ج.ر عدد 14 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d’exportation, p. 170. Ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises, p. 171. Ordonnance n° 74-16 du 30 janvier 1974 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et fixant les modalités de cette souscription additionnelle, p. 171. Ordonnance n° 74-17 du 30 janvier 1974 portant relèvement de la rémunération minimale soumise à l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, p. 172. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTÉRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-38 du 31 janvier 1974 modifiant le décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen, p. 172.

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-39 du 31 janvier 1974 modifiant le décret n 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels, p. 172. Décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, p. 174. Décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la réeducation, p. 174. Décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation, 2. 176. Décret n° 74-43 du 31 Janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation, p. 176. Décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier dès agents de la rééducation, p. 177. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 178. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ÉT DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 178. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-13 du 30 janvier 1974 relatif aux modalités d’exportation des marchandises et à la programmation des exportations, p. 178. Décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, p. 179. MINISTERE DES FINANCES Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du président directeur général du crédit populaire d’Algérie, p. 180. Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint du crédit populaire d’Algérie, p. 180. Décret du 24 janvier 1974 portant nomination du président directeur général du crédit populaire d’Algérie, p. 180. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 24 janvier 1974 portant nomination de sous-directeurs, p. 180. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 180. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 180. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 180. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d’exportation. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au plan, Vù les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant réglementation de l’exportation de certains matériels usagés ; Ordonne : Article 1°r. Les exportations et les réexportations de marchandises réalisées à partir du territoire douanier national, peuvent s’effectuer sans présentation de titre d’exportation. Toutefois, le ministre du commerce peut soumettre à autorisation préalable, par voie d’arrêté, l’exportation ou la réexportation de marchandises, en fonction de l’évolution de la conjoncture économique et des nécessités de protection de l’économie nationale. Art. 2. - L’exercice des monopoles à l’exportation est suspendu, sauf pour les produits dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre exerçant les pouvoirs de tutelle sur l’entreprise publique détentrice du monopole Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables aux exportations vers tous pays, y compris ceux ayant conclu des accords de paiements avec la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les dispositions relatives à la prohibition des exportations à destination de certains pays, demeurent en vigueur. Art. 5. Les réexportations en l’état des marchandises importées préalablement mises à la consommation, sont soumises à l’autorisation préalable du ministre du commerce. Art. 6.-Les dispositions relatives aux obligations particulières d’ordre technique, sanitaire ou phytosanitaire, applicables à certains produits ainsi que la réglementation des exportations en matière de contrôle des changes, sont régies par les textes y afférents. Art. 7. Un décret fixera les modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance aux agents économiques producteurs du secteur privé. : Art. 8. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront déterminées par décret. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

15 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation, sous d’importation des marchandises. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres réserve que l’entreprise détentrice de monopole reçoive notification des autorisations d’importation délivrées pour globais les produits places sous son monopole. Art. 3. Le ministre du commerce est chargé d’organiser , et de centraliser l’information nécessaire à l’établissement des états prévisionnels Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre et à l’exécution des autorisations des finances et du secrétaire d’Etat au plan, globales d’importation. Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 A cet effet, les entreprises sont tenues de lui du 18 djoumada I 1390 correspondant toutes les informations nécessaires fournir au 21 juillet 1970 . portant constitution du Gouvernement ; Art. 9. Les marchandises ne faisant l’objet d’aucune Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre restriction, sont importées sans aucune contingentaire des produits à l’importation; Ordonne : Article 1. Les marchandises étrangères de toute nature importées en vue de leur mise à la consommation, lorsqu’elles font l’objet d’une opération à caractère commercial, s’effectuent dans le cadre d’un programme dit << programme général d’importation approuvé par le Gouvernement. Art. 2. Les marchandises sont introduites sur le territoire national suivant l’un des régimes ci-après:

  • le régime des marchandises importées dans le cadre d’une autorisation globale d’importation délivrée à une entreprise dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le régime des marchandises ne faisant l’objet d’aucune restriction et pouvant être importées librement. Ce régime est applicable à l’ensemble des opérateurs commerciaux. le régime des marchandises contingentées et pouvant être importées dans les conditions prévues par le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé. Ce régime est applicable aux opérateurs commerciaux non bénéficiaires d’autorisations globales d’importation. L’importation des marchandises étrangères de toute origine ou provenance ne peut être soumise qu’à l’un des régimes sus-mentionnés. Art. 3. - Sont interdites, à titre absolu à l’importation, les marchandises originaires ou en provenance des pays avec lesquels les échanges commerciaux sont prohibés. Art. 4. Sont interdites à l’importation, les marchandises figurant dans les arrêtés de prohibition pris par le ministre du commerce, à l’exception de celles dont l’importation figure dans une autorisatior globale d’importation ou celles ayant fait l’objet d’une décision dérogatoire du ministre du commerce. Art. 5. Il est institué des autorisations globales d’importation en faveur : a) des organismes du secteur public, détenteurs de monopoles à l’importation; b) des entreprises de production et de services du secteur public pour la réalisation de leur programme de production et de maintenance et des projets planifiés dont elles ont la responsabilité. Il peut être également accordé, pour les produits permettant de satisfaire les exigences de leurs activités, des autorisations globales d’importation aux entreprises du secteur privé qui sont en mesure de présenter un programme annuel d’appro- | visionnement. Art. 6. Les autorisations globales d’importation accordées aux entreprises exerçant un monopole au titre du commerce extérieur, portent sur l’ensemble des importations qu’elles effectuent pour leur propre compte et celles qui sont soumises à leur visa. Art. 7. Dans le cadre des principes posés par l’article 5 ci -dessus , l’importation de marchandises placées sous le monopole d’une entreprise publique, est réalisée par l’organisme public pour les produits pour lesquels il est effectivement opérationnel ou par les entreprises bénéficiaires d’autorisations globales du respect des formalite, sous réserve obligations particulières techniques et sanitaires applicables à certains produits. Art. 10. Les marchandises contingentées sont celles l’importation nécessite la délivrance dont attribué par d’un titre d’importation le ministre du commerce selon les modalités prévues par le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 suscisé.. La liste des marchandises contingentées est fixée par du ministre du commerce arrêté . Art. 11. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux autorisations globales d’importation, seront déterminées par décret. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au officiel de la République algérienne démocratique et populaire Journal . Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-16 du 30 janvier 1974 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et fixant les modalités de cette souscription additionnelle. AU NOM DU PEUPLE, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre des firances, Vu la loi no 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à accords internationaux , notammentan des ses articles 2, 4 et 6; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965, et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les statuts de la banque internationale pour la reconstruction et le développement; Ordonne : Article 1*r, Est autorisée la souscription de 309 parts supplémentaires au capital de la banque internationale pour is reconstruction et le développement. Art. 2. Le versement par l’Algér’e du montant à souscrire, sera opéré sur les fonds du trésor dans les formes prévues par les statuts de la banque internationale pour la reconstruction et le développement. Art. 3. : La présente ordonnance sera publiée au Journal : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 74-17 du 30 janvier 1974 portant relèvement de la rémunération minimale soumise à l’impôt sur les traitements, salaires, pensions rentes viagères. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le code des impôts directs; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Consell des ministres entendus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 Ordonne : Article 1er. Sont exonérées de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les rémunérations nettes me.isuelles taxables ou éventuellement ramenées au mois, qui n’excèdent pas trois cent cinquante dinars (350 DA). L’article 252 du code des impôts directs est modifié en conséquence. Art. 2. La présente ordonnance qui prend effet à compter du 1 janvier 1974, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-38 du 31 janvier 1974 nodifiant le décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Presiden du Conseil des ministres, Si le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret no 72-108 du 7 juir 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au nivesu communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale, les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Vu le décret n° 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen; Décrète : Article 1°r. L’annexe I du décret n° 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen, est modifiée comme suit : ANNEXE I ZONE I SOUS-ZONE 1 Daira de Ghazaouet Commune de Souahlia: Enclave de Tient-Arazaïk-Sidi Brahim et Aïn Zemmour limitée pour : • Tient: par l’oued Tama au srd, Djemaa Sakhra à l’est, le domaine Keddah Bénabdallah au nord, et le chemin V à l’ouest. • Arazaïk: le village de Tounane ou nord, Zaouiet El Mira à l’ouest, le C.W 38 au sud, et au niveau du croisement OV I à l’est. • Sidi Brahim: l’oued Ziamet au sud, le CW 38 au nord, le marabout de Sidi Brahim à l’est, et Carn Ansel à l’ouest. • Aïn Zemmour: Sidi Daoud à l’est, El Guenadoz au sud, Djemaa Sakhra au nord et la gare à l’ouest. Daïra de Béni Saf Commune d’Oulhaça : Partie limitée au nord par oued Djelloul à Souk Ténine au sua, limitée par la commune de Honaine à l’ouest, route de Honaine à Souk Ténine (versant montagneux non compris), à l’est par djebel Amara. SOUS-ZONE 2 Daïra de Ghazaouet Commune de Ghazaouet en entier. Commune de Djebala entier. Commune de Fillaoucène en partie limitée au niveau du croisement par la route nationale et route de wilaya, jusqu’à poste Mehrez, puis route secondaire qui part de Mehrez à Boutrak et piste Boutrak à Sidi Ali Benzemra. Commune de Nédroma en entier. Commune de Souahlia: sauf l’enclave de Tient, Arazalk, Sidi Brahim et Aïn Zemmour. Daïra de Béni Saf Commune de Béni Ouarsous: sauf les terrains sans pente formant les vallées des oueds Boukiou et Dahmane. Commune d’Oulhaça: sauf rive gauche de Tafna et sauf enclave limitée au nord par l’oued Djelloul à Souk Ténine, au sud par la commune de Honaïne, à l’ouest par la route de Honaïne à Souk Ténine (versant non compris), à l’est par le djebel Amara. Commune de Aïn Youcef: les régions de Benchaïb et Sebaa Chioukh, partie rord limitée par l’oued Isser et à l’ouest par la commune de Remchi. Commune de Béni Saf: en entier. Commune de Honaïne: en entier. Daïra de Tlemcen Commune de Aïn Tellout: partie non comprise en zone IV. Commune de Sidi Abdelli partie nord de la commune, limitée au sud par l’oued Isser. Commune de Bensekrane partie nord de la commune, limitée au sud par l’oued Isser. Daïra de Maghnia : Commune de Marsa Ben M’Hidi partie nord limitée à l’est par la commune de Bab El Assa et au sud-ouest par la R.N. 7. Commune de Bab El Assa: partie nord limitée à l’est par les communes de Souahlia et Djebala, à l’ouest par la commune de Marsat Ben M’Hidi et au sud par la R.N. 7.

