CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-351 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des finances, p. 1453, Décret n° 82-352 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1455. Décret n° 82-353 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 1455. Décret n° 82-354 du 20 novembre 1982 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1457,
1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-355 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, p. 1458. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1458. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un secrétaire général adjoint, p. 1458. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentlaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations unies à New York, p. 1458. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1458. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1458. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locales, aux conseils exécutifs de wilayas, p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya d’Annaba, p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Boussemghoun (wilaya de Saïda), p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sendjas (wilaya d’Ech Cheliff), p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadjar (wilaya de Saïda), p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Z’Malet Emir Abdelkader (wilaya de Tiaret), p. 1459. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Bayadh (wilaya de Saïda), p. 1459. | Décrets du ler novembre 1982 portant nomination de directeurs du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine aux conseils exécutifs de wilayas, p. 1459. Décret du 1er novembre 1982 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, p. 1459. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-356 du 20. novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail, p. 1459. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1472. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-357 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou (U.R.T.O.), р. 1472. Décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine (U.R.CO.), p. 1474. Décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran (U.R.O.), p. 1475. Décret n° 82-360 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Béchar (B.E.H.-Béchar), p. 1476. Décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H.-Tlemcen), p. 1478. Décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (Β.Ε.Η.-Tizi Ouzou), p. 1479. Décret n° 82-363 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Constantine (B.E.H.-Constantine), p. 1480. Décret n° 82-364 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Blida (E.T.-Blida), p. 1481. Décret n° 82-365 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou), p. 1483. Décret n° 82-366 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Laghouat (E.R.- Laghouat), p. 1486. Décret n° 82-367 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Médéa (E.R.- Médéa), p. 1488.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Constantine, p. 1490. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’équipement et de l’aménagement rural, p. 1490. Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1490. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1491. Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1491. Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur des statistiques régionales et de la cartographie, p. 1491. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), p. 1491. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1491. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national du registre de commerce, p.1491. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société d’études techniques de Sétif (S.E.T.S.), p. 1491. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1491. Arrêté du 15 mai 1982 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau, p. 1495. Arrêté du 11 août 1982 portant création d’annexes de l’école nationale d’administration, p. 1495. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres, p. 1496, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-351 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-401 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes: Décrète 1 Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de neuf millions trois cent vingt deux mille dinars (9.322.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de neuf millions trois cent vingt deux mille dinars (9.322.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état < B > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID
1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 N DES CHAPITRES ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-22 Services communs - Matériel et mobilier ……… 1.412.000 BUDGET Total des crédits annulés au budget du ministère des finances… 1.412.000 DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 7.910.000 N DES CHAPITRES …. …… Total des crédits annulés au budget des charges communes 7.910.000 ……….. Total général des crédits annulés 9.322.000 .. ETAT «B» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration 34-11 Direction de la centrale - Remboursement des frais. 4.230.000 coordination financière de wilaya - Remboursement de frais 1.500.000 ……. 34-21 Services communs - Remboursement des frais 440.000 …… 34-24 Services communs - Charges annexes 912.000 ………… Total des crédits ouverts pour la 4ème partie 7.082.000 …………… 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien et réparation des immeubles 2.240.000 … ………. Total des crédits ouverts pour la 5ème partie 2.240.000 Total général des crédits ouverts pour le ministère des finances.. 9.322.000
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-352 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982 un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-12 « Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1455 Décret n° 82-353 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-398 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes ; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de trente trois millions huit cent trente deux mille cinq cents dinars (33.832.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de trente trois millions huit cent trente deux mille cinq cent dinars (33.832.500 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID, «А» N LIBELLES - CREDITS ANNULES DES CHAPITRES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 500.000 Total de la lère partie 500.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation …. 900.000 Total de la 6ème partie ………… 900.000
1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 23 novembre 1982 ETAT A (Suite) N DES CHAPITRES 7ème CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 15.732.500 Total de la 7ème partie…. 15.732.500 Total des crédits annulés au budget des charges communes 17.132.500 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration
- centrale - Rémunérations principales 500.000 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales……. 11.000.000 Total de la lère partie 11.500.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration 7ème centrale Fournitures 400.000
- ……….. Total de la 4ème partie 0000000……. 400.000 partie Dépenses diverses 37-31 Sûreté nationale Dépenses diverses 4.800.000 N° DES CHAPITRES ………… Total de la 7ème partie …. 4.800.000 Total des crédits annulés au, budget du ministère de l’intérieur 16.700.000 Total général des crédits annulés… 33.832.500 ETAT « В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité- 31-13 Directions de journalier 31-21 Etablissements wilayas Personnel vacataire et Salaires et accessoires de salaires 800.000 de formation non autonomes Rému nérations principales 500.000 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses. 11.000.000 31-33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 3.292.000 Total de la lère partie 15.592.000 2ème partie - Personnel, pensions et allocations 32-31 Sûreté nationale Rentes d’accidents de travail 300.000 Total de la 2ème partie……….. 300.000
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1457 ETAT «B» (Suite) N LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 400.000 34-11 Directions de wilayas - Remboursement de frals 500.000 .. 34-14 Directions de wilayas - Charges annexes 1.500.000 34-31 Sûreté nationale Remboursement de frais 3.900.000 34-80 Sûreté nationale - Parc …… automobile …….. 1.250.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile 1.890.500 …….. 34-91 Directions de wilayas - Parc automobile 500.000 Total de …….. la 4ème partie …………….. 9.940,500 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement à l’école nationale d’administration Total de 7ème partie - 37-14 Dépenses d’état civil Total de ….. 1.400.000 la 6ème partie …………. 1.400.000 Dépenses diverses ………. 6.600.000 la 7ème partie 6.600,000 Total général des crédits ouverts au budget Décret n° 82-354 du 20 novembre 1982 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; répartition Vu le décret n° 81-402 du 31 décembre 1981 portant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives ; Décrète : Article 1er. Il est créé dans la nomenclature du budget du ministère de la jeunesse et des sports, du ministère de l’intérieur. 33.832.500 | Titre III Moyens des services 6ème partie Subvention de fonctionnement, le chapitre n° 36-51 intitulé : « Subvention au centre des fédérations sportives >. Art. 2. - Il est annulé sur 1982, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-03 Subventions - Encouragements >. Art. 3. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 36-51 «Subvention au centre des fédérations sportives ». Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID
1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-355 du 20 novembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la pèche et aux transports maritimes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi 1 de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-423 du 31 décembre 1981 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat à la pêche; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et au chapitre n° 34-03: Administration centrale - Fournitures ». Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et au chapitre n° 34-90: Administration centrale Parc automobile >. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du Maghreb, exercées par M. Ahmed Dekhili, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest, exercées par M. Abdelhamid Senoussi Bereksi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur Afrique, exercées par M. Abdelouahab Abada, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 198.2 Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires culturelles et de la coopération scientifiquée et technique à la direction générale des relations économiques Internationales, exercées par M. All Khamis, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un secrétaire général adjoint. Par décret du 1er novembre 1982, M. Chérif Derbal est nommé secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations unies, à New York. Par décret du 1er novembre 1982, M. Abdelouahab Abada est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations unies, à New York. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
- Par décret du ler novembre 1982, M. Larbi Demaghlatrous est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Bengladesh à Dacca. Par décret du 1er novembre 1982, M. Hocine Djoudi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Mozambique à Maputo. Par décret du ler novembre 1982, M. Abdelaziz Boulkroun est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ouganda à Kampala. Décret du ler novembre 1982 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler novembre 1982, M. Mostefa Meghraoui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfurt (République fédérale d’Allemagne).
