Décret n° 87-67 du 10 mars 1987 relatif au transfert au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de presse < Ech Chaab», au titre de ses activités dans le domaine de l'imprimerie typographique
Article 1er
فتح المادةSont transférés au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.), dans des conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relevant du domaine de l'imprimerie typographique assumées par l'Entreprise nationale de presse Ech Chaat >;
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine de l'imprimerie typographique assumées par l'Entreprise nationale de presse « Ech Chaab », et destinés à la réalisation des objectifs du Centre national de documentation de presse et d'information;
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1) substitution du Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.L.), à l'Entreprise nationale de presse Ech Chaab, au titre de son activité d'imprimerie typographique, à compter d'un délai de trois (3) mois, suivant l'établissement de l'inventaire visé à l'article 3 ci-dessous;
2) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'imprimerie typographique exercées par l'Entreprise nationale de presse Ech Chaab », au titre des activités en vertu du décret n° 86-103 du 20 avril 1986 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens. parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de presse < Ech Chaab », au titre de son activité d'imprimerie typographique, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé. conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'information et dont les membres sont désignés conjointement. par le ministre chargé de l'information et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'imprimerie de labeur, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.1.);
REPUBLIQUE ALGERIE保阳能 253 Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er. 3°) du présent décret. sont transférés au Centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.I.) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et cbligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'information fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations acquises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures du centre national de documentation de presse et d'information (C.N.D.P.1.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
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