ج.ر عدد 11 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-10 du 10 mars 1987 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, p. 249. DECRETS Décret n° 87-65 du 10 mars 1987 portant transfert des activités, des biens, des droits, des obligations et des personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chief, au ministère de la défense nationale, p. 250.

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d’information, p. 251. Décret n° 87-67 du 10 mars 1987 relatif au transfert au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de presse < Ech Chaab», au titre de ses activités dans le domaine de l’imprimerie typographique, p. 252. Décret n° 87-68 du 10 mars 1987 fixant les prix de vente du carburéacteur, p. 253. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 254. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), p. 254. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), p. 254. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mahdia, (wilaya de Tiaret), p. 255. Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la formation et de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 255. Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratiqué et populaire auprès de la République de Zambie à Lusaka, p. 255.

Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 255. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé en gestion et comptabilité agricoles, p. 255. Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la protection sociale, p. 255. Décret du 1er mars 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la protection sociale, p. 255. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du ler mars 1987 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 256. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 4 mars 1987 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique, p. 256. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’aviation civile et de la météorologie, p. 257. Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation, p. 257. Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature au directeur des ports, p. 258. Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature au directeur des transports terrestres, p. 258. Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, p. 259. Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 259. Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 259. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 août 1986 portant désignation des membres du conseil supérieur de la technique comptable, p. 260. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du ler mars 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la protection sociale, p. 260. Arrêté du 1er mars 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la protection sociale, p. 260. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 février 1987 modifiant l’arrêté du 26 octobre 1986 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année 1986-1987, p. 260. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 décembre 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports, p. 261.

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la coordination des activités de la jeunesse, p. 261. Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 261. Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la réglementation, p. 262. Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 262. Arrêtés du 22 décembre 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 262. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 3, alinéa 8 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée, р. 264. Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée, p. 265. LOIS ET ORDONNANCES : Loi n° 87-10 du 10 mars 1987 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution. notamment ses articles 143, 145, 151 et 154 Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationalé ; Vu la loi n° 82-07 du 17 avril 1982, modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur sult Article 1er. - Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu’ll suit : Art. 57. - Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l’Assemblée populafre nationale constitue les commissions permanentes suivantes :

  1. la commission juridique et administrative,
  2. la commission des affaires étrangères,
  3. la commission du plan et des finances,
  4. la commission de l’agriculture et de l’hydraulique,
  5. la commission economique,
  6. la commission de l’éducation, de la formation et de la recherche,
  7. la commission de la culture, de la jeunesse et des affaires sociales ». < Art. 58. La commission juridique et administrative est compétente pour les questions relatives à l’élaboration des lois, ainsi que celles d’ordre juridique, judiciaire et administratif, notamment celles visées à l’article 151 de la Constitution, ainsi qu’au statut du député, au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et au statut du personnel de ses services administratifs >. < Art. 59. La commission des affaires étrangères est compétente pour les questions relatives aux relations extérieures ». Art. 60. La commission du plan et des finances est compétente pour les questions relatives au plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnate, aux banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises nationales. Elle tient compte dans ses travaux de la stratégie du développement national ». << Art. 62. La commission économique est compétente pour les questions suivantes:

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 le développement de l’industrie, de l’énergie des transports, des télécommunications, du commerce et du tourisme;

  • le développement de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’habitat et des travaux publics. Elle contribue à assurer la conservation et l’utilisation correcte des biens du peuple et la croissance continue et équilibrée du potentiel du pays et de ses infrastructures. Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation selon les règles d’efficacité et sur la base des principes de justice sociale ». < Art. 64. - La commission de la culture, de la Jeunesse et des affaires sociales est compétente pour les questions concernant :
  • les règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de l’enfance, de la jeunesse, des handicapés et des personnes âgées et à la promotion des sports;
  • les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit et à la réinsertion de l’émigration;
  • la culture, l’information, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique >. Art. 2. Les dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont complétées ainsi qu’il suit: « Art. 61. La commission de l’agriculture et de l’hydraulique est compétente pour les questions relatives au développement de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu’au développement et à l’approfondissement des mesures relatives à l’autosuffisance alimentaire, à l’utilisation optimale et à la préservation des sols, à l’extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et au développement et à l’épanouissement du milieu rural >. < Art. 63. La commission de l’éducation, de la formation et de la recherche est compétente pour les questions relatives à l’éducation, la formation, la recherche scientifique et la technologie >. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de la loi n° 82-07 du 17 avril 1982, ainsi que celles de l’article 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-65 du 10 mars 1987 portant transfert des activités, des biens, des droits, des obligations et des personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef, au ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des Centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création d’un Centre de formation professionnelle des travaux publics à Chlef; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Décrète : Article 1er. - Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et, en tant que de besoin, les personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef sont transférés au ministère de la défense nationale. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert emporte incorporation au ministère de la défense nationale conformément à la législation en vigueur : des activités exercées par le Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef, ainsi que les biens, droits, obligations, structures et moyens, précédemment appartenant au Centre ou détenus par lui.

