CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
25 Moharram 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE pages Arrêté du 20 Chaoual 1417 correspondant au 13 février 1997, portant organisation et ouverture du deuxième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel… MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, portant approbation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de l’environnement.. 6 Arrêté du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de l’environnement.. 8 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 3 Moharram 1417 correspondant au 21 mai 1996, fixant la quotité garantie pour la couverture de risques liés à l’assurance-crédit à l’exportation..
Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, portant institution de commissions paritaires. 10 Arrêté du 24 Moharram 1417 correspondant au 11 juin 1996, portant création fonctionnement de la commission de tarification…. attributions, composition, organisation et
Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, portant composition des commissions paritaires des personnels gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances.
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 21 juillet 1996, portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant de la gestion de la direction générale de la comptabilité.. 15 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, portant composition de la commission de recours des travailleurs gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances. 17 Arrêté du 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996, fixant les modalités constructions et réparations navales. de fonctionnement du régime douanier des
Arrêté du 16 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, portant approbation du règlement de la commisssion d’organisation et de surveillance des opération de bourse n° 96-03 du 3 juillet obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.. 1996, relatif aux conditions d’agrément, aux
Arrêté du 16 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996, portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 96-02 du 22 juin 1996, relatif à l’information à publier par les sociétés et organisme faisant appel public à l’épargne lors de l’emision de valeurs mobilières. 24 Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant proclamation des résultats du scrutin du 8 janvier.1997, pour l’élection des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers.. 24 26
25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes.. 27 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996, portant approbation de la construction d’ouvrages électriques………. 28 Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant 31 décembre 1996, portant création de commissions paritaires compétentes de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l’énergie et des mines. 29 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996, fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arreté du 23 Ramadhan 1417, correspondant au ler février 1997, Fixant les conditions zoo-sanitaires exigées à l’importation et à l’exportation des équidés..
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, fixant le calendrier de vaccination contre certaines maladies transmissibles. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 9 Ramadhan 141.7 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation aux travaux de menuiserie métallique. Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation aux travaux d’étancheïté des toitures terrassés et toitures inclinées.
du document technique réglementaire relatif
du document technique réglementaire relatif
Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux de maçonnerie de petits éléments….
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997, portant création et organisation d’une antenne régionale de l’Agence nationale des autoroutes..
1er juin 1997 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996, porant organisation de la foire annuelle d’adrar et fixant les conditions d’importation, d’exportation et de vente des marchandises.
Arrêté interministériel du 14 Rajab 1417 correspondant au 26 novembre 1996, fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1996 de l’assihar de Tamenghasset..
Arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 3 Février 1997, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité.
Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 Février 1997, portant dissolution de l’entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A).
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, complétant l’arrêté du 15 mai 1988, portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA/Alger). 41 Arrêté du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997, fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécutité équipant les voitures particulières.
25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 chaoual 1417 correspondant au 13 février 1997, portant organisation et ouverture du deuxième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel . Le Ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995, portant organisation de la profession de traducteur-interprète notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3. Arrête : Article 1er Il est organisé un deuxième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel, Art. 2. le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; être âgé de vingt cinq (25) ans au moins; être titulaire du diplôme d’interpretariat de l’institut d’interpretariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent; Avoir exercé la profession de traducteur-interprète officiel pendant (5) années au moins, dans un service de traduction près d’une juridiction, ou d’une administration, ou une institution ou un établissement public ou privé, ou un organisme, ou un office public de traduction officielle ou un office public de traduction officielle ou un organisme étranger de traduction; Jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, Un extrait d’acte de naissance, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois), Six (6) photos d’identité,
- Une copie certifiée conforme du diplôme requis, Une attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction près d’une juridiction ou une administration ou un organisme ou un établissement public ou privé, ou un organisme étranger, ou un office public de traduction, deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. Les dossiers’ de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous-pli recommandé au siège du ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la date de la publication du présent arrêté au journal officiel de la République algérienne et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger durant les deux (02) mois qui suivent la date de la publication du présent arrêté au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : 1°) Epreuves écrites d’admissibilite; Trois (3) épreuves pratiques portant sur la traduction de textes, la durée de chaque épreuve est de deux (2) heures, coeficient 3. 2°) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coéfficient 2. Toute note inférieure à huit (8), obtenue dans l’une des épreuves ci-dessus indiquées, est éliminatoire. Art. 7. la liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, est composé :
- du directeur des affaires civiles, président;
- d’un président de cour, membre; d’un procureur général, membre; de trois (3) traducteurs-interprètes officiels.
25 Moharram 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1417 Correspondant au 13 février 1997.
Y Mohamed ADAMI. ANNEXE Annexe au programme du deuxieme concours national pour l’accès à la proffession de traducteur-interprète officiel. 1- Filière Arabe - Français - Anglais
- Arabe - Anglais
- Arabe - Français Anglais - Arabe 2- Filière Arabe - Français - Allemand
- Arabe - Allemand Arabe - Français Allemand - Arabe 3- Filière Arabe - Français - Espagnol
- Arabe - Espagnol
- Arabe - Français Espagnol - Arabe 4- Filière Arabe - Français - Italien
- Arabe - Italien Arabe - Français Italien Arabe 5- Filière Arabe - Français - Russe Arabe Russe Arabe - Français
- Russe - Arabe MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, portant approbation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des
- corps des fonctionnaires de la direction générale de l’environnement. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;. Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 châabane 1416 correspondant aux 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;. Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs;. Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 avril 1995, fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé à la direction générale de l’environnement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après:
- Personnel administratif filière (Administration Générale): Administrateurs principaux; Administrateurs; Assistants administratifs principaux ; Assistants documentalistes-archivistes; Assistants administratifs ; Comptables administratifs principaux;
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- Comptables administratifs ; Secrétaires de direction; Adjoints administratifs ; Agents administratifs, Aides-comptables;` Secrétaires dactylographes; - Agents dactylographes. 2) Personnel technique: (Filières laboratoire et maintenance -informatique) : - Ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance; Ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance; Techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance; - Adjoints techniques de laboratoire et de maintenance; CORPS OU GRADE Administrateurs principaux, Administrateurs, Assistants administratifs principaux, Assistants documentalistes archivistes, Assistants administratifs, Comptables administratifs principaux, Comptables administratifs, Secrétaires de direction, Adjoints administratifs Agents administratifs, Aides comptables, Secrétaires dactylographes, Agents dactylographes. Ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance, Ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance, Techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, Adjoints techniques de laboratoire et de maintenance, Agents techniques de laboratoire et de maintenance, Ingénieurs d’Etat en informatique, - Ingénieurs d’application en informatique. Conducteurs automobiles lère catégorie, Conducteurs automobiles 2ème catégorie, Ouvriers professionnels lère catégorie, Ouvriers professionnels 2ème catégorie, - Ouvriers professionnels 3ème catégorie, - Appariteurs. Agents techniques de laboratoire et de maintenance; Ingénieurs d’Etat en informatique; Ingénieurs d’application en informatique. 3) Conducteurs automobiles, ouvriers professionnels et appariteurs : Conducteurs automobiles lère catégorie ; Conducteurs automobiles 2ème catégorie ; Ouvriers professionnels lère catégorie ; Ouvriers professionnels 2ème catégorie ; Ouvriers professionnels 3ème catégorie ; Appariteurs. Art. 2. La composition des commissions des personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANT REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 Moharram 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 Art. 3. Le directeur général de l’environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 24 chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de l’environnement. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Environnement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 châabane 1416 correspondant aux 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Avril 1995, fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement. Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires. Vu l’arrêté du 3 mars 1997, portant création à la direction générale de l’environnement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires. Arrête : Article 1er Sont déclarés élus par le personnel et désignés représentants de l’administration auprès des commissions paritaires de la direction générale de l’environnement, les fonctionnaires figurant au tableau ci-après : REPRESENTANT REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS OU GRADE Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Administrateurs principaux, Administrateurs, Assistants administratifs principaux, Assistants documentalistes Ali Haoua El Walid Boulkroun Salem Amezrar Houria Quali archivistes, Assistants administratifs, Saïd Benkanoun Comptables administratifs Mouloud Blidia principaux, Comptables administratifs, Secrétaires de direction, adjoints administratifs, Agents administratifs, Aides comptables, Secrétaires dactylographes, Agents dactylographes. Nabi Zitouni Quahiba Chakir Mouloud Harak Ghania Chaid Fethi Moulay Nissa Hadid 25 Moharram 1418 1er juin 1997 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 TABLEAU (SUITE) REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION CORPS OU GRADE REPRESENTANT DES PERSONNELS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance, Ingénieurs d’application de Brahim Belhimer Djaffar Bachir laboratoire et de maintenance, Techniciens supérieurs de Boualem Fiotmane Leïla Benyoucef laboratoire et de maintenance, Adjoints techniques de Mustapha Yala Sonia Benziadi laboratoire et de maintenance, Agents techniques de laboratoire et de maintenance, Ingénieurs d’Etat en informatique, Ingénieurs d’application en informatique. Conducteurs auto lère catégorie, Conducteurs auto 2ème Mohamed Réda Abderrahmane catégorie, Djeddou Chakir Ouvriers professionnels Djamel Belkacemi Samira Hamidi Ahmed Akli Hassen Djitli Abdelkader Mohamed Tekouk El Meriah M’Hamed Sadmi Boualem Bourahla lère catégorie, Aziz Lamara Mohamed Amokrane Kaci Dafeur Laïd Hamadi Belkebir Ouvriers professionnels 2ème catégorie, Rabah Bendenni Hamid Abderrahmane Ouvrier professionnels 3ème catégorie, Appariteurs. Kamel Bouchaker Sahraoui Chikhi Art. 2. - Le directeur général de l’environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997. Mostéfa BENMANSOUR. 25 Moharram 1418 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 3 Moharram 1417 correspondant au 21 mai 1996, fixant la quotité garantie pour la couverture de risques liés à l’assurance-crédit à l’exportation. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, relative à l’assurance-crédit à l’exportation, notamment son article 9; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrête : Article. ler. En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 96-06 du 10 janvier 1996 sus-visée, le présent arrêté à pour objet de fixer la quotité garantie pour la couverture des risques liés à l’assurance-crédit à l’exportation. Art. 2. La quotité maximum garantie au titre des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation est fixée comme suit : - risques commerciaux. : 80% risques politiques, de non-transfert et de catastrophes. : 90% Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1417 correspondant au 21 mai 1996. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, portant institution de commissions paritaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée, et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administration publiques; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret 89-225 du 5 décembre 1989, portant statut des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret n° 90-334 du 27 octobre 1990, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires. Arrête : Article. ler. - Il est institué auprès de la direction des ressources humaines du ministère des finances, une commission paritaire pour chacun des corps et groupes de corps suivants : Inspecteur général des finances Inspecteur central Inspecteur principal Analyste de l’économie Ingénieur Documentaliste archiviste Traducteur interprète Administrateur principal Administrateur Inspecteur Architecte Medecin Assistant administratif Assistant documentaliste Secrétaire principale de direction - Technicien Agent technique en informatique Contrôleur Adjoint administratif Secrétaire : Agent de bureau Agent dactylographe Conducteur automobiles toute catégories Ouvriers professionnels toutes catégories. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée selon le tableau ci-après conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 et des textes réglementaires subséquents susvisés. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 N° COMMISSIONS - Inspecteur général Inspecteur central 1 Inspecteur principal Analyste de l’économie Ingénieur Traducteur interprète Administrateur principal 2 Administrateur Architecte Documentaliste Archiviste - Inspecteur Assistant administratif Assistant documentaliste 3 Secrétaire principale de direction Technicien Contrôleur Secrétaire aide-comptable Agent administratif 4 Adjoint administratif Agent technique en informatique Agent de bureau - Agent dactylographe 5 Conducteurs d’automobiles toutes catégories Ouvriers professionnels toutes catégories. REPRESENTANT REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 3 3 4 4 4 4 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. P/ Le ministre des finances Le Par délégation, directeur de cabinet Mohamed SEBAIBI 25 Moharram 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 Arrêté du 24 Moharram 1417 correspondant au 11 juin 1996, portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission de tarification. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 corespondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances, notamment son article 275; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances, notamment son article 10. Arrête : Article 1er. Il est institué au sein du conseil national des assurances, une commission dénommée “commission de tarifiation”. Art. 2. La commission de tarification est une structure permanente du conseil national des assurances. Elle est chargée notamment : - d’élaborer des tarifs; d’étudier et d’actualiser les tarifs en cours de validité; de se prononcer sur les tarifs qui lui sont soumis par le ministre des finances ou toute autre institution qui y est “habilitée; de fixer et d’actualiser les paramètres liés à la tarification; de développer les statistiques relatives à l’activité d’assurance et réassurance. Art. 3. La commission est chargée d’examiner et de donner son avis sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence. Art. 4. La commission de tarification est composée de spécialistes dans les branches de sciences actuarielles, de statistiques et d’économie. Art. 5. L’administration et l’animation de la commission. est assurée par un cadre du secteur des assurances choisi pour ses compétences et son expérience professionnelle. Le président de la commission est nommé par décision du directeur général du Trésor. Art. 6. Le programme de travail de la commission de tarification est transmis au ministre des finances pour approbation. Art. 7. La commission peut faire appel à toutes les compétences nécessaires à la réalisation des travaux dont elle à la charge. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1417 correspondant au 11 juin 1996. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, portant composition des commissions paritaires des personnels gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, l’organisation de fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 25 mai 1996, portant institution des commissions paritaires auprès de la direction des ressources humaines du ministère des finances; Arrête : Article. ler. Sont élus membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des travailleurs gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances, les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après : 25 Moharram 1413 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 N° CORPS Inspecteur général Inspecteur central 1 Inspecteur principal Analyste de l’économie - Ingénieur d’Etat Ingéneiur d’application Documentaliste archiviste Traducteur interprète 2 Administrateur principal Administrateur - Architecte Médecin - Inspecteur Assistant administratif principal Assistant administratif 3 Assistant documentaliste Secrétaire principale de direction Technicien - Adjoint technique en informatique Contrôleur 4 Adjoint administratif Agent technique en informatique Agent d’administratif Secrétaire - Aide-comptable Agent de bureau Agent dactylographe 5 Conducteur automobiles toutes catégories Ouvriers professionnels toutes catégories TABLEAU Nº 1 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Abdelatif Bentoumi Salah Saïd Aïssa Aissa Benadja Toufik Abdesselami Abdelkader Sadoun Nourredine Chetoui Mohamed Rougab Mohamed Hamitouche Abdellah Lamzaouda Hayet Hadj Moussa épouse Farid Brahimi Sari M’Hamed Benmohra Khelaf Hamadene Rabah Terdjmane Mohamed Medar Rabia Chellik Keltoum Naili Halim Fars Nassima Kerfa Abdelkrim Abdelkader Chouieb Mahni Mourad Soultane Hamid Rafai Sid Ali Bengana Naïma Belkhoudja Leïla Azizi Karima Sakouti Khadidja Benslimane Mokhtar Ouaziri Karim Hamadi Lamine Lazhari Hocine Bougrioua Art. 2. – Sont nommés représentants de l’administration au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des agents gérés par la direction des ressources humaines, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : 25 Moharram 1418 14 N° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 TABLEAU N° 2 N° CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Inspecteur général Nourredine Sbia Inspecteur central Mohamed Khaled 1 Inspecteur principal Belkacem Mazari Analyste de l’économie Ingénieur d’Etat Nourredine Sbia Ingéneiur d’application Mohamed Khaled Documentaliste archiviste Tahar Hamdaoui Traducteur interprète 2 Administrateur principal Administrateur Architecte Médecin - Inspecteur Nourredine Sbia Assistant administratif principal Zineddine Akboudj - Assistant administratif Kaddour Khier 3 Assistant documentaliste. Secrétaire principale de direction Technicien Adjoint technique en informatique Nourredine Sbia Contrôleur Bachir Doucen - Adjoint administratif Tahar Hamdaoui 4 Agent technique en informatique Agent d’administratif Secrétaire Aide comptable Agent de bureau Nourredine Sbia Agent dactylographe Mohamed Nefra 5 Conducteurs automobiles toutes Nadia Maoudj catégories Mohamed Medar Ouvriers professionnels toutes catégories Ramdane Chachoua Mohamed Arab Rachedi Hamid Lounaci Bachir Doucen Zinaïda Mohand Ameur Salim Bellache El khier Benzadi Mohamed Rougab Abdelatif Bentoumi Salim Bellache Mehdi Guechtouli Mohamed Arezki Mammeri Rabah Tredjemane Abdellah Lamzaouda Mohamed Said Khedim Souhila Khider Art. 3. Le directeur des ressources humaines ou, à défaut, son représentant assure la présidence des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps sus-indiqués. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996. P/ Le ministre des finances Par délégation Le directeur de cabinet Mohamed SEBAIBI algérienne démocratique et populaire. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 21 juillet 1996, portant composition des commissions paritairės compétentes à l’égard des personnels relevant de la gestion de la direction générale de la comptabilité. Par arrêté du 5 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 21 juillet 1996, sont déclarés élus représentants du personnel aux commissions paritaires créées auprès de la direction tableau ci-après : COMMISSIONS - Inspecteurs généraux du Trésor Inspecteurs centraux du Trésor - Inspecteurs principaux du Trésor Administrateurs principaux Administrateurs Traducteurs interprètes Analystes de l’économie Ingénieurs principaux en informatique Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’application en informatique Inspecteurs du Trésor Assistants administratifs principaux Secrétaires principaux de directions Assistants administratifs Techniciens supérieurs en informatique Contrôleurs du Trésor Adjoints administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Secrétaires de directions Adjoints techniques en informatique Agents de constatations Agents administratifs - Agents de bureaux Aides comptables administratifs Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents techniques en informatique Appariteurs principaux Appariteurs Conducteurs autos lère catégorie Conducteurs autos 2ème catégorie Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie générale de la comptabilté, les fonctionnaires dont les noms figurent au REPRESENTANTS DES PERSONNELS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Dahbia Aït-Hammou Hadjira Ouchadi Djilali Meache Smail Boudaoud Abdelghafour Terfaoui Khaled Lakhdari Aliouat Ayache Fella Riache Abdelghani Bouder Rachid Touzouti Fethi Mehai Brahim Yahiouche Rachid Akbal Noureddine Senigri Ahmed Trabelsi Hocine Laimouche Bachir Lamrache Mohamed Malek Farida Bichbich Ratiba Guebli Noureddine Bousseloub Mohamed Zitouni Khadidja Djemal Abdelkader Djemai Azzedine Laraba Saïd Abbas Djamel Boutaya Sid Ahmed Ahlouli Djafar Hamzaoui Ali Oukil 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 Moharram 1418 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 Sont nommés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires du personnel, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : COMMISSIONS Inspecteurs généraux du Trésor Inspecteurs centraux du Trésor Inspecteurs principaux du Trésor Administrateurs principaux Administrateurs Traducteurs interprètes - Analystes de l’économie Ingénieurs principaux en informatique Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’application en informatique Inspecteurs du Trésor Assistants administratifs principaux - Secrétaires principaux de directions Assistants administratifs Techniciens supérieurs en informatique Contrôleurs du Trésor Adjoints administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Secrétaires de directions Adjoints techniques en informatique Agents de constatations Agents administratifs Agents de bureaux Aides comptables administratifs Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents techniques en informatique Appariteurs principaux Appariteurs Conducteurs autos lère catégorie Conducteurs autos 2ème catégorie - Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Noureddine Lasmi Lyazid Dehar Mohamed Aouine Djamel Mazouni Mourad Aberkane Abdelhamid Bourghoud Noureddine Lasmi Djamel Mazouni Mohamed Aouine Ali Oukil Lyazid Dehar Mourad Aberkane Noureddine Lasmi Lyazid Dehar Mohamed Aouine Djamel Mazouni Lyazid Dehar Mourad Aberkane Noureddine Lasmi Ali Oukil Mohamed Aouine Mourad Bettache Lyazid Dehar Djamel Mazouni Noureddine Lasmi Mourad Bettache Mohamed Aouine Lyazid Dehar Mourad Aberkane Ali Oukil Monsieur LASMI Noureddine, directeur de l’administration des moyens assure la présidence des commissions paritaires du personnel. 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, portant composition de la commission de recours des travailleurs gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances. Par arrêté du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, sont désignés en qualité de représentants de l’administration et du personnel à la commission de recours compétente à l’égard des travailleurs gérés par la direction des ressources humaines du ministère des finances, les candidats dont les noms figurents ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Noureddine Sbia Mohamed Medar Mohamed Hebbache Khelaf Hamadene Mohamed Bellouz Keltoum Naili Lyès Laras Abdelatif Bentoumi Mohamed Nefra Aïssa Benadja Mohand Arab Rachedi Abdellah Lamzaouda Belkacem Mazari Mohamed Rougab Arrêté du 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996, fixant les modalités de fonctionnement du régime douanier des constructions et réparations navales. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, portant code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996 notamment, son article 134; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifié et complété, portant code des douanes, notamment son article 229 bis; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, modifié, instituant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment son article 65; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, portant loi de • finances pour 1992, notamment son article 118; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 Après consultation du ministre des transports : Arrête : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du régime douanier des constructions et réparations navales prévu à l’article 229 bis du code des douanes. Art. 2. Les marchandises importées constituées par des articles ou produits bruts ou fabriqués sont admis sous le régime douanier de la construction et de la réparation navale à condition qu’ils puissent être identifiés lors de leur incorporation aux bâtiments de mer. Art. 3. - Les matières brutes ou fabriquées nécessitant une transformation ou un complément de main-d’œuvre ne peuvent être importées que par les entrepreneurs de constructions et réparations navales ou les fabricants de produits destinés à l’usage des bâtiments de mer. Les entrepreneurs et fabricants visés ci-dessus doivent justifier de leur qualité par la production d’un certificat émanant de l’administration fiscale. Art. 4. Le régime douanier des constructions et réparations navales est applicable aux marchandises importées incorporées aux bâtiments et engins de mer relevant des numéros des positions tarifaires 89-01, 89-02, 89-04, 89-05 et 89-06 du tarif des douanes. Il s’agit notamment de : navires de transport maritime, bateaux de pêche, bateaux spécialisés et engins flottants Art. 5. Les produits, équipements, fournitures et matériels importés par le ministère de la défense nationale ou pour son compte sont dispensés des formalités du contrôle du commerce extérieur et exonérés des droits et taxes et en conséquence non soumis au régime douanier de la construction et réparations navales et ce, en application de l’article 64 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992. Art. 6. L’assignation du régime douanier aux marchandises importées destinées à la construction, au gréément, à l’armement, à la réparation ou la transformation des navires de mer est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane comportant un engagement cautionné. La déclaration d’importation peut ne pas reprendre provisoirement le ou les navires auxquels seront affectés les marchandises importées. 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juin 1997 Cependant, en cas de nécessité commandée par l’urgence de la réparation, les marchandises importées peuvent être enlevées par déclarations provisoires sous réserve de la souscription d’un engagement écrit de régularisation de l’opération dans un délai fixé par le service des douanes. Art. 7. Les marchandises admises sous ce régime douanier bénéficient de la suspension des droits et taxes pendant la durée de l’opération de construction, réparation et transformation. Des prorogations de délais peuvent être accordées par les services des douanes territorialement compétents sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables. Les services des douanes peuvent contrôler la présence des marchandises sur les lieux d’emploi, chantiers navales et usines de fabrication. Art. 8. L’incorporation aux bâtiments et engins de mer de marchandises admises au bénéfice du régime est obligatoirement précédé d’une déclaration en douane d’emploi. la déclaration d’emploi ne peut concerner qu’un seul navire, - le contrôle de l’incorporation aux navires se réalise par tous procédés jugés utiles par le service des douanes, la reconnaissance des marchandises peut s’effectuer avant incorporation à quai, dans les chantiers ou à bord même des navires. Art. 9. La déclaration d’emploi est liquidée : en exonération de la (TVA), conformément à l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée; avec perception des droits de douanes et redevances douanières. Cependant, les marchandises affectées aux bâtiments de mer de nationalité étrangère bénéficient de l’exonération des droits et taxes au titre de la réexportation des marchandises admises préalablement au bénéfice de ce régime douanier. Art. 10. La déclaration d’importation sera annotée du nom du navire auquel les marchandises on été afectées. L’engagement cautionné de la déclaration d’importation pourra être déchargé successivement et partiellement jusqu’à apurement de la totalité des marchandises importées. Art. 11. Les marchandises ayant bénéficié de ce régime et qui sont débarquées pour être employées à un autre usage sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la base de leur valeur résiduelle appréciée par le service des douanes. Cependant, les objets détruits ou irrémédiablement perdus par suite d’accident ou de force majeure, ainsi que les objets définitivement hors d’usage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeure ajoutée (TVA). Art; 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996. P. Le ministre des finances Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28 décembre 1996, portant approbation du règlement de la commisssion d’organisation et de surveillance des opération de bourse n° 96-03 du 3 juillet 1996, relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de boursé. Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vule décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article. ler. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28 décembre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE Règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996, relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse (COSOB), Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 116; Vu le décret législatif.n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilière (OPCVM); (SICAV) et (FCP); Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994, portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 94-176 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994, portant application de l’article 61 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières;- Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania correspondant au 2 novembre 1996, portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB); Vu l’arrêté du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27 décembre 1995, portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 3 juillet 1996, édicte le règlement dont la teneur suit : Article. ler. Objet du règlement. : Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’agrément des intermédiaires en opérations de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 bourse ci-après dénommés I.O.B, leurs obligations et leur contrôle conformément aux article 5 à 14 et 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. Chapitre I Agrément des intermediaires en opérations de bourse Section I Définition Art. 2. Dans le présent règlement, il faut entendre par: 1°) - Intermédiaires en opérations de bourse de pleine activité: tout intermédiaire qui, outre la négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse et autres produits financiers, exerce une ou plusieurs des activités suivantes : opération de contrepartie sur valeurs mobilières, à titre accessoire ou principal; placement des valeurs mobilières pour le compte de tiers; gestion, en vertu d’un mandat, de portefeuille de valeurs mobilières; démarchage relié à l’une des activités visés ci-dessus; toute autre activité définie par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse dénommée ci-après “la commission”. 2°) - Intermédiaire en opérations de bourse d’activité limitée: tout intermédiaire qui compte limiter son activité à celle d’intermédiaire dans la négociation de valeurs mobilières sans se porter contrepartie ni offrir des services de gestion de portefeuille, de placement ou de démarchage. 