Décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au Trésor des fonds à caractère public ou d'intérêt public
Article 2
فتح المادةDans la mesure des besoins courants, une partie de ces disponibilités peut être maintenue en des comptes-courants postaux.
Article 3
فتح المادةDes dérogations partielles et limitées aux nécessités de fonctionnement peuvent être accordées par le ministre de l'économie nationale aux institutions et organismes à caractère économique visés à l'article 1er du présent décret..
Le ministre de l'économie nationale peut également accorder des délais pour le transfert au Trésor des disponibilités dont il est question à l'article 1er, qui se trouveraient entre les mains d'autres dépositaires à la date de publication du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale détermine les conditions applicables à ces dépôts obligatoires, de même qu'aux dépôts de fonds des particuliers.
Article 5
فتح المادةL'Etat est seul responsable à l'égard des tiers des dépôts de fonds au Trésor et des actes des comptables relatifs à ces dépôts, lorsque ces comptables agissent ès-qualités.
Article 6
فتح المادةAucune remise n'est dorénavant accordée aux comptables sur les dépôts de fonds au Trésor.
Article 7
فتح المادةTous les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 13 juillet 1964 fixant les modalités d'application du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 organisant le dépôt au trésor des fonds à caractère public ou d'intérêt public
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