Arrêté interministériel du 8 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996, porant organisation de la foire annuelle d'adrar et fixant les conditions d'importation, d'exportation et de vente des marchandises
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir la date, le lieu et les conditions de déroulement de la foire annuelle d'Adrar.
Article 2
فتح المادةLa première édition de la foire annuelle d'Adrar se déroulera à Adrar du 26 décembre 1996 au 8 janvier 1997.
Article 3
فتح المادةLa participation à la foire annuelle d'Adrar est ouverte aux industriels, aux producteurs agricoles, aux commerçants et aux artisans de l'Algérie, du Niger, du Mali et la Mauritanie.
Article 4
فتح المادةLes marchandises en provenance ou à destination des pays limitrophes cités à l'article 3 sont importées, vendues ou exportées pendant la durée de la foire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 5
فتح المادةToutes les marchandises importées ou exportées sont soumises à la souscription d'une déclaration en douane conformément au code des douanes.
Article 6
فتح المادةL'admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires.
Article 7
فتح المادةLes marchandises importées du Niger, du Mali et de la Mauritanie ne pourront être entreposées que dans l'enceinte de la foire constituée en entrepôt sous-douane ou dans tout autre dépôt sous-douane désigné à cet effet.
Tout dépôt de marchandises effectué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux.
Article 8
فتح المادةLes marchandises algériennes et celles des pays participants sont admises à l'exposition et à la vente.
Article 9
فتح المادةLes marchandises originaires et en provenance du Niger, du Mali et de la Mauritanie figurant aux listes A et B jointes en annexe sont autorisées à l'importation, en exonération des droits et taxes.
Les marchandises algériennes figurant à la liste C jointe en annexe, sont autorisées à l'exportation dans le cadre du commerce de troc.
Les marchandises figurant à la liste D jointe en annexe, sont interdites à l'exportation.
Article 10
فتح المادةLes marchandises ne figurant pas sur l'une des listes énumérées à l'article 9 ci-sessus, sont autorisées à l'importation, à la vente et à l'exportation conformément aux règles de droit commun.
Article 11
فتح المادةLe produit de la vente des marchandises figurant aux listes A et B ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes figurant à la liste C.
Le montant des marchandises achetées en vue de l'exportation ne pourra être supérieur au montant des marchandises déclaré à l'entrée par l'exposant.
Article 12
فتح المادةA l'issue de la période de la foire : le solde du produit des ventes non utilisé, devra être déposé, trois (03) jours au plus tard, auprès d'une banque et ne sera destiné qu'au règlement d'achats de marchandises algériennes ; les marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes non vendues, bénéficient d'un délai de trente (30) jours pour être soit réexportées, soit mises à la consommation sous réserve du paiement des droits et taxes.
N° 36 1er juin 1997
Article 13
فتح المادةLes marchandises nigériennes, maliennes et mauritaniennes acquises par les commerçants nationaux dans le cadre de la foire ne peuvent être acheminées en vue de leur revente, en dehors des wilayas d'Adrar, de Tamenghasset, d'Ilizi et de Tindouf.
Ne sont pas concernées, les marchandises acquises par des particuliers pour leur besoin propre.
Article 14
فتح المادةLes marchandises faisant l'objet soit d'une suspension soit d'une interdiction à l'importation ou à l'exportation restent régies par les textes en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996.
Le ministre P. Le ministre des finances du commerce Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Bakhti BELAIB Ali BRAHITI.
Liste A Marchandises en provenance du Niger et du Mali autorisées à l'importation dans le cadre de la foire annuelle dAdrar en exonération des droits et taxes.
1 - Cheptel vif
2 - Henné
3 - Thé vert
4 - Epices
5- Viandes sèches
6- Tissu turban et tissu targui
7 - Mil
8 - Beurre rance de consommation locale
9 - Légumes secs
10 - Riz
11 - Mangues 12 Arachides
13 - Fruits et légumes
14 - Sucre en pain
15- Verres à thé et theières
16 - Bois rouge et bois de coffrage 17 Peaux traitées. 25 Moharram 1418 1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Liste B Marchandises en provenance de la Mauritanie autorisées à l'importation dans le cadre de la foire annuelle d'Adrar en exonération des droits et taxes.
1- Peaux brutes
2- Poissons, simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés
3 - Cornes
4- Animaux vivants
5- Gomme arabique
6- farine de poissons +
7 - Huile de poissons
8 - Produits de l'artisanat
9 - Rond à béton Liste C Marchandises algériennes autorisées à l'exportation dans le cadre de la foire annuelle d'Adrar.
1- Dattes communes 2 Dattes frezza à l'exclusion des autres variétés de dattes deglet nour
3 - Sel domestique
4- Couvertures
5 - Artisanat local à l'exclusion des tapis en laine
6 - Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer, en acier
7 - Quincaillerie
8 - Peinture
9- Matelas en mousse
10- Brouettes 11 Déchets d'aluminium
12- Déchets ferreux
13- Bouteilles de gaz butane Liste D Marchandises non autorisées à l'exportation dans le cadre de la foire annuelle d'Adrar.
1 - Semoule
2 - farine
3 - Lait en poudre
4- Lait infantile LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 37
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 95-06
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 91-37
- Arrêté interministériel
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