3°) - Démarchage : l’activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphonique, des lettres ou des circulaires soit, pour proposer l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs soit, pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins. 4°) - Placement: le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte d’un émetteur faisant appel public à l’épargne. Section II Conditions d’agrément des intermédiaires en opérations de bourse Art. 3. Les intermédiaires en opérations de bourse demandent l’agrément dans l’une des catégories ci-dessus définies: - I.O.B de pleine activité; 25 Moharram 1418 - I.O.B d’activité limitée; Art. 4. L’activité d’I.O.B ne peut être exercée que par des personnes physiques ou par des sociétés par actions ayant reçu l’agrément de la commission. Art. 5. Les personnes physiques désirant exercer l’activité d’I.O.B doivent : être âgées de 25 ans au moins à la date de la présentation de la demande; avoir une bonne moralité; Satisfaire les conditions de qualification suivantes : avoir une licence de l’enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent; avoir suivi avec succès une formation dans le domaine du commerce et de la gestion des valeurs mobilières et avoir une expérience qui lui donnent, de l’avis de la commission, une préparation professionnelle suffisante; présenter la probité voulue pour assurer la protection des épargnants; posséder un local clairement identifié et adéquat pour l’exercice de l’activité; justifier d’un cautionnement versé en espèces ou en valeurs du Trésor d’un montant de cinq cent mille dinars algeriens (500,000 DA). La commission peut fixer un montant plus élevé dans le cas où elle estime que la nature des activités exercées par l’intermédiaire en opérations de bourse nécessite un niveau de garantie plus élevé; faire une demande d’agrément auprès de la commission. Art. 6. Les sociétés par actions autres que les personnes morales définies par le décret exécutif n° 94-176 du 13 juin 1994 susvisé, désirant exercer l’activité d’I.O.B doivent : avoir un capital minimum d’un million de dinars algérien (1.000.000 DA). Néanmoins, elles peuvent être soumises à des normes de fonds propres arrêtées par la commission pour l’exercice d’activités particulières. Les fonds sont constitués du capital social, des réserves, des reports à nouveau et du résultat du dernier exercice; disposer de locaux appropriés en mesure d’assurer la sécurité des intérêts de leurs clients; - avoir leur siège social en Algérie; avoir au moins un dirigeant assumant la direction générale de la société qui répond aux conditions de qualification prévues à l’article 5 ci-dessus; faire une demande d’agrément auprès de la commission. Art. 7. Les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurance qui demande leur agrément pour exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de bourse doivent justifier au sein de leurs structures d’un département autonome qui garantisse l’indépendance de gestion, notamment comptable, entre l’activité d’I.O.B et les autres activités des personnes morales indiquées. Le responsable du département doit répondre, aux conditions de qualification prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. Tout I.O.B peut habiliter des agents qualifiés parmi son personnel pour agir en qualité de négociateur ou de gestionnaire des valeurs mobilières. Une demande d’inscription de l’agent qualifié est introduite par l’I.O.B auprès de la commission. Le candidat qui demande l’inscription doit avoir suivi avec succès une formation sur le commerce et la gestion des valeurs mobilières et avoir une expérience qui donne, de l’avis de la commission, une préparation professionnelle suffisante. Section III Modalités d’agrément des intermédiaires en opérations de bourse Art. 9. Les demandes d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier constitué des élements définis par la commission. Art. 10. La demande d’agrément est complétée par : des pièces justifiant les garanties exigées aux articles 42 et 43 du présent règlement; un engagement de respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles; un document attestant de la propriété ou de la location des locaux réservés à l’activité d’I.O.Β. un engagement de souscrire ou d’acquérir une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs, ci-après désignée (SGBV), dans les conditions fixées par la commission. Art. 11. La commission se prononce sur la demande d’agrément dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date de sa réception. Dans le cas où la commission se prononce favorablement sur la demande d’agrément, il est transmis à l’intéressé un accord provisoire. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Le refus d’agrément est motivé et notifié à l’intéressé. Art. 12. La commission peut limiter les activités de I’I.O.B lorsque le dossier d’agrément qui lui est soumis laisse apparaître que l’intermédiaire n’est pas en mesure d’exercer convenablement et pleinement toutes les activités pour lesquelles, il sollicite l’agrément. Art. 13. L’agrément ne devient effectif que lorsque I’I.O.B aura souscrit ou acquis une part du capital de la SGBV selon les conditions définies par la commission. Après souscription ou acquisition d’une part du capital de la SGBV, l’I.O.B en informe la commission qui rend définitif l’agrément. Art. 14. L’agrément est valide jusqu’à la radiation. Il donne lieu chaque année au versement des droits exigibles de l’I.O.B prévus à l’article 26 du présent règlement. L’agrément fait l’objet d’une décision de la commission publiée au bulletin officiel de la cote. Section IV Cessation d’activité Art. 15. - L’I.O.B qui souhaite cesser son activité doit faire une demande de radiation à la commission, un mois avant la date prévue pour la cessation d’activité. La commission peut subordonner la radiation à des conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé. Malgré la radiation, la commission demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci. Chapitre II Activités des intermédiaires en opérations de bourse Section I Négociation de valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients. Art. 16. Les fonds reçus ou détenus pour les opérations entrant dans l’exercice de l’activité de négociation doivent seulement représenter la contrepartie des ordres d’achat non encore exécutés ou de vente en cours d’exécution. Art. 17. A l’ouverture d’un compte au nom d’une personne physique, l’I.O.B vérifie l’identité de la personne et s’assure qu’elle à la capacité requise. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 21 Art. 18. Avant d’ouvrir un compte au nom d’une personne morale, l’I.O.B doit obtenir de celle-ci un document habilitant le représentant de la société à procéder à l’ouverture du compte et à effectuer des opérations sur ce compte. Section II Gestion sous mandat de portefeuille pour le compte de clients Art. 19. Les. I.O.B de pleine activité peuvent, conformément à l’article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, gérer pour le compte d’une personne morale ou physique un portefeuille de valeurs mobilières. Le mandat de gestion d’un portefeuille confié à un I.O.B fait l’objet d’un contrat signé pour approbation par le titulaire du compte géré et pour acceptation par l’I.O.B. Une instruction de la commission définit les clauses que doit contenir le contrat type. Le contrat doit préciser la nature des opérations dont l’initiative est laissée à l’I.O.B, les risques à prendre, les conditions de fonctionnement du compte et la rémunération du gestionnaire. Art. 20. Le mandat de gestion peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties, par tout moyen approprié. La dénonciation par l’I.O.B, qui est tenu de donner à son client tous les éclaircissements utiles, doit comporter un préavis d’au moins cinq (5) jours de bourse à compter de la date de l’information du mandat. Dès la prise de connaissance de dénonciation du contrat par le mandant ou dès l’expiration du préavis quand la dénonciation est le fait de l’I.O.B, celui-ci arrête les écritures du compte et cesse d’être habilité de prendre l’initiative de nouvelles opérations. Art. 21. La dénonciation du mandant par l’une ou l’autre des parties est portée immédiatement à la connaissance de la commission par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Section III Activité de contrepartie Art. 22. Les I.O.B de pleine activité peuvent, conformément à l’article. 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, agir pour leur propre compte en vue de réguler le marché ou d’assurer la liquidité d’une valeur donné. Art. 23. Un règlement de la commission définira les conditions d’exercice de l’activité de contrepartie. 25 Moharram 1418 Section IV Activité de placement Art. 24. - Les I.O.B de pleine activité peuvent assurer le placement de titres pour le compte d’un émetteur en vertu d’un contrat établi à cet effet par les deux parties, conformément à l’article 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. Toutefois, les I.O.B, autres que les banques et les établissements financiers, ne peuvent garantir la bonne fin des émissions individuellement ou en concours avec des organismes autres que ces derniers. Section V Rémunération des intermédiaires en opérations de bourse Art. 25. Les. I.O.B sont rémunérés au titre des opérations et services rendus à la clientèle par des courtages et commissions dont les tarifs sont affichés dans les locaux de l’intermédiaire et portés à la connaissance de la commission. Chapitre III Obligation des intermédiaires en opérations de bourse Section I Droits exigibles Art. 26. Des redevances sont exigibles des I.O.B conformément à l’article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé pour les actes et services rendus par la commission dans les limites fixées par voie réglementaire. Art. 27. Les droits conférés par l’agrément sont automatiquement suspendus, à moins que la commission en décide autrement, si les droits prévus à l’article 26 ci-dessus n’ont pas été payés le 30ème jour de la date à laquelle ils sont devenus exigibles. Section II Obligations d’ordre général Art. 28. Les I.O.B sont tenus d’indiquer sur les documents qu’ils fournissent à leurs clients la catégorie d’I.O.B dans laquelle ils ont été agréés et la référence à l’agrément. Les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurance agréés, en qualité d’I.O.B, sont tenus à cette obligation en ce qui concerne les documents relatifs à leur activité d’I.Ο.Β. Art. 29. Chaque I.O.B exerce ses activités conformément à l’agrément qui lui a été délivré par la commission. S’il a été agréé en qualité d’I.O.B d’activité limitée, il doit restreindre son champ de compétences au domaine d’activité autorisé. Art. 30. Les I.O.B tiennent les registres obligatoires relatifs à leurs activités selon les modalités définies par la commission. Section III Obligations vis-à-vis des clients Art. 31. - Dans leurs relations vis-à-vis des clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, les I.O.B doivent veiller à ce que les ordres soient exécutés aux meilleures conditions du marché, compte tenu de l’ordre des clients. Art. 32. Dès que les ordres sont exécutés, les I.O.B adressent à leurs clients, dans les deux jours ouvrables, un avis d’exécution qui contient les renseignements suivants : - la désignation du titre; - le nombre de titres; - le prix unitaire; - le montant brut de l’opération; - le courtage et les autres frais; - le montant net de l’opération; - la date de l’opération; la date de règlement et de livraison. Art. 33. Les I.O.B doivent transmettre à leurs clients un relevé de compte au moins une fois par trimestre, sauf délai plus court convenu entre les deux parties. Art. 34. Les I.O.B tiennent des registres de plaintes, qui doivent faire ressortir notamment les informations suivantes : - le nom du plaignant; - la date de la plainte; - l’objet de la plainte; - les suites réservées à la plainte. Art. 35. En cas de différend survenant entre les I.O.B et les clients, la chambre disciplinaire et arbitrale peut être saisie pour prendre les decisions qui s’imposent. Section IV Information de la commission Art. 36. L’I.O.B informe la commission: du changement de statut juridique; du changement du siège social de son établissement; de la nomination de nouveaux dirigeants; de la cessation d’emploi de ses agents habilités; 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 - de la cession des biens nécessaires à l’exercice de son activité; - de l’exercice d’une autre activité; de toute action administrative, civile ou pénale intentée contre lui; et de toute modifiaction par rapport aux informations fournies lors de son agrément. Section V Règles déontologiques Art. 37. Les I.O.B ainsi que les agents habilités sont tenus de préserver de par leurs actes et leurs comportements l’honorabilité de la profession. Ils doivent agir avec diligence et loyauté en réservant un traitement égal à leurs clients, en assurant la primauté des intérêts de leurs clients sur leurs intérêts propres. Art. 38. - Les I.O.B doivent assurer une information adaptée aux besoins de leurs clients, respecter la transparence et la sécurité du marché et prévenir les conflits d’intérêts. Art. 39. Les I.O.B doivent mettre en place un système de contrôle interne des opérations effectuées par leurs agents. Section VI Règles prudentielles Art. 40. Les I.O.B sont tenus de respecter les règles prudentielles fixées par une instruction de la commission. Art. 41. Les manquement de l’I.O.B au respect des règles prudentielles peuvent donner lieu à l’application des dispositions prévues à l’articles 46 ci-dessous. Chapitre IV Assurance et contribution Section I Contribution Art. 42. Les I.O.B sont tenus de verser une contribution au fonds de garantie prévu par l’article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé selon les conditions fixées par un règlement de la commission. Section II Assurance Art. 43. Les I.O.B sont tenus de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité à l’égard de leurs clients contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs qui leur sont confiés par la clientèle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 23 Une copie de la convention conclue avec l’organisme assureur doit être déposée auprès de la commission le premier jour ouvrable de chaque année. Chapitre V Contrôle des intermédiaires en opérations de bourse Art. 44. Les activités des I.O.B sont soumises au contôle de la commission. Les agents habilités par celle-ci peuvent procéder à des enquêtes auprès des I.O.B, se faire communiquer tout document utile et accéder à tous les locaux à usage professionnel durant les heures normales de travail. Art. 45. Les I.O.B doivent fournir à la commission les documents comptables et financiers selon une périodicité fixée par la commission. Chapitre VI Régime disciplinaire des intermédiaires en opérations de bourse Art. 46. Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des I.O.B ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables exposent ces derniers aux sanctions prévues par l’article 55 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé. Art. 47: Constitue une infraction, le fait notamment : de contrevenir à une disposition du présent règlement; - de contrevenir à une décision de la commission; de manquer à un engagement souscrit auprès de la commission; de ne pas fournir dans le délai fixé un document ou un renseignement exigé par les règlements; de refuser de communiquer un document réclamé par la commission ou par l’agent qu’elle a commis au cours d’une enquête; pour un I.O.B agréé, de permettre à un agent non inscrit auprès de la commission, de négocier des valeurs mobilières admises en bourse. de fournir des informations fausses à la commission ou à l’un de ses agents. Art. 48. Les décisions d’avertissement et de blâme sont notifées à l’intéressé. Les décisions d’interdiction a titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités ainsi que le retrait de l’agrément sont notifiés à l’I.O.B et sont portés à la connaissance du public. 25 Moharram 1418 Art. 49. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996. Mourad CHIKHI. Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28 décembre 1996, portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 96-02 du 22 juin 1996, relatif à l’information à publier par les sociétés et organisme faisant appel public à l’épargne lors de l’emision de valeurs mobilières. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifiée et complétée, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-438 du Aouel Chaậbane 1415 correspondant au 23 décembre 1995, portant application des dipositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions et aux groupements; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, portant ‘application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières. Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors d’émission de valeurs mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28 décembre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE Règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, relatif à l’information à publier par les sociétés et organisme faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994, portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n 95-438 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995, portant application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions et aux groupements; Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania correspondant au 2 novembre 1996, portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu l’arrêté du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27 décembre 1995, portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, édicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités pratiques liées à l’appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières conformément aux dispositions des articles 31, 40 à 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières. TITRE I DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE Art. 2. Le caractère public de l’appel à l’épargne résulte : de la diffusion des titres au-delà d’un cercle restreint de personnes; de l’admission des titres aux négociations de la bourse des valeurs mobilières; 25 Moharram 1418 1er juin 1997 25 JOURNAL OFFICIEL DE du recours, pour le placement des titres soit, à des banques, des établissements financiers ou des intermédiaires en opérations de bourse soit, à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. La diffusion est présumée faite au-delà d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle concerne plus de cent (100) personnes. Art. 3. Toute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l’épargne est soumis à l’établissement d’une notice destinée à l’information du public. Cette notice doit contenir les éléments d’information qui permettent à l’investisseur de fonder sa décision. Outre les mentions obligatoires prévues par le code de commerce, la notice d’information comporte des renseignements sur : la présentation et l’organisation de l’émetteur; sa situation financière; l’évolution de son activité; l’objet et les caractéristiques de l’opération projetée. Elle est datée et signée par le représentant légal de l’émetteur. Art. 4. Les émetteurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent déposer pour visa auprès de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, (COSOB), dénommé ci-après la commission, préalablement à toute opération de souscription, un projet de notice d’information, deux mois au moins avant la date prévue de l’émission. Le visa de la commission ne comporte pas d’appréciation sur l’opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l’information fournie et sa conformité à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. La commission peut, si la protection de l’investisseur l’exige, assortir l’octroi de son visa de certaines conditions en vue de faire préciser, modifier, compléter ou actualiser l’information présentée. Art. 6. la commission peut refuser son visa pour les raisons ci-après : 1) si la notice d’information n’est pas conforme aux règlements et instructions de la commission; 2) si la notice d’information n’est pas accompagnée des documents prévus par les règlements de la commission; 3) si la notice est incomplète ou inexacte sur certains points ou omet de mentionner des faits qui devraient y être indiqués; 4) si les demandes de modifications notifiées par la commission ne sont pas satisfaites; 5) si la protection de l’investisseur l’exige. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25 Dans tous les cas, la commission prévient en temps voulu l’émetteur et peut se prononcer à nouveau en fonction des nouvelles données fournies par l’émetteur. Art. 7. - L’émetteur publie et diffuse, outre la notice d’information, un prospectus. Le prospectus résume les énociations contenues dans la notice d’information en fournissant les renseignements les plus importants et les plus significatifs concernant l’émetteur et l’opération projectée. Il doit faire référence au numéro de visa de la notice d’information. Le prospectus est daté et signé par le représentant légal de l’émetteur. Art. 8. Les collectivités locales établissent lors d’une émission d’obligations avec appel public à l’épargne un prospectus décrivant l’opération projectée. Ce prospectus est mis à la disposition du public au siège de la collectivité emettrice et déposé, pour information, auprès de la commission. Art. 9. Le dépôt du projet de notice d’information auprès de la commission est accompagné : 1) d’un projet de prospectus, 2) d’une copie des statuts ou du règlement intérieur de l’émetteur; 3) du procès-verbal de l’organe habilité ayant décidé ou autorisé l’émission; 4) des états financiers prévus par une instruction de la commission. La commission peut exiger de l’émetteur la production de tout acte permettant de constater la réalité des garanties conférées aux titres émis. Art. 10. En cas de changement important par rapport à l’information présentée dans la notice d’information, une modification de la notice d’information et du prospectus doit être établie. La modification doit être déposée sans délai auprès de la commission pour visa dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception. En cas de refus de visa sur la modification, le placement est interrompu. Il ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de la commission. Art. 11. - La notice d’information et le prospectus sont mis à la disposition du public au siège social de l’émetteur et auprès des intermédiaires financiers chargés du placement. La notice d’information est remise aux souscripteurs sur demande. 25 Moharram 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36. 1er juin 1997 Le prospectus est remis à tout souscripteur et transmis à toute personne dont la souscription est sollicitée. Art. 12. Les intermédiaires financiers chargés de recueillir les souscriptions doivent veiller à ce que la notice d’information ait été visée par la commission et mise ainsi que le prospectus à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. L’émetteur doit publier dans au moins un journal à diffusion nationale un communiqué informant le public de l’opération projetée avec référence au numéro de visa de la notice d’information. Art. 14. Dans le cas où l’émetteur a déjà établi une notice d’information au cours d’une période inférieure à douze (12) mois et si aucun élément nouveau n’est venu modifier de façon significative sa situation financière, il doit établir en cas de nouvelle émission, une notice d’information dénommée “notice d’information simplifiée”. La notice d’information simplifiée doit contenir les renseignements décrivant l’opération projetée. Elle est examinée par la commission dans les mêmes conditions que la modification de la notice d’information visée à l’article 10 ci-dessus. Art. 15. Dans le cadre de l’information du public, tout exposé des faits doit être complet, véridique et clair. La commission recueille tout renseignement ou information complémentaire qu’elle juge nécessaire et peut en demander la publication suivant des modalités qu’elle précise. Art. 16. Les états financiers qui accompagnent la notice d’information doivent fournir des indications précises sur la situation financière et comptable de l’entreprise en particulier sur sa structure financière, sa rentabilité et ses besoins de financement. Les états financiers sont arrêtés et certifiés conformément à la législation en vigueur. Toutefois, l’émetteur peut présenter des situations financières provisoires préalablement soumises à l’avis du commissaires aux comptes. TITRE II DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Une instruction de la commission précisera la forme et le contenu des documents d’informations que doivent publier les émetteurs. Art. 18. - Tout document d’information ou publicitaire remis aux souscripteurs doit être déposé, sans délai, auprès de la commission. Art. 19. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, la commission peut ordonner l’interruption du placemement dans les cas suivants : 1) si elle estime que l’intérêt des investisseurs le commande; 2) si l’émetteur n’a pas respecté les règlements et - instructions de la commission. Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de la commission. L’interruption ainsi que la reprise du placement sont portées à la connaissance du public par un communiqué de presse de la commission. Art. 20. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996. Mourad CHIKHI. Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant proclamation des résultats du scrutin du 8 janvier 1997, pour l’élection des conseil régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert fonciers, et précisant les modes d’exercice de la profession notamment l’article 62; Vu l’arrêté du 10 Safar 1417 correspondant au 26 juin 1996, portant désignation des membres de la commission nationale mixte chargée de préparer et d’organiser les premières élections des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers; Vu le rapport du 14 janvier 1997, établi par la commission national mixte chargée de préparer et d’organiser les élections des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers : Arrête : Article. ler. Les candidats élus à l’issue du scrutin du 8 janvier 1997 pour la constitution des conseils régionaux de l’ordre des géomètres-experts fonciers sont : Pour la région d’Alger, M.M: Mouloud Ould Hamouda Mohamed Benattou 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Brahim Hatri - Mohamed Lamine Hachani Ahmed Chikhi Youcef Zerka Zerrouk Saidani Abdelmoulah Benosmane Sahnoun Rabah Djamel Benbekir Ali Messouter Pour la région d’Oran, M.M : Youcef Oussalah Larbi Bali Mustapha Meghelli Ahmed Bessam Ridha Bouras Dassi Baghdad Noureddine Krarraz Ahmed Belaggoun Bachir Hadj Salah Pour la région de Constantine, M.M: Farouk Nemiri Salah Benacer Hocine Bouzamouche Moussa Mebarki Ismail Bouzahar Ahmed Rifi Khier Gendarmia Mohamed Lakhdar Tebessi Fouad Ahfaidh. Art. 2. - La première réunion du conseil de l’ordre des goémètres-experts fonciers se tiendra le mercredi 29 janvier 1997 au siège de l’agence nationale du cadastre sise au 27, rue M’hamed Bouchakour - Alger. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. P. Le ministre des finances Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI Arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 て し Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995 et notamment l’article 111; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-495 du 21 décembre 1991, modifiant et complétant le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du trésor. Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes. Vu le décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995, relatif à l’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes. Arrête : Article. ler. En application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale dite “commission d’admission en non valeur” Art. 2. La commission nationale d’admission en non valeur est composée ainsi qu’il suit : - le directeur général des douanes ou son représentant, président. - le trésorier central ou son fondé de pouvoir, membre. l’inspecteur général des douanes, rapporteur. - le directeur du contentieux, membre. le directeur régional territorialement compétent, membre. le receveur des douanes concerné, membre. Art. 3. Le secrétaire de la commission est assuré par l’inspection générale des douanes. Le secrétariat de la commission est chargé notamment : de la tenue du registre sur lequel sont inscrits dans l’ordre chronologique tous les dossiers portés devant la commission. 25 Moharram 1418 - de la réception et de la recevabilité des dossiers. de l’élaboration des projets d’ordre du jour. Art. 4. Les receveurs des douanes établissent les dossiers de demande d’admission en non valeur qui seront transmis par le directeur régional territorialement concerné à la commission “ad hoc” pour étude et avis. La constitution des dossiers, sera fixée suivant la forme prévue par l’administration des douanes. Art. 5. Les demandes d’admission en non valeur concernant : les créances qui sont nées dans le cadre de l’article 50 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973, portant loi de finances pour 1974 ou de l’article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes, les chèques rejetés impayés dont toutes les voies de recours ont été épuisées, les créances sur les débiteurs étrangers ayant quitté définitivement le territoire national sans laisser d’adresse, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès, les créances atteintes par la prescription telle que prévue par le code des douanes. Art. 6. La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations sont adressées aux membres de la commission en même temps que les dossiers à examiner au moins deux (2) mois avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président. Art. 7. La commission ne peut valablement donner son avis que si tous ses membres sont présents. L’avis de la commission est sanctionné par un vote à l’unanimité des voix, le directeur régional et le receveur concerné étant partie prenante, ne sont pas intéresées par le vote. Art. 8. - Les membres de la commission sont tenus au secret des avis. Art. 9. L’avis de la commission fait l’objet d’un procès-verbal émargé par tous les membres. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier. Art. 10. L’avis est notifié au directeur régional territorialement concerné, chargé d’établir la décision d’admission en non valeur de la créance considérée. Art. 11. Dès réception de la décision visée à l’article ci-dessus, le receveur des douanes procède à la réduction de ses prises en charge pour le montant de l’admission en non valeur figurant sur la décision du directeur régional. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996, portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985, relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment, son article 8; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergies électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991, portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial (SONELGAZ); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés. 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Arrête : Article 1er Est approuvée, conformement aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé; la construction des ouvrages électriques suivants : poste électrique HT 220/30 Kv d’Aoulef, wilaya d’Adrar, poste électrique HT 220/30 Kv de Tiberghamine, wilaya d’Adrar. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1417 correspondant au 3 décembre 1996 Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 20 Chaâbane 1417 correspondant 31 décembre 1996, portant création de commissions paritaires compétentes de certains corps spécifiques des travailleurs du ministère de l’énergie et des mines. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la Fonction Publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires des personnels et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 05 décembre 1989, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; LA REPUBLIQUE ALGERIEN ALGERIENNE N° 36 29 Vu le décret n° 90-35 du 23 janvier 1990, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er - Il est crée au sein du ministère de l’energie et des mines des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs et corps spécifiques désignés ci-après: a) Corps communs : Administrateur principal, Administrateur, Interprète, Documentaliste archiviste, Assistant administratif principal, Assistant administratif, Comptable administratif principal Comptable administratif, Adjoint administratif, Secrétaire de direction principale, Secrétaires de direction, Secrétaire dactylographe, Agent dactylographe, Aide-comptable, Agent de bureau, Agent administratif, Conducteur auto toutes catégories, Ouvrier Professionnel toutes catégories, Appariteur. b) Corps spécifiques : Ingénieur principal, Ingénieur d’Etat, Ingénieur d’application, Technicien supérieur. Art. 2. Le nombre de représentants de l’administration et des représentants du personnel est fixé conformément au tableau suivant : 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Moharram 1418 DESIGNATION DES EMPLOIS ° 36 1er juin 1997 REPRESENTANT REPRESENTANT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION N° Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateur principal 1 Ingénieur principal Administrateur Ingénieur d’Etat 2 Ingénieur d’application Interprète Documentaliste archiviste Assistant adminstratif principal Assistant administratif 3, Techicien supérieur Comptable principal Sécretaire de direction principale Adjoint administratif Secrétaire de direction 4 Secrétaire dactylographe Comptable administratif Agent administratif Agent de bureau 5 Agent dactylographe Aide-comptable Conducteurs autos 6 Ouvriers professionnels Appariteurs Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Châabane 1417 correspondant au 31 décembre 1996. P/Le ministre de l’énergie et des mines, Le directeur de cabinet, Boualem Zekri MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996, fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976, relatif à la gratuité de l’enseignement et de la formation notamment son article 4, alinéa 2; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’Office national des examens et concours; Vu le décret éxecutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale. Arrête : Article 1er. La participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels est fixée en fonction des groupes prévus par l’article 8 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé. Art. 2. La participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : Examens Examens et concours Groupes scolaires et concours professionnels Candidat Candidat scolaire libre Groupe I / / 1500,00 DA Groupe II 500,00 DA 700,00 DA 1200,00 DA Groupe III 250,00 DA 350,00 DA 600,00 DA Art. 3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996. Slimane CHIKH. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 31 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 23 Ramadhan 1417, correspondant au ler’ février 1997, Fixant les conditions zoo-sanitaires exigées à l’importation et à l’exportation des équidés. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982, portant institution du Stud-Book Algérien; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 Novembre 1991, relatifs aux inspections vétérinaires des postes frontières; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions zoo-sanitaires exigées à l’importation et à l’exportation des équidés. Art. 2. Les opérations d’importation et d’exportation des espèces, équine,asine et des produits de leurs croisements ainsi que des poneys, sont autorisées sous réserves des conditions zoo-sanitaires fixés ci-après. Art. 3. lors d’importation ou d’exportation, chaque animal doit être accompagné de documents officiels attestant de son identité et mentionnant avec précision son signalement descriptif et graphique. Art. 4. Lors d’importation, chaque animal doit être accompagné d’un certificat zoo-sanitaires attestant: 1) qu’aucun cas de peste équine n’a été constaté au cours des deux dernières années dans le pays exportateur, que le pays n’a pas vacciné contre la maladie depuis au moins douze (12) mois et qu’en outre la maladie est à déclaration obligatoire dans tout le pays depuis au moins deux (02) ans; 2) qu’aucun cas de morve n’a été déclaré dans le pays d’origine depuis au moins deux (02) années ; 25 Moharram 1418 3) qu’aucun cas d’éncephalomyélite vénézuélienne équiné n’a été déclaré officiellement dans le pays exportateur au cour des deux (02) dernières années. 4) que l’animal est resté pendant les six (06) mois précédant son expédition, dans une exploitation où aucun cas de dourine n’a été constaté officiellement durant cette période. 5) que l’animal est resté pendant les trois (03) mois précédant son expédition, dans une exploitation où il n’a été constaté officiellement durant cette période aucun cas de: Meningo-encéphalomyélite enzootique des équides; Rhinopneumonie équine; Variole équine; Gales des équidés; Lymphangite épizootique. 6) que l’animal a été vacciné contre la grippe équine depuis plus de 15 jours et moins d’une année à la date de son expédition. 7) que l’animal a été soumis avec résultat négatifs dans les trente (30) jours précédant son expédition, aux tests suivants : Recherche de l’anémie infectieuse équine; Recherche de dourine; Recherche de piroplasmose; Recherche de l’artérite virale chez les mâles entiers; Recherche de mérite contagieuse chez les femelles. Art. 5. Chaque animal doit être, en outre, accompagné d’un certificat zoo-sanitaire délivré dans les trois jours précédant son embarquement, attestant qu’il ne présente aucun signe de maladie cliniquement décelable. Art. 6. A leur arrivée en Algérie, les équidés sont placés dans des centres de quarantaine pendant trente (30) jours, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel. Au cours de cette période ils pourraient être soumis a une nouvelle prise de sang pour les tests jugés utiles. Art. 7.- Les clauses zoo-sanitaires à l’exportation sont celles exigées par le pays importateur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997. Nourredine BAHBOUH. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, fixant le calendrier de vaccination contre certaines maladies transmissibles. Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifié et complété, rendant obligatoires certaines vaccinations notamment son article 16. Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 69-88 du 17 juin 1969 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier des vaccinations obligatoires contre les maladies prévues à l’article 1er du décret suscité. Art. 2. Le calendrier des vaccinations obligatoires contre les maladies prévues à l’article 1er du décret n° 69-88 du 17 juin susvisé est fixé conformément au tableau ci-après : AGE DE LA VACCINATION VACCINS Naissance BCG + POLIO ORAL 3 mois DTCoq + POLIO ORAL 4 mois DTCoq + POLIO ORAL 5 mois DTCoq + POLIO ORAL 9 mois ANTIROUGEOLEUX 18 mois DTCoq + POLIO ORAL 6 ans DT enfant + POLIO ORAL + ANTIROUGEOLEUX 11-13 ans DT adulte + POLIO ORAL 16-18 ans DT adulte + POLIO ORAL Tous les 10 ans après 18 ans DT adulte 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Art. 3. Le secrétaire général du ministère de la santé et de la population est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Yahia GUIDOUM. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux de menuiserie métallique. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 5 Janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987, modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986, portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1413 correspondant au 6 décembre 1993, portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction. Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. E5-2 intitulé «Travaux de menuiserie métallique» annexé à l’original du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 33 Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Kamel HAKIMI. Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux d’étanchéité des toitures terrassés et toitures inclinées. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 Janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987, modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986, portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1413 correspondant au 6 décembre 1993, portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction. Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. E4-1 intitulé «Travaux d’étanchéité des toitures terrassées et toitures inclinées» annexé à l’original du présent arrêté. 25 Moharram 1418 Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Kamel HAKIMI. Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux de maçonnerie de petits éléments. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 Janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986, portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret exécutif n° 92-176 du au 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1413 correspondant au 6 décembre 1993, portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction. Arrête : Article 1er Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R. E2-4 intitulé «Travaux de maçonnerie de petits éléments>> annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997. Kamel HAKIMI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997, portant création et organisation d’une antenne régionale de l’Agence nationale des autoroutes. Le ministre des finances, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 29 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992, portant création de l’Agence nationale des autoroutes; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1993, portant organisation administrative de l’Agence nationale des autoroutes. Arrêtent : Article 1er. Il est créé une antenne régionale à Constantine relevant de l’Agence nationale des autoroutes. Art. 2. - L’antenne régionale visée à l’article 1 ci-dessus est administrée par un chef de service spécialisé nommé par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition du directeur général de l’Agence nationale des autoroutes. 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Art. 3. L’antenne régionale comprend deux (02) services: un service routes, ouvrages d’arts et tunnels, un service administration et comptabilité. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997. Le ministre de l’équipement P. Le ministre des finances et de l’aménagement Ministre délégué auprès du du territoire, ministre des finances, chargé du budget, İsmain DINE Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996, portant organisation de la foire annuelle d’Adrar et fixant les conditions d’importation, d’exportation et de vente des marchandises. Le mir stre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la convention commerciale et tarifaire du 12 novembre 1973, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie; Vu la convention commerciale et tarifaire du 12 février 1976, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger ; Vu la convention commerciale et tarifaire du 4 décembre 1981, signée entre la République Algérienne démocratique et populaire et la République du Mali; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifié et complétée, portant code de commerce; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 35 Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu le décret Présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrété interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir la date, le lieu et les conditions de déroulement de la foire annuelle d’Adrar. Art. 2. La première édition de la foire annuelle d’Adrar se déroulera à Adrar du 26 décembre 1996 au 8 janvier 1997. Art. 3. - La participation à la foire annuelle d’Adrar est ouverte aux industriels, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans de l’Algérie, du Niger, du Mali et la Mauritanie. Art. 4. Les marchandises en provenance ou à destination des pays limitrophes cités à l’article 3 sont importées, vendues ou exportées pendant la durée de la foire dans les conditions fixées par le présent arrêté. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Moharram 1418 Art. 5. Toutes les marchandises importées ou exportées sont soumises à la souscription d’une déclaration en douane conformément au code des douanes. Art. 6. L’admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires. Art. 7. Les marchandises importées du Niger, du Mali et de la Mauritanie ne pourront être entreposées que dans l’enceinte de la foire constituée en entrepôt sous-douane ou dans tout autre dépôt sous-douane désigné à cet effet. Tout dépôt de marchandises effectué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 8. - Les marchandises algériennes et celles des pays participants sont admises à l’exposition et à la vente. Art. 9. Les marchandises originaires et en provenance du Niger, du Mali et de la Mauritanie figurant aux listes A et B jointes en annexe sont autorisées à l’importation, en exonération des droits et taxes. Les marchandises algériennes figurant à la liste C jointe en annexe, sont autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Les marchandises figurant à la liste D jointe en annexe, sont interdites à l’exportation. Art. 10. Les marchandises ne figurant pas sur l’une des listes énumérées à l’article 9 ci-sessus, sont autorisées à l’importation, à la vente et à l’exportation conformément aux règles de droit commun. Art. 11. - Le produit de la vente des marchandises figurant aux listes A et B ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant à la liste C. Le montant des marchandises achetées en vue de l’exportation ne pourra être supérieur au montant des marchandises déclaré à l’entrée par l’exposant. Art. 12. A l’issue de la période de la foire : le solde du produit des ventes non utilisé, devra être déposé, trois (03) jours au plus tard, auprès d’une banque et ne sera destiné qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes ; les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes non vendues, bénéficient d’un délai de trente (30) jours pour être soit réexportées, soit mises à la consommation sous réserve du paiement des droits et taxes. N° 36 1er juin 1997 Art. 13. Les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes acquises par les commerçants nationaux dans le cadre de la foire ne peuvent être acheminées en vue de leur revente, en dehors des wilayas d’Adrar, de Tamenghasset, d’Ilizi et de Tindouf. Ne sont pas concernées, les marchandises acquises par des particuliers pour leur besoin propre. Art. 14. - Les marchandises faisant l’objet soit d’une suspension soit d’une interdiction à l’importation ou à l’exportation restent régies par les textes en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996. Le ministre P. Le ministre des finances du commerce Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Bakhti BELAIB Ali BRAHITI. Liste A Marchandises en provenance du Niger et du Mali autorisées à l’importation dans le cadre de la foire annuelle dAdrar en exonération des droits et taxes. 1 - Cheptel vif 2 - Henné 3 - Thé vert 4 - Epices 5- Viandes sèches 6- Tissu turban et tissu targui 7 - Mil 8 - Beurre rance de consommation locale 9 - Légumes secs 10 - Riz 11 - Mangues 12 Arachides 13 - Fruits et légumes 14 - Sucre en pain 15- Verres à thé et theières 16 - Bois rouge et bois de coffrage 17 Peaux traitées. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Liste B Marchandises en provenance de la Mauritanie autorisées à l’importation dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar en exonération des droits et taxes. 1- Peaux brutes 2- Poissons, simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés 3 - Cornes 4- Animaux vivants 5- Gomme arabique 6- farine de poissons + 7 - Huile de poissons 8 - Produits de l’artisanat 9 - Rond à béton Liste C Marchandises algériennes autorisées à l’exportation dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar. 1- Dattes communes 2 Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour 3 - Sel domestique 4- Couvertures 5 - Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine 6 - Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer, en acier 7 - Quincaillerie 8 - Peinture 9- Matelas en mousse 10- Brouettes 11 Déchets d’aluminium 12- Déchets ferreux 13- Bouteilles de gaz butane Liste D Marchandises non autorisées à l’exportation dans le cadre de la foire annuelle d’Adrar. 1 - Semoule 2 - farine 3 - Lait en poudre 4- Lait infantile LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 37 Arrêté interministériel du 14 Rajab 1417 correspondant au 26 novembre 1996, fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1996 de l’assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la Convention commerciale et tarifaire du 12 Février 1976, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger; Vu la Convention commerciale et tarifaire du 4 décembre 1981, signée entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali ; Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 85-17 du ler août 1987, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce; Vu la l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128 ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 25 Moharram 1418 Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991, relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1992, portant suspension à l’exportation du corail brut; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1994, fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali. Arrêtent : Article 1er. L’édition 1996 de l’assihar de Tamenghasset se déroulera du 19 décembre 1996, au 2 janvier 1997. Art. 2. La participation à l’édition de l’assihar susvisée est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’afrique subsaharienne. Art. 3. - Les marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues pendant la durée de l’assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 4. - L’enceinte de l’assihar de tamenghasset telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous-douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamenghasset. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A” jointe en annexe, peuvent être importées par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à y participer, en exonération des droits et taxes. Art. 6. - Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B” jointe en annexe, sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Art. 7. Les produits repris sur la liste “C” jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur lors de la tenue de l’assihar. Art. 8. - Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 9. - Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclaré à l’entrée. Art. 10. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant l’Assihar, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de l’assihar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat de marchandises algériennes. Art. 11. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 12. - Trente (30) jours après la clôture de l’assihar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous douane. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1417 correspondant au 26 novembre 1996. Le ministre P. Le ministre des finances du commerce Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Bakhti BELAIB Ali BRAHITI. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE Liste A Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes. Cheptel vif Henné Thé vert Epices Tissus turbans et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues Arachides Fruits et légumes Sucre en pain Verre à thé et théière Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail - Maïs Produits de confection type targui (Bazane). Liste B Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’assihar : Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variété de dattes Deglet Nour. Sel domestique Couvertures Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie - Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 39 Liste C Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur lors de l’édition 1996 de l’assihar de tamenghasset : Semoule Farine - Lait en poudre - Lait infantile. Arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 3 Février 1997, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité. Le Ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 19 octobre 1996, portant création organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité “RELEA”. Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté, pris en application de l’article 7 du décret exécutif n°96-355 du 19 octobre 1996, susvisé, a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses “RELEA”, ci-après dénommé “Conseil”. Art. 2. Le Conseil est constitué par des membres de profil scientifique et représentant les laboratoires chefs de file faisant partie du RELEA. Les critères de sélection des laboratoires chefs de file seront définis par les commissions techniques cités à l’article 14 ci-dessous. Art. 3. Le nombre des membres du Conseil est fixé à soixante-cinq (65), dont : seize (16) représentants les départements ministériels conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 96-355 du 18 octobre susvisé ; 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Moharram 1418 sept (07) représentant les organismes suivants : Office national de la métrologie légale “ONML”, Institut pasteur d’algérie “IPA”, Laboratoire central de toxicologie, Laboratoires de la direction des services vétérinaire, Laboratoires du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage “CACQE”, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle “INAPI”, Centre d’études et de recherches de l’information scientifique “CERIST”, Les quarante-deux (42) membres restant, représentent les laboratoires des différentes branches scientifiques, et sont élus par l’assemblée générale, composée par l’ensemble des membres du RELEA. Art. 4. La liste nominative des membres du Conseil est fixée par décision du ministre du commerce pour une durée de trois (03) années. Art. 5. Le Conseil élit son président par suffrage direct à la majorité simple pour une durée de trois (03) années. Art. 6. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, du président, soit des 2/3 de ses membres. Art. 7. Les convocations sont adressées par le président au moins quinze (15) jours avant la date de la session. Le Conseil siège valablement à la majorité des deux tiers (2/3). Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est fixée. Dans ce cas, le Conseil se tient à la date fixée quelque soit le nombre des membres présents. Art. 8. Les avis, propositions et recommandations sont pris à la majorité simple des vois des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Les réunions du Conseil donnent lieu, à l’établissement de procès verbaux qui seront diffusés aux différents membres du Conseil. Art. 10. Le Conseil est doté d’un bureau dont les membres sont élus parmi les membres du Conseil. Art. 11. - Le bureau est composé : du président du Conseil, en qualité de Président du bureau; 1er juin 1997 de cinq (5) vice-présidents qui animent et coordonnent les travaux des commissions désignées à l’article 16 ci-après. La composition du bureau doit refléter la diversité de la représentation de l’ensemble des branches scientifiques et techniques. Art. 12. - Le bureau se réunit sur l’initiative de son président autant de fois que de besoin. Le bureau propose un programme d’action au Conseil qui l’approuve et le met en œuvre à travers les différentes commissions spécialisées. Art. 13. Le bureau prépare l’ordre du jour, les projets de programmes et les documents de travail pour chaque session du Conseil. Art. 14. Il est crée auprès du bureau, cinq (5) commissions spécialisées : commission de la métrologie commission des méthodes d’essais et d’analyses commission de l’information scientifique commission de l’équipement et de la maintenance commission de l’assurance qualité et de l’accréditation. Des commissions adhoc spécialisées peuvent être créées, en tant que de besoin. Art. 15. Les recommandations, propositions et orientations issues des travaux des différentes commissions sont communiquées aux autorités compétentes pour éventuelle prise en charge sous forme de règlements ou de décisions. Art. 16. - Les recommandations, avis, rapports annuels d’activité et études sont transmis au ministre du commerce dans un délai de quinze jours après leur adoption par le Conseil. Les documents émis par le Conseil peuvent faire l’objet d’une publication après avis du ministre du commerce. Art. 17: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 3 février 1997. Bakhti BELAIB. 25 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1997 Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 Février 1997, portant dissolution de l’entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A) Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 83-436 du 9 juillet 1983, modifié et complété portant réaménagement des statuts de l’Office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle “d’entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes” (ENAFLA); Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; Arrête : Article 1er. L’entreprise nationale dénommée “entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes” (ENAFLA) est dissoute. Art. 2.- La mise en œuvre de la liquidation est assurée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 25 Septembre 1994, susvisé, notamment ses articles 3, 4 et 5. Art. 3. La commission de liquidation de la wilaya territorialement compétente, est chargée de superviser les opérations de liquidation, conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 94-294 du 25 septembre 1994, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Bakhti BELAIB. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 41 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997, complétant l’arrêté du 15 mai 1988, portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA/Alger). Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 81-98 du 26 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes d’Etat ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n°91-150 du 18 mai 1991, portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA); Vu l’arrêté du 15 mai 1988, portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés, à l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger, (EGSA/Alger), Vu l’arrêté du 30 juin 1988, modifié et complété, relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification. Arrête : Article 1er. L’alinéa ler de l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 1988, susvisé, est complété comme suit : Hassi R’mel-Tilrhemt. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997. Saïd BENDAKIR. 25 Moharram 1418 Arrêté du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997, fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécutité équipant les voitures particulières Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière notamment son article 29-6°; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 15 avril 1987, fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières. Arrête : Article 1er. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des places avant des voitures particulières, immatriculées pour les première fois à partir du ler janvier 1974, lorsque ces véhicules sont en circulation en agglomération et hors agglomération. Art. 2. - Sont dispensés de l’obligation du port de la ceinture de sécutité, les occupants des places avant : des véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et de lutte contre l’incendie, des ambulances, des véhicules d’intervention des services des postes et télécommunications et ceux de l’électricité et du gaz, quand ils effectuent des missions d’urgences. Art. 3. Pour l’exécution du présent arrêté, le terme de voitures particulières (V.P.) s’entend du genre de véhicule tel qu’il figure sur la carte d’immatriculation. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté du 15 avril 1987, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997. Said BENDAKIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Mebarek - Alger