Arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes
Article 2
فتح المادةLa commission nationale d'admission en non valeur est composée ainsi qu'il suit :
- le directeur général des douanes ou son représentant, président.
- le trésorier central ou son fondé de pouvoir, membre. l'inspecteur général des douanes, rapporteur.
- le directeur du contentieux, membre. le directeur régional territorialement compétent, membre. le receveur des douanes concerné, membre.
Article 3
فتح المادةLe secrétaire de la commission est assuré par l'inspection générale des douanes.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment : de la tenue du registre sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique tous les dossiers portés devant la commission.
- de la réception et de la recevabilité des dossiers. de l'élaboration des projets d'ordre du jour.
Article 4
فتح المادةLes receveurs des douanes établissent les dossiers de demande d'admission en non valeur qui seront transmis par le directeur régional territorialement concerné à la commission "ad hoc" pour étude et avis.
La constitution des dossiers, sera fixée suivant la forme prévue par l'administration des douanes.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'admission en non valeur concernant : les créances qui sont nées dans le cadre de l'article 50 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973, portant loi de finances pour 1974 ou de l'article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, portant code des douanes, les chèques rejetés impayés dont toutes les voies de recours ont été épuisées, les créances sur les débiteurs étrangers ayant quitté définitivement le territoire national sans laisser d'adresse, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès, les créances atteintes par la prescription telle que prévue par le code des douanes.
Article 6
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation du président. Les convocations sont adressées aux membres de la commission en même temps que les dossiers à examiner au moins deux (2) mois avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 7
فتح المادةLa commission ne peut valablement donner son avis que si tous ses membres sont présents.
L'avis de la commission est sanctionné par un vote à l'unanimité des voix, le directeur régional et le receveur concerné étant partie prenante, ne sont pas intéresées par le vote.
Article 8
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret des avis.
Article 9
فتح المادةL'avis de la commission fait l'objet d'un procès-verbal émargé par tous les membres.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier.
Article 10
فتح المادةL'avis est notifié au directeur régional territorialement concerné, chargé d'établir la décision d'admission en non valeur de la créance considérée.
Article 11
فتح المادةDès réception de la décision visée à l'article ci-dessus, le receveur des douanes procède à la réduction de ses prises en charge pour le montant de l'admission en non valeur figurant sur la décision du directeur régional.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997.
P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
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