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • des personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du Centre, retenus dans la limite des besoins. Leurs droits et obligations demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent à la date de l’incorporation. Art. 3. L’opération d’incorporation du Centre au ministère de la défense nationale donne lieu: a) à l’établissement :
  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre des travaux publics,
  • d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au Centre ou détenus par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. b) à la définition :
  • des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux objets du transfert. A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministère de la défense nationale. c) à la réaffectation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des personnels autres que ceux retenus dans le cadre de l’opération d’incorporation. Art. 4. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale - , du ministre des travaux publics et du ministre des finances définira les éléments du patrimoine, les moyens matériels et humains appartenant au Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef et faisant l’objet de l’incorporation. Art. 5. Conformément à la législation en vigueur, un arrêté du wali territorialement compétent réalise l’opération d’incorporation du Centre au ministère de la défense nationale. Art. 6. Est abrogé le décret n° 80-124 du 19 avril 1980 portant création du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Chlef. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Agence nationale de presse <<<< Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1990 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et ies responsabilités des comptables; Vu le décret n° 35-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service (A.P.S.); Vu le décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.Ρ.Ι.); Décrète: Article 1er. Sont transférés à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
  1. les activités exercées par l’Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.) et relevant du domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d’information;
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités dans le domaine de la production et de la diffusion des photographies de presse et d’information relevant des objectifs de l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.) assumées par l’Agence nationale de presse > Algérie-presse-service > (A.P.S.);

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987

  1. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  2. substitution de l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.), à l’Agence nationale de presse < Algérie-presse-service » (A.P.S.), au titre de son activité de production et de diffusion de la photographie de presse et d’information, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’information;
  3. cessation, à compter de la même date, des compétences. exercées par l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service > (A.P.S.), en matière de production et de diffusion des photographies de presse et d’information, au titre des activités assumées en vertu du décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’Agence nationale de presse Algérie-presse-service > (A.P.S.), au titre de son activité de production et de diffusion de la photographie de presse et d’information, donne lieu : a) à l’établissement :
  4. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commisssion dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l’information et par le ministre des finances. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l’information;
  5. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’information et du ministre des finances;
  6. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la diffusion des photographies de presse et d’information, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.Ρ.Ι.); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un déļai maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; b) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus a l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret, sont transférés à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transterts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures transférées à l’Agence nationale de la photographie de presse et d’information (Α.Ρ.Ι.). Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-67 du 10 mars 1987 relatif au transfert au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de presse << Ech Chaab », au titre de ses activités dans le domaine de l’imprimerie typographique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant création du Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.);

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « Ech Chaabpresse » en entreprise nationale de presse < Ech Chaab >; Décrète : Article 1er. Sont transférés au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), dans des conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de l’imprimerie typographique assumées par l’Entreprise nationale de presse Ech Chaat >;
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine de l’imprimerie typographique assumées par l’Entreprise nationale de presse « Ech Chaab », et destinés à la réalisation des objectifs du Centre national de documentation de presse et d’information;
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution du Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.L.), à l’Entreprise nationale de presse Ech Chaab, au titre de son activité d’imprimerie typographique, à compter d’un délai de trois (3) mois, suivant l’établissement de l’inventaire visé à l’article 3 ci-dessous;
  5. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’imprimerie typographique exercées par l’Entreprise nationale de presse Ech Chaab », au titre des activités en vertu du décret n° 86-103 du 20 avril 1986 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens. parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de presse < Ech Chaab », au titre de son activité d’imprimerie typographique, donne lieu : a) à l’établissement :
  6. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé. conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’information et dont les membres sont désignés conjointement. par le ministre chargé de l’information et par le ministre chargé des finances;
  7. d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’information et du ministre chargé des finances;
  8. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’imprimerie de labeur, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.1.); REPUBLIQUE ALGERIE保阳能 253 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er. 3°) du présent décret. sont transférés au Centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et cbligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’information fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations acquises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures du centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.1.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-68 du 10 mars 1987 fixant les prix de vente du carburéacteur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-143 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers,