15 février 1974 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ZONE II SOUS-ZONE I Daïra de Béni Saf

  • Commune d’Oulhaça: rive gauche de la Tafna,

  • Commune de Remchi: les vallées de la Tafna et de l’Isser. Commune de Aïn Youcef: la vallée de l’oued Isser et la partie sud-ouest limitée au nord par l’oued Isser, au sud par la commune de Hennaya, à l’ouest par la commune de Remchi et à l’est par la commune de Bensekrane et l’oued Sikkak. -Commune de Béni Ouarsous les terrains sans pente formant les vallées des queds Boukiou et Dahmane, SOUS-ZONE II Datra de Tlemcen Commune de Hennaya: en entier. Daïrs de Ghassouet Commune de Fillaouçène partie nord-est limitée au niveau du croisement des routes de wilaya et route nationale, jusqu’au poste Mehrez, puis route secondaire qui part de Mehrez à Boutrak et piste de Boutrak à Sidi Ali Benzemra, au sud par les limites de la commune de Boughrara. Daïra de Tlemcen Commune de Sabra: partie nord limitée par la ligne de chemin de fer ouest-sud et limitée par la commune de Sidi Medjahed.

  • Commune de Béni Mester: partie non comprise en sone IV.

  • Commune de Tlemcen: en entier.

  • Commune da Aïn Fezza: partie non comprise en zane IV.

  • Commune d’Ouled Mimoun: partie nord-ouest de la commune, limitée par la R.N. 7, le C.W. 19 partant d’Ouled Mimoun Sebdou, jusqu’à la maison forestière de Merbah, continue par la piste allant d’Oued Chouly, jusqu’à la maison forestière de Aïn Souk.

  • Commune de Bensekrane: le reste de la commune. Commune de Sidi Abdelli: le reste de la commune. Daira de Béni Saf Commune de Remchi: sauf les vallées de la Tafna et de l’Isser. Commune de Aïn Youcef: partie sud-est limitée au nord par la vallée de l’Isser, au sud, à l’est et à l’ouest par la commune de Bensekrane. ZONE III Daïra de Maghnia Commune de Marsat Ben M’Hidi: le reste de la commune. Commune de Bab El Assa: le reste de la commune. Commune de Maghnia: en entier. Commune de Hammam Boughrara: en entier. ZONE IV Daïra de Maghnia Commune de Sidi Medjahed en entier. Daïra de Tlemcen Commune de Aïn Tellout partie sud limitée par la piste qui part de Aïn Tellout, sur Aïn Youcef, continue par la