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1459 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale, aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya d’Oran, exercées par M. Omar Belhamiti, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mohamed Teral, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret. Par décret du 31 octobre 1982, M. Henni Henni, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya d’Annaba. Par décret du 31 octobre 1982, M. Abdelmadjid Merzougui, membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Boussemghoun (wilaya de Saida). Par décret du 31 octobre 1982, M. Belkacem Semghouni, président de l’assemblée populaire communale de Boussemghoun (wilaya de Saïda), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sendjas (wilaya d’Ech Cheliff). Par décret du 31 octobre * 1982, M. Mohamed Aïssa Boukhtache, membre de l’assemblée populaire communale de Sendjas (wilaya d’Ech Cheliff), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadjar (wilaya de Saïda). Par décret du 31 octobre 1982, M. Berrezoug Kassaïr, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadjar (wilaya de Saïda), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Z’Malet Emir Abdelkader (wilaya de Tiaret), Par décret du 31 octobre 1982, M. Ahmed Guessas, membre de l’assemblée populaire communale de Z’Malet Emir Abdelkader (wilaya de Tiaret), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1982 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Bayadh (wilaya de Saïda). Par décret du 31 octobre 1982, M. Cheikh Belarbi, membre de l’assemblée populaire communale d’El Bayadh (wilaya de Saïda), est exclu de ses fonctions électives. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination de directeurs du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed Traïkia est nommé en qualité de directeur du travall, de la formation professionnelle et des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du ler novembre 1982, M. Bendehiba Ferraoun est nommé directeur du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla. Par décret du ler novembre 1982, M. Abderrahmane Ettayeb est nommé en qualité de directeur du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine de la wilaya de Tlemcen. Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger. Par décret du ler novembre 1982, M. Mohamed Cherrouk est nommé directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat auprès du conseil exécutif de la wilaya d’Alger. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-356 du 20 novembre 1.982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 104 et 105: ، Décrète : Article 1er. La méthode nationale de classification des postes de travail, prévue à l’article 104 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixée conformément aux dispositions figurant en annexe au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ PONDERATION DES CRITERES ET SOUS-CRITERES I - QUALIFICATION 485 points 40,42% ….. Formation de base 315 points 26,25%
- Expérience professionnelle. 170 points 14,17% П RESPONSABILITE 260 points 21,66% Responsabilité matérielle ou immatérielle 90 points 7,50% Responsabilité sur l’intégrité physique des tiers.. 30 points 2,50%
- Responsabilité directe et fonctionnelle 70 points 5,83% …… …… Degrés A 1 Comptage simple 50 2 Salt lire et écrire 55 3 C.E.P. 65 4 2ème année moyenne 75 5 3ème année moyenne 85 6 4ème année moyenne 95 7 lère année secondaire 105 8 2ème année secondaire 115 9 3ème année secondaire ou BAC 135 10 Diplôme d’études supérieures dont la durée est de 6 semestres 195 11 Diplôme d’études supérieures dont la durée est de 8 semestres 215 12 Diplôme d’études supérieures dont la durée est de 10 semestres 235 13 Diplôme d’études supérieures dont la durée est de 12 semestres 255 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982
- Responsabilité hiérarchique diffusée 70 points 5,83% .. -Ⅲ EFFORT ………….. 174 points 14,50 % Effort physique 50 points 4,17% ….
- Effort neuro-psychique 30 points 2,50% Effort intellectuel …….. 94 points 7,83% IV - CONDITIONS DE TRAVAIL 161 points 13,42% Ambiances physiques 126 points 10,50 % …. Risques d’accidents du travail 35 points 2,92% … V-CONTRAINTES ET EXIGEN- CES PARTICULIERES 120 points 10 % ….
- Contraintes ………….. 60 points 5 %
- Exigences particulières 60 points 5 % TOTAL : 1200 points 100% I - QUALIFICATION : 40,42 % C’est l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution convenable des tâches de travail.
- Formation de base: C’est la formation générale et professionnelle requise pour l’accomplissement convenable des tâches de travail. a) Formation générale : C’est l’ensemble des connaissances générales ou savoir théorique non spécifiqué à une profession. b) Formation professionnelle: C’est l’ensemble du savoir théorique spécifique à une profession. FORMATION EN SEMESTRES Jusqu’à 1 2 3 4 5 6
60 65 70 75 80 85 90 95 80 85 90 95 100 105 90 95 100 105 110 115 100 105 110 115 120 125 110 115 120 125 130 135 120 125 130 135 140 145 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 225 235 245 255 265 275 245 255 265 275 285 295 265 275 285 295 305 315
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Expérience professionnelle : Corensembre au savoir-rame recessaire a l’accomplissement convenable des tâches de travall en qualité et en quantité. L’expérience professionnelle est acquise par une activité pratique dans le poste de travail. Elle est mesurée par le temps nécessaire à son acquisition. Degrés DEFINITION DES DEGRES Points 1 Jusqu’à 2 mois 25 2 Supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois 30 3 Supérieure à six mois et inférieure ou égale à douze mois 35 4 Supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans 45 5 Supérieure à deux ans et inférieure ou égale à quatre ans 55 6 Supérieure à quatre ans et inférieure ou égale à six ans 70 7 Supérieure à six ans et inférieure ou égale à huit ans 85 8 Supérieure à huit ans et inférieure ou égale à dix ans 110 9 Supérieure à dix ans et inférieure ou égale à douze ans 140 10 Supérieure à douze ans 170 Ⅱ- RESPONSABILITE: 21,66 % Ce critère mesure la responsabilité découlant de l’exécution des tâches de travail. Celle-ci est fonction de l’importance des risques d’erreurs susceptibles d’être encourues dans l’accomplissement de ces tâches. A) RESPONSABILITE MATERIELLE OU IMMA- TERIELLE Elle est constituée par l’ensemble des tâches inhérentes à chaque poste de travall exigeant :
- pour la responsabilité matérielle : l’utilisation des ressources matérielles telles que produits, outillages, équipements etc…
- pour la responsabilité immatérielle: le contrôle l’application ou l’interprétation des lois, règlements et procédures, dans les domaines de l’administration. de la santé, de l’éducation, de la formation, de la sécurité, de la prévention… dont l’accomplissement des tâches peut entrainer des préjudices sociaux, Degrés DEFINITION DES DEGRES Points a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans la conduite d’équipements simples ou dans l’utilisation de ressources matérielles (équipements, produits, outillages…) dont les conséquences sont repé- 10 1 rables et réparables et se limitent au poste de travail.. b) Risques très rares d’erreurs dont le préjudice social est limité à des relations individuelles et facilement réparables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 Degrés | DEFINITION DES DEGRES Points (suite HUTE (Suite). !!!!!!!!!! a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans la conduite d’équipements ou dans l’utilisation de ressources matérielles (équipements produits, outillages…) dont les conséquences sont repérables et réparables, limitées à quelques postes de travail. 2 15 b) Risques d’erreurs dans l’exécution d’instructions dans le do maine de l’administration, de la culture, de la formation, de la santé, de la sécurité, de la prévention… dont le préjudice social est limité à des relations individuelles et réparables. a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans l’exécution de procédés et méthodes au niveau d’une équipe ou au niveau d’une section ou l’utilisation de ressources matérielles (équipements, outillages, produits…) dont les conséquences sont limitées et réparables. 15 20 3 b) Risques d’erreurs dans l’exécution de procédures dans le domaine de l’administration, de la culture, de l’éducation, de la formation, de la santé… dont le préjudice social est limité et porté à un groupe d’individus. a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans l’exécution de procédés et méthodes au niveau d’un atelier ou d’une chaîne ou l’utilisation de ressources matérielles (équipements, outillages, produits…) pouvant affecter un secteur de l’unité, un atelier ou une chaîne. 4 30 b) Risques d’erreurs dans le contrôle et l’application de procédés dans le domaine de l’administration, de la culture, de la formation, de l’information, de la santé, de la sécurité, de la prévention… pouvant entraîner un préjudice social au public ou à une collectivité de base située dans une commune. a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles 5 dans l’adaptation ou l’applica- 45 tion de procédés ou de méthodes au niveau d’un secteur de l’unité