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 Décrète ! Article Pour les livraisons effectuées en fûts, les prix fixés ci-dessous sont majorés comme suit a ler. - Les prix de cession du carburéacteur livré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes 0,61 DA/hl pour les ventes en fûts appartenant intérieures sont fixés comme suit : Usage de l’aviation civile sous conditions d’emploi Tarifs vrac fixées par l’article Autres (DA/hl) 428 de l’ordonutilisateurs nance n° 76-104 portant code des impôts indirects Tarif installation> 67,38 69,93 Tarif 73,61 76,16 aux clients; 2,12 DA/hl pour les ventes en fûts appartenant aux fournisseurs. Art. 2. - Les prix fixés au présent décret s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du ler janvier 1987. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret du 28 février 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la Répuи- blique, exercées par M. El-Hadi Guesmi. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. M’Hamed Douma, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Nour-Eddine Ramoul, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Zahaf, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Boumediène Ayad, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives, Par décret du 28 février 1987, M. Abderahmane Zitouni, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellala, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sbain, (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Kerrouzi, membre de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Labadi Maiza, membre de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Abderrahmane Saâd, membre de l’assemblée populaire communale de Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives.

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Zelazel, membre de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1967, M. Benchohra Laribi, membre de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Boussekine, membre de l’assemblée populaire communale de Sbain, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Lakhdar Sadasse, membre de l’assemblée populaire communale de Sbaïn, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Mahdia, (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Benamor Farlou, membre de l’assemblée populaire communale de Mahdia, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Tayeb Maaroufi, membre de l’assemblée populaire communale de Mahdia, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mihoub Goudjil, membre de l’assemblée populaire communale de Mahdia, (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 mettant fih aux fonctions du directeur général de la formation el de l’adininistration générale au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret du 23 février 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la formation et de l’administration générale, exercées par M. Mohamed Larbi au ministère de l’agriculture et de la pêche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Décret du ler mars 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zambie à Lusaka.

- Par décret du ler mars 1987, M. Madjid Bouguerfa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zambie à Lusaka. Décret du ler mars 1987. portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangêres. Par décret du ler mars 1987, M. Daoud Hamid Bouchouareb est nommé sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er mars 1987 portant nomination du directeur de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé en gestion et comptabilité agricoles. Par décret du. ler mars 1987, M. Chafik Bouayed est nommé directeur de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé en gestion et comptabilité agricoles. Décret du ler mars 1987 portant nomination. d’un inspecteur au ministère de la protection sociale. Par décret du ler mars 1987, M. Noureddine Alt- Mesban est nommé inspecteur au ministere de la protection sociale. Décret du ler mars 1987 portart nomination d’un sous-directeur au ministère de la protection sociale Par décret du ler mars 1987, M. Abdelmadjid Bennacer est nommé sous-directeur des prestations de sécurité sociale au ministère de la protection sociale,

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du ler mars 1987 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté en date du ler mars 1987 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Abdelkader Aïssaoui est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du ministre. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 4 mars 1987 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique. Le Premier ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique, notamment son article 3; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et notamment ses articles 34 et 68; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 84-34 du 8 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Arrêtent : Article 1er. - Un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran et âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus, y compris tout recul de limite d’âge à la date du concours. Ils doivent également remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour l’exercice de leurs fonctions et ne pas faire l’objet d’une interdiction d’enseignement. Art. 3. - Le concours aura lieu au siège des inspections des affaires religieuses des wilayas, sous le contrôle d’un jury d’examen dont la composition est fixée à l’article 11 du présent arrêté. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation au concours,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un (1) an,
  • un certificat de nationalité algérienne de l’intéressé, une copie certifiée conforme des diplômes, éventuellement, une déclaration sur l’honneur, attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public,
  • deux (2) certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale),
  • éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • six (6) photos d’identité, Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses.