  • Commune de Ain Fezza: partie sud limitée par la piste allant de la maison forestière jusqu’à Chouly, continuée par la RN. 7 jusqu’à El Ourith, rencontre le Mefrouch par l’oued jusqu’à Terni Béni Hadiel. Commune de Béni Mester: partie sud limitée par la maison forestière des Zarifet, continue par la piste forestière jusqu’à la voie ferrée allant sur Aïn Douz, jusqu’à la limite communale de Sabra. Commune de Sabra partie sud limitée par la voie ferrée jusqu’à la commune de Sidi Medjahed. Daïra de Sobdov Commune de Terni Béni Hadiel en entier. Commune de Béni Snous: en entier. Commune de Sebdou en entier, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE. Décret n° 74-39 du 31 janvier 1974 modifiant le décret n° 68-162 du 15 octobre 1969 rixant les règles applicables aux magistrats contractuels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances no 65-182 cu 10 juillet 1965 et 10-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-47 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu le décret no 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels; Vu le décret n° 71-196 du 15 juillet 1971 prorogeant le délai d’application du décret no 69-162 cu 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 3. A titre dérogatoire, peuvent être recrutés en qualité de magistrats contractuels, les candidats remplissant les conditions visées aux alinéas a, betc de l’article 2 ci-dessus et justifiant : soit d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent, soit de trois certificats de licence en droit au moins ». Art. 2. La dérogation prévue ci-dessus est prorogée d’une nouvelle période de deux années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et piste forestière jusqu’à la limite-est de la commune de populaire. Sidi Medjahed. Commune d’Ouled Mimoun: le reste de la commune. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE.

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA ! Décret no 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance no 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Décrète : Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire appartenant aux corps suivants : officiers de la rééducation, adjudants de la rééducation, greffiers-économes, sergents de la rééducation, agents de la rééducation. Art. 2. Sous réserve des dispositions particulières à chaque corps, nul ne peut être nommé à un emploi dans l’administration pénitentiaire : 1º s’il n’est reconnu apte à un service actif de jour et de nuit; 20 s’il n’a une taille d’au moins 1,66 m; 3º s’il n’a une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux sans que l’acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10ème. Chapitre II Obligations générales Art. 3. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire constituent des corps de sécurité. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Art. 4. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d’une durée égale. Elles sont accordées dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Art. 5. Les fonctionnaires cités ci-dessus ont droit à une journée de repos hebdomadaire fixée par le chef de service, compte tenu des sujétions particulières du service. Ce repos peut être, exceptionnellement, reporté à une semaine suivante si l’intérêt du service l’exige. Les services assurés les jours fériés donnent droit à autant de jours de repos compensateurs. Art. 6. A l’exception des chefs d’établissements et du personnel affecté à un centre spécialisé pour mineurs, tous les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. sont astreints au port d’un uniforme et d’insignes fournis par l’administration. Les uniformes et les insignes de grade sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. - Pendant l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires précités portent des armes apparentes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. Les chefs des établissements pénitentiaires, et lorsque la distribution des locaux le permet, les greffierséconomes sont astreints à résider à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n’existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 d’établir leur résidence dans le ressort de la commune sur laquelle se trouve situé l’établissement pénitentiaire auquel ils sont affectés. Art. 9. Tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire doit informer le ministre de la justice, garde des sceaux, de la profession exercée par son conjoint. Lorsque celle-ci est de nature à porter un préjudice quelconque à l’exercice des fonctions du fonctionnaire, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut le mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de son conjoint. Art. 10. - Les fonctionnaires de l’admistration pénitentiaire sont tenus, en toutes circonstances, de se conduire et d’accomplir leur tâche de manière telle que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ils doivent notamment s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit susceptible de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements. Art. 11. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance, chaque fois que les circonstances le requièrent. Art. 12. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les détenus ou les libérés ainsi qu’avec les membres de leurs familles, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service. Chapitre III Discipline Art. 13. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, en fonctions dans un établissement pénitentiaire, peuvent faire l’objet, sans avis préalable de la commission disciplinaire, d’une consigne d’un à huit jours. Art. 14. Sans préjudice des poursuites pénales, tout arrêt de travail concerté et tout acte collectif d’indiscipline peuvent faire l’objet de sanctions, en dehors des garanties disciplinaires. Art. 15. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentaire ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les officiers de la rééducation constituent un corps de sécurité relevant du ministre de la justice, garde des sceaux.

15 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont chargés du contrôle des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l’activité des différents services des établissements pénitentiaires.

