pour l'inscription et l'utilisation des fonds, mis à sa disposition par l’Etat. ».
Article 19
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l'agence sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
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« Art. 19. — L'agence est soumise au contrôle budgétaire prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Le contrôle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 20
فتح المادةLe rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes.
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« Art. 20. — Le rapport annuel sur les comptes de l’agence de l’exercice écoulé, établi par le commissaire aux comptes, accompagné du rapport annuel d’activité ainsi que les avis et les recommandations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’agence au ministre de tutelle et au ministre des finances. ».
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةL'organisation interne et le règlement intérieur de l'agence sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour sa création.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-268
« du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d'une agence pour la promotion et la rationalisation de l'énergie, les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification d »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-328
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328
« Les dispositions des articles 1er, 4, 7, 13, 16, 18, 19 et 20 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 1er. — ........................... (sans changement j »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-73
« L'article 4 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé est modifié et complété comme suit: <<<- Collecte, exploite, conserve et diffuse l'information spécifique à son domaine d'activité notamment celle relative à la de »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-73
« L'article 5 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, est complété comme suit : « met œuvre et/ou acquiert les outiles d'études et d'analyse notamment les outils informatiques et centres de recherches nécessaires à s »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 26-268
Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 24-328
Décret exécutif n° 24-328 du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 modifiant et complétant le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (A.P.R.U.E)
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Décret exécutif n° 21-106
Décret exécutif n° 21-106 du 3 Chaâbane 1442 correspondant au 17 mars 2021 modifiant et complétant le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1427 correspondant au 2 février 2006 relatif à l’autorité nationale désignée dans le cadre des mécanismes de développement propre
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Décret exécutif n° 92-73
Décret exécutif n° 92-73 du 18 février 1992, modifiant et complétant le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 relatif à l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (A.P.R.U.E.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.