1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEFINITION DES DEGRES Points Degrés (SUITE) ou de plusieurs ateliers ou dans l’utilisation de ressources matérielles (équipements, produits, outillages…) pouvant affecter le programme d’un secteur important de l’unité en quantité et en qualité. 5 b) Risques d’erreurs dans l’exécu- 45 tion de directives ou orientations dans le domaine de l’administration, de l’éducation, de la culture, de l’information, de la santé, ou le respect des normes, de lois, règlements pouvant avoir une influence sur le secteur d’une daïra ou d’une commune. a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans la gestion ou l’application de programmes au niveau d’une unité ou l’utilisation de ressources matérielles (produits, équipements, finances) pouvant affecter le programme de l’unité. 6 60 b) Risques d’erreurs dans la mise en œuvre des modalités d’application d’une politique nationale en matière d’éducation, d’administration, de culture, d’information, de santé ou le respect des lois et règlements pouvant avoir une influence sur le secteur d’une wilaya ou d’une daïra. a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans la gestion ou dans le contrôle et la coordination d’une entreprise moyenne ou plusieurs unités intégrées (complexe) ou dans l’utilisation de ressources matérielles (équipements, finances, projets) pouvant affecter la réalisation du plan au niveau de l’entreprise ou un secteur important de l’entreprise. १ 75 b) Risques d’erreurs dans l’interprétation ou le contrôle des modalités de mise en œuvre d’une politique nationale ou d’orientation en matière d’éducation, d’administration, de culture, d’information, de santé ou le respect des lois et règlements pouvant avoir une influence sur une collectivité à l’intérieur d’un secteur national ou d’une wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 DEFINITION DES DEGRES Degrés (SUITE) Points a) Risques de dommages matériels découlant d’erreurs éventuelles dans la gestion ou l’élaboration de définition d’objectifs d’une entreprise importante ou plusieurs entreprises ou dans l’utilisation de ressources matérielles (équipements, finances. instruments…) pouvant affecter la réalisation d’un plan au niveau sectoriel ou national. 8 b) Risques d’erreurs dans l’analyse 90 et la conception des modalités de mise en œuvre d’une politique nationale ou d’orientations en matière d’administration, d’édu cation, de culture, d’information de santé… ou d’élaboration ou de modification des lois et règlements pouvant avoir une influence sur la collectivite nationale. B) RESPONSABILITE SUR L’INTEGRITE PHYSIQUE DES TIERS Ce sous-critère évalue l’importance de la responsabilité découlant de l’exécution des tâches de travail pouvant entraîner une atteinte à l’intégrité physique des tiers, malgré le respect des consignes de sécurité. Degrés DEFINITION DES DEGRES Points Responsabilité faible, découlant de 1 risques très rares, conséquences négligeables sur la santé des 5 tiers, blessures légères. Responsabilité légèrement élevée. découlant de risques rares, aux 2 conséquences éventuelles assez 10 graves sur la santé des tiers, sans atteindre l’invalidité. Responsabilité élevée, découlant des risques relativement fréquents. 3 aux conséquences éventuelles graves sur la sante des tiers 15 entraînant une invalidité partielle. Responsabilité très élevée, découlant de risques fréquents, aux 4 conséquences très graves sur la 20 santé des tiers, entraînant une invalidité totale. Responsabilité considérable, découlant de risques très fréquents, 5 aux conséquences très graves sur la santé des tiers, entraînant 30 la mort d’une ou plusieurs personnes.
C) RESPONSABILITE DIRECTE ET FONCTIONNELLE novembre Complexité Degrés des tâches A B de travail Groupe de travailleurs Groupe de travailleurs ayant un programme ayant un programme de travail stable et de travail stable et limité aux activités dont limité aux activités dont la technologie ou les la technologie ou les procédés de travail sont procédés de travail sont homogènes. Réalisation homogènes. Réalisation selon des instructions selon des instructions précises, détaillées ; précises; contrôle difcontrôle strict. féré. Nombre de travailleurs 1 2 à 4 10 17 2 5 à 10 14 22 3 11 à 20 18 27 4 21 à 30 22 32 5 31 et plus 26 37 C D E 1982 Groupe de travailleurs Groupe de travailleurs Groupe de travailleurs ayant un programme ayant un programme de ayant un programme de de travail limité aux travail défini à moyen travail de portée natiocomplexes terme, élaboration de nale, défini à long terme JOURNAL activités assez dont la technologie et projets d’études, d’anaselon des orientations les procédés sont en évo-lyses, actions de coordigénérales . Les activités lution rapide, initiative nation et de contrôle sont complexes et exiassez large, rendus difficiles par la gent du collectif de OFFICIEL complexité et la variété travail: des tâches: autonomie dans la prise de décia) une prise d’initiasions. tive avec autonomie totale, DE b) un esprit de créa- LA tion et d’application de découvertes scienti- REPUBLIQUE fiques. ALGERIENNE 24 31 38 30 38 46 36 45 54 42 52 62 48 59 70 1463
1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA D) RESPONSABILITE HIERARCHIQUE DIFFUSEE Ce sous-critère évalue l’importance des responsabilités de commandement hiérarchique. Pour ce sous-critère, il est tenu compte du nombre total de personnes dépendant hiérarchiquement du titulaire du poste et non du commandement direct. Degrés DEFINITION DES DEGRES Points 1 10 à 50 travailleurs 5 2 51 à 100 travailleurs 10 3 101 à 200 travailleurs 15 4 201 à 500 travailleurs 20 5 501 à 1000 travailleurs 25 6 1001 à 2500 travailleurs 30 7 2501 à 5000 travailleurs 40 Degrés DEFINITION DES DEGRES REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 DEFINITION DES DEGRES Degrés (SUITE) Points 8 5.001 à 10.000 travailleurs 50 9 10.001 à 15.000 travailleurs 60
10 Plus de 15.000 travailleurs 70 III- EFFORT: 14,50 % Ce critère apprécie l’importance et la continuité de l’effort tant physique, neuropsychique, qu’intellectuel nécessaire à l’exécution satistfaisante des tâches de travail. A) EFFORT PHYSIQUE Ce sous-critère évalue l’importance de l’effort physique, qu’il soit dynamique ou statique, exigé pour l’exécution des tâches de travail. Dans ce sous-critère, sont pris en considération, la nature de l’effort (posture), le degré d’intensité (charge manipulée) et la durée d’exposition (temps de travail). Ce sous-critère comprend deux colonnes de pondération: la première correspond à la durée normale de la journée de travail (solt 75%) et la deuxième correspond à une partie de la journée de travail (soit 40%). NOMBRE DE POINTS Toute la journée Partie de la journée (soit 75%) (soit 40%) Effort physique très faible, déployé dans une position assise; rares déplacements avec une charge 1 minimale . a) Effort physique faible, déployé par tout 6 12 6 le corps (effort dynamique) consistant dans la manipulation continuelle de charges ne dépassant pas 3 kg ou dans des déplacements fréquents avec une charge minimale. b) Effort physique faible, déployé dans la debout en utilisant les deux bras.
c) Effort physique faible, déployé dans la assise en utilisant les bras, sans appui. d) Effort physique faible, déployé par tout (à pled) position
position le corps (effort statique) en position inconfortable, mais temporairement (accroupi) avec charge minimale. a) Effort physique modéré, déployé par tout le corps (effort dynamique) consistant dans la manipulation continuelle de charges de 3 à 10 kg 3 (levage, déplacement), utilisation d’outils néces- 19 sitant temporairement certains mouvements 8 de force, déplacement avec une charge ne dépassant pas 15 kg.
novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1465
Degrés DEFINITION DES DEGRES b) Effort physique modéré, déployé dans la position debout, en utilisant les deux bras et souvent dans une position inconfortable et nécessitant de fréquents mouvements de force équivalant à une charge de 25 kg. c) Effort physique modéré, déployé dans la position assise en utilisant de manière fréquente, intense, 3 mais limitée, les deux bras et, éventuellement, (Suite) les deux pieds. d) Effort physique modéré, déployé par tout le corps (effort statique) parfois dans des positions inconfortables, mouvements de force correspondant à une manipulation continuelle d’une charge de 3 kg. a) Effort physique moyen, déployé par tout le corps (effort dynamique et statique) consistant dans la manipulation continuelle de charge d’un poids de 10 à 25 kg (levage, déplacement des matières en vrac ou en pièces) à l’aide d’outils simples, position de travail inconfortable (à genoux, accroupies) ou nécessitant des mouvements de force d’une intensité et d’une fréquence variable. b) Effort physique moyen, déployé dans une position debout en utilisant les deux bras dans des positions inconfortables et nécessitant de fréquents mouvements d’une force équivalente à une charge dépassant 25 kg. c) Effort physique moyen, déployé dans une position assise en utilisant les deux bras et les deux pieds ou nécessitant de fréquents mouvements de force avec charge variable. d) Effort physique moyen, déployé par tout le corps dans des positions inconfortables (effort dynamique et statique) (à genoux, accroupies) avec manipulation continuelle de charge de 10 kg ou nécessitant des mouvements d’une force équivalente. a) Grand effort physique, déployé par tout le corps (effort dynamique et statique) consistant dans la manipulation continuelle de charges de 25 a 40 kg (levage, déplacement de matières en vrac ou en pièces) à l’aide d’outils simples selon un rythme de travail imposé par l’organisation de travail; positions de travail parfois inconfortables 5 dues à l’exécution du travail dans un espace limité. b) Grand effort physique, déployé par tout le corps (effort dynamique et statique) dans des positions inconfortables (accroupies, à genoux) nécessitant d’importants mouvements de force. NOMBRE DE POINTS Toute la journée Partie de la journée (soit 75%) (soit 40%) 19 8 (suite) 8 (suite) 27 36 11 36 11 15
1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Degrés 6 DEFINITION DES DEGRES (SUITE) 23 novembre 1982 NOMBRE DE POINTS Toute la journée Partie de la journée (soit 75%) (soit 40%) a) Très grand effort physique, déployé par tout le corps (effort dynamique et statique) consistant dans la manipulation continuelle de charges de ق 40 kg environ (levage) nécessitant des mouvements de tout le corps dans des positions différentes. 6 b) Très grand effort physique, déployé par tout le 50 corps (effort dynamique et statique) positions inconfortables (accroupies, dans des 20 à genoux) exigeant des capacités physiques élevées avec manipulation de charges d’un poids variable, effectuées sur des hauteurs, des espaces étroits ou en sous-sol. B) EFFORT NEURO-PSYCHIQUE Ce sous-critère évalue l’importance de la tension sensorielle, qu’elle soit visuelle ou auditive, découlant de l’exécution de tâches de travail. Ce sous-critère s’applique uniquement à la nature de l’attention, à son intensité, à sa fréquence ainsi qu’à la précision dans la perception et aux réactions de celle-ci. Il apprécie donc la fatigue nerveuse qui résulte de la monotonie et des cadences imposées par l’organisation du travail, Degrés DEFINITION DES DEGRES Points Tension sensorielle peu élevée, consécutive à l’exécution de tâches de travail répétitives (monotonie due aux opérations et gestes limi- 1 tés) ou à un contrôle visuel de 5 procédés technologiques, de machines, d’installations, effectué sur la base de la perception de signaux (attention intermittente). Tension sensorielle assez élevée, consécutive à l’exécution de tâches de travail répétitives (monotonie due aux opérations et gestes faits selon des cadences imposées par l’organisation du travail) ou à un 2 contrôle visuel de procédés 10 technologiques, de machines, d’installations, effectué sur la base de la perception de bruits et de signaux avec réaction immédiate (attention concentrée). Degrés DEFINITION DES DEGRES (SUITE) Points Tension sensorielle élevée, consécutive à l’exécution de tâches de travail répétitives (monotonie due aux opérations et gestes faits selon des cadences imposées par l’organisation de travail) ou à un contrôle 3 visuel ou auditif de procédés tech- 15 nologiques complexes, groupes de machines ou d’installations, effectué sur la base de la perception de signaux variés avec réaction immédiate (attention concentrée et soutenue). Tension sensorielle très élevée, consécutive à l’exécution de tâches de travail variées ou à un contrôle de procédés technologiques comple- 4 xes, groupes de machines, d’installations, effectué sur la base 20 d’informations variées (auditives visuelles) (attention diffusée par suite de la diversité des objets à exécuter ou à surveiller). Tension sensorielle extrême consécutive à l’exécution de tâches de travail délicates, nécessitant une 5 précision extraordinaire et une 30 rapidité élevée où aucune défalllance n’est permise parce qu’elie est irréparable. C) EFFORT INTELLECTUEL Ce sous-critère évalue le degré de concentration mentale découlant de l’exécution de tâches de travail de reproduction ou de création,
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par tâches de reproduction, il faut entendre les tâches répétitives liées à la mémoire. Par tâches de création, il faut entendre les tâches de conception liées à l’analyse critique et à la synthèse des données, aux propositions de solutions, à la coordination rationnelle de moyens matériels et humains en vue de la réalisation d’objectifs déterminés. Degrés DEFINITION DES DEGRES Points Effort intellectuel très faible, consécutif à l’exécution de tâches 1 de travail simples, répétitives, selon 5 les instructions précisesaucune décision à prendre. Effort intellectuel faible, consécutif à l’exécution de tâches de travail simples, répétitives, selon 2 des instructions complétes - aucune 10 autonomie, sauf dans le choix de l’ordre des opérations à exécuter. Effort intellectuel peu élevé, consécutif à l’exécution de tâches de travail simples mais variées, exi- 3 geant la prise de décisions de 15 portée limitée au poste de travail ou découlant d’une méthode de travail préalablement établie. Effort intellectuel légèrement élevé, consécutif à l’exécution de tâches de travail variées, exigeant soit une réflexion au niveau de 25 l’application, soit la prise de décision limitée au mode de réalisation des tâches de travail et de coordination. Effort intellectuel élevé, consécutif à l’exécution de tâches de travail complexes selon des plans, 5 programmes, instructions générales 35 ou exigeant des capacités d’analyse, de synthèse et d’application avec autonomie de prise de décisions. Nature REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467 DEFINITION DES DEGRES Points Degrés (SUITE) Effort intellectuel élevé, consécutif à l’exécution de tâches de travail complexes exigeant un degré élevé de réflexion dans 6 l’application et la coordination de 50 plusieurs activités avec autonomie dans la prise de décisions dans le cadre d’objectifs fixés par le programme ou instructions générales. Effort intellectuel très élevé, consécutif à l’exécution de tâches de travail complexes. et variées selon des plans, programmes et 7 projets exigeant de grandes capa- 75 cités d’analyse et de synthèse, avec adaptation de procédés et de méthodes; large autonomie dans la prise de décisions. Effort intellectuel considérable, consécutif à l’exécution de tâches de travail très variées et très com- 8 plexes exigeant de grandes capa- 94 cité d’analyse et de synthèse très large autonomie dans la prise de décisions. IV CONDITIONS DE TRAVAIL 13,42 % Ce critère évalue le degré d’influence de l’environnement du poste de travail sur la santé du travailleur, malgré le respect des consignes de sécurité. A) AMBIANCE PHYSIQUE Ce sous-critère évalue le degré d’inconfort, de gène, voire de risques d’altération de la santé du travailleur, qui résulte des conditions physiques dans lesquelles les tâches de travail sont exécutées, malgré l’utilisation de dispositifs de sécurité, Nombre de points en fonction de la durée d’exposition de la Degrés DEFINITION DES DEGRES nuisance +50% - 50% de la journée de travail Bruit intense portant atteinte à un organe sensoriel malgré l’utilisation de moyens individuels de protection. 6 2 Bruit 1 Conséquences: altération temporaire de l’ouïe durant l’exposition et diminution travail. de la capacité de
1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Nature de la DEFINITION DES DEGRES nut- Degrés (SUITE) sance Nombre de points en fonction de la durée d’exposition +50% 50 % de la journée de travail Bruit très intense pouvant porter atteinte à plusieurs organes sensoriels malgré l’utilisation 2 gatoire des moyens individuels de protection. Bruit obli- 10 4 Conséquences: altération de l’ouïe et d’autres organes. Vibrations importantes pouvant atteindre le seuil de tolérance de l’organisme humain (fréquence Jusqu’à 30 hz environ).
Conséquences: altération au niveau des os, culations, muscles, tendons, éventuellement de le corps. Vibraarti- 8 3 tout tions Vibrations très importantes pouvant atteindre la limite de fatigue (fréquence dépassant 30 hz), transmises aux bras ou à tout l’organisme lors du déplote- (ment d’efforts physiques élevés. 2 Conséquences : endommagement des 15 6 os, articulations, muscles, tendons, mais aussi des vaisseaux sanguins, des nerfs, se traduisant en maladies professionnelles. Charge thermique obtenue par reconversion ou radiation au cours de travaux manuels effectués à une température à l’air de 35° C minimum ou à une humidité relativement moyenne pendant toute l’année, indépendamment des saisons. Sudation due à un excés de température ou charge 1 thermique obtenue par refroidissement de l’organisme 8 3 au cours de travaux manuels effectués à une température à l’air de 0° C; nécessité d’utiliser vêtements de protection. des Micro- Ou charge thermique obtenue par changement climat répétitif au cours de la journée de travail dont l’amplitude dépasse 25° С. Charge thermique obtenue par reconversion cours de travaux manuels lourds, effectués à température à l’air de 35° C minimum et à au une une 2 humidité relativement moyenne pendant toute 15 6 l’année, indépendamment des saisons. Forte sudation due à un excès de température. Eclairage du lieu de travail insuffisant, nécessitant pour des raisons techniques un éclairage artificiel 4 2 1 restant au-dessous de 100 lux seuil d’éclairement pouvant entraîner la fatigue visuelle. Eclatrage Eblouissements permanents de forte intensité, produits par rayonnements directs ou réfléchis 2 (contraste de 2 ou plusieurs superficies), difficultés d’adaptation de la vue. Conséquences: sensations désagréables. 7 3
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 Nature de la DEFINITION DES DEGRES nul- Degrés (SUITE) sance Nombre de points en fonction de la durée d’exposition +50% 1 50% de la journée de travail Pression de l’air importante, nécessitant l’utilisation d’un scaphandre, d’un caisson ou d’une chambre hyperbarique (haute pression) et une bonne consti- Pression tution physique, notamment des reins, du cœur, des 15 6 de l’air 1 poumons, de l’appareil auditif et du système nerveux. Conséquences: risques de maladies professionnelles causées par le nitrogène atmosphérique. Travail effectué dans un milieu sale ou répugnant avec nécessité de l’utilisation de moyens individuels 1 de protection et d’une hygiène corporelle à la fin 6 2 de la journée de travail ou travail de manière permanente dans l’eau. Milieu répu- Travail effectué dans un milieu très répugnant ou gnant persistantes malgré et très odorant (odeurs risques 2 corporelle). d’infec- Conséquences: risques d’infection. tion Travail effectué dans un milieu où d’infection est très élevé.
l’hygiène 10 1 le risque 19 8 Conséquences: graves risques d’infection. Exposition éventuelle ou rayonnement électromagnétique à haute fréquence, utilisé comme source d’énergie dans différentes technologies ; effets thermiques et non thermiques défavorables ou exро- 1 sition éventuelle au rayonnement ionisant d’émetteurs 10 4 Rayonfermés, radio-actifs ou d’appareils à rayons dans les nement , lieux de travail avec système de protection (bioloélectro- magnégique). tique ou ionisant Exposition à des radiations externes et des contaminations internes par rayonnement ionisant. 2 Conséquences: ionisant et excitation de 19 7 8 molécules, atomes et leurs structures sur le tissu vivant. Travail effectué dans les espaces ouverts sans abri, Intemexposés aux conditions climatiques; variations de 1 température au cours de la journée et de la nuit 7 8 3 péries suivant les saisons. Nuisances chimiques provoquant une gêne dans le travail. Elles ont des effets irritants, pouvant se Nuitraduire par une inflammation locale de la sances ou de la peau. chimuqueuse miques 1 Risques, mineurs sans conséquences durables. 6 2 ou pous- Poussières solides, visibles, non toxiques, mais sières entraînant une irritation et une allergie indusen cas de concentration élevée. trielles éventuelle Conséquences: très faible altération de la santé.
1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Nature de la DEFINITION DES DEGRES nul- Degrés (SUITE) sance Nombre de points en fonction de la durée d’exposition
- 50% 50 % de la journée de travall Nuisances chimiques provoquant une légère altération de la santé, se traduisant par une inflammation de la peau, légères intoxications, sans conséquences graves.
10 4 Poussières aux effets nocifs sur l’organisme humain, entraînant une forte irritation et allergie. Nuisances Conséquences: altération éventuelle de la santé. chimiques ou Nuisances chimiques à l’état gazeux ou pousconsidérées comme toxiques et dangereuses, liquide, risques sières éventuels malgré l’utilisation de moyens individuels indusde protection. trielles 3 Conséquences: durables dues aux effets du mercure, du plomb, de carbo-sulfure, etc… 19 8 Poussières toxiques (plomb, fibroplastique, amiante). Conséquences: altération de la santé malgré sation de moyens de protection. B) RISQUES D’ACCIDENTS DE TRAVAIL Ce sous-critère évalue les risques d’accidents de Degrés travail découlant de l’exécution de tâches de travail. Ces accidents sont inhérents au poste de travail malgré l’utilisation de moyens individuels et collectifs de protection. Nombre Degrés DEFINITION DES DEGRES de 3 points Exposition à des risques mineurs d’origine mécanique (risques 1 individuels).
Contusions, brûlures thermiques ou chimiques au 1er degré. Sans conséquences.
Exposition à des risques relativement élevés、(risques individuels): coupures larges et pro- 2 fondes, fractures des doigts, des 10 bras, chutes de hauteur peu élevée. Conséquence: Incapacité de travail de longue durée. Exposition à des risques élevés : (risques individuels) blessures internes: larges blessures causées 5 3 par les matières caustiques. 15 (Les moyens collectifs de protection sont limités en raison des techniques existantes). l’utili- Nombre DEFINITION DES DEGRES de (SUITE) Points Blessures par explosions, par incendies causés par la manipulation d’explosifs ou de matières inflammables à 21° C, par l’utilisation d’installations à pression 15 très élevée. Conséquences: Invalidité partielle. Exposition à des risques graves (risques individuels et collectifs). Blessures internes graves: fractures compliquées, perte d’organes, brûlures aux 2º et 3º degrés; expo- 25 sition à la radioactivité, chutes de hauteur élevée, malgré le niveau élevé des moyens de protection. Conséquences: Invalidité. Exposition à des risques très graves (risques individuels et collectifs) dus à des éboulements, incendies, fabrication d’explosifs, travaux en plongée, larges brûlures au 3ème degré, malgré le niveau 35 élevé des moyens de protection. Conséquences: Risques pouvant entraîner la mort.
23 novembre 1982 V JOURNAL OFFICIEL DE LA V CONTRAINTES ET EXIGENCES PARTICU- LIERES Ce critère évalue les contraintes et les exigences particulières engendrées par l’exécution de certaines tâches de travail n’apparaissant pas dans les autres critères. A) CONTRAINTES Ce sous-critère évalue les contraintes à caractère exclusivement professionnel découlant de l’exécution de certaines tâches de travail. Ce sont des exigences imposées par la nature même des tâches exécutées et de l’organisation du travail. Ces exigences ne sont pas prises en compte dans les autres critères. a) Discrétion : Ce facteur définit les contraintes imposées au travailleur découlant de la connaissance d’informations dont la divulgation peut porter atteinte à autrui, à l’organisme employeur ou à l’Etat. b) Disponibilité : Ce facteur définit les contraintes imposées au travailleur découlant des changements fréquents des horaires et du lieu de travail. c) Comportement : Ce facteur définit les contraintes imposées au travailleur découlant de ses relations humaines avec les tiers. Nombre Degrés DEFINITION DES DEGRES de points a) Discrétion: Informations confidentielles dont la divulgation a des conséquences matérielles et 5 immatérielles relativement importantes pour autrui. b) Disponibilité: Obligation impo- 1 sée par la nature du travail avec changements fréquents du 5 lieu permanent de travail et sujétions d’horaires de travail c) Comportement: Comportement exigeant de la présentation et 5 du tact avec les tiers. a) Discrétion: Informations confidentielles dont la divulgation a 2 des conséquences matérielles et 10 immatérielles importantes pour l’organisme employeur ou l’ordre public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1471 Nombre Degrés 2 DEFINITION DES DEGRES de (SUITE) points b) Disponibilité: Obligation imposée par la nature du travall (système d’organisation du travail) exigeant une disponi- 10 bilité fréquente en dehors de la durée normale de travail et du lieu habituel de travail.
(suite) c) Comportement : Comportement exigeant de la délicatesse et de l’auto-discipline, de l’influence dans un sens positif dans les 10 relations avec certaines catégories de personnes. a) Discrétion: Informations confidentielles dont la divulgation a des conséquences très impor- 20 tantes sur le plan politique pour l’Etat. b) Disponibilité: Obligation imposée par la nature du travail (système d’organisation du travail irrégulier) exigeant une disponibilité fréquente en dehors 20 3 de la durée normale de travail et des changements fréquents de résidence pouvant affecter le travall dans son environnement social. c) Comportement: Comportement. exigeant un sens très développé de la persuasion, de l’influence dans un sens positif sur certai- 20 nes catégories de personnes (jeunes, adolescents, enfants). B) EXIGENCES PARTICULIERES : Ce sous-critère évalue les capacités et qualités particulières indispensables pour l’exécution de tâches de travail limitées à un nombre très restreint de postes. Capacités particulières ou dextérité : Ce facteur évalue les capacités particulières de création nécessaires pour l’exécution de certaines tâches de travail. Ces exigences supposent des connaissances spécifiques liées à une dextérité particulière en vue de l’exécution d’un objet déterminé. Qualités particulières : Ce facteur évalue les qualités particulières nécessaires pour l’exécution de tâches de travail limitées à certains postes de gestion complexe, tels que : esprit d’initiative, faculté de réussir à entretenir de bonnes relations humaines nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme,
1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nombre Degrés DEFINITION DES DEGRES de Points a) Capacités particulières ou dextérité: Capacités particulières nécessaires pour l’exécution de certaines tâches telles que motifs décoratifs variés falts selon des dessins, modèles, etc… ce qui suppose une grande dextérité. 1 2 b) Qualités particulières 20 Qualités particulières exigées par la complexité de la gestion, de l’organisme qui suppose un esprit d’initiative et la faculté d’établir des relations humaines favorables avec le personne ayant une influence sur le fonctionnement du ou des services. a) Capacités particulières ou dextérité : Capacités particulières nécessaires pour l’exécution de certaines tâches telles que : fabrication d’articles à caractère artisanal et d’objets d’art, ce qui suppose une dextérité extraordinaire. 2 b) Qualités particulières 40 Qualités particulières exigées par le degré élevé de complexité de la gestion de l’organisme; ce qui suppose un esprit d’initiative et ou la faculté d’établir des relations humaines favorables avec le personnel ayant une influence sur le développement d’un secteur de l’économie nationale. a) Capacités particulières ou dextérité : Capacités particulières nécessaires à l’exécution de certaines tâches telles que fabrication d’objets d’art très compliqués, très complexes et très esthéti- 3 ques (reproduction fidèle d’œu- 60 vres historiques très précieuses) ce qui suppose une dextérité exceptionnelle. b) Qualités particulières : Qualités particulières exigées par le degré très élevé de la complexité de la gestion de l’or- REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1.982 Degrés DEFINITION DES DEGRES (SUITE) Points ganisme; ce qui suppose un ез- prit d’initiative et/ou la faculté d’établir des relations humaines favorables avec le personnel et 3 l’environnement de l’organisme 60 (suite) ayant une influence très impor- (suite) tante sur le développement d’un secteur vital de l’économie nationale. Décrets du ler novembre 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er novembre 1982, M. Abdelkader Chorfi est nommé sous-directeur de la régulation de l’emploi. Par décret du 1er novembre 1982, M. Mansour Benzine est nommé sous-directeur de la planification. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-357 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Tizi Ouzou (U.R.T.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou, par abréviation « U.R.T.O. » doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Tizi Ouzou est chargé dans le cadre du plan de développement économique et social :
- d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- de mener toutes les études de développement des agglomérations urbaines, de mener toutes études de développement et d’aménagement de zones rurales,
- de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones de dépôt ou de stockage, d’effectuer les études et les travaux d’aména-
- industrielles ou des zones a gement des zones utilisation spéficique, telles que zones d’activité, zones de dépôt ou de stockage, d’assurer en liaison avec les services concernés
- relation avec les autorités locales, sous l’autorite et en du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des études et des plans élaborés, i
- d’assurer la coordination des actions de tous les intervenants au niveau des projets qui lui sont confiés,
- d’apporter, dans le cadre de ses attributions, et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales, Outre les missions définies ci-dessus, le bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou peut être chargé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, de toutes actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 3. Le bureau d’études et de réalisation en
- placé sous la tutelle urbanisme de Tizi Ouzou est du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études et - de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou est doté par l’Etat dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales de Tizi Ouzou. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous :
- les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales de Tizi Ouzou.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure d’études générales de Tizi Ouzou.
- les personnels liés à la gestion au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la structure d’études générales de Tizi Ouzou. Art. 6. - Le transfert des activités comporte: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1473
- la substitution du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Tizi Ouzou à l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa structure d’études générales de Tizi Ouzou à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les compétences, en matières d’études générales, exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa structure d’études générales de Tizi Ouzou. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son representant. 2-d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés, pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délat maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant a l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études et de réalisation en urbanisme. Art. 9. Le siège du bureau d’études et de réalisationen urbanisme est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en un autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre charge de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou exerce ses, activités, conformément à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation et, éventuellement. les wilayas limitrophes.
1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 La fixation du champ d’intervention du bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Tizi Ouzou est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme en fonction du plan de charge national et des capacités du bureau. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études et de réalisations en urbanisme feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine (U.R.CO.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; ; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine, par abréviation «U.R.CO.», doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social: d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. de mener toutes les études de développement des agglomérations urbaines, de mener toutes études de développement et d’aménagement de zones rurales, -de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover,
- d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, telles que zones d’activité, zones de dépôt ou de stockage,
- d’assurer en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des études et des plans élaborés,
- d’assurer la coordination des actions de tous les intervenants au niveau des projets qui lui sont confiés, d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales, Outre les missions définies ci-dessus, le bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine peut être chargé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, de toutes actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 3. - Le bureau d’études et de réalisation en urbanisme de Constantine est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales de Constantine. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous :
- les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales de Constantine.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure d’études générales de Constantine.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la structure d’études générales de Constantine. Art. 6. Le transfert des activités comporte :
- la substitution du bureau d’études et de réali- ‘sation en urbanisme de Constantine à l’entreprise de travaux d’Alger, au niveau de sa structure d’études générales de Constantine, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
- les compétences, en matière d’études générales, exercées par l’entreprise de travaux d’Alger, au niveau de sa structure d’études générales de Constantine.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 2 d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés, pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études et de réalisation en urbanisme. Art. 9. Le siège du bureau d’études et de réalisations en urbanisme est fixé à Constantine. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine exerce ses activités, conformément à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation et, éventuellement, des wilayas limitrophes. La fixation du champ d’intervention du bureau d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme en fonction du plan de charge national et des capacités du bureau. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études et de réalisations en urbanisme feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1475 Art. 12. Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-359 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran (U.R.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T.AL.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran, par abréviation U.R.O. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran est chargé dans le cadre du plan national de développement économique et social : d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, de mener toutes les études de développement des agglomérations urbaines, de mener toutes études de développement et d’aménagement de zones rurales, de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover, d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, telles que zones d’activité, zones de dépôt ou de stockage, d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des études et des plans élaborés, d’assurer la coordination des actions de tous les intervenants au niveau des projets qui lui sont confiés,
1476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982
- d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales, Outre les missions définies ci-dessus, le bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran peut être chargé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme de toutes actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet. Art. 3. - Le bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales d’Oran. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions fixées ci-dessous :
- les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de ses structures d’études générales d’Oran.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure d’études générales d’Oran.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. affectés à l’activité de la structure d’études générales d’Oran. Art. 6. - Le transfert des activités comporte :
- la substitution du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran à l’entreprise de travaux d’Alger, au niveau de sa structure d’études générales d’Oran, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les compétences, en matière d’études générales, exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa structure d’études générales d’Oran. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 2-d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mots, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études et de réalisations en urbanisme. 1 Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement réguller et continu des structures du bureau d’études et de réalisation en urbanisme d’Oran. Art. 9. Le siège du bureau d’études et de réalisations en urbanisme est fixé à Oran. Il peut être transféré, en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran exerce ses activités, conformément à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lleu d’implantation et, éventuellement, des wilayas limitrophes. La fixation du champ d’intervention du bureau d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme en fonction du plan de charge national et des capacités du bureau.
Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études et de réalisations en urbanisme feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. - Le présent décret qui prendra effet a compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-360 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Béchar (B.E.H. Béchar). Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1477 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;; Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de recherches d’engineering générales (B.E.R.E.G.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études de l’habitat de Béchar, par abréviation (B.E.H.-Béchar), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études de l’habitat de Béchar est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de toutes les études relatives au programme d’habitat et d’équipements collectifs. A ce titre, le bureau d’études :
- réalise les études techniques tous corps d’état, réalise dans le cadre de son objet les études topographiques, élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
- assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. Le bureau d’études de l’habitat de Béchar est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études de l’habitat de Béchar est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau d’études de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la structure de Béchar. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous :
- les activités exercées par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales, au niveau de la structure de Béchar.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires des objectifs de la structure de Béchar.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessous, affectés à l’activité de la structure de Béchar. Art. 6. Le transfert des activités comporte :
- la substitution du bureau d’études de l’habitat de Béchar au bureau d’études, de recherches et | d’engineering générales, au niveau de la structure de Béchar, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les compétences, en matière d’études, exercées par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales au niveau de la structure de Béchar. Art. 7. - Le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études de l’habitat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études de l’habitat. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit constractuelles qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études de l’habitat de Béchar. Art. 9. Le siège du bureau d’études de l’habitat de Béchar est fixé à Béchar. Il peut être transfert en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études de l’habitat de Béchar exerce en priorité les activités conformes à son cbjet, sur le territoire de la wilaya de son leu d’implantation. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territe riale. P
1478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études de l’habitat de Béchar feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H. Tlemcen). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; ; Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de recherches d’engineering générales (B.E.R.E.G.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du. décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études de l’habitat de Tlemcen, par abréviation (B.E.H.-Tlemcen), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de toutes les études relatives au programme d’habitat et d’équipements collectifs. A ce titre, le bureau d’études : réalise les études techniques tous corps d’état,
- réalise, dans le cadre de son objet, les études topographiques, élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents, assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen est doté par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau d’études de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la structure de Tlemcen. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous :
- les activités exercées par le bureau d’études de recherches et d’engineering générales, au niveau de la structure de Tlemcen.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires des objectifs de la structure de Tlemcen.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la structure de Tlemcen. Art. 6. Le transfert des activités comporte :
- la substitution du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen au bureau d’études, de recherches et d’engineering générales, au niveau de la structure de Tlemcen, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les competences, en matière d’études, exercées par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales, au niveau de la structure de Tlemcen. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études de l’habitat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études de l’habitat. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui ies régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen. Art. 9. Le siège du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études de l’habitat de Tlemcen exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (B.E.H.-Tizi Ouzou). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;; Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat d’Alger; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou, par abréviation (B.Ε.Η. Tizi Ouzou), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou est chargé, dans le cadre du plan natio- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1479 nal de développement économique et social, de la réalisation de toutes les études relatives au programme d’habitat et d’équipements collectifs. A ce titre, le bureau d’études:
- réalise les études techniques tous corps d’état,
- réalise, dans le cadre de son objet, les études topographiques, élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents, assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. Le bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.Ε.Η. - Alger), au niveau de la structure de Tizi Ouzou. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions fixées ci-dessous :
- les activités exercées par le bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau de la structure de Tizi Ouzou.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires des objectifs de la structure de Tizi Ouzou.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la structure de Tizi Ouzou. Art. 6. Le transfert des activités comporte
- la substitution du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou au bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau de la structure de Tizi Ouzou, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les compétences, en matière d’études, exercées par le bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau de la structure de Tizi Ouzou. Art. 7. Le transfert donne lieu A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
1480 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimcine faisant l’objet du transfert au bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou. Art. 9. Le siège du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou exerce, en priorité, les activités conformes à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-363 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Constantine (Β.Ε.Η. - Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNË 23 novembre 1982 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;; Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat d’Alger; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. – En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est. créé un bureau d’études de l’habitat de Constantine, par abréviation (B.E.H. Constantine), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études de l’habitat de Constantine est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de toutes les études relatives au programme d’habitat et d’équipements collectifs. A ce titre, le bureau d’études : réalise les études techniques tous corps d’état, réalise, dans le cadre de son objet, les études topographiques, élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
- assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
- coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études de l’habitat de Constantine est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études de l’habitat de Constantine est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H.-Alger), au niveau de la structure de Constantine. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous :
- les activités exercées par le bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau de la structure de Constantine.
- les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires des objectifs de la structure de Constantine.
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la structure de Constantine. Art. 6. - Le transfert des activités comporte :
- la substitution du bureau d’études de l’habitat de Constantine au bureau d’études de l’habitat d’Alger,
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA au niveau de la structure de Constantine, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
- les compétences, en matière d’études, exercées par le bureau d’études de l’habitat d’Alger, au niveau de la structure de Constantine. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études de l’habitat de Constantine. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études de l’habitat de Constantine. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études de l’habitat de Constantine. Art. 9. Le siège du bureau d’études de l’habitat de Constantine est fixé à Constantine. Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études de l’habitat de Constantine exerce, en priorité, les activités conformes à son objet, sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1481 Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études de l’habitat de Constantine feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-364 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Blida (E.T.-Blida). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (Ε.Τ. Alger); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entre-
1482 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: « Entreprise de travaux de Blida > par abréviation (E.T.-Blida) et ci-dessous désignée << l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, à usage d’habitation ou a usage administratif ou commercial ou industriel, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de travaux de Blida est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale de Blida. Art. 4. A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous: 1°) les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale de Blida. 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la direction régionale de Blida. 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la direction régionale de Blida. Art. 5. - Le transfert des activités comporte : 1°) la substitution de l’entreprise de travaux de Blida à l’entreprise de travaux d’Alger, au niveau de sa direction régionale de Blida, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 2°) les compétences en matière de réalisation et de construction exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de la direction régionale de Blida. Art. 6. Le transfert donne lieu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 198.2. A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commision est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des travaux, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de travaux de Blida. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents, du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations, et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de travaux de Blida. Art. 7. Les droits et obligations des personnels concernés - demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de travaux de Blida. Art. 8. L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Blida. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 9. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré, en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 10. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités,
- les commissions permanentes. Art. 13. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 14. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 15. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 16. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 17. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 19. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1483 pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 22. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 24. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 25. Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-365 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou (Ε.Τ. Tizi Ouzou). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles on et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes
1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.Τ. Alger); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: Entreprise de travaux de Tizi Ouzou > par abréviation (E.T.-Tizi Ouzou) et ci-dessous désignée « l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à ses activités et de nature ▲ favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale de Tizi Ouzou. Art. 4. - A ce titre, sont transférés dans les conditions fixées ci-dessous. 1°) les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale de Tizi Ouzou. 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la direction régionale de Tizi Ouzou. 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la direction régionale de Tizi Ouzou. Art. 5. Le transfert des activités comporte : 1°) la substitution de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou à l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de sa direction régionale de Tizi Ouzou à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 2°) les compétences en matière de réalisation et de construction exercées par l’entreprise de travaux d’Alger au niveau de la direction régionale de Tizi Ouzou. Art. 6. - Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commision est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des travaux, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de travaux de Tizi Ouzou. Art. 8. - L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du. ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 9. Le siège de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. Il peut être transféré en tout autre endroit, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 10. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités,
- les commissions permanentes. Art. 13. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 14. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1485 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 15. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 16. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 17. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 19. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 22. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 24. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 25. - Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-366 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Laghouat (E.R.- Laghouat). Le Président de, la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif ▲l’unité économique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: Entreprise de réalisation de Laghouat > (E.R.L.) et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, industriel ou commercial, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel et sur autorisation préalable du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de réalisation de Laghouat est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patri-
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA moine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise réalisation de Ouargla, au niveau de sa structure de Laghouat. Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous : 1°) les activités exercées par l’entreprise de réalisation de Ouargla au niveau de la structure de Laghouat. 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure de Laghouat. 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité de la structure de Laghouat. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatır, quantatur et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant ; 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de réalisation de Laghouat; Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de réalisation de Laghouat. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de réalisation de Laghouat. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispoitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1487 Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 13. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. -La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste.
1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que: celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret qui prendra effet à compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-367 du 20 novembre 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Médéa (E.R.- Médéa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant, statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-81 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R. Blida); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : TITRE 1 DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: « Entreprise de réalisation de Médéa > par abréviation (E.R.-Médéa) et ci-dessous désignée < l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières. et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur,
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1489 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de réalisation de Médéa est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de réalisation de Blida au niveau de la structure de Médéa. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous : 1°) les activités exercées par l’entreprise de réalisation de Blida au niveau de sa structure de Médéa ; 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure de Médéa ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité de la structure de Médéa. Art. 7. - Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de réalisation de Médéa. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de réalisation de Médéa. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de réalisation de Médéa. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de ❘ l’organisation socialiste des entreprises, aux dispo- ❘sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III. TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat,
1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. - Le présent décret qui prendra effet à compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 31 octobre 1982 mettant fins aux fonctions du recteur de l’université de Constantine. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Constantine, exercées par M. Abdelaziz Berrah, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’équipement et de l’aménagement rural. Par décret du 31 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’équipement et de l’aménagement rural, exercées par M. Abdelkader Kechich, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’utilisation des ressources hydrauliques, exercées par M. Abdelhag Dib, appele à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux Conctions de sous-directeur de la formation et de la recherche hydraulique, exercées par M. Youcef Ammal, appelé à d’autres fonctions. Far décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux Conctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, exercées par M. Belkacem Khelladi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux onctions de sous-directeur des ressources naturelles, exercées par M. Kamel Achi, appelé à d’autres fonctions.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décrets du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des publications et de la documentation, exercées par M. Amrane Benyounès. Far décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur du fonctionnement, exercées par M. Mohand Morsli. Par, décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement social, exercées par M. Ahcène Tamouza, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 octobre 1982, 11 est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour le contrôle st l’orientation des programmes de formation des corps techniques de la planification, exercées par Mme Sadia Abdesselam, née Aït-Ali-Slimane. Décret du ler novembre 1982 portant nomination du directeur des statistiques régionales et de la cartographie. Par décret du 1er novembre 1982, M. Ali Achour est nommé directeur des statistiques régionales et de la cartographie. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.). Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion, exercées par M. Sid-Ahmed Baghll, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er novembre 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler novembre 1982, M. nourredine Naït Mazi est nommé conseiller technique, chargé de la méthodologie et de l’utilisation rationnelle des moyens matériels et humains relatifs au secteur de l’information, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1491 MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national du registre de commerce. Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national du registre de commerce, exercées par M. Allaoua Mehdi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 octobre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société d’études techniques de Sétif (S.E.T.S.). Par décret du 31 octobre 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société d’études techniques de Sétif (S.E.T.S.) exercées par M. Mohamed Bakhti, appelé à d’autres fonctions. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hassane Bouklia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 septembre 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Djamel- Eddine Messikh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Assia Amara est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Messoum Hennt est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 avril 1980,
1492 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Khadoudja Malek est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Messaoud Krouchi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Hamami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1981. Par arrêté du 15 mat 1982, Melle Akila Saidi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 avril 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mustapha Benabid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, ▲compter du 15 janvier 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Haouès Arab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juin 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abbas Rostane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Garmia Beloucif est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Houria Laloul est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Djadaouidji est titularisé dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 198.2 Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahieddine Hanoune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahdi Hocine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 16 août 1979 sont modifiées ainsi qu’ll suit : < M. Abdelghani Benazouz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 20 novembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Azzedine Drid, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 20 septembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Bachir Idris-Khodja, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 31 décembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Boumédiène Bounoua, administrateur stagiaire. est acceptée à compter du 20 novembre 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Ahmed Loukris, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 13 décembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abderrahmane Boumeshad est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler chelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Adra Imel est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Boukhatem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
13 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mostefa Bacha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Boubekeur Houhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 15 novembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abbès Boucenda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahmoud Nouassa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abed Benmedjeber est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 3 janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Kacem Benhadjeba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Chabane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Djillali Guendouz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abboud Boudjellal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignemerrt et de la recherche scientifique, à compter du 22 juin 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1493 Par arrêté du 15 mai 1982, M. El-Hamid Moula est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Hafida Nekkaa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Ziane Hasseni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelhamid Bellaouar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Bouadroun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ali Malassi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Johra Issad est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République (S.G.G.), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Habib Chekroun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Bouabdellah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Kinza Guefifa, née Abid, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Fettouma Hamdi- Pacha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 30 juin 1977. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Guerza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 15 mai 1982, M. Moncef Guendir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Fattah Belanteur est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Houria Medhar, née Longuar, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Mezouar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mebarek Merdas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Liamine Ailane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295, de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter du 10 juillet 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Djebbar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Hernouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter du 4 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mouloud Alioua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Bachir Kachroud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahieddine Touaz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Azeddine Terrouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mại 1982, M. Kamel-Eddine Sabri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelmadjid Miloudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Youcef Merahi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. All Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Larbi Benchaib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. d’Alger), à compter du. 2 novembre 1980. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelatif Derris est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdellah Ouadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Fatma Athmane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Aoul Mohamed Chérif Hadjadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Benfriha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1495 Par arrêté du 15 mai 1982, M. Zoubir Bestandji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Arrêté du 15 mai 1982 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau. Par arrêté du 15 mai 1982, il est mis fin aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Menad Bouazza, à compter du 31 août 1982. Arrêté du 11 août 1982 portant création d’annexes de l’école nationale d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 81-12 du 31 Janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative : Vu le décret n° 82-250 du 24 juillet 1982 modifiant et complétant le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 susvisé ; Arrête: Article 1er. - Il est créé à Oran et à Constantine, deux annexes régionales de l’école nationale d’administration. Art. 2. Les annexes régionales de l’école nationale d’administration fonctionnent auprès des centres de formation administrative d’Oran et de Constantine. Art. 3. Les annexes régionales de l’école nationale d’administration sont gérées dans les formes et conditions requises pour les structures de même nature Art. 4. Une instruction du secrétaire d’Etat à fonction - publique et à la réforme administrative la précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1982. Djelloul KHATIR
1496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 novembre 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis n° 15/82 national et international pour la participation à un concours de préqualification d’entreprises de réalisation L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), lance un appel de candidature, préalable à une consultation restreinte d’entreprises, pour la réalisation d’une nouvelle aérogare de passagers sur l’aéroport d’Alger-Houart Boumediène. Les candidats intéressés devront fournir impérativement : Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 1°) un état indiquant l’organisation de leur société et les moyens dont ils disposent; 2°) leurs capacités en matière de réalisation, en précisant leurs moyens humains et le curriculum vitae des principaux cadres ; 3°) la liste de leurs principales références en précisant pour chaque réalisation, le maître de l’ouvrage, le maître de l’œuvre, le coût global de l’opération ainsi que l’année et les délais de réalisation; 4°) leurs références financières et comptables (bilan, année précédente et année en cours - capital); 5°) leurs affiliations professionnelles ; 6°) l’autorisation d’exercer en Algérie (pour les entreprises étrangères). La totalité de ces documents certifiés devront parvenir à l’E.N.E.M.A., direction technique, 1, avenue de l’Indépendance à Alger, B.P. 829-Alger. 13, Avenue Abdelkader Benbarek