Ils assument la responsabilité des services techniques et administratifs de ces établissements. Ils sont responsables de la rééducation des détenus et de l’application du programme de rééducation et de réadaptation sociale, arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux. Ils secondent et remplacent, éventuellement, les magistrats de l’application des peines. Ils sont appelés à assumer la direction d’un établissement de réadaptatior. ou d’un centre spécialisé. Ils peuvent également assumer les fonctions de greffieréconome. Art. 2. - La gestion du corps des officiers de la rééducation est assurée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. Les officiers de la rééducation sont en position d’activité dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé et du milieu ouvert, ainsi que sur les chantiers extérieurs. Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de: chef d’établissement de rééducation ou de centre spécialisé, chef d’établissement de réadaptation ou de milieu ouvert. Art. 5. Les chefs d’établissements ou de centres spécialisés sont, en plus des fonctions prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, responsables du fonctionnement et de l’administration de l’établissement dont ils ont la charge. Chapitre II Recrutement Art. 6. Les officiers de la rééducation sont recrutés: 10 par voie de concours sur épreuves : a) parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires dubaccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ; b) parmi les adjudants de la rééducation, titulaires, ayant accompli, en cette qualité, 5 années de services effectifs ; 2º dans la limite du 1/10ème de ceux recrutés au titre du 1º, au choix parmi les adjudants de la rééducation titulaires, âgés de plus de 40 ans et ayant accompli, en cette qualité, 12 années de services effectifs et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. - Les officiers recrutés, en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommes en qualité d’officiers de la rééducation stagiaires, par application de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Les officiers de la rééducation stagiaires sont titularisés à l’issue d’une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 le directeur de l’application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d’établissement pénitentiaire, un officier de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximum de douze mois, soit être reversés dans le corps des adjudants, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de : chef d’établissement de rééducation ou de centre spécialisé, les officiers de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité, 5 années de services effectifs, chef d’établissement de réadaptation ou de milieu ouvert, les officiers de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité, 8 années de services effectifs. Art. 10. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des officiers de la rééducation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice. Chapitre III Rémunération Art. 11. Le corps des officiers de la rééducation est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération et organisant les carrières des fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de :

  • chef d’établissement de rééducation ou de centre spécialisé, est fixée à 30 points; chef d’établissement de réadaptation ou de milieu ouvert, est fixée à 35 points. ? Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximum des officiers de la rééducation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps des officiers de la rééducation, il sera procédé à l’intégration, en qualité de stagiaires, des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et des greffiers-économes, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les intéressés sont titularisés dès qu’ils justifient de deux années de stage pour les sous-directeurs et de trois années pour les greffiers-économes et dès qu’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de titularisation organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, garde des sceaux. En cas d’échec, possibilité leur est donnée de se représenter à une nouvelle et dernière session. Au second échec, ils seront reversés dans le corps des adjudants. Art. 15. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation. Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation : Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1ºг. Les adjudants de la rééducation assurent l’encadrement des agents et sergents de la rééducation placés sous leurs ordres, veillent à la bonne application des lois et réglements relatifs à l’administration pénitentiaire, au maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires, contrôlent l’exécution du travail pénal et participent aux tâches de rééducation des détenus. Ils collaborent au fonctionnement des services administratifs et techniques dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être appelés à assurer la direction des établissements de prévention. Art. 2. La gestion du corps des adjudants de la rééducation est assurée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. Les adjudants de la rééducation sont en position d’activité dans - les établissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements du milieu ouvert et sur les chantiers extérieurs. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les adjudants de a rééducation sont recrutés : 1 parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent et ayant accompli 2 années de formation dans une école spécialisée; 20 par voie d’examen professionnel parmi les sergents de la rééducation titulaires, âgés ‘e moins de 40s et ayant accompli en cette qualité, 5 années de services effectifs; 3º au choix parmi les sergents de la rééducation titulaires, âgés de plus de 40 ans et ayant accompli en cette qualité 15 ans de services effectifs. Art. 5. La proportion des adjudants de la rééducation recrutés au titre des 1º, 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, est fixée respectivement à 3/10ème, 6/10ème et 1/10ème des emplois à pourvoir. Art. 6. Les adjudants recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une année d’exercice s’ils figurent sur une lis d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur de l’application des peines et de la rééducation

  • ou son représentant, un directeur d’établissement pénitentiaire, un adjudant de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximum d’un an, soit être reversés dans leur corps d’origine, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjudants de la rééducation, sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice. Chapitre II Rémunération Art. 8. Le corps des adjudants de la rééducation est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-197 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération et organisant les carrières des fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des adjudants de la rééducation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. A titre transitoire et pour les deux premiers examens professionnels, la condition d’ancienneté prévue à l’article 4, 2º alinéa ci-dessus, est ramenée à 2 ans. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-43 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Vu le décret n° 74-40 du 31 Janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentaire; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Les sergents de ‘a rééducation assurent l’encadrement des agents de la rééducation places sous leurs ordres, et veillent à la bonne application des lois et réglements relatifs à l’auministratior. pénitentiaie et au maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements penitentiaires. Ils participent aux tâches de rééducation des detenus et collaborent au fonctionnement des services administratifs et techniques des établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs fonctions. les sergents de la rééducation sont placés sous l’autorité des chefs d’établissements. Art. 2. La gestion du corps des sergents de la rééducation est assurée par le ministre de la justice, garde des sceaux.