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les épreuves du concours de recrutement des maîtres d’enseignement coranique comportent :

  • une épreuve écrite consistant à écrire, par le candidat, plusieurs versets du Coran; durée: deux (2) heures coefficient: 2;
  • une épreuve de récitation du Coran (pour vérification de la connaissance parfaite du Coran); durée: 15 minutes - coefficient: 1. Art. 9. - Toute note inférieure à 10/20 dans l’une des épreuves prévues à l’article 8 du présent arrêté est éliminatoire. Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit cent trente huit (838). Art. 11. - Le jury d’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est composé comme suit :
  • le directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, -un représentant du conseil supérieur islamique,
  • des imams désignés par le ministre des affaires religieuses. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leur compétence et leur qualification professionnelle en matière de sciences islamiques. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis au concours, est arrêtée par le ministre des affaires religieuses, sur proposition du jury prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d’enseignement coranique stagiaires, conformément aux articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice du concours s’il ne présente pas une justification valable. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1987. P. le ministre des P. le Premier ministre, affaires religieuses, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’aviation civile et de la météorologie, Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Chakib Belleïli en qualité de directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chakib Belleïli, directeur de l’aviation civile et de la météorologie, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Rachid BENYELLES Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

258 VOURNAL OFFICIEL OR LA Vu le décret n° 84-120 du 19 mal 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Kerkebane en qualité de directeur de la planification et de la formation au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kerkebane, directeur de la planification et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur des ports. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministere des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Abdellah Seriaï en qualité de directeur des ports au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Seriaï, directeur des ports, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté da ler février 1987 portant délégation de signature au directeur des transports terrestres.

- Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 děterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 acût 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Mchamed Yacine Benmahmoud en qualité de directeur des transports terrestres au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Yacine Benmahmoud, directeur des transports terrestres, a l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Jourr-l officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1987. Rachid BENYELLES.

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelkader Taïeb-Ouis en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Taïeb-Ouis, directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté du ler février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Kacem en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kacem, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté du 1er février 1987 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-206 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelhak Bedjaoui en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité su ministère des transports;

260 JOURNAL OFFICIEL DE L. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1987. Rachid BENYELLES. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 août 1986 portant désignation des membres du conseil supérieur de la technique comptable. Par arrêté du 13 août 1986, sont désignés en qualité de membres permanents du conseil supérieur de la technique comptable, pour une durée de deux années, à compter de la date de leur installation : Représentants du ministère des finances : le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal, le directeur de l’institut de technologie financière et comptable; Représentant du ministère de la justice : M. Abdelhamid Djenadi; Représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche : M. Ahcène Moumène; Représentant du ministère de la planification : M. Ali Achour; Représentant du ministère du commerce : M. Abdelkarim Lakehal; Représentant du ministère de l’enseignement supérieur : M. Mehdi Bensmaïne; Représentant du ministère de l’industrie lourde : M. Achour Lamri; Représentant du ministère de l’éducation nationale : M. Maamar Nouar, le directeur de l’Ecole supérieure de commerce, le directeur général de la Société nationale de comptabilité,

  • M. Aomar Boukhezar, enseignant à l’Institut des sciences économiques d’Alger; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 Représentants de la profession : MM. - Aïssa Droua, expert-comptable, Mokhtar Belaïboud, expert-comptable, Mohamed Tayeb Tilouine, expert-comptable, Farid Benouiniche, comptable, Mohamed Nafa, comptable Le conseil supérieur de la technique comptable peut, conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable. faire appel à toute personne pour l’assister dans ses travaux, en raison de sa qualification. Les personnes dont le concours est jugé nécessaire, sont désignées par décision du ministre des finances, sur proposition du conseil supérieur de la technique comptable. Elles participent à tous les travaux du conseil, sans prendre part aux votes. Elles peuvent, en tant que de besoin, faire partie des comités d’études spécialisés, prévus par l’article 27 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-com.ptable. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 1er mars 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la protection sociale. Par arrêté du 1er mars 1987 du ministre de la protection sociale, Mme Messaouda Boukemouche, épouse Chader, est nommée à une fonction supérieure non élective de l’Etat en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. Arrêté du 1er mars 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la protection sociale. Par arrêté en date du ler mars 1987 du ministre. de la protection sociale, Mme Fatiha Hemai, épouse Sahraoui, est nommée en qualité d’attaché de cabinet du ministre. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 février 1987 modifiant l’arrêté du 26 octobre 1986 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année 1986-1987. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 13 avril 1963 portant

11 mars 1987 JOURNAL OFFIGIEL DE LA établissement du calendrier des congés scolaires universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 18 mars 1964; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1986 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année 1986 1987: Arrête : Article 1er. Le paragraphe B de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 1986 susvisé est modifié comme suit : << B - Vacances de printemps: du jeudi 19 mars 1987 au soir au samedi 4 avril 1987 au matin pour toutes les zones ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. P. Le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général, Omar SKANDER MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Hocine Oussedik en qualité d’inspecteur général au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Oussedik, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des, sports, tous actes et décision à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la coordination des activités de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Mouloud Bendjellit en qualité de directeur de la coordination des activités de la jeunesse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Bendjellit, directeur de la coordination des activités de la jeunesse, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Noureddine Alaoui en qualité de directeur de la planification ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Alaoui, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel FOUCHAMA.

262 DOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de | signature au directeur de la formation et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur ugnature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Abdelouahab Kara Mostefa en qualité de directeur de la formation et de la réglementation; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Kara Mostefa, directeur de la formation et de la réglementation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA : Arrêté du 22 décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Mourad Bouchemla en qualité de directeur de l’administration des moyens; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est — donnée à M. Mourad Bouchemla, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. REPUBLIQUE ALGER ENNE 11 mars 1987 Arrêtés du 22 décembre 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Omar Sellah, en qualité de sous-directeur des études, des prévisions et des programmes : Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Sellah, sous-directeur des études, des prévisions et des programmes, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Saïd Bencherif en qualité de sous-directeur de la formation des cadres du sport; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Bencherif, sous-directeur de la formation des cadres du sport, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA,

11 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEN 263 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Semaine Hentit en qualité de sous-directeur des statistiques, de l’informatique et de la documentation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Semaine Hentit, sous-directeur des statistiques, de l’informatique et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Rachid Meskouri en qualité de sous-directeur du sport dans les collectivités locales et dans les entreprises; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Meskouri, sous-directeur du sport dans les collectivités locales et dans les entreprises, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Messaoud Hamidi en qualité de sous-directeur de la promotion des activités culturelles et scientifiques en faveur des jeunes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi, sous-directeur de la promotion, des activités culturelles et scientifiques en faveur des jeunes, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Abdelaziz Naït El-Hocine en qualité de sous-directeur des centres de vacances et d’activités en plein air; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Naït El-Hocine, sous-directeur des centres de vacances et d’activité en plein air, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Nouredine Youb en qualité de sous-directeur des équipes nationales;

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouredine Youb, sous-directeur des équipes nationales, à l’effet de signer. au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Hacène Cheikh en qualité de sous-directeur des sports scolaires et universitaires; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacène Cheikh, sous-directeur des sports scolaires et universitaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Hocine Lakhmèche en qualité de sous-directeur de la réglementation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Lakhmèche, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Djamel Kouidrat en qualité de sous-directeur du budget; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kouidrat, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Kamel BOUCHAMA. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 3, alinéa 8 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 février 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 3 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée;

11 mars 1987 JO JRIAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant | et completant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domalne national; Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Arrêtent i Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures de classement des

  • locaux commerciaux, artisanaux et professionnels de grande surface, visés à l’alinéa 8 de l’article 3 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée. Art. 2. - Peuvent être classés dans la catégorie des locaux de grande surface, ceux dont la superficie au plancher excède 500 m². Art. 3. - Les éléments de classement de cette catégorie de locaux, par les exécutifs communaux compétents, doivent tenir compte des éléments suivants :
  • les besoins en locaux de grande surface susceptibles de servir à la concrétisation d’une mission prioritaire d’utilité publique; l’implantation géographique desdits locaux ; -l’activité exercée dans ledit local par l’exploitant. Art. 4. - Les éléments visés à l’article 3 ci-dessus, formalisés par voie de délibération dûment justifiée, sont adressés, pour avis, au wall, accompagnés de la fiche d’évaluation domaniale du local et, éventuellement, du fonds. Les dossiers sont transmis par le wali aux ministères concernés par les activités exercées et projetées dans lesdits locaux, pour autorisation. Art. 5. La liste des locaux classés de grande surface est fixée, après accomplissement des formalités requises, par arrêté du wall. Art. 6. - Pour les locaux mentionnés à l’article 2, alinéa ler de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, abritant des fonds de commerce ou artisanaux, propriété des attributaires et/ou exploitants, les éléments devront être complétés par l’engagement de la commune d’assurer le règlement de l’indemnité d’éviction prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. - La propriété des locaux de grande surface ayant la même nature juridique que les biens visés à l’article 2, alinea ler de la loi n° 81-01 du 7 février REPURLIQUE ALGERIENNE 265 1981 dont l’incessibilité a été dûment prononcée, est transférée, a titre gracieux, aux communes où ils sont implantés. Les modalités et procédures de transfert de propriété sont celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. Ledit transfert est réalisé par l’administration des affaires domaniales de la wilaya territorialement compétente. Art. 8. Les locaux considérés comme étant de grande surface, suivant la procédure ci-dessus décrite, autres que ceux visés à l’article 7 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. Le ministre de Le ministre de l’intérieur l’aménagement du et des collectivités territoire, de l’urbanisme locales, et de la construction, Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA Le ministré des finances, Abdelaziz KHELLAF Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établisse ments et organismes publics, modifiée et complétée. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes;

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1987 Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 82-331 du 6 novembre 1982 modiflant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée; Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant parties de leurs réserves foncières; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet la mise en œuvre de l’article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée, pour ce qui concerne les modalités de détermination et de cession des superficies excédentaires de terrains faisant partie des immeubles bâtis, individuels ou collectifs, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. - Dans les lotissements constitués réglementairement, les dispositions applicables pour la détermination de la superficie de l’assiette foncière du bien cessible sont ceux définis par le cahier des charges régissant ledit lotissement. Art. 3. Pour les immeubles non compris dans un lotissement réglementairement constitué, les superficies excédentaires sont déterminées après avoir dégagé la partie des dépendances en terrain attenantes à la construction existante, sur la base des normes et de la densité minimale de construction applicables au quartier ou à la zone de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions relatives aux réserves foncières communales. Art. 4. Le démembrement d’un terrain, pour dégager les superficies excédentaires, est soumis à une étude technique préalable des services compétents en vue de déterminer qu’aucune servitude ou Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 | contrainte particulière ne grève le terrain d’assiette, qui, par ailleurs, doit répondre aux exigences urbanistiques d’insertion dans l’environnement et de viabilité pour la constitution de lots à bâtir indépendants. Le démembrement ne peut être réalisé que s’il permet la constitution d’au moins un lot à bâtir répondant aux normes et règles de construction édictées par les dispositions réglementaires en vigueur. Il doit être consacré par un procès-verbal dressé par la commission intercommunale, contenant toutes les précisions utiles quant aux limites de la superficie excédentaire et des lots susceptibles d’être constitués. Art. 5. Les surfaces excédentaires sont intégrées aux réserves foncières communales conformément à la procédure en vigueur et sont rétrocédées dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 6. La cession des lots constitués est opérée par la commune au profit des membres de la famille de l’acquéreur de l’immeuble bâti, dans l’ordre de priorité défini par l’article 5, alinéa 3 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 susvisée et remplissant les conditions prévues par la législation e, la réglementation en vigueur pour l’acquisition de lots de terrains à bâtir. Art. 7. La superficie excédentaire qui, pour des raisons techniques et urbanistiques prévues à l’article 4 ci-dessus, ne peut être lotie, est cédée à l’acquéreur du bien bâti, au prix applicable en matière de réserves foncières, majoré d’un taux de cinquante pour cent (50%). Art. 8. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux terrains incorporés sans titre légal par les occupants des biens cessibles. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. Le ministre de Le ministre de l’intérieur l’aménagement du et des collectivités territoire, de l’urbanisme locales, et de la construction, Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLAF, et 13 Avenue Abdelkader Benberek