Décret n° 82-366 du 20 novembre 1982 portant création de l'entreprise de réalisation de Laghouat (E.R.- Laghouat)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: Entreprise de réalisation de Laghouat > (E.R.L.) et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif, industriel ou commercial, ainsi que des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d'implantation.
Elle peut, à titre exceptionnel et sur autorisation préalable du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Laghouat.
Il peut être transféré par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise de réalisation de Laghouat est dotée, par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patri- 23 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA moine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l'entreprise réalisation de Ouargla, au niveau de sa structure de Laghouat.
Article 6
فتح المادةA ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessous : 1°) les activités exercées par l'entreprise de réalisation de Ouargla au niveau de la structure de Laghouat. 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la structure de Laghouat. 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l'activité de la structure de Laghouat.
Article 7
فتح المادةLe transfert donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatır, quantatur et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant ; 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de réalisation de Laghouat;
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de réalisation de Laghouat.
Article 8
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de réalisation de Laghouat.
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispoitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1487
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 11
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 14
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 15
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 18
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste. 1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que: celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret qui prendra effet à compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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