15 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. Les sergents de la rééducation sont en position d’activité dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé et du milieu ouvert ainsi que sur les chantiers extérieurs. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les sergents de la rééducation sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les agents de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité 3 années de services effectifs; 2º dans la limite du 1/10ème de ceux recrutés au titre du 1º au choix parmi les agents de la rééducation titulaires, âgés de plus de 35 ans et ayant accompli, en cette qualité, 15 années de services effectifs et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à verticiper aux épreuves du concours ainsi que la liste d’admission aux concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 6. Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de la rééducation stagiaires par application de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Ils peuvent être titularisés à l’issue d’une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président,

  • le directeur de l’application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d’établissement pénitentiaire, un sergent de la rééducation titulaire, désigné par la commission paritaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage d’une année maximum, soit être reversés dans leur corps d’origine, soit être licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sergents de la rééducation, sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice. Chapitre III Rémunération Art. 8. Le corps des sergents de la rééducation est classé à l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération et organisant les carrières des fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des sergents de la rééducatior susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des sergents de la rééducation, il est procédé à l’intégration des surveillants

de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, ágés de 50 ans au maximum et occupant depuis au moins 3 ans, l’un des emplois spécifiques de surveillant-chef adjoint ou de surveillant-chef. Art. 11. Les agents visés à l’article précédent, sont intégrés dans le nouveau corps à un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent à la date de l’opération d’intégration, et conservent dans leur nouvel échelon, l’ancienneté acquise dans leur dernier échelon de leur corps d’origine, dans la limite de la duréć minimum d’avancement. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des agents de la rééducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation : Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentaire ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Les agens de la rééducation assurent, sous le contrôle des sergents de la rééducation, la garde des détenus, le maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires ainsi que dans es établissements du milieu ouvert et sur les chantiers extérieurs. Ils sont associés aux tâches de rééducation dans ces établissemerits. Les agents de la rééducation du sexe féminin sont appelés à assure. les mêmes tâches dans les établissements de rééducation à population pénale féminine, Art. 2. La gestion du corps des agents de la rééducation es assurée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. Les agents de la rééducation sont en position d’activité dans les établissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements du milieu ouvert et sur les chantiers extérieurs. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les agents de la rééducation sont recrutés parmi les candidats ou candidates âgés de 19 ans au moins et de 1 28 ans au plus, titulaires du certificat d’études primaires ou d’un titre équivalent et ayant suivi avec succès un stage de formation d’une durée d’un an, dans une école spécialisée. Art. 5. Les agents de la rééducation recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés à l’issue d’une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de T’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: i le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président,

