Décret n° 62-509 du 16 août 1962 sur le recrutement de médecins, chirurgiens et spécialistes du centre hospitalier régional d'Alger
Article 2
فتح المادةLe nombre de ces praticiens est fixé par le Directeur général de l'établissement, en fonction des besoins du service.
Article 3
فتح المادةLe recrutement sera prononcé par le Directeur général sur demande écrite des candidats et justification de leurs titres.
Les contrats seront souscrits entre l'intéressé et le directeur général de l'établissement. Celui-ci les soumettra directement à l'approbation du Préfet d'Alger.
Article 4
فتح المادةLes contrats auront une durée de trois mois; ils seront renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous préavis de 15 jours avant l'expiration de la période trimestrielle en cours.
Toutefois, au cas où un praticien ne tiendrait pas ses engagements ou ne remplirait pas ses fonctions avec la correction professionnelle voulue, le Préfet, sur proposition du directeur du Centre Hospitalier régional, pourra résilier le contrat, à tout moment, sans indemnité ni avantage d'aucune sorte, sous préavis de huit jours.
En tout état de cause, les praticiens à temps plein devront cesser leurs fonctions à soixante cinq ans.
Article 5
فتح المادةLa rémunération des praticiens à temps plein qu'ils soient chefs de service ou non, sera fixée comme suit: chirurgiens et spécialistes Trois mille deux cent Cinquante nouveaux francs mensuellement 3.250 N.F. médecins : Deux mille sept cent cinquante nouveaux francs. 2.750 N.F.
La rémunération des praticiens à temps partiel est fixée à Sept cent cinquante nouveaux francs 750 N.F.
Cette rémunération est exclusive de tout autre avantage en espèce ou en nature. Toutefois, ces praticiens sont assimilés au régime des assurances sociales et des allocations familiales, au personnel contractuel de l'administration.
Article 6
فتح المادةLes praticiens à temps plein sont tenus de consacrer au service un minimum de quarante deux heures par semaine. Ils doivent participer au service de garde, notamment les dimanches et les jours fériés, et assurer tous les soins d'urgence du service..
L'exercice de la médecine en clientèle privée et toutes auautres formes de l'exercice de la médecine leur sont interdites.
Article 7
فتح المادةLes praticiens à temps partiel sont tenus de consacrer au service un minimum de trois heures par jour.
Ils doivent participer au service de garde, notamment les dimanches et jours fériés, et assurer tous les actes d'urgence du service.
Article 8
فتح المادةPour les soins pratiqués aussi bien par les praticiens à temps plein que par les praticiens à temps partiel, les honoraires dus par les malades payants ou au titre des législations du travail et de la sécurité sociale, sont obligatoirement versés par les parties débitrices dans la caisse du receveur du Centre hospitalier régional.
Ces honoraires constituent une recette qui vient en atténuation des prix de journée.
II Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 159
Article 9
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Sociales, le Préfet d'Alger Is Directeur général du Centre hospitalier régional d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l'Etat algérien.
Fait & Alger, le 16 août 1962, P. le Président de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien, Le Vice-Président, Signé Roger ROTH.
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