DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicité Algérie et France 8 NF 14 NF 24 … Etranger. 12 NF 20 NF 35 IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 NF 3200-50- ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE C.C.P. Annonces: 2 NF la ligne. - Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Le numéro 0,25 NF SOMMAIRE
- ORDONNANCES Ordonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 complétant et modifiant l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 et le projet de loi y annexé concernant les scrutins de référendum et d’élections des membres de l’Assemblée Nationale (p. 154). Ordonnance n° 62-036 du 10 septembre 1962 autorisant les électeurs qui résident hors du territoire algérien à voter par correspondance (p. 154). DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE Arrêté du 8 septembre 1962 modifiant et complétant l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres du cabinet du Président de l’Exécutif provisoire algérien (154). DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Décret n° 62-517 du 8 septembre 1962, portant convocation des électeurs en vue de leur participation au reférendum et à l’élection des membres de l’Assemblee Nationale (p. 155). Décret n° 62-518 du 3 septembre 1962, portant modification des articles 3, 6 et 8 du décret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (p. 155), Décret n° 62-519 au 8 septembre 1962, relatif à l’exercice du droit de réunion (p. 155). DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Arrêté nº 62-520 du 8 septembre 1962, déclarant la journée du 20 septembre 1962 chômée et payée (p. 156). Arrêté du 30 août 1962 relatif à la radiation d’un agent des effectifs des caïds des services civils (p. 156). Arrête du 31 août 1962 rélatif à la radiation d’un agent des effectifs des secrétaires des services civils (p. 156). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-510 du 23 août 1962 portant création et organisation d’un service de l’Aviation Civile en Algérie (p. 156). DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 20 août 1962 portant extension de l’avenant n° 2 à la convention collective Algérienne de retraite et de prévoyance des Ingénieurs et Cadres d’Exploitations Agricoles. En annexe texte de l’avenant (p. 157). Arrêté du 25 août 1962 relatif au recrutement d’un Inspecteur de la Répression des Fraudes (p. 158). Décision du 31 août 1962 relative à la mutation d’un vétérinaire Inspecteur Principal dans l’intérêt du service du département d’Orléansville au département d’Alger (p. 158). DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-509 du 16 août 1962 sur le recrutement de médecins, chirurgiens et spécialistes du centre hospitalier régional d’Alger (p. 158). Arrêtés du 16 août 1962 portant création d’indemnité pour les médecins de l’assistance médico-sociale (p. 159). Arrêté du 23 août 1962 portant création du Centre Paramédical d’Hussein-Dey (Alger) (p. 159). ACTES DES PREFETS Arrêtés du 30 juillet 1962. Expropriations de terrains à Tessala, Sidi-Chami, Ferraguig (p. 159). Arrêté du 31 août 1962 relatif à la suspension de ses fonctions de Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger et à son remplacement (p. 167). Arrêté du 1er septembre 1962 invitant au entrepreneur à reprendre les travaux de l’Hôpital de Koléa (p. 167). AVIS ET COMMUNICATIONS Appel d’offres. Délégation aux travaux publics (p. 168). Travaux d’architecture. Avis aux entrepreneurs (p. 168).
154 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 19.62 ORDONNANCES Ordonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 cumplétant et modifiant l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, l’ordonannexé concernant des scrutins de référendum et d’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Le Président de l’Exécutif provisoire, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum, un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale; Vu ledit projet de loi; Vu Fordonnance n° 62-015 du 4 août 1962 modifiant les textes sis-visés; Vu l’ordonnance n° 62-032 du 1er septembre 1962 reportant aune date ultérieure le scrutin pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale et pour le réferendum ; L’Exécutif provisoire entendu, Ordonne: Article 1er. L’élection des membres de l’Assemblée Natioale aura lieu le 20 septembre 1962. Art. 2. Les déclarations de candidatures prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, doivent ètre déposées au plus tard le 12 septembre 1962 à minuit. Art. 3. La Commission Electorale chargée de statuer sur les contestations relatives au dépôt et à l’enregistrement des candidatures doit rendre sa décision au plus tard le sixième jour précédant le sorutin. Art. 4. La campagne électorale est ouverte le 13 septembre 1962 à 0 heure et close le 19 septembre à 24 heures. Art. 5. L’Assemblée Nationale se réunira le mardi 25 septembre 1962 à 16 heures au siège des Assemblées Algériennes, Boulevard Carnot à Alger, L’Exécutif provisoire lui remettra immédiatement ses pouvoirs. Art. 6. Les bulletins de vote wisés à l’article 2 de l’ordon- памое п° 62-011 du 17 juillet 1962 et portant la date du 12 août 1962, seront valables pour le réferendum du 20 septembre 1962. Art. 7. La date du 20 septembre 1962 est substituée à celle du 12 août 1962 qui figure au tableau fixant la répartition des sièges, annexé à l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962. Ant. 8. La date du 12 août 1962 prévue à l’article 1 du projet de loi annexé à l’ordonnance visée à l’article 7 ci-dessus, est remplacée par celle du 20 septembre 1962. Art. 9. La date du 12 août 1963 prévue à l’article 2 du même projet de loi est remplacée par celle du 20 septembre 1963. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance ainsi que les dispositions des anticles 3 et 4, 5 et 6 du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962 relatif à l’organisation de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Art. 11. - Le Délégué aux Affaires Générales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qu sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, de 8 septebre 1962, Le Présidet de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé A.FARES. Ondonnance n° 62-036 du 10 septembre 1962 autorisant les électeurs qui résident hors du territoire algérien à voter par correspondance à l’occasion de la consultation électorále du 20 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au Référendum un projet de loi melatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-035 du 3 septembre 1962 modifiant et complétant les textes susvisés; L’Exécutif provisoire entendu, Ordonne : Article 1er. A l’occasion de la consultation électorale du 20 seeptembre 1962, le vote par correspondance est admis dans les conditions prévues par les textes particuliers qui en réglementent l’exercice. Art. 2. Le Délégué aux Affaires Générales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 10 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé A. FARES. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE Arrêté du 8 septembre 1962 modifiant et completant l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres du Cabinet du Président de l’Exécutif Provisoire Algérien. Le Président de l’exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des Pouvoirs Publics en Algérie et notamment son article 15; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’Exécutif provisoire algérien; Vu l’arrêté du 8 avril 1962 portant nomination des membres du Cabinet du Président de l’Exécutif provisoire algérien; Vu la décision du 6 septembre 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien portant creation de postes supplémentaires au Cabinet du Président,
11 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 155. Arrête : Article 1er, L’arrêté susvisé du 8 avril 1962 est modifié et complété ainsi qu’il est dit aux articles ci-après. Art. 2. - Il est mis fin aux fonctions: à compter du 31 juillet 1962: de Chef de Cabinet Adjoint de M. Hocine Benhamza, Administrateur Civil; de Chargé de Mission de M. Daï Arroum, Administrateur Civil; de Chargé de Mission de Mme Aïcha Nekkoud, Administrateur Civil”;
- à compter du 31 août 1962 : de Directeur de Cabinet Adjoint de M. Stambouli Abdelkader, Sous-Préfet Hors Classe; de chargé de mission de M. Joseph Legourièrec, Commissaire Divisionnaire de la Sûreté Nationale en retraite. Art. 3. MM. Arezki Benferhat et Arezki Annabi, sont nommés respectivement Chef de Cabinet et Chef de Cabinet Adjoint avec effet du 8 avril 1962. Art. 4. Les Indices nets de traitement de Directeur de Cabinet Adjoint et de Chef de Cabinet Adjoint sont fixés respectivement à 675 et 550. Art. 5. MM. le Délégué aux Affaires administratives, le Directeur de Cabinet, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’État Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES Décret n° 62-517 du 8 septembre 1962 portant convocation des électeurs en vue de leur participation au Référendum et à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Vu l’ondonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au Referendum un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 modifiant et complétant les textes susvisés; L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er, Les électeurs appelés à participerà l’élection des membres de l’Assemblée Nationale et au Référendum, prévus par les ordonnances susvisées, sont convoqués pour le jeudi 20 septembre 1962. Art. 2. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à dix-huit heures. Toutefois, dans les communes où il paraîtra utile de modifier l’heure de clôture du scrutin, les Préfets pourront prendre à cet effet, des arrêtés spéciaux qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée. Art. 3. Pour le serutin concernant le référendum, les électeurs auront à leur disposition des bulletins OUI de couleur blanche et des bulletins NON de couleur jaune. Art. 4. Le Délégué aux affaires générales, les Préfets ou Sous-Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien.’ Fait à Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Décret n° 62-518 du 8 septembre 1962 portant modification des articles 3, 6 et 8 du décret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962, relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Vu l’ordonnance nº 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de l’élection des membres de l’Assemblée Algérienne; Vu le décret n° 62-500 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’application des articles 19 et 20 de l’ordonnance sus-visée, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 (3º alinéa) du décret visé ci-dessus sont abrogées. Art. 2. Les délais de huit jours et de sept jours prévus à l’article 6 du même décret sont ramenés respectivement à 4 jours et à 3 jours. Art. 3. - Le délai de douze jours imparti au représentant de chaque liste pour la remise des documents de propagande électorale est ramené à six jours. Art. 4. Le Délégué aux Affaires Générales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES. Décret n°62-519 du 8 septembre 1932, relatif à l’exercice du droit de réunion. Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Vu l’ordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance nº 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet de loi relatif aux attributions et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée Nationale; Vu l’ordonnance n° 62-035 du 8 septembre 1962 modifiant et complétant les textes sus-visés, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1. Pendant la durée de la campagne électorale préalable à la consultation du 20 septembre 1962 et nonobstant toute disposition contraire actuellement en vigueur, les candidats aux élections et les partis ou groupements à caractère politique qu’ils représentent, pourront tenir des réunions sans autre formalité qu’une déclaration à la sous-préfecture de l’arrondissement où doit se tenir chaque réunion. Art. 2. - La déclaration visée ci-dessus doit être déposée à la sous-préfecture de l’arrondissement au moins 24 heures avant la tenue de la réunion dont elle indiquera l’heure et le lieu. Art. 3. - Aucune réunion ne pourra se tenir sur la voie publique. En outre le sous-préfet pourra interdire, par arrêté, In tenue d’une réunion manifestement de nature à troubler l’ordre public. Art. 4. Le Délégué aux Affaire Générales, les préfets ou sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher Noir, le 8 septembre 1962, Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, Signé A. FARES.
156 JOURNAL OFFICIEL DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Décret n° 62-520 du 8 septembre 1962 déclarant la journée du 20 septembre 1962 chômée et payée, Le Président de l’Exécutif provisoire algérien, Sur le rapport du Délégué aux affaires administratives, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. - La journée du jeudi 20 septembre 1962 est déclarée chômée et payée pour les Administrations publiques, les secteurs publics, semi-publics et privés à l’occasion des élections à l’Assemblée Nationale Constituante Algérienne. Art. 2. Les Délégués sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présént décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 8 septembre 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signé: A. FARES. Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé: A. CHENTOUF. Le Délégué aux Postes et Télécommunications, Signé M. BENTEFTIFA. Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: MAΝΝΟΝΙ. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: HAMIDOU. Le Délégué aux Affaires Economiques, Signé: ABDESSELAM. Le Délégué à l’Agriculture Signé: CHΕΙΚΗ ΜΗΑMED. Le Délégué aux Affaires Culturelles, Signé: CHEΙΚΗ BAYOUD. Le Délégué aux Travaux Publics, Signé: KOENIG. Le Délégué à l’Ordre Public. Signé EL HASSAR. Arrêté du 31 août 1962 relatif à la radiation d’un agent des effectifs des Caïds des services civils. : Le Délégué aux affaires administratives, Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’exécutif provisoire algérien relative à l’application de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté du 9 août 1952 portant statut particulier du corps des Çaïds des services civils d’Algérie ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu l’arrêté du 28 décembre 1960 n° 12901 FPAA/Pers. 2 plaçant en service détaché, à compter du 10 octobre 1960, M. Bendaïkha Derradji, Caïd des services civils dans un emploi d’Econome d’hôpital contractuel de 4º classe, 4 catégorie; Vu l’arrêté n° 252 AS/AG/1 du 21 juin 1962 par lequel l’intéressé a été titularisé dans l’emplo d’Econome des hôpitaux d’Algérie de 6º classe, à compter du 10 octobre 1960, Arrête : Article 1er. M. Bendaïkha Derradji, Caïd des services civils de 3 classe, 3º échelon (région de Constantine) est radié des effectifs des Caïds des services civils, à compter du 10 octobre 1960. Art. 2. Le Sous-Directeur du Personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 31 août 1962. Pour le Délégué aux Affaires Administratives, Le Directeur de Cabinet, Signé: SBIH. DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962 Arrêté du 30 août 1962 relatif à la radiation d’un agent des effectifs des secrétaires des services civils. Le Délégué aux affaires administratives, Vu la circulaire du 13 juillet 1962 du Président de l’exécutit provisoire algérien relative à l’application de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrêté du 8 juillet 1952 portant statut du corps des Secrétaires des services civils d’Algérie ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu l’arrêté du 27 avril 1961 portant mise en service détaché de M. Benali Amer secrétaire des services civils, dans un emploi d’Econome d’hôpital, à compter du 11 octobre 1960; Vu l’arrêté n° 251 AS/AG/1 du 21 juin 1962 (Direction de l’Action Sociale) portant titularisation de l’intéressé dans l’emploi d’Econome des hôpitaux d’Algérie de 6º classe, à compter du 11 octobre 1960, Arrête : Article 1er. M. Benali Amer Secrétaire des services civils d’Algérie de 3º classe, 3ª échelon est radié des effectifs des Secrétaires des Services Civils, à compter du 11 octobre 1960, date de sa titularisation en qualité d’Econome des Hôpitaux d’Algérie. Art. 2. Le Sous-Directeur du Personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 30 août 1962. Pour le Délégué aux Affaires Administratives, Le Directeur de Cabinet, Signé SBIH. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 62-510 du 23 août 1962 portant création et organisation d’un service de l’Aviation Civile en Algérie. Le Président de l’exécutif provisoire de l’état algérien, Sur le rapport du Délégué aux travaux publics, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article 1er. La coordination de l’ensemble des tâches intéressant l’aéronautique civile en Algérie est assurée par le Service de l’Aviation Civile rattaché provisoirement à la Délégation aux Travaux Publics. Le Directeur de ce Service relève du Délégué aux Travaux Publics. Art. 2. Le Directeur du Service de l’Aviation Civile est nommé par arrêté du Président de l’Exécutif Provisoire. Il peut être nommé ordonnateur secondaire du Budget de l’Etat. Art. 3. - Le Chef de Service de l’Aviation Civile sera chargé sous l’autorité du Délégué aux Travaux Publics des tâches ci-après : 1°) Elaboration de la règlementation applicable en matière d’aéronautique civile en Algérie et application de cette règlementation; 2°) Organisation, contrôle économique et technique du transport et travail aériens et notamment des liaisons aériennes intéressant l’Algérie; 3°) Contrôle technique du matériel volant et du personnel navigant des entreprises de transport et de travail aériens ayant leur siège et exerçant leur activité en Algérie; 4°) Contrôle des concessions d’outillage public des aéroports; 5°) Organisation et contrôle technique et économique de l’aviation légère et sportive;
11 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 157 6°) Organisation du fonctionnement des services de recherches et de sauvetage; 7°) Organisation et contrôle de la formation du personnel qualifié de l’Aviation Civile; 8°) Participation aux conférences internationales de l’Aviation Civile; 9°) Contrôle de l’O.G.S.A. chargée de l’équipement et de l’exploitation des installations aéronautiques. Art. 4. Un arrêté conjoint du Délégué aux Affaires Administratives et du Délégué aux Travaux Publics déterminera, l’échelle indiciaire du traitement du Directeur du Service de l’Aviation Civile qui sera à titre transitoire pris en compte sur un poste budgétaire affecté à la Délégation des Travaux Publics. Art. 5. Le Délégué aux Travaux Publics, le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué aux Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 23 août 1962. Pour le Président empêché, Le Vice-Président, Signé: ROTH, DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 20 août 1962 portant extension de l’avenant nº 2 à la convention collective Algérienne de retraite et de prévoyance des Ingénieurs et Cadres d’Exploitations Agricoles. En annexe: Texte de l’Avenant. Le Délégué à l’Agriculture, Vu la déclaration du 3 juillet 1962 portant reconnaissance de l’Indépendance de l’Algérie ; Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire en Algérie; Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux délégations de signature de l’exécutif provisoire algérien; Vu les articles 31 et suivants du livre 1er du Code Algérien du Travail; Vu le décret n° 57-75 du 25 janvier 1957 étendant à l’Algérie les d spositions de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1962 et du décret n° 53-503 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de l’Agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraite complémentaire; Vu la convention collective Algérienne de retraite et de prévoyance des Ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles signée le 9 mai 1956; Vu l’arrêté du 17 mars 1958 portant extension de la convention collective susvisée; Vu l’avenant n° 2 de la dite convention; Vu l’avis inséré au Recueil des actes administratifs du 8 juin 1962; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête; Vu l’avis de la section spécialisée pour l’étude des questions intéressant les travailleurs agricoles de la Commission Supérieure Algérienne des conventions collectives; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’averant n° 2 de la convention collective algérienne de retraite et de prévoyance des Ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles, dont le texte figure en annexe du présent arrêté, soit rendues obligatoires pour tous les employeurs, d’une part, et les Ingénieurs et Cadres, d’autre part, des professions comprises dans le champ d’application de l’avenant susvisé sur le territoire algérien. Art. 2. Les effets du présent avenant et les mesures qu’il prévoit entreront en vigueur à la date et aux conditions qui y sont fixées. Art. 3. Le Directeur de l’Agriculture et des Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 20 août 1962. Le Délégué à l’Agriculture, Signé: CHEIKH. CONVENTION COLLECTIVE ALGERIENNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES DU 9 MAΙ 1956 AVENANT N° 2 Les organisations signataires de la Convention Collective Algérienne de Retraite et de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres d’Exploitations Agricoles rendue obligatoire sur l’ensemble du territoire algérien par l’arrêté du 17 mars 1958. L’Union Algérienne de la Confédération Générale de l’Agriculture dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin. La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Département d’Alger, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin. La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Département de Constantine, dont le siège est à Constantine, Maison de l’Agriculture. La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Oranie, dont le siège est à la Maison du Colon, Place Karguentah à Oran. L’Union Agricole de l’Est, dont le siège est à la Maison de l’Agriculture, Place Bulliod à Bône. La Confédération Générale des Vignerons Algériens, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin. L’Union des Syndicats de Producteurs d’Agrumes d’Algérie dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin. d’une part,
- La Fédération Algérienne des Syndicats des Cadres de l’Agriculture, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin, pour le compte de ses Syndicats affiliés en particulier le Syndicat des Cadres de l’Agriculture Algérienne et celui de la région d’Oran, signataires de ladite Convention, d’autre part, ont convenu d’adhérer, à compter du 1er janvier 1962, à la Convention Collective Nationale de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles du 2 avril 1952. En conséquence, le régime de retraite et de prévoyance institué par la dite Convention Nationale, modifiée et complétée par ses avenants ayant déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension ou susceptibles d’être conclus et étendus à l’avenir, est applicable aux ingénieurs, cadres ou assimilés des départements algériens à compter de la date susvisée. Un protocole d’accord conclu entre les organisations signataires des Conventions Collectives Nationale et Algérienne de retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres d’exploitations agricoles fixera les modalités de prise en charge par la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Exploitations Agricoles des Ingénieurs et Cadres et assimilés des départements algériens. Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 1962. Fait à Alger, le 1er juin 1962. Signature des employeurs : Pour l’Union Algérienne de la Confédération Générale de l’Agriculture : La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Département d’Alger, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin;
158 JOURNAL OFFICIEL La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Département de Constantine, dont le siège est à Constantine, Maison de l’Agriculture; La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Oranie, dont le siège est à la Maison du Colon, Place Karguentah à Oran; L’Union Agricole de l’Est, dont le siège est à la Maison de l’Agriculture, Place Bulliod, à Bône; La Confédération Générale des Vignerons Algériens, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin; L’Union des Syndicats de Producteurs d’Agrumes d’Algérie, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin. Jean LAMY. Pour la Fédération Algérienne des Syndicats des Cadres de l’Agriculture, dont le siège est à Alger, 12, Boulevard Baudin, pour le compte de ses Syndicats affiliés en particulier le Syndicat des Cadres de l’Agriculture Algérienne et celui de la région d’Oran, signataires de ladite Convention. obert LEONELLI. Arrêté du 25 août 1962 relatif au recrutement d’un Inspecteur de la Répression des Fraudes. Le Président de l’exécutif provisoire, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire algérien; Vu le décret n° 62-013 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur la proposition du Délégué à l’agriculture, Arrête : Article 1er. M. Laribi Ghanem est recruté en qualité d’Inspecteur de la Répression des Fraudes sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret susvisé du 19 juillet 1962. Art. 2. M. Laribi Ghanem percevra les émoluments bruts afférents au 1er échelon du grade d’Inspecteur de la Répression des Fraudes (indice brut 302). Art. 3. Le Délégué à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérien. Fait à Alger, le 25 août 1962. Pour le Président de l’Exécutif Provisoire, Le Délégué à l’Agriculture, Signé M. CHEIKH. Décision du 31 août 1962 relative à la mutation d’un vétérinaire inspecteur principal dans l’intérêt du service du département d’Orléansville au département d’Alger. Le Délégué à l’agriculture, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret du 6 août 1962 portant nomination des membres de l’exécutif provisoire; Vu l’arrêté du 3 août 1960 nommant M. Mignucci Robert à la Classe Principale des Vétérinaires-Inspecteurs; Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture et des Forêts, Décide : Article unique. M. Mignucci Robert, Vétérinaire-Inspecteur Principal est muté dans l’intérêt du service du département d’Orléansville (circonscription de Téniet-El-Haad) au département d’Alger (Circonscription d’Alger-Ouest) à compter du 1er octobre 1962. Fait à Alger, le 31 août 1962. P. le Délégué à l’Agriculture, Le Sous-Directeur de l’Administration et des Affaires Professionnelles et Sociales, Signé: MILLIOT. DE L’ETAT ALGERIEN Septembre 1962 DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES Décret n° 62-509 du 16 août 1962 sur le recrutement de méde cins, chirurgiens et spécialistes du centre hospitalier régional d’Alger. Le Président de l’Exécutif provisoire, Sur rapport du Délégué aux affaires sociales, L’Exécutif provisoire entendu, Décrète : Article fer Nonobstant toutes dispositions contraires le Centre Hospitalier d’Alger est autorisé à recruter des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein ou à temps partiel, chefs de service ou non. Art. 2. - Le nombre de ces praticiens est fixé par le Directeur général de l’établissement, en fonction des besoins du service. Art. 3. Le recrutement sera prononcé par le Directeur général sur demande écrite des candidats et justification de leurs titres. Les contrats seront souscrits entre l’intéressé et le directeur général de l’établissement. Celui-ci les soumettra directement à l’approbation du Préfet d’Alger. Art. 4. Les contrats auront une durée de trois mois; ils seront renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous préavis de 15 jours avant l’expiration de la période trimestrielle en cours. Toutefois, au cas où un praticien ne tiendrait pas ses engagements ou ne remplirait pas ses fonctions avec la correction professionnelle voulue, le Préfet, sur proposition du directeur du Centre Hospitalier régional, pourra résilier le contrat, à tout moment, sans indemnité ni avantage d’aucune sorte, sous préavis de huit jours. En tout état de cause, les praticiens à temps plein devront cesser leurs fonctions à soixante cinq ans. Art. 5. La rémunération des praticiens à temps plein qu’ils soient chefs de service ou non, sera fixée comme suit: chirurgiens et spécialistes Trois mille deux cent Cinquante nouveaux francs mensuellement 3.250 N.F. médecins : Deux mille sept cent cinquante nouveaux francs. 2.750 N.F. La rémunération des praticiens à temps partiel est fixée à Sept cent cinquante nouveaux francs 750 N.F. Cette rémunération est exclusive de tout autre avantage en espèce ou en nature. Toutefois, ces praticiens sont assimilés au régime des assurances sociales et des allocations familiales, au personnel contractuel de l’administration. Art. 6. - Les praticiens à temps plein sont tenus de consacrer au service un minimum de quarante deux heures par semaine. Ils doivent participer au service de garde, notamment les dimanches et les jours fériés, et assurer tous les soins d’urgence du service.. L’exercice de la médecine en clientèle privée et toutes auautres formes de l’exercice de la médecine leur sont interdites. Art. 7. - Les praticiens à temps partiel sont tenus de consacrer au service un minimum de trois heures par jour. Ils doivent participer au service de garde, notamment les dimanches et jours fériés, et assurer tous les actes d’urgence du service. Art. 8. Pour les soins pratiqués aussi bien par les praticiens à temps plein que par les praticiens à temps partiel, les honoraires dus par les malades payants ou au titre des législations du travail et de la sécurité sociale, sont obligatoirement versés par les parties débitrices dans la caisse du receveur du Centre hospitalier régional. Ces honoraires constituent une recette qui vient en atténuation des prix de journée.
II Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 159 Art. 9. Le Délégué aux Affaires Sociales, le Préfet d’Alger Is Directeur général du Centre hospitalier régional d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat algérien. Fait & Alger, le 16 août 1962, P. le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien, Le Vice-Président, Signé Roger ROTH. Arrêtés du 16 août 1962 portant création d’indemnités pour les médecins de l’assistance médico-sociale. Le Délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du Président de l’exécutif provisoire algérien. en date du 13 juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962; Vu l’arrête nº 117-57 T.. du 11 septembre 1957 portant hiérarchisation et relèvement des taux de l’indemnité de non clientèle servir aux médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie; Vu l’arrêté n° 15-57 T. du 31 janvier 1957 relatif aux conditions d’octroi de l’indemnité de non clientèle à certains médecins de l’assistance médico-sociale en Algérie: Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie, Arrête : Arttele 1. L’arrêté n° 117-57 T. du 11 septembre 1957 relatif à l’indemnité de non clientèle das médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2.. Une indemnité mensuelle dite de technicité, d’un taux de 925 NF., est servie à tous les médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie à compter du 1er août 1962. Art. 3. Les Préfets d’Algerie sont charges chacun dans leur département de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet au fer août 1962 et sera publié au Journal Officiel de l’Etat Algérian. Fait à Rocher-Noir, le 16 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé: B. HAMIDOU. Le Délégué aux affaires sociales, Vu l’instruction du Président de l’exécutif proviscire algérien en date du 13 juillet 1962 relative à la recondnetion de l’ensemble de la législation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1932; Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant. statut des medecins de l’Assistance Médico-Sociale d’Algérie, Arrête : Article 1 I est créé à compter du 1 août 1962 en faveur des médecins de l’assistance médico-sociale d’Algérie une indemnité & caractère local, attribuée selon la nature des postes à desservir et dont le taux est fixe à 500 N.F. par mois. Art 2 Une décision qui sera prise ultérieurement solid mon timbre, fixera la liste des nestes qui doivent bénéficier de cette indemnite. Art. 3. MM. les Préfets d’Algérie sont chargé chacun pour leur département de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet au 1er août 1962 et sera publié au Journal Officiel de ‘Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 16 août 1962. Le Délégué aux Affaires Sociales, Signé B. HAMIDOU. Arrêté du 23 août 1962 portant création du Centre Paramédical d’Hussein-Dey. Le Président de l’exécutif provisoire en Algérie, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algerie: Vu le décret 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie; Sur proposition du Délégué aux affaires sociales, Arrête: Article 1 Il est créé à Alger (Hussein-Dey) un établissement de préparation aux carrières para-médicales, qui prend le nom de Centre d’Enseignement Paramédical d’Hussein-Dey ». Art. 2. Les écoles fonctionnant jusqu’ici dans les locaux du Centre Hospitalier Régional d’Alger et préparant aux diplomes: d’infirmière et infirmier (diplôme d’Etat français et diplóme de l’Assistance Publique Algérienne); de sage-femme; de puéricultrice; et au certificat d’auxiliaire de puériculture, sont transférées dans les locaux du Centre d’Enseignement Paramédical. Art. 3 Le Centre d’Enseignement Paramédical d’Hussein- Dey constitue un service de la Délégation aux affaires sociales. Il est placé, au point de vue administratif, sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un comité de gestion. Art. 4 Le personnel de l’établissement comprend: un personnel de direction et de gestion; un personnel d’enseignement et de surveillance; un personnel d’exécution. Art. 5. Les arrêtés du Délégué aux affaires sociales fixeront: la composition et les attributions du comité de gestion visé à l’article 3: les dispositions statutaires régissant les différents personnels cités à l’article 4. Art. 6. Le Délégué aux affaires sociales est chargé de l’exé cution du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel dr l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 23 août 1962. Le Président de l’Exécutif Provisoire, Signė A. FARES. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 30 juillet 1962 Expropriations de terrain à Tessala, Sidi Cham Ferraguig L’Inspecteur General Regional, Préfet du département d’Oran, Officier de la Légion d’Honneur, Vu le décret modifié nº 60-953 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n” 58-997 du 23 octobre 1958 sur l’expropriation ocur cause d’utilité publique, ensemble ladite ordonnance;
160 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête, ensemble ledit règlement d’administration publique; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions compétentes en matières d’expropriation et la procédure à suivre devant elles, ensemble ledit règlement d’administration puplicue et, notamment, son chapitre IV; Vu l’arrêté en date du 6 avril 1962 prescrivant sur le territoire de la commune de Tessala des enquêtes conjointes sur l’utilité publique du projet de construction de 3 classes et d’un logement à Tessala sur la delimitation exacte des immeubles à acquérir en vue de la réalisation dudit projet et sur l’urgence; Vu les dossiers d’enquêtes constitués comme il est dit aux articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les registres y afférents; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 6 avril 1962 a été publié, affiché et inséré dans un journai du département et que es dossiers des enquêtes sont restés déposés pendant 15 jours à a mairie de Tessala; Vu les conclusions favorables du commissaire enquêteur sur ‘utilité publique de l’opération; Vu i’avis du commissaire enquêteur sur la délimitation exacte es propriétés dont l’acquisition est nécessaire; Vu l’état parcella’re ci-annexé; Vu l’urgence; Arrête : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique et urgent le proet de construction de 3 classes et d’un logement à Tessala. Art. 2. La commune de Tessala esi autorisée à acquérir soit a l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. Art. 3. Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 4. L’expropriation devra être accomplie dans un délai ie 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Art. 5. La commune de Tessala est autorisée à poursuivre ‘a procédure dans les conditions fixées au chapitre IV (de l’urgence) de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 et au chapitre IV (procédure d’urgence) du décret également susvisé du 20 novembre 1959. Art. 6. MM. le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oran, de Maire de la commune de Tessala, le Sous-Préfet de Sidi-Pel- Abhes son, charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Pecueil des Actes Administratifs de la Préfecture d’Oran. Fait à Oran, le 30 juillet 1962. Le Préfet. Signé: SOUTAH. ETAT PARCELLAIRE Etat parcellaire des immeubles à acquérir dans la commune de Tessala pour la construction de 3 classes et un logement. Nº du plan parcellaire: Unique. Désignation des propriétés : Références nº à un plan cadastral du service topographique ou du senatus-consulté ou à défaut, noms des propriétaires voisins nº 8 du plan du service topographique n° 26 du plan cadastral. Adresse ou lieu-dit: Tessala Nature: lot à bâtir. Superficie à exproprier: 1.565 m2. DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962 Identité des propriétaires telle qu’elle résulte des renseignements recueillis par l’Administration Boukhatem Abdelkader ould Abdesselem, propriétaire à Tessala. Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour. Fait à Oran, le 30 juillet 1962. Le Préfet, Signé SOUIAH. L’Inspecteur Général Régional, Préfet du département d’Oran, Officier de la Légion d’Honneur, Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1950 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 ос- tobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble ladite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête, ensemble ledit règlement d’administration publique; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions compétentes en matière d’expropriation et la procédure à suivre devant elles, ensemble ledit règlement d’administration publique et, notamment, son chapitre IV; Vu l’arrêté en date du 19 avril 1962 prescrivant sur le territoire de la commune d’Oran des enquêtes conjointes sur l’utilité publique du projet d’ouverture du 2 circuit périphérique (tronçon compris entre le stade municipal et l’avenue de Sidi- Chami, sur la délimitation exacte des immeubles à acquérir en vue de la réalisation dudit projet et sur l’urgence; Vu les dossiers d’enquêtes constitués comme il est dit aux articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les registres y afférents; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 19 avril 1962 a été pub’ié, affiché et inséré dans un journal du département avant le 30 avril 1962 et que les dossiers des enquêtes sont restés déposés pendant 15 jours à la mairie d’Oran’; Vu les conclusions favorables du commissaire enquêteur sur l’utilité publique de l’opération; Vu l’avis du commissaire enquêteur sur la délimitation exacte des propriétés dont l’acquisition est nécessaire: Vu l’état parcellaire ci-annexé; Vu l’urgence; Arrête : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique et urgent le projet d’ouverture du 2 circuit périphérique tronçon compris entre le stade municipal et l’avenue de Sidi-Chami). Art. 2. La commune d’Oran est autorisée à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. Art. 3. Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 4. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Art. 5. La commune d’Oran est autorisée à poursuivre la procédure dans les conditions fixées au chapitre IV (de l’urgence) de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 et au chapitre IV (procédure d’urgence) du décret également susvisé du 20 novembre 1959. Art. 6. MM. le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oran,
- Maire de la commune d’Oran, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture d’Oran. Fait à Oran, le 30 juillet 1962. Le Préfet, Signé SOUIAH.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 161 11 Septembre 1962 ETAT PARCELLAIRE Etat parcellaire des immeubles à acquérir dans la commune d’Oran pour la réalisation des travaux d’ouverture du 2 circuit périphérique (tronçon compris entre le Stade municipal et l’avenue de Sidi-Chami). Désignation des propriétés N° du plan Références nº à un plan cadastral du service topogra- Adresse parcellaire phique ou du senatus-consulte ou à défaut, noms des ou lieu-dit propriétaires voisins Unique N° 342, Section F du plan Dar-Beïda cadastral Oran Unique N° 342 Section F du plan Dar-Beïda cadastral Oran Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour. L’Inspecteur général régional préfet du département d’Oran, officier de la Légion d’honneur, Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 ос- tobre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble ladite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête, ensemble ledit règlement d’administration publique ; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions compétentes en matière d’expropriation et la procédure à suivre devant elles, ensemble ledit règlement d’administration publique et, notamment, son chapitre IV ; Vu l’arrêté en date du 23 janvier 1962 prescrivant sur le territoire de la commune de Ferraguig, des enquêtes conjointes sur l’utilité publique du projet de création du Centre de regroupement de Sidi-Akbou à Ferraguig, sur la délibération exacte des immeubles acquérir en vue de la réalisation dudit projet et sur l’urgence; Vu les dossiers d’enquêtes constitués comme il est dit aux articles 1 et 13 modifié du décret susvisé du 6 juin 1959 et les registres y afférents; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 23 janvier 1962 a été publié, affiché et inséré dans un journal du département avant le 5 février 1962 et que les dossiers des enquêtes sont restés déposés pendant 15 jours à la mairie de Ferraguig; Vu les conclusions favorables du commissaires enquéteur sur la procédure dans les conditions fixées au chapitre IV (de l’urgence) de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 et au chapitre IV (procédure d’urgence) du décret également susvisé du 20 novembre 1959. Identité des propriétaires telle qu’elle résulte des Superficie renseignements recueillis par Nature l’administration à exproprier Terrain et 500 m2 M. Goetz René, 8, rue Eugène immeuble Fromentin Oran, bâti Mme Goetz Henriette, épouse Benes, 2, rue Madou Oran, Mme Vve Goetz Alfred, Vve Garcia, Mers-El-Kébir-Plateau St-Michel Maison Vve Pérez, M. Goetz Ernest, 11, Place des Halles Bourgueil (I. et Loire), Mme Goetz Mauricette épouse Gasc, 364, rue d’Endonne, Marseille (7’), Terrain et 1.075 m2 Madame Hadj Kaddour immeuble Embarka, rue de Bône nº bấti 7 et 9 Oran. Fait à Oran. le 30 juillet, Le Préfet, Signé SOUIAH. Vu l’avis au commissaire enquêteur sur la délimitation exacte des. propriétés dont l’acquisition est nécessaire ; Vu l’état parcellaire ci-annexé ; Vu l’urgence; Arrête : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique et urgent le projet de création du Centre de regroupement de Sidi-Akbou à Ferraguig. Art. 2. La commune de Ferraguig est autorisée à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. Art. 3. Sont déclarées cessibles, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 4. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Art. 5. La commune de Ferraguig est autorisée à poursuivre l’utilité publique de l’opération; Art. 6. MM. le Secrétaire général de la préfecture d’Oran, le Maire de la commune de Ferraguig, le sous-préfet de Perrégaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture d’Oran. Fait à Oran, le 30 juillet 1962. Le Préfet, Signé: SOUIAH.
162 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962 PREFECTURE D’ORAN 2 Division Bureau de l’Administration Stat parcellaire des Communale ! REF FN/AC No du plan Nº du Superficie Nature parcellaire cadastre à exproprier des terrains ha a ca 1 419-2 0 75 20 Verger de figuiers non a 419-3 0 46 40 ntretenu en 1 0 médiocre état 1 b 419-4 0 00 64 ETAT PARCELLAIRE immeubles à acquérir dans la commune de Ferraguig, pour la création du Centre de Regroupement de Sidi-Akbou NOMS ET PRENOMS Observations DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS Bellil Djallali ould Mohamed, 8, rue J.-Jaurès à Héritiers de feu Bellil Perrégaux, Mohamed ould Bachir. Bellil Abderrahmane ould Mohamed à Sidi- Akbou, commune de Ferraguig. Beilil El Hadj ould Mohamed, à Sidi-Akbou, commune de Ferraguig Bellil Tayeb ould Mohamed chez M. Chougrani Serir, Faubourg Victor-Hugo, Oran. Bellil Abdelkader ould Mohamed, Sidi-Akbou, commune de Ferraguig. Bellil Boualem ould Mohamed, Sidi-Akbou, commune de Ferragu g. Bellil Boualem ould Mohamed, Sidi-Akbou, commune de Ferragung. Bellil Halima bent Mohamed, Dr. Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Aïcha bent Mohamed, Douar Sidi-Abdelkader, Perregaux. Bellil Abdelkader ould Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux, Be’lil Yamina bent Mohamed, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Nouira bent Mohamed, Douar S.di-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Melkheir bent Habib, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Fatma bent Habib, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Zohra bent Habib, Douar Sidi-Abdelkader. Perrégaux. Ballil Abdelkader ould Habib, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Sadia bent Habib, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Bellil Fatima bent Fatma à Ouled Kada (Mascara), Perrégaux. Bellil Khedidja bent Fatma, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bellil Zohra bent Fatma à Sidi-Akbou, Ferragug Bellil Aïcha bent Fatma à Sidi-Akbou, Ferraguig. Djilali Aïcha bent M’Hamed, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Mohamed ould Tayeb, Sidi-Akbou, Fer-ritiers de fou Bellil raquig. Boualen Ould Bachir. Bachir Abdelkader ould Tayeb, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Ahined ould Tayeb, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Djilali ould Tayeb, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Kheira bent Tayeb, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bellil Mohamed ould. M’Hamed, Sidi-Akbou, Ferraguig. Saada Abdelkader ould Benabbou à Sidi-Ahdelkader, Perrégaux. Bellil Yamina bent Benabbou à Sidi-Akbou Ferraguig.
ft Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 163 N° du plan N° du Superficie Nature parcellaire cadastre à exproprier des terrains ha a ca 2 423-2 1 24 40 Verger de figuiers non entretenu en médiocre état 3 424-2 0 27 20 Verger de figuiers non entretenu en médiocre état 4 425-2 001 56 do 5 426-2 0 09 60 do 5 e 449 0 85 20 d NOMS ET PRENOMS DES PROPRIETAIRES OU KERITIERS Observations Chsala Ahmed ould Mostéfa, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Lakhdar ould Mostéfa, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Bekhta bent Mostėfa, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Fatma bent Mostéfa, Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Lachemin ould Ahmed, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Chaala El Hocine ould El Habib, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Chaala Kheira bent Ahmed, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Iéritiers de feu Bellil Bellil Aïcha bent Ali, Vve Bachir Mohamed à Ali ould Boualem. Sidi-Akbou. Ferraguig. Bellil Kheira bent Ali, Vve Attalah Otmane à Beni-N’Cigh. Bellil Yamina bent Ali, Vve Bellil Mohamed à Beni-N Cigh. Bellil Ali ould Mohamed ould Hadj à Sidi- Akbou, Ferraguig. Bellil Djilali ould Mohamed ould Hadj à Sidi- Akkou, Ferraguig. Bellil Fatma bent Mohamed ould Hadj à Sidi- Akbou, Ferraguig. Bellil Hadijda bent Ali, Vve Bachir Mohamed ould Tayeb à Sidi-Akbou, Ferraguig. Héritiers de feu Boualem Boualem Mohamed dit Menaouer, Douar Sidi- Habib oud Mahidine. Abdelkader nº 2, Perrégaux. Lebieg Halima Vve Boualem, Douar Sidi-Abdelkader n 2, Perrégaux. Héritiers de Vve Hadj Fodil Benabbou ould Mohamed, Douar Sidi- Aïcha bent Bel Hadj. Abdelkader nº 2, Perrégaux. Fodil Mohamed ould Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader nº 2, Perrégaux. Héritiers de feu Chaala Chaala Abdelkader ould Benabbou, Sidi-Akbou, Abdelkader ould Ali. Ferraguig. Chaala Aouda bent Abbou, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Sadia bent Abbou, Sidi-Akbou, Ferraguig. Héritiers de feu Chaala Chaala Benabbou ben Mohammed, Sidi-Akbou, Mohamed ould Ahmed Ferraguig. ould Ali Chaala Abdelkader ben Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Serir El Hadj ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Héritiers de feu Chaala Chaala Bouchaala ould Mohamed, Douar Sidi- Mohamed ould Benab- Abdelkader à Perrégaux. bou. Chaala Benabbou ould Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader à Perrégaux. Chaala Khedidja bent Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader à Perrégaux. Chaala Nébia bent Mohamed, Douar Sidi-Abdelkader à Perrégaux. Chaala Badra bent Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader à Perrégaux. Héritiers de feu Chaala Chaala Abdelkader ould Ali, Douar Sidi-Abdel- Ali ould Abdelkader. kader n° 2, Perrégaux. Chaala Benabbou ould Ali, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Abderrahmane ould Ali, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Khédra bent Mohamed, Douar Sdi- Abdelkader, Perrégaux. Chaala Ali ould Mohamed, Douar Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Mériem bent Mohamed, Douar Sidi- Akbou, Ferraguig. Chaala Kheira bent Mohamed, Douar Sidi- Akbou, Ferraguig. Chaala Kheïra ben Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Nébia bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux.
164 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962 No du plan No du Superficie Nature parcellatre cadastre à exproprier des terrains ha a ca 6 427-2 137 ca 60 Verger figuiers ron entretenu er médiocre état 7 436-2 0 09 60 Verger de figuiers non entretenu en médiocre étai 444-2 0 13 00 do NOMS ET PRENOMS Observations DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS Chaala Fatma bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Zohra bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Bekhta bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Oumeldjilali bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Bedra bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Khelmira bent Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Djilali Beghdadi ould El Hadj, Douar Sidi- Héritiers de feu Djilali Abdelkader, Perrégaux. El Hadi M’Hamed ould Abdel- Mohamed. Djilali Houcine ould El Hadj, Douar Sidikader, Perrégaux. Djilali Mohamed ould El Hadj, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Djilali Lakhdar ould El Hadj, Sidi-Akbou, Perrégaux. Djilali Kheïra bent El Hadj, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Abbou Abdelkader ould Abderrahmane, Douar Héritiers de feu Abbou Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Abderrahmane ould Abderrahmane, Douar Sidi- Mohamed. Abbou Mostefa ould , Abdelkader, Perrégaux. Abbou Zohra ouid Abderrahmane, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Abbou Mohamed ould Abderrahmane, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Abbou Bouhachem ou’d Abderrahmane, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Abbou Tayeb ould Abderrahmane, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Abbou M’Hamed ould Mohammed, Sidi-Akbou, Héritiers de feu Abbou Ferraguig. Mohammed ould Мо- Mohammed, Sidi-Akbou, Ferhammed. Abbou Khéra bent raguig. Abbou Zohra bent Mohammed, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala M’Hamed ould Abdelkader, Sidi Akbou, Héritiers de feu Abbou Ferraguig. Yamina Vve Chaala Chaala Kheïra bent Abdelkader, Sidi-Akbou, Aek. Ferraguig. Chaala Mohammed ould Abdelkader, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Fodil Tayeb ould Mohamed, Douar Sidi-Abdel- Héritiers de feu Abbou kader n° 2, Perrégaux. Rekia Vve Fodil Mu- Mohamea Sidi-Abdelhamed. Fodil Fatma bent , Douar kader n° 2, Perrégaux. Chaala Abdelkader ould Benabbou, Sidi-Akbou, Héritiers de feu Abbou Ferraguig. Bekhta ve Chaala Chaala Hachemi ould Benabbou, Douar Sidi- Benabbou. Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Fatma bent Benabbou, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Yamina bent Benabbou, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux Chaala Abdelkader ould Benabbou ould Moha-Héritier Abbou Keltoum med, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Vve Chaala Benabbou ould Mohamed Dahou Bachir ould Habib, Douar Sidi-Abdel-Héritiers de feu Dahou kader nº 2”, Perrégaux. Habib ould Mohamed. Dahou Bellahouel ould Habib, Douar Sidi-Abdeikader n° 2, Perrégaux. Dahou Habib ould Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader nº 2, Perrégaux. Dahou Mohamed ould Brahim, Douar Sidi-Ab- Héritiers de feu Dahou delkader nº 2, Perrégaux. Brahim ould Mohamed. Dahou Abdelkader ould Brahim, Douar Sidi- Abdelkader nº 2, Perregaux. Dahou Habib ould Brahim, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux Dahou Mohamed ould El Habib, Douar Sidi- Héritiers de feu Dahou Abdelkader n° 2, Perrégaux. El-Habib ould Abdelkader.
- Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 165 Ne du plan No du Superficie Nature parcellaire cadastre à exproprier des terrains ha a ca 9 445 1 20 60 do 10 446 0 53 20 Verger de figuiers non 10 b 451-4 0 33 60 entretenu en médiocre étal 11 447-2 0 42 70 do NOMS ET PRENOMS Observations DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS Dahou Bellahouel ould El Habib, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Dahou Bachir ould El Habib, Douar Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Habib ould Mohamed, 27, Bd Foch à Héritiers de feu Abder- Perrégaux. rahmane Faffa Bent Aek Vve Messraf Djilali Messraf Mohammed ould Djilali, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Messraf Ali ould Djilali, Village Nègre, Perrégaux. Messraf bent Ahcen, Maison Chougrani Bouat lem, Fg Victor-Hugo, Oran. Messraf Khira bent Djilali, Village Nègre, Perrégaux. Abderrahmane Aïcha bent Abdelkader, Vve Derkaoui Abdelaziz, Douar Sidi Aek, Perrégaux. Abderrahmane Abdelkader ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Lakhdar ould Mohamed, Sidi-Akbou, Féritiers de feu Bachir Ferraguig. Mohamined coula Tayeb. Bachir Kaddour culd Mohamed, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Bachir Sadia ould Mohamed, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Bachir Badra ould Mohamed, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Bachir Fatma ould Mohamed, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Khedidja ould Mohamed, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Bachir Tayeb ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Djilali oùld Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Kheïra ould Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader, Perregaux n° 2. Bachir Yamina bent Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux n° 2. Bachir Halima bent Abdelkader, Douar Sidi- Akbou, Ferraguig. Mokhfi Madani ould Bakhtaoui, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Mokhfi Abdelkader ould Bakhtaoul, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Mokhfi Djelloul ould Bakhtaoui, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Mokhfi Lakhdar ould Bakhtaoui, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux. Mokhfi Aouda bent Bakhtaoui, Sidi-Akbou, Ferraguig. Mokhfi Kheïra bent Bakhtaoui, Douar Sidi- Akbou, Ferraguig. . Bachir Kheïra bent Bedra, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Djilali ould Bedra, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Yamina bent Bedra, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Maazouza bent Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Bachir Kheïra bent Abdelkader, Sidi-Abdelkader, Perrégaux n° 1. Héritiers de Chaala El-Habib: Chaala Abdelkader dit Bouchaala, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala M’Hamed ould El Habib, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Tayeb ould El Habib, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Abderrahmane ould El Habib, Sidi- Akbou, Ferraguig. Chaala Rahma bent ould El Habib, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Djemaa bent El Habib, Sidi-Akbou, Ferraguig.
166 JOURNAL OFFRIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962 N° du plan Nº du Superficie Nature parcellaure cadastre à exproprier des terrains ha a ca 12 448-2 2 19 00 Verger de figuiers en nan entretenu médiocre état 13 558-3 0 24 20 do NOMS ET PRENOMS Observations DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS Chaala Fatima bent El Habib, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Yamina bent Bakhta, Sidi-Akbou, Ferraguig. Héritiers de Chaala Djilali: Héritiers de feu Chaala Chaala Mohamed ould Djilali, Sidi-Akbou, Fer- Benabbou ould Benabraguig. bou. Chaala M’Hamed ould Djilali, Sidi-Abdelkader nº 2, Perrégaux. Chaala Abdelkader ould Djilali, Sidi-Abdelkader nº 2, Perrégaux. Chaala Khedidja ould Djilali, Sidi-Abdelkader Chaala Zohra ould Djilali, Sidi-Abdelkader nº 2, Perrégaux. Chaala Kheïra bent Djilali, Sidi-Abdelkader n 2, Perrégaux, Chaala Yamina bent Djilali, Sidi-Abdelkader, n° 2, Perrégaux. Chaala Melha bent Djilali, Sidi-Abdelkader n° 2, Parrégaux. Chaala Lahachemi ould Benabbou, Sidi-Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Fatma bent Benabbou, Sidi-Abdelkader, nº 2, Perregaux. Chaala Yamina bent Benabbou, Sidi-Abdelkader nº 2, Perrégaux. Héritiers de feu Djilali Djilali Abdelkader ould Abderrahmane, Sidi- Djilali dit Boaziri ould Abderrahmane. Akbow, Ferraguig Djilali Mohamed ould Djilali, Sidi-Akbou, Ferraguig. Djilali Abderrahmane ould Djilali, Sidi-Akbou, Ferraguïg. Djilali Saadi ould Djilali, Sidi-Akbou, Ferraguïg. Djilali Mohamed ould Abdellah, Sidi-Akbou, Héritiers de feu Djilali Ferraguig. Bouziane. Djilali Fatma bent Bouziane, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Djilali Kheïra bent Bouziane, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Benabbou ould Belkacem, Sidi-Akbou, Perrégaux Ferraguig Chaala Ali ould Ahmed, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux. Chaala Hachemi ould Ahmed, Douar Sidi- Abdelkader, Pernégaux. Chaala Djilali ould Lakhdar, Sidi-Akbou, Ferraguig. Chaala Hamza culd Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader nº 2, Perrégaux. Chaala Kaddour ould Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Chaala Kaddour ould Mohamed, Douar Sidi- Abdelkader nº 1, Perrégaux. Chaala Hacène ould Madani, Douar Sidi- Abdelkader nº 2, Perrégaux. Chaala Boumediène ould Mohamed, Sidi-Akbou, Ferraguig Chaala Mohamed ould Madani, Sidi-Abdelkader n° 1, Perrégaux. Chaala Bouchaala ould Madani, Sidi-Abdelkader nº 1, Perrégaux. Chaala M’Hamed ould Madani, Sidi-Abdelkader nº 1, Perrégaux. Chaala Lakhdar ould Madani, Sidi-Abdelkader nº 1, Perrégaux. Chaala Abdelkader ould Madani, Sidi-Abdelkader n° 1, Perrégaux.
11 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL N° du plan N° du Superficie Nature parcellaire cadastre à exproprier des terrains DE L’ETAT ALGERIEN 167 NOMS ET PRENOMS Observations DES PROPRIETAIRES OU HERITIERS Chaala ha a ca n° 1, 14 451-3 045 do Chaala Yamina bent Ahmed, Sidi-Abdelkader Perrégaux. Mohamed ould Abdelkader ould Ali, Douar Sidi-Abdelkader, Perrégaux n° 2. Djilali Baghdadi ould Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux n° 2. Djilali El Hocine ould Abdelkader Douar Sidi- Abdelkader, Perrégaux n° 2. Djilali Lakhdar ould Abdelkader, Sidi-Akbou, Ferraguig. Djilali M’Hamed ould Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Djilali Kheïra bent Abdelkader, Douar Sidi- Abdelkader n° 2, Perrégaux. Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour. Fait à Oran, le 30 juillet 1962. Arrêté du 31 août 1962 relatif à la suspension de ses fonctions du Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger et à son remplacement. Le Préfet d’Alger, Vu le décret du 8 septembre 1852 portant création du Montde-Piété d’Alger: Vu le décret du 28 avril 1860 approuvant le règlement général de cet établissement; Vu le décret du 18 octobre 1920, autorisant cet établissement à prendre l’appellation de Caisse de Crédit Municipal d’Alger; Vu le décret-loi du 30 septembre 1935 relatif à l’organisation des Caisses de Crédit Municipal et Mont-de-Piété; Vu le règlement général approuvé le 13 janvier 1943 par M. le Secrétaire d’Etat aux Finances; Vu les instructions de M. le Président de l’exécutif provisoire en date du 13 juillet 1962 stipulant que l’ensemble de la législation applicable sur tout le territoire algérien au 1er juillet 1962 continue à être appliquée dans la mesure où son application ne paraît pas incompatible avec l’exercice de la souveraineté algérienne, Arrête : Article 1ª. M. Boutigny Louis est suspendu de ses fonctions de Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger. Art. 2. - M. Agoulmine Mohamed est nommé Directeur de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger. Art. 3. L’Administrateur Général de la Ville d’Alger, Président de la Caisse de Crédit Municipal d’Alger, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 31 août 1962. Le Préfet, Signé: KASSAB. Le Préfet, Signé: SOUIAH. Arrêté du 1er septembre 1962 invitant un entrepreneur des Travaux Publics à reprendre les travaux de l’Hôpital de Koléa. Le Préfet d’Alger, Inspecteur Général Régional, Vu les marchés passés par l’Hôpital de Koléa, avec M. Emile Arnold, Entrepreneur de Travaux Publics, domicilié, 11, rue du Languedoc à Alger, concernant, Bâtiment-Médecine-Maternité : ३ Marché approuvé le 12 mai 1961 sous le n° 11956/4-IB. Bâtiment-Admissions-Logements : Marché approuvé le 23 mars 1962 sous le n° 5549/4-IB. Vu l’ordre de service n° 602 en date du 24 mai 1962 adressé par les Architectes à l’Entreprise, l’invitant à reprendre les travaux interrompus depuis le 21 mai 1962; Vu la délibération de la Commission Administrative de l’Hô pital de Koléa, en date du 15 juin 1962, approuvée le 26 juillet 1962 sous le n° 8473/4-IB,
Arrête : Article 1er. M. Emile Arnold, Entrepreneur de Travaux Publics est invité à reprendre les travaux dans un délai de quinze jours, à compter de la date du présent arrêté. Art. 2. - Si à l’expiration du délai fixé à l’article ci-dessus, les travaux ne sont pas repris, les 2 marchés seront résiliés aux torts du titulaire en application de l’article 56, Section IV du Cahier des Clauses et Conditions Générales de l’Hôpital de Koléa, prévu aux Marchés.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 Septembre 1962
AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Circonscription de Constantine ARRONDISSEMENT DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL A PHILIPPEVILLE Calibrage et revêtement de l’Oued Zeramna Un appel d’offres est ouvert en vue de réaliser les travaux de Calibrage et de Revêtement de l’Oued Zéramna. sur le territoire de la commune de Philippeville. Les travaux se dérouleront sur un tronçon de 2.100 mètres environ. Ils comprendront essentiellement : Terrassements 50.000 m3 Remblais 50.000 m3 Béton dosé à 250 kg 1.600 m3 Perreyage en maçonnerie de moellons .. .. 10.000 m2 Alger imbrimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Troilier. Les entrepreneurs désireux de participer à cet appel d’offres devront faire parvenir leur demande, avant le 13 octobre 1962 à: M. l’Ingénieur d’Arrondissement, Service de l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, Philippeville. Cette demande sera accompagnée des références de l’entreprise ainsi que des pièces prévues à l’article 3 du Cahier des clauses administratives générales. Les Entrepreneurs admis recevront en temps utile le dossier et tous renseignements nécessaires à la rédaction de leurs offres. Travaux d’Architecture AVIS AUX ENTREPRENEURS Pemise en état des locaux scolaires dans le département d’Alger Les entrepreneurs de tous corps de métier susceptibles de travailler à la remise en état des locaux scolaires sinistrés sont invtés à se faire connaître à M. l’Ingénieur en Chef du Service des Travaux d’Architecture, 135, rue Michelet, Alger, avant le 11 septembre 1962, en précisant les moyens dont ils disposent, la cadence mensuelle de travaux qu’ils peuvent exécuter et leurs références. Le Directeur de l’Imprimene. Officielle: Remi SAINT-ANDRE