JOURNAL OFFICIEL DE LA

le directeur de l’application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d’établissement p nitentiaire, un agent de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximum d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Les décisions de nomination, de titularisation, de Art. 6. de fonctions des agents de la promotion et de cessation rééducation, sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice. Chapitre 1 Rémunération Art. 7. Le corps des agents de la rééducation est classé à l’échelle V prévue par le décret no 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération et organisant les carrières des fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des agents de la réédu- . 8 détachés ou mis en disponibilité, est cation susceptibles d’être fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 9. - Pour la constitution initiale du corps des agents de la rééducation, il sera procédé à l’intégration des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, justifiant de 2 années d’ancienneté et ayant satisfait aux épreuves d’un cxamen d’intégration dont les modalités d’organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés sont reclassés dans le nouveau corps, compte tenu de leur ancienneté dans celui des surveillants, diminuée de celle exigée pour participer à l’examen d’intégration. • Les surveillants ne remplissant pas les conditions d’ancienneté exigée ci-dessus et ceux n’ayarı pas été déclarés admis à l’examen prévu ci-dessus, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés et reclassés dans les conditions fixées ci-dessus dès qu’ils auront satisfait aux épreuves dudit examen. Toutefois, un agent ne peut se présenter plus de deux fois à l’examen d’intégration et son anciennet de service à prendre en compte dans le nouveau corps, au moment de son admission, est diminuée de trois ans au cas où il ne réussit qu’à la deuxième session. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment celles prévues par le décret n° 68-291 du 30 mai 1963. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faità Aiger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 24 janvier 1974, M. Boualem Abassi est nommé en qualité de sous-directeur les statistiques, de l’information et de la documentation au sein de la direction générale de la planification et du développement industriel, au ministère de l’industrie et de l’énergie. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du personnel au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, exercées par M. Mohammed Henni. MINISTERE DU COMMERCE Décret no 74-13 du 30 janvier 1974 relatif aux modalités d’exportation des marchandises et à la programmation des exportations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d’exportation; Décrète : Article 1г. Les marchandises dont la liste est fixée conformément à l’alinéa 2 de l’article 1º de l’ordonnance no 74-11 du 30 janvier 1974 susvisée, ne peuvent être exportées que sur présentation d’une autorisation d’exportation délivrée par le ministre du commerce. Art. 2. Les autorisations d’exportation sont établies sur imprimés conformes aux modèles fixés par décision du ministre du commerce. La durée de validité de l’autorisation d’exportation est de cent vingt jours. Toutefois, le ministre du commerce peut accorder un délai supérieur à cent vingt jours. Art. 3. Le ministre du commerce est chargé d’organiser et de centraliser l’information nécessaire sur les prévisions d’exportation et de suivre la réalisation du programme d’exportation. Art. 4. Les entreprises exportatrices doivent transmettre avant le 15 septembre de chaque année, au ministère du commerce et au secrétariat d’Etat au plan, un état prévisionnel de leurs exportations. Elles lui fournissent, mensuellement, l’état des opérations d’exportation réalisées dans des imprimés dont la forme est fixée par le ministre du commerce.

15 février 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Art. 5. - Les banques communiquent mensuellement au Art. 8. Le visa n’est valable que pour les opérations ministère du commerce, l’état des opérations d’exportation commerciales réalisées par l’importateur pour réalisées dans des documents dont a forme sera fixée par le son propre ministre du commerce. Art. 6. L’administration des douanes communique périocompte. Art. 9. La durée de validité du visa, le délai dans lequel est délivré le visa et le document qui doit être établi à diquement et par bureau douanier, une copie des documents cet effet, seront déterminés en tant que de besoin, par le douaniers ayant constaté la réalisation des opérations d’exportation. Art. 7. Le ministre du commerce établit un rapport trimestriel sur l’exécution du programme d’exportation. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant Constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu le décret no 63-188 du 18 mai 1963 fixant le cadre contingentaire des produits à l’importation et les textes subséquents; Décrète: TITRE I ELABORATION DES PROGRAMMES D’IMPORTATION Article 1º. Dans le cadre de l’élaboration de leur programme d’approvisionnement, les entreprises doivent établir un état prévisionnel des opérations d’importation de produits susceptibles de faire l’objet d’une autorisation globale d’importation. Art. 2. Les états prévisionnels d’importation, établis selon un modèle-type, doivent être transmis au ministère du commerce et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 15 septembre de chaque année. Art. 3. Les états prévisionnels sont instruits par la commission interministérielle des programmes d’importation et d’exportation, dans le cadre de l’élaboration du programme général d’importation qui est soumis à l’approbation du Gouvernement par le ministre du commerce, lors de l’examen du plan annuel. TITRE II EXECUTION DES AUTORISATIONS GLOBALES D’IMPORTATION Art. 4. En application du programme général d’importation, des autorisations globales d’importation sont délivrées à chacune des entreprises bénéficiaires, par décision du ministre du commerce. Art. 5. - L’autorisation globale d’importation se substitue à toutes les formalités prévues au titre de la réglementation du commerce extérieur. Art. 6. L’autorisation globale d’importation, accordée à une entreprise socialiste détentrice d’un monopole à l’importation, comporte les opérations commerciales qu’elle réalise pour son propre compte et celles qui sont soumises à son visa préalable et effectuées par d’autres entreprises, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous. ministre du commerce. Art. 10. - Les importations réalisées par les entreprises dans le cadre d’une autorisation globale d’importation qui leur est octroyée pour leurs propres besoins ou les projets qu’elles sont chargées de réaliser, ne sont pas soumises au visa préalable délivré par toute entreprise socialiste attributaire d’un monopole au titre du commerce extérieur. Art. 11. Les crédits alloués sont répartis conformément à la nomenclature internationale de Bruxelles. Toutefois, il peut être procédé à des regroupements sous une position tarifaire ou un nombre restreint de positions tarifaires pour les importations consistant en des équipements, installations et complexes industriels, agricoles, hospitaliers, éducatifs ou autres. Art. 12. L’autorisation globale d’importation peut être révisée en cours d’exécution. Cette révision peut porter sur la nature et le volume des marchandises à importer (révision physique) ou sur le coût des opérations initialement autorisées (révision financière). TITRE III CONTROLE DE L’EXECUTION Art. 13. La responsabilité des entreprises socialistes béné ficiaires d’autorisations globales d’importation, est engagée pour l’exécution de leur programme d’importation et notamment en cas: 1º de dépassement ou de permutation non autorisée de crédits lors de la réalisation du programme d’importation; 2º de perturbations dans les coûts et la distribution des produits; 3° d’informations inexactes ou insuffisantes fournies au ministère du commerce, dans le cadre du contrôle de l’exécution des autorisations globales d’importation. Art. 14. Les entreprises bénéficiaires d’autorisations globales d’importation doivent fournir au ministère du commerce, l’état de leurs opérations réalisées dans des documents dont la forme et la périodicité seront fixées par décision du ministre du commerce. Le ministre du commerce, peut à tout moment, demander des informations complémentaires. Art. 15. La gestion financière des autorisations globales d’importation est assurée par la banque de chaque entreprise pour les importations réalisées par cette dernière. La banque doit communiquer mensuellement au ministère du commerce, l’état des opérations d’importation réalisées ou à réaliser par chaque entreprise bénéficiaire d’une autorisation d’importation, dans des documents dont la forme sera fixée par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre des finances. Le ministre du commerce, peut, à tout moment, demander des informations complémentaires. L’administration des douanes doit communiquer, périodiquement et par bureau douanier, une copie des documents douaniers permettant de constater la réalisation des opérations d’importation entrant dans le cadre des autorisations globales d’importation. Art. 16. Le ministre du commerce établit un rapport trimestriel sur l’exécution du programme général d’importation. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 7. Le visa accordé dans le cadre d’une autorisation de la République algérienne démocratique et populaire. globale d’importation, délivré par une entreprise socialiste détentrice d’un monopole au titre du commerce extérieur, dispense de la présentation de tout titre spécial d’importation, Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 MINISTERE DES FINANCES Décret du 24 janvier 1974 mettet fin aux fonctions du président directeur général du crédit populaire d’Algérie. Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de président directeur général du crédit populaire d’Algérie, exercées par M. Coulder Allali. Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint du crédit populaire d’Algérie. Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint du crédit populaire d’Algérie, exercées par M. Mohammed Kerras. Décret du 24 janvier 1974 portant nomination du président directeur général du crédit populaire d’Algérie. Par décret du 24 janvier 1974, M. Mohammed Kerras est nomme président directeur général du crédit populaire d’Algérie. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 24 janvier 1974 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 2 janvier 1974, M. Mustapha Youcef Khodja est nommé sous-directeur de l’action sociale au ministère des anciens moudjahidine. Par décret du 24 janvier 1974, M. Mouloud Laddour est nommé sous-directeur des ascendants, veuves et orphelins de chouhada, au ministère des anciens moudjahidine. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 24 janvier 1974 רportant ר nomination d’un chargé de mission. Par décret du 24 janvier 1974, M. Nourreddine Bouhired, ingénieur des transmissions, est nommé chargé de mission au ministère des postes et télécommunications, SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, exercées par M. Hamed Hemmadi. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Budget d’équipement Construction d’un centre de formation professionnelle à Oran (3ème tranche) Un appel d’offres est lancé pour l’extension du centre de formation professionnelle des travaux publics sis avenue des Martyrs de la Révolution à Oran, La tranche de travaux projetés comprend la construction d’un bloc cuisine-réfectoire-internat et 4 salles de classe. L’appel d’offres concerne les lots suivants : Lot maçonnerie gros-œuvre. Lot menuiserie - bois. Lot menuiserie métallique - ferronnerie. Lot plomberie sanitaire. Lot électricité. Lot peinture - vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène, Oran sous-direction construction. Les offres devront parvenir avant le 20 février 1974 à 18 h à a méme adresse, bureau marchés, sous double enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Campagne 1974 Fourniture d’agrégats Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et le transport d’agrégats nécessaires pour l’entretien des routes nationales et des chemins de la wilaya de Mostaganem au cours de l’année 1974 dans les subdivisions de Mostaganem, Sidi Ali, Relizane et Oued Rhiou. Les quantités à fournir par nature de routes et chemins et par subdivision, sont de : 100 m3 de pierre cassée 200 m3 de gravillons 3/8 1200 m3 de gravillons 8/15 200 m3 de gravillons 15/25. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaå Mohamed. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à la wilaya de Mostaganem, le lundi 25 février 1974 